Infirmation partielle 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Roanne, 28 mai 2018, n° 17/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Roanne |
| Numéro(s) : | 17/00004 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE X
(42334 X Cedex)
N° RG F 17/00004
Code : 80A
SECTION INDUSTRIE
E
D
AFFAIRE :
Z Y
C/
SAS B C
MINUTE N° : 18/00019
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Notification aux parties en LR-AR le :
29/05/18.
Copie exécutoire délivrée à le
*
*
* JUGEMENT DU LUNDI 28 MAI 2018
*
*
*
*
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
*
*
*
*
PARTIES EN CAUSE :
ENTRE
Madame Z Y, née le […],
Lieu de naissance: X, Nationalité : Française, demeurant […], 42300 X
Profession Agent de Production
Partie demanderesse comparante en personne, assistée de Maître LE GAILLARD (BLG AVOCATS), Avocat au Barreau de X,
DEMANDEUR
D’une part,
ET
SAS B C, […], […],
N° SIRET 82023847500025
Partie défenderesse représentée par Maître ZUCCHELLO, (FLICHY GRANGE AVOCATS), Avocats au Barreau de PARIS,
DEFENDEUR
D’autre part,
***********
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT :
Lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Monsieur Michel D,
Conseiller Employeur
(Conseiller Rédacteur) Monsieur Thierry BABIN, Conseiller Employeur Monsieur Joao Manuel DA COSTA, Conseiller Salarié Monsieur Patrick BOVOLENTA, Conseiller Salarié
Assesseurs
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Marie-Laure F-G, Greffier
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Conseil de Prud’hommes de X
Affaire : Z Y C/SAS B C
RG F 17/00004
PROCÉDURE:
- Date de la saisine: 25 Janvier 2017
- Récépissé de la demande et convocation du demandeur par LS le : 27 Janvier 2017
Convocation du défendeur par LR-AR le: 27 Janvier 2017
* avis de réception en date du: signé, non daté,
- Date de l’audience de conciliation et d’orientation : 06 Mars 2017
7
- Résultat de l’audience de conciliation: non conciliation,
*parties convoquées à l’audience de MISE EN ÉTAT par bulletin remis à l’audience
- Audiences de MISE EN ÉTAT le : 18 Septembre 2017, 6 novembre 2017, 4 décembre 2017,
05 Février 2018
- Date de l’audience de Jugement (débats en audience publique): 26 Mars 2018
- Prononcé du jugement fixé au 28 Mai 2018 par mise à disposition (Emargement du dossier par les Avocats)
LES FAITS:
Madame Y Z a été engagée par la Sté B FRANCE suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 1996 en qualité d’agent de production. A compter du 2 septembre 2014 Mme Y a bénéficié de différents arrêts de travail consécutifs à une maladie professionnelle. Par jugement du 29 février 2016 rendu par le tribunal de commerce de Meaux, la Sté B FRANCE a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de cession des activités de la Sté B FRANCE et les actifs de cette dernière ont au final, été repris par la Sté B C filiale du groupe repreneur. Par courrier du 9 juin 2016, l’administrateur judiciaire de la Sté B FRANCE indiquait à Mme Y que son poste ne figurait pas parmi les postes repris dans le cadre du plan de cession, si bien qu’elle était concernée par une procédure de licenciement économique. Dans l’attente du déroulement de cette procédure de rupture de contrat de travail, Mme Y 2 était dispensée d’activité. Toutefois à la demande des représentants du personnel, la Sté B C a finalement accepté de reprendre un nombre supérieur à celui arrêté dans l’offre de reprise.
Ainsi Mme Y a été informée par courrier en date du 23 juin 2016 que le repreneur souhaitait reprendre 3 postes de conducteurs de machine et 1 poste d’encolleur supplémentaires. En vertu des critères d’ordre dans la catégorie des conducteurs de machine, Mme Y n’était finalement pas licenciée et son contrat (suspendu au moment de la reprise) a été automatiquement transféré en application de l’article L. 1224-1 du code du travail au sein de la
Sté B C. Par courrier du 13 septembre 2016 Mme Y indiquait à son nouvel employeur qu’à l’issue de ses différents arrêts de travail pour maladie professionnelle, son retour dans l’entreprise était prévue à la date du 3 octobre 2016. Le 3 octobre 2016, Mme Y a été convoquée à une visite médicale de reprise conformément à l’article R.4624-22 du code du travail. A l’issue de cette visite, le médecin du travail a considéré que l’état de santé de Mme Y A lui permettait pas de reprendre son poste de travail : conducteur de machines" et l’a déclarée
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inapte à son poste de travail.
Une étude de poste et des conditions de travail a été réalisée par le médecin du travail le 14 octobre 2016.
Le 18 octobre 2016, Mme Y a été reçue par le médecin du travail pour une seconde visite médicale conformément à l’article R.4624-31 du code du travail. Ce dernier a alors confirmé son diagnostic et déclaré Mme Y inapte à son poste de travail tout en formulant les recommandations suivantes : « un poste de reclassement pourrait être proposé à la salariée respectant les préconisations suivantes :- pas de travaux bras au dessus du plan des épaules – pas de travaux sollicitant les membres supérieurs avec des mouvements répétés associant des manutentions supérieures à 2 kg ou des efforts répétés de traction poussée ». Par courrier du 25 octobre 2016, la Sté B C rappelant que le médecin l’avait déclarée inapte au poste de travail adressait à Mme Y un questionnaire concernant les offres de reclassement, offres concernant exclusivement des postes en Angleterre, Allemagne, Roumanie, Italie et Tunisie. Par courrier du 2 novembre 2016, Mme Y précisait à la Sté B C : « qu’elle accepterait toutes propositions dès lors qu’elles ne comportent pas une modification substantielle de son contrat de travail concernant notamment la rémunération, le temps de travail et la localisation de l’emploi ».
Le 3 novembre 2016, ,la Sté B C convoquait Mme Y à un entretien préalable à son licenciement fixé au mardi 15 novembre 2016. Par courrier du 18 novembre 2016, la Sté
B C prononçait le licenciement de Mme Y pour le motif suivant : "suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 15 novembre 2016, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pur le motif suivant : – Inaptitude au poste de travail constatée par le médecin du travail à la suite de laquelle votre reclassement dans l’entreprise s’est révélé impossible – Nous avons par ailleurs évoqué les éventuelles possibilités de reclassement au sein d’autres établissements de notre groupe ainsi que l’avis des délégués du personnel que nous avions recueilli en date du 2 novembre 2016. Vous nous avez fait part de l’impossibilité pour vous d’envisager un reclassement sur une autre entreprise 29 Le 24 janvier 2017 Mme Y contestait son licenciement en saisissant le conseil de
Prud’hommes.
La sociétés d’Avocats BLG AVOCATS, pour Madame Y Z, demande au Conseil PRETENTIONS DES PARTIES :
de :
- Constater que la Société B C n’ a pas satisfait à son obligation de reclassement.
- Dire et Juger, en conséquence, que le licenciement de Madame Z Y est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Condamner, dès lors, la Société B C au paiement d’une somme de 40.764,00 € à titre de dommages et intérêts.
- Condamner la Société B C au paiement d’une somme de 2.547,75 € à titre de dommages et intérêts pour absence d’information par écrit des motifs s’opposant au reclassement de Madame Z Y.
- Condamner la Société B C au paiement d’une somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La condamner au paiement d’une somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens. DIRE que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile."
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Affaire : Z Y C/SAS B C
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La société d’Avocats FLICHY GRANGE AVOCATS, pour la SAS B C, conclut de son côté à ce qu’il plaise au Conseil de : "A titre principal, Constater que la société B C a satisfait à son obligation de reclassement en recherchant loyalement les postes disponibles compatibles avec l’état de santé résiduel de Madame Y tant en son sein qu’auprès des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel, En conséquence :
- Dire et juger que le licenciement de Madame Y repose sur une cause réelle et sérieuse, Dire et juger que la société B C a loyalement exécuté le contrat de travail de Madame Z Y,
En conséquence
- Débouter Madame Z Y de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire ;
- Limiter à la somme de 12 mois de salaire, soit 20.382,00 € brut, le montant des dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de reclassement, Limiter à la somme de 1 euro symbolique le montant des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail de Madame Z Y, A titre infiniment subsidiaire, Limiter à la somme de 1 euro symbolique le montant des dommages et intérêts au titre de M
l’absence de notification des motifs s’opposant au reclassement de Madame Z Y,
En tout état de cause, Débouter Madame Z Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de H
procédure civile,
- Condamner Madame Z Y aux entiers dépens et à la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile."
DISCUSSION:
L’article E1226-2 stipule : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités… Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise… L’emploi est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ».
Ce même article précise (jp 22) « la brièveté du délai entre l’avis d’inaptitude et l’engagement de la procédure de licenciement démontre à lui seul que l’employeur n’avait procédé à aucune tentative sérieuse de reclassement et le seul entretien avec un délégué du personnel sur le cas du salarié ne suffit pas à établir la réalité d’une recherche de reclassement(Soc. 30 avril 2009 ) »
Ce même article précise (jp 31) « c’est à l’employeur d’apporter la preuve de l’impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; la sanction de la violation de l’obligation de reclassement ne peut donner lieu qu’au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 5 décembre 1995 )»
Attendu que la lettre de licenciement ne précise absolument pas les motifs s’opposant au reclassement sur site.
Attendu qu’elle ne donne aucune précision sur les possibilités d’adaptation ou non du poste de travail.
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Attendu que ,dès le 3 novembre, la Sté B C engage la procédure de licenciement en convoquant Mme Y à l’entretien préalable fixé au mardi 15 novembre, alors que le courrier réponse de Mme Y aux propositions de reclassement dans d’autres entités du groupe n’est daté que du 2 novembre et qu’il précise bien que cette dernière n’accepterait pas entre autres une modification de son contrat concernant sa localisation.
Attendu que les délégués du personnel n’ont été informés que le 2 novembre 2016 sur l’inaptitude de Mme Y et ses conséquences.
Le conseil de Prud’hommes ne peut que constater que l’obligation de reclassement n’a pas été respecté et que le licenciement est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse.
Le barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse entré en vigueur avec la publication de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail, s’établit pour une ancienneté du salarié dans l’entreprise de 21 ans à une indemnité maximale de 16 mois de salaires. Sur la base d’un salaire mensuel de 1698,50€ ( conforme à ces dernières fiches de paies) ce montant s’établit donc à 1698,50€ x 16 = 27716€.
!
Etant donné que Mme Y a déjà perçu une indemnité de 20287,12€ la Sté B C devra verser à Mme Y la différence entre 27176€ et 20287,12 € soit la somme de 6888,88€.
En ce qui concerne l’absence de notification écrite préalable des motifs s’opposant au reclassement de Mme Y.
L’article L 1226-12 (jp 1) précise : "s’il ne peut proposer un autre emploi, l’employeur est tenu de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s’opposent au reclassement ; une notification verbale ne peut remplacer l’écrit exigé par cette disposition légale."
Attendu que la Sté B C n’a pas précisé par écrit à Mme Y les motifs qui s’opposent à son reclassement.
Attendu que la Sté B C a considéré à tort que le fait d’envoyer un questionnaire concernant les possibilités d’offres de reclassement au sein du groupe à l’étranger valait information sur le fait qu’il n’était pas possible de la reclasser sur site.
Attendu que la cour de cassation a confirmé par son arrêt du 28 mai 2014 N° 13-11-868 le droit à des dommages et intérêts pour l’absence de cette formalité.
Le conseil des Prud’hommes condamne la Sté B C à verser à Mme Y la somme de 1698,50€ correspondant à 1 mois de salaire.
En ce qui concerne l’éxécution déloyale du contrat de travail
Mme Y n’explique aucunement en quoi le fait d’avoir été, comme cela était initialement prévu, licenciée postérieurement au mois de mai 2016 lors de la reprise de la Sté B FRANCE a pu lui causer un quelconque préjudice et la nature de ce préjudice.
L’employeur ne saurait être sanctionné pour avoir fait droit aux demandes des représentants du personnel et avoir conservé des emplois additionnels au sein de la Sté B C.
Il est à noter, d’ailleurs, que la Sté B C aurait conservé Mme Y dans l’entreprise au même titre qu’elle a conservé les 3 autres salariés repris de manière additionnelle à la demande des représentants du personnel. Son licenciement est uniquement la conséquence de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail. En aucun cas, il ne peut être considéré
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comme un acte déloyal commis par la Sté B C à l’égard de Mme Y.
De ce qui précède, le conseil déboute Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît inéquitable de laisser à Mme Y les frais engagés pour la présente instance. La Sté B C sera condamnée au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de X, section industrie, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que la SAS B C n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Dit et juge que le licenciement de Madame Y Z s’apprécie dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1· Condamne la SAS B C à verser à Madame Y Z un complément d’indemnité de licenciement d’un montant de 6.888,88 €.
Condamne la SAS B C à payer à Madame Y Z la somme de
-
1.698,50€ à titre de dommages et intérêts pour absence d’information par écrit des motifs s’opposant au reclassement.
- déboute Madame Y Z de sa demande de dommages et intérêts au titre de
l’exécution déloyale du contrat de travail.
- condamne la SAS B C à verser à Madame Y Z la somme de
2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Met le présent jugement à la disposition des parties, ce jour, au Greffe de notre Tribunal.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
M. D M. L. F-G
[…]
PRUDNOHOMMES E CONFORME P K
[…]
) e ir o (L ROAN NE
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