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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 20 janv. 2026, n° 24/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00809 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVRY-COURCOURONNES
Ericades-minutes du Greffe Du Conseil de Prud’hommes d’Evry
N° RG F 24/00809- N° Portalis DC2Q-X-B71-BNPJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé du 20 JANVIER 2026
SECTION Encadrement
AFFAIRE X Y CONTRE S.A.S.U. Z AA
Monsieur X Y
[…]
Assisté de Me Nadia COUTANT (Avocat au barreau de PARIS-75)
DEMANDEUR
MINUTE N° 26/00006
S.A.S.U. Z AA 2013 8, rue Leonard de Vinci 91090 LISSES
Représenté par Me Paul-Marie GAURY (Avocat au barreau de PARIS-75)
DEFENDEUR
JUGEMENT
Qualification: Contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le :
Date de réception
par le demandeur
par le défendeur
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée
ke
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame VALENZA, Président Conseiller (E) Monsieur RENAULD, Assesseur Conseiller (E) Madame REYGADES, Assesseur Conseiller (S) Monsieur MERLE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Jules QUEDEVILLE, Greffier
RECOURS n°: Fait le
Par
Dub astunim sob m
Par une requête du 17 octobre 2024 enregistrée le 23 octobre 2024 par le greffe du Conseil des prud’hommes d’EVRY, Monsieur X Y a appelé la SASU Z AA devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil des prud’hommes d’EVRY. Le greffe a en vertu des articles R1452-3 et R1452-4 du Code du travail valablement convoqué les parties à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 09 décembre 2024, où, lors de l’appel des causes ont comparus les conseils des deux parties. L’audience du 09 décembre 2024 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 07 juillet 2025, où lors de l’appel des causes le conseil du défendeur a comparu seul. L’audience du 07 juillet 2025 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de bureau de jugement du 25 novembre 2025 où, lors de l’appel des causes ont comparus le demandeur assisté par son conseil et le conseil de la société défenderesse et où les parties ont plaidées et déposées des conclusions visées par le greffe.
2
CHEFS DE DEMANDES:
Les chefs de demandes de Monsieur X Y en leur dernier état sont les suivants: -Fixer le salaire moyen de Monsieur Y à hauteur de 8091,58 euros bruts -Dire et juger que le licenciement de Monsieur Y est intervenu oralement le 8 mars 2024, -Dire et juger que le licenciement de Monsieur Y n’est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamner la société Z AA à verser à Monsieur Y les sommes suivantes : -Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : -Dommages et intérêts pour mauvaise foi:
— Rappel de salaires :
— Congés payés y afférents:
— Rappel de prime 2023/2024:
— Congés payés y afférents :
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
40 048,50 euros 30 000 euros 4029,75 euros 402,98 euros 9 144,43 euros 914,44 euros
— Condamner la société Z AA à verser à Monsieur Y la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les chefs de demande de la SASU Z AA en leur dernier état sont les suivants:
A titre principal:
— Débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions A titre subsidiaire : -Écarter le bénéfice de l’exécution provisoire, A titre infiniment subsidiaire:
— Prononcer la consignation des éventuelles causes de condamnation de la société Z
AA.
En tout état de cause
— Débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, -Condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -Condamner Monsieur Y au paiement des entiers dépens.
3
LES FAITS:
Monsieur Y a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société Z EUROPE le 1 juillet 2020 puis transféré par convention tripartite au sein de Z AA, au poste de Responsable des Ventes. Les performances annuelles sur l’année 2022 de Monsieur Y seront récompensées en mars 2023 par un bonus versé en mars 2023, Monsieur Y ayant atteint 108% de ses objectifs. Le 8 mars 2024, l’entreprise informe par mail Monsieur Y qu’elle lui retire 5 concessionnaires, lui indiquant que ses résultats pour 2023 ne correspondent pas aux attentes. L’entreprise propose également dans le même email de le reclasser sur un poste de responsable administratif des ventes sur le site de Lisses. Le 4 avril 2024, Monsieur Y reçoit une convocation à entretien préalable pour un éventuel licenciement. Il sera licencié le 2 mai 2024 pour insuffisance professionnelle. Monsieur Y saisissait le Conseil de Prud’hommes de céans afin de se faire remplir dans ses droits, considérant que la rupture de son contrat de travail est intervenue de manière irrégulière et injustifiée. C’est ainsi que se présente ce litige.
