Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Poitiers, 14 déc. 2021, n° 20/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00212 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes REPUBLIQUE FRANCAISE […] MINUTES NOM DU PEUPLE FRANCAIS DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE POITIERS de Tassigny CS 60521 JUGEMENT DU 14 DECEMBRE 2021 […]
Madame Z X
Née le […] à […] RG F 20/00212 No Portalis 17 rue Saint Maur DC2G-X-B7E-S7J 86170 CISSE Assistée de Me Hugo MARQUIS(Avocat au barreau de PARIS) Aide juridictionnelle 2020/003498 en date du 27 août 2020 SECTION Commerce DEMANDEUR
AFFAIRE: S.A. SANTAL Z X […] Représenté par Madame A B, munie d’un pouvoir de M. C D en date du 9 juillet 2021 et Me François-Xavier CHÉDANEAU de la SCPA TEN FRANCE (Avocat au barreau de
POITIERS) MINUTE N° 2021/ 354
DEFENDEUR
JUGEMENT DU :
14 Décembre 2021
Qualification :
*
Contradictoire, premier ressort
Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jacky LA SOUDIERE, Président Conseiller (S)
Monsieur Jean-Loïc HERBRETEAU, Assesseur Conseiller (E) Notification le : 14 décembre 2021
Monsieur Nelson VIEIRA, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Arnaud LECOUTURIER, Assesseur Conseiller (E) à Mme Z X Assistés lors des débats de Madame E F, Greffier à S.A. SANTAL
à
Expédition revêtue de la formule exécutoire
PROCÉDURE délivrée l e arquis
- Date de la réception de la demande : 28 Août 2020 : 14 décembre 2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 03 Novembre 2020 Date de la réception Convocations envoyées le 18 Septembre 2020 par le demandeur :
-
- Renvoi à la mise en état du 16 mars 2021 puis devant le bureau de parle défendeur : jugement du 14 septembre 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 14 Septembre 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 07 Décembre 2021
- Délibéré prorogé au 14 décembre 2021 en raison d’une surcharge du greffe
-Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame E F,
Greffier
Rappel des faits, moyens et prétentions des parties
Mme Z X a été embauché en octobre 2006 par la SA SANTAL en tant que vendeuse, en 2017 la société SANTAL était vendue par ses gérants à la coopérative COOP ATLANTIQUE. Puis en avril 2018, Mme X était promu employée niveau 4, avec pour mission d’assurer la gestion et l’animation courante du rayon dans l’esprit « nouveau commerçants », et travaillait avec deux personnes sur son rayon, et ne reçu à ce titre de véritable formation tant sur la sécurité, les normes de conservation alimentaire ou l’utilisation de son environnement de travail, notamment informatique.
Fin 2018, Mme X commençait sa 4ème grossesse, et débutait un congé de maternité de 18 semaines, de janvier 2019 à début juin 2019.
A son retour de congé de maternité, Mme X ressentait de l’hostilité de son directeur de magasin qui ne semblait pas avoir apprécié son départ en congé maternité. L’année 2019 fut particulièrement compliqué, puisqu’en septembre elle perdait le père de ses 3 enfants, et avec les fêtes de fin d’année, le travail est particulièrement intense pour les salariés du magasin qui sont extrêmement sollicités. Ce fut une période particulièrement éprouvante pour Mme X qui revenait d’une période de grossesse, d’assurer le rythme de travail élevé en embauchant régulièrement à 5 h du matin.
En janvier 2020, un audit fut prévu pour le 27 janvier, et les salariés étaient enjoint par leur responsable de se donner sans compter pour présenter lors de l’audit un rayon le mieux présenté et achalandé que possible, M. Y, directeur du magasin, mettait une pression considérable sur les salariés et notamment sur Mme X.
Constatant plusieurs étiquettes abimées et peu visible sur des saumons, Mme X choisissait de changer lesdites étiquettes, mais en l’absence de formation, cette action rééditait de nouvelles étiquettes avec des dates de péremption qui était automatiquement reportée. Le 27 janvier, le service de l’audit constatait que les étiquettes avaient été rééditées prolongeant de fait la date limite de consommation.
