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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Rouen, 1er févr. 2022, n° 21/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00101 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE ROUEN
RG N° N° RG R 21/00101 – N°
Portalis DCZJ-X-B7F-BXET
FORMATION DE REFERE
AFFAIRE
S.A.S.U. FONDOUEST contre
X Y
MINUTE N°
ORDONNANCE DU
01 Février 2022
Qualification :
Contradictoire
Premier ressort
Notification le : 2 02.2022
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
XTRAIT DES MINUTES
OU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE ROJEN
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Audience du : 01 Février 2022
S.A.S.U. FONDOUEST
727 rue du Pont Cé
50290 LONGUEVILLE
Représenté par Me Hervé CHEREUL (Avocat au barreau de CAEN)
S DEMANDEUR
X Y
41 rue Stanislas Girardin
76000 ROUEN
Représenté par Me Nicolas SAUVAGE (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de Référé lors des débats et du délibéré
Madame Christine JOIMEL, Président Conseiller (E)
Monsieur Jean-Pierre TERAL, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Catherine BAUCHET,
Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 26 Novembre 2021
- Débats à l’audience de Référé du 18 Janvier 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 01 Février 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Catherine BAUCHET, Greffier
Chef’s de la demande
DIRE que Monsieur Y reconnaît dans ses écrits de procédure, faire partie des effectifs de la société TECHNOSOL depuis mai 2021, ce qui constitue un aveu judiciaire irrévocable au sens de l’article 1383 et suivants du Code Civil.
JUGER opposable et régulière la clause de non- concurrence, insérée dans le contrat de travail l’ayant lié à la société FONDOUEST, dont l’employé n’a pas été relevé.
DIRE que la violation par Monsieur Y constitue un trouble manifestement illicite,
ENJOINDRE à Monsieur Y d’y mettre immédiatement fin sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir;
DÉBOUTER le même de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
CONDAMNER Monsieur Y au paiement d’une indemnité de 1 800 € en application de
l’article 700 du code de procédure civile;
Le CONDAMNER enfin aux entiers dépens.
Les faits
Monsieur Y a été embauché par la société FONDOUEST le 4 Septembre 2017 en qualité de chef d’agence Niveau C1, statut cadre, moyennant un salaire de 5200 € bruts sur la base d’un forfait annuel de 217 Jours.
Par avenant daté du 23 Janvier 2018, il est chargé d’une délégation de pouvoir en matière de gestion du personnel de l’agence, d’hygiène et de sécurité, commerciale et financière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 Janvier 2021, réceptionnée le 1 er Février 2021, Monsieur Y a avisé la société FONDQUEST de sa démission.
La société FONDOUEST n’a pas libéré Monsieur Y de sa clause de non concurrence qui figure à l’article XI de son contrat de travail de sorte qu’en lui envoyant ses documents de fin de contrat, la société rappellera qu’elle maintient la clause de non -concurrence contractuelle de Monsieur Y et qu’il percevra une indemnité mensuelle égale au tiers de son dernier salaire de base brut mensuel.
La relation contractuelle entre Monsieur Y et la société FONDOUEST prendra fin le 30 Avril 2021, à l’issue d’un préavis de 3 mois.
Ayant constaté que Monsieur Y était embauché dans la société TECHNISOL, qu’elle considère dans le périmètre géographique de sa clause de non- concurrence, La société FONDOUEST, suspendra le versement de l’indemnité de non concurrence au mois de juin 2021 et le mettra en demeure de cesser immédiatement toute activité pour le compte de la société TECHNISOL, son nouvel employeur.
Monsieur Y n’a pas quitté ladite société pour laquelle il travaille toujours actuellement en tant que Responsable d’agence Haute Normandie.
Page 2
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article
37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce,
La société FONDOUEST et Monsieur Y ont chacun eu recours à un avocat.
Pour autant, en l’absence de condamnation de l’une ou l’autre des parties, le conseil en sa formation de référé considère qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le conseil de Prud’hommes de Rouen, en sa formation de référé, statuant en audience publique par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe du conseil de Prud’hommes de Rouen en application de l’article 450 du code de procédure civile
- DIT que le fait que Monsieur Z reconnaisse dans ses écrits de procédure, faire partie des effectifs de la société TECHNOSOL depuis mai 2021, ne constitue pas un aveu judiciaire irrévocable au sens de l’article 1383 et suivants du Code Civil;
- DIT qu’il y a non-lieu à référé et invite les parties à mieux se pourvoir ;
- DEBOUTE la société FONDOUEST de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- DEBOUTE la Monsieur Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNE chaque partie pour moitié aux éventuels dépens.
AA Ont signé la minute E
Cople Co ee D
Le Président Le Greffier
Jo
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