LES DIRES DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties présentes et représentées, le bureau de jugement entend se référer à leurs conclusions, reprises à l’audience après avoir été régulièrement échangées et déposées.
SUR QUOI, LE CONSEIL
Sur le licenciement verbal :
Attendu qu’en premier lieu et qu’aux termes de l’article L.. 1232-6 du code du travail, « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. » Attendu qu’en l’espèce Monsieur Y prétend que le 8 mars 2024 lors d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, entretien suivi d’un mail lui indiquant d’une part que Monsieur AB reprend la gestion de 5 concessionnaires, considérant que Monsieur Y ne fournit pas un travail comme attendu, l’entreprise l’a donc licencié verbalement, et ce sans aucun motif. Mais attendu qu’à la lecture de ce mail, l’entreprise a en réalité précisé les motifs de mécontentement de l’employeur, et précisé que la situation s’est détériorée malgré les rappels à l’ordre, le Conseil de céans dira qu’il n’existe pas de manifestation non équivoque de rompre le contrat de travail de Monsieur Y et écartera la demande de Monsieur Y sur le fait que son licenciement ait été verbal.
Sur le bien-fondé du licenciement et la mauvaise foi de l’employeur :
Attendu que l’article L 1232-1 du Code du Travail dispose que: « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
Attendu que l’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié,
Attendu enfin que l’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur, Attendu qu’en l’espèce Monsieur Y indique qu’il avait dépassé ses objectifs en 2022, obtenant une prime récompensant sa performance, Qu’il indique que l’employeur lui reproche une absence d’activité confirmée par son agenda, mais qu’il est cadre au forfait jour et à ce titre gère son temps comme il le souhaite,
Qu’il indique également que l’entreprise ne l’a pour ainsi dire jamais accompagné quand elle a découvert ses difficultés,
Attendu qu’en réponse, la société Z AA indique tout d’abord que l’insuffisance reprochée n’a jamais été contestée par Monsieur Y, Que de plus le contrat de travail qui lie les parties stipule en son article 2.1 que « le salarié doit rendre compte de son activité selon les prescriptions et périodicités qui sont fixées et qui peuvent être modifiées en fonction de l’intérêt de l’organisation générale de l’entreprise. », Et qu’en l’espèce Monsieur Y ne remplissait plus son agenda depuis des mois, Attendu que Monsieur Y n’a atteint que 78% de ses objectifs en 2023, ce qu’il n’a pas contesté, Le Conseil dira le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboutera Monsieur Y de ses demandes à ce titre.
Sur le rappel des primes:
Attendu que l’article 1353 du Code civil stipule que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Attendu qu’en l’espèce Monsieur Y n’a jamais contesté n’avoir atteint que 78% de ses objectifs, et qu’il n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande, il sera débouté de sa
demande.
Sur le salaire moyen:
Attendu que l’article L 1234-5 du Code du Travail dispose que « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés compris. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2. » En l’espèce, l’employeur aurait dû maintenir le salaire primes incluses dans le calcul des 3 mois de préavis, le Conseil de céans dira donc que le salaire moyen de Monsieur Y est de 8 091 euros et 58 centimes.
Mais attendu que la prime annuelle a été versée en mars 2024 et donc incluse dans le calcul ci-dessus, le Conseil dira qu’il n’y a pas de rappel de primes supplémentaires à verser pendant le préavis et déboutera Monsieur Y de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
Le Conseil statuant en audience publique, par jugement Contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Fixe le salaire moyen de Monsieur Y à 8 091,58 euros (huit mille quatre-vingt-onze euros et 58 centimes) CONSTATE l’absence de tout manquement commis par la société Z DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions Laisse les dépens à la charge respective des parties
Le Greffier,
Pour copie certifiée
conforme
Leffier
Le Président,
Caude Val
La notification a été fait par le greffe le 28/01/2026 « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier. »
Le greffier,
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