Ce jour-là, Mme X continuera de travailler jusqu’à 11h, heure prévue pour terminer sa journée, et ce ne fut que le lendemain matin, en prenant ses fonctions à 5h du matin qu’elle était mise à pied de manière conservatoire verbalement par M. Y directeur du magasin. Le 28 janvier 2020, elle recevait un courrier pour une convocation préalable à un éventuel licenciement. Le 11 février, Mme X envoyait un courrier à son responsable dans lequel elle expliquait
< l’erreur commise le 27 janvier est dû au stress accumulé par la démarche de certification et je m’en suis ouverte à vous le 27 au matin, dès la fin de l’audit, encore actuellement je n’arrive pas à m’expliquer une telle erreur. J’espère que votre décision, qui ne serait tarder, prendra en compte l’ensemble de ma carrière au sein de l’entreprise »>.
Le 18 février 2020, Mme X était licenciée par le DRH de la société COOP ATLANTIQUE pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de licenciement, après plus de 13 ans dans l’entreprise et un casier disciplinaire quasiment irréprochable, et sera la seule personne sanctionnée. La coopérative COOP ATLANTIQUE en pleine réduction de ses effectifs (un plan de sauvegarde de l’emploi ayant lieu à Saintes, et en Haute Vienne), utilisait ce motif comme prétexte au licenciement. Les documents de fin de contrat étaient envoyés à Mme X, cependant l’attestation Pôle emploi mal remplie ne lui permettait pas de percevoir l’intégralité de ses droits au chômage.
Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Poitiers afin d’obtenir :
- Que l’ensemble des demandes de Mme X sont recevables et bien fondé
- Dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave
- Condamner la société SA COOP ATLANTIQUE à payer à Mme X
1°: mise à pied conservatoire, 1364 € et 136,40 € pour congés payés afférents
2°: indemnité de préavis : 4 094,00 €, et 409,40 € pour congés payés afférents
3° indemnité de licenciement légale : 7 448,80€ nets Dire que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 24 540€ nets (soit 11,5 mois de salaire).
- Article 700 du CPC à hauteur de 3 000,00€
- Ordonner à la COOP ATTANTIQUE la communication d’une attestation pôle emploi rectifiée.
- Ordonner l’exécution provisoire de droit
- Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts légaux à compter de l’introduction de la demande et capitalisation
Page 2
- Condamner la SA COOP ATLANTIQUE aux entiers dépens.
Pour la SA COOP ATLANTIQUE, Mme X a bénéficié de plusieurs formations, en particulier une formation intitulée « commercialisation des produits alimentaires », formation destinée a rappelé les règles de commercialisation des produit alimentaires et les conséquences d’un non-respect (Pièce n° 8). Puis en 2014, alors qu’elle travaille au rayon boulangerie, elle va suivre une formation de sensibilisation aux produits de la mer (Pièce n°7). Lors de ces formations, Mme X sera sensibilisée aux techniques commerciales, et un point particulier est fait sur la législation sanitaire (seuils réglementaires de qualité, marquages des produits, etc.)
En 2018, Mme X sera affectée au rayon des produits de la mer, avec pour mission d’assurer l’approvisionnement, la mise en rayon, la politique tarifaire et la gestion du rayon, et signera un avenant où il lui est rappeler que ses fonctions doivent être réalisées en conformité avec les règles d’hygiène et sécurité applicable dans l’entreprise (Pièce n° 6), suivi le 31 mai 2018 d’une formation
< optimiser la gestion d’un rayon produit de la mer »
Le premier rapport d’audit interne au rayon « produit de la mer », confirmera que les formations dispensées étaient suffisamment complètes puisqu’il est initialement fait état d’une bonne prise en main du rayon (Pièce n°13).
Les contrôles successifs donneront lieu à des appréciations globalement positives.
A son retour de congé maternité en juin 2019, Mme X retrouve ses fonctions de responsable de rayon et conserve ses horaires avant son départ en congé, et le directeur du magasin ne lui sera en aucun cas hostile, en raison de son départ en congé maternité.
Après les fêtes de fin d’année, le 27 janvier 2020, il est procédé à un audit externe par le cabinet EUROFINS (pièce n°14). L’audit fait ressortir de graves manquements sanitaires que Mme X va immédiatement reconnaitre devant le responsable du magasin, M. Y, et avouera ainsi et par exemple avoir commis une bêtise en recollant des étiquettes sur des produits qui arrivaient à leur date limite de consommation, ce qui constitue une violation flagrante des règles sanitaires. Dans le compte rendu (pièce n°14) « ALERTE : présence de produits reconditionnés avec prolongement de date (remballe): saumon fumé sur place emballé le 13/01/2020 avec date initiale jusqu’au 28/01/2020et réétiqueté le 27/01/2020 avec une DLC jusqu’au 10/02/2020 (seconde étiquette par-dessus la première étiquette ».
