Infirmation partielle 3 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 3 juil. 2009, n° 08/09163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/09163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2008, N° 06/06801 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ATLANTIC ; AQUALIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1656415 ; 3254089 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL07 ; CL09 ; CL11 ; CL19 ; CL20 ; CL21 |
| Référence INPI : | M20090405 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 03 JUILLET 2009
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : 08/09163
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/06801
APPELANTE S.A.S FRANCE GEOTHERMIE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] représentée par la SCP GAULTIER – KISTNER, avoués à la Cour assistée de Me Sylvain R, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : P 1018, plaidant pour la SELARL SPINELLA-REBOUL
INTIMEES S.A. ATLANTIC prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 44 Bld des États Unis 85000 LA ROCHE SUR YON représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Me Claude R, avocat au barreau de PARIS, toque : W03, plaidant pour le Cabinet HIRSCH
S.A.S. INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Me Claude R, avocat au barreau de PARIS, toque : W03 plaidant pour le Cabinet HIRSCH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame G REGNIEZ, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Alain GIRARDET, président Madame G REGNIEZ, conseiller Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle B
ARRÊT : – contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et Mademoiselle Christelle B, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté par la SAS FRANCE GEOTHERMIE à l’encontre d’un jugement rendu le 11 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Paris, qui l’a condamnée pour contrefaçon par imitation de la marque française « ATLANTIC » n° 1656415 déposée en classes 6, 7, 9, 11,19, 20 et 21 appartenant à la société ATLANTIC, par l’usage du terme ATLANTIS, à payer la somme de 35000 euros et pour contrefaçon par reproduction de la marque française AQUALIA n° 033254089 déposée le 29 octobre 2003 en classe 11 appartenant à la société GUILLOT devenue Société Industrielle de chauffage à payer la somme de 25 000 euros, pour atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société ATLANTIC à payer la somme de 10.000 euros et a prononcé des mesures d’interdiction ainsi qu’une condamnation au paiement de la somme de 4000 euros à chacune des sociétés demanderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et rejeté les autres demandes,
Vu les dernières conclusions du 8 septembre 2008 de la société FRANCE GEOTHERMIE qui demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Industrielle de Chauffage de sa demande fondée sur l’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial ATLANTIC, la société industrielle de Chauffage et la société ATLANTIC de leurs demandes au titre d’actes de concurrence déloyale et parasitaire et de la mesure de publication mais son infirmation sur le surplus, concluant au débouté des sociétés dans l’intégralité de leurs demandes et demandant paiement solidaire de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du 12 janvier 2009 des sociétés ATLANTIC et Industrielle de Chauffage par lesquelles elles demandent la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts, sur le rejet de leur demande de concurrence déloyale et parasitisme économique et de mesures de publication, demandant de ces chefs, la condamnation de la société FRANCE GEOTHERMIE à payer à titre de dommages et intérêts à la société ATLANTIC la somme de 70 000 euros pour faits de contrefaçon, 35 000 euros pour acte de concurrence déloyale du fait de l’usurpation de la dénomination sociale ATLANTIC, 35 000 euros pour faits de concurrence déloyale résultant de l’usurpation du nom commercial notoire ATLANTIC, 35.000 euros pour parasitisme économique, et à la société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE la somme de 50 000 euros pour contrefaçon de la marque AQUALIA et celle de 35 000 euros pour usurpation du nom commercial ATLANTIC CHAUDIERES, ainsi que la publication de l’arrêt et l’information sous astreinte de chacun des « franchisés » de l’interdiction qui leur est faite de faire usage des dénominations « ATLANTIS » et « AQUALIA » ainsi qu’au paiement de la somme de 21 790,25 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il sera rappelé que la société appelante, créée en 1995, est fabricant et spécialiste du chauffage géothermique, du rafraîchissement et de la climatisation géothermie et aérothermie et dispose d’un réseau de concessionnaires exclusifs qui
couvre l’ensemble du territoire français; qu’elle exploitait, dans sa gamme de produits, une pompe à chaleur dénommée ATLANTIS et un appareil de production d’eau chaude sanitaire appelée AQUALIA ;
Sur la contrefaçon des marques
Considérant que pour critiquer la décision des premiers juges qui l’a condamnée pour contrefaçon des marques ATLANTIC et AQUALIA, la société FRANCE GEOTHERMIE insiste sur la nécessité de faire une appréciation globale du risque de confusion fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en prenant en compte la clientèle et le public auxquels sont destinés les produits, une clientèle professionnelle étant moins susceptible d’être induite en erreur;
Considérant qu’en ce qui concerne le signe ATLANTIS, la société FRANCE GEOTHERMIE, qui n’émet pas de critique sur la grande proximité entre les signes et sur l’identité des produits, fait valoir que les pompes à chaleur en cause diffusées sous le signe ATLANTIS ne sont pas proposées à la clientèle habituelle de la société ATLANTIC ; qu’elle soutient, en effet, qu’elle vend des produits de sa fabrication à son réseau de concessionnaires professionnels exclusifs qui ne peuvent s’approvisionner auprès de concurrents et qui ne peuvent confondre les deux produits;
Considérant que cette argumentation ne peut toutefois être retenue dès lors que les produits en cause sont également proposés par les concessionnaires sous le nom d’ATLANTIS au client simple particulier qui, contrairement à ce qui est soutenu, a la faculté de choisir ses appareils et peut être conduit à choisir un concessionnaire de FRANCE GEOTHERMIE pensant que les produits ATLANTIS sont de même origine que ceux de la société ATLANTIC ; que le jugement qui a retenu l’existence d’un risque de confusion sera donc confirmé ;
Considérant que la société FRANCE GEOTHERMIE reprend la même argumentation en ce qui concerne la marque AQUALIA dont est titulaire la société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE;
Mais considérant qu’il n’y a pas lieu de rechercher l’existence d’un risque de confusion, les produits et les signes en cause étant identiques ; qu’il s’agit d’une contrefaçon par reproduction au visa de l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ; que le jugement sera donc confirmé ;
Sur l’atteinte portée à la dénomination sociale ATLANTIC et au nom commercial ATLANTIC par l’usage du terme ATLANTIS
Considérant qu’il n’est pas contesté que la société ATLANTIC est désignée sous ce nom depuis le 23 octobre 1987 et l’utilise à titre de nom commercial depuis 1971 ; qu’il est seulement prétendu qu’en l’espèce, il n’existe aucune atteinte portée à la dénomination sociale et au nom commercial, le signe ATLANTIS utilisé désignant seulement un produit de la gamme FRANCE GEOTHERMIE, ce qui ne peut être confondu avec la dénomination de la société qui l’identifie en qualité de personne morale ni avec le nom commercial qui identifie l’entreprise dans son activité ;
Que de même manière, il n’est nullement prouvé que l’usage du terme ATLANTIS dans des insertions publicitaires ou sur des plaquettes