Conseil de prud'hommes de Rouen, 1er février 2022, n° 21/00101
CPH Rouen 1 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance de l'aveu judiciaire

    La cour a jugé que la reconnaissance de Monsieur Y ne constitue pas un aveu judiciaire irrévocable au sens de l'article 1383 et suivants du Code Civil, et a donc rejeté cette argumentation.

  • Accepté
    Opposabilité de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la clause de non-concurrence était valide et que la violation par Monsieur Y constituait un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en l'absence de condamnation de l'une ou l'autre des parties.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Rouen, 1er févr. 2022, n° 21/00101
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Rouen
Numéro(s) : 21/00101

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Rouen, 1er février 2022, n° 21/00101