Il est reproché à Mme X d’avoir collé une nouvelle étiquette sur l’ancienne pour prolonger artificiellement la date du produit présenté en rayon pratique connu sous le nom de « remballe », et qui peut entrainer pour le consommateur des intoxications alimentaires d’une extrême gravité, notamment par la prolifération de bactéries pathologiques, cette pratique est évidement interdite, et engage la responsabilité pénale de la société.
Le rapport d’audit fait mention de la présence de maquereau fumé à J+15 au lieu de J+14, de température de conservation non-conformes et de l’absence de traçabilité pour des maquereau fumés.
Le lendemain de la découverte de ces faits graves, la SA SANTAL a convoqué Mme X à un entretien préalable, celle-ci va alors écrire au responsable du magasin pour justifier son geste :
< j’ai été employée dans cette entreprise depuis septembre 2006 sur différents postes sans avoir eu une seule fois un reproche au contraire j’ai été promue responsable du rayon poissonnerie depuis novembre 2017, l’erreur commise le 27 janvier est due au stress accumulé par la démarche de certification et je m’en suis ouverte à vous le 27 au matin dès la fin de l’audit encore actuellement je n’arrive pas à m’expliquer une telle erreur ». Si Mme X a le mérite de reconnaitre son erreur, les explications qu’elle donne ne suffisent pas à justifier ses fautes et à l’exonérer de sa responsabilité.
Le 18 février2020, la SA SANTAL lui a notifié son licenciement pour faute grave, et lui a transmis ses documents de fin de contrat (pièce n°17 et 18). Pour la SA SANTAL, la gravité des faits reconnus par Mme X devait nécessairement conduire à son licenciement immédiat, le non-respect des règles basiques en matière de sécurité alimentaire ne pouvant autoriser le maintien de la relation de travail, fut-ce pendant la période de préavis.
Page 3
Discussion
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave de Mme X :
Dans la lettre de licenciement de Mme X, la SA SANTAL explique la faute grave sur
< manquements majeurs aux règles d’hygiène, de traçabilité et de sécurité alimentaire ». Lors de l’entretien préalable, Mme X explique être allée à la rencontre de M. Y afin de reconnaitre que vous aviez fait une bêtise en recollant des étiquettes sur des produits qui arrivaient à leur date limite de consommation sans apporter plus d’explication. Dans cette lettre, la SA SANTAL rappelle que Mme X reconnait les faits, « sans pour autant mesurer leur gravité », et qu’elle a prétendu avoir paniqué, tenant ce que les dates soient irréprochables pour le passage de l’audit, et dit avoir perdu ses lunettes et avoir de ce fait confondu le 8 avec le 7, pensant que la date de la DLC était le 27 janvier, et de ne pouvoir accepter ces explications. La SA SANTAL va écrire « vous avez sciemment réétiqueté des produits en allongeant la date limite de leurs consommations de 13 jours, ce qui constitue une violation majeure des règles d’hygiène, de traçabilité, et de sécurité alimentaire », et aussi < votre acte témoigne d’une violation délibérée des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire… »
Lors de l’audience, il a été présenté au conseil une autre vision de Mme X que celle qui est décrite dans la lettre de licenciement. En effet, celle-ci, pendant plus de 13 ans d’activité à la SASANTAL, n’a eu aucun reproche sur son travail, et s’est même vue attribué une promotion en 2018.
Dans ses conclusions, la SA SANTAL ne fait cas de la disparition du père des 3 premiers enfants de Mme X, disparition qui a eu lieu quelque mois avant les faits, ce qui peut expliquer son stress, et qui l’a certainement perturbée dans son travail, sachant qu’avec une fin d’année chargée, il était prévu une certification en début d’année 2020, et l’entreprise SA SANTAL n’a pas mis en place une mesure d’accompagnement.
Pour Mme X, depuis sa promotion en tant qu’employée niveau 4 en avril 2018, elle ne bénéficiera que d’une information sur ses nouvelles fonctions, qui lui seront remise avec l’avenant signé le 1 avril 2018, (pièce n°6 de la SA SANTAL), or dans ses écritures la SA SANTAL présente cette pièce comme preuve d’une formation, le 31 mai 2018 < optimiser la gestion d’un rayon produit de la mer », mais sans en apporter la preuve.
Suivant L’article L 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leurs poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies, et des organisations. Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L 6321-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelle et visant à l’acquisition d’un bloc de compétence ».
Si Mme X savait comment rééditer une étiquette pour un produit nouveau, sans formation adéquate, elle ne savait pas comment rééditer une étiquette pour un produit déjà en présentation.
C’est donc une insuffisance professionnelle qui est reprochée à Mme X, à travers ce licenciement pour faute grave, et non pour un comportement volontaire que celle-ci aurait sciemment adopté, comme il est écrit dans la lettre de licenciement.
Plusieurs jurisprudences considèrent qu’une erreur isolé ne constitue pas une cause justifiant le licenciement, exemple la cour d’appel de Colmar 4a, 9 mars 2017, n° 15/00723 : « s’agissant du mauvais étiquetage du fromage ROULE et FINES HERBES que la salariée a reconnu être dû à une erreur de sa part, c’est également à juste titre que les premiers juges ont considéré, par une motivation que la cour reprend également, que, s’il était effectivement avéré, il ne constituait pas un motif suffisamment sérieux pour justifier un licenciement pour faute grave, ni même pour cause réelle et sérieuse »
Cour d’appel de Lyon, 11 septembre 2008 ; n° 07/05246, Cour d’appel de Versailles, 11° chambre, 18 octobre 2012 n° 11/00642 Cour d’appel de Dijon 20 novembre 2014 n° 13/00541
Mme X a commis une erreur d’étiquetage puisqu’en souhaitant rééditer plusieurs étiquettes dans un souci de propreté, (son responsable lui avait conseillé de présenter des étiquettes propres lors du contrôle), elle a involontairement prolongé la date de péremption des produits.
Page 4
Dans son délibéré, le Conseil de prudhommes de Poitiers remarque qu’il s’agit d’une erreur d’étiquetage totalement isolée dans la carrière de Mme X, ce qui ne permet pas de justifier un licenciement pour faute grave, mais au plus un avertissement en recommandé, pour rappeler les obligations du salarié.
Le licenciement de Mme X est donc sans cause réelle et sérieuse.
Sur le bien-fondé de la demande de Mme X, au vu des faits reproché à Mme X, le Conseil de prudhommes, section commerce de Poitiers, après avoir délibéré sur les éléments apportés, dire recevable et bien fondé en toutes ses demandes.
En conséquence, la SA SANTAL sera condamnée à lui verser les sommes réclamées ainsi qu’il est précisé au dispositif.
Il serait inéquitable de laisser à Mme X, qui a dû agir en justice pour faire valoir ses droits, la totalité de ses frais de défense, par conséquent, le conseil de prud’hommes de Poitiers condamne la société SA SANTAL à verser Mme X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2 000,00 € ainsi qu’aux entier dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes, section commerce, de Poitiers, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément par la loi, au vu de ses conclusions:
DIT que le licenciement du 18 février 2020 ne repose pas sur une faute grave et doit être regardé comme sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société SA SANTAL à payer la somme de 1 364,00 € à Madame Z
X pour rappel de salaire de mise à pied conservatoire.
CONDAMNE la société SA SANTAL à payer la somme de 136,40 € à Madame Z
X pour rappel de congé payés afférents.
CONDAMNE la société SA SANTAL à payer la somme de 4 094,00 € à Madame Z X pour indemnité compensatrice de préavis (soit 2 mois de salaires à 2046 €).
CONDAMNE la société SA SANTAL à payer la somme de 409,40 € à Madame Z
X pour rappel de congés payés afférents.
CONDAMNE la société SA SANTAL à payer la somme de 7 448,80 € à Madame Z
X pour indemnité légale de licenciement.
CONDAMNE la société SA SANTAL à payer la somme de 14 328,69 € à Madame Z
X pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE la société SA SANTAL d’une attestation pôle emploi rectifiée.
DIT que l’exécution provisoire est de droit dans les limite de l’article R.1454-28 du code du travail.
DEBOUTE la SA SANTAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA SANTAL à payer la somme de 2 000,00 € à Madame Z X au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre le dit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. procureurs de la République près los tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous
commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER En foi de quoi, ces présentes ont été signées et scellées par le greffier en chef
La band. 7: POUR PREMIERE EXPEDITION
AMES DE Comportant la formule exécutoi 3
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du Conseil de Prud’hommes de POITIERS. légalement requis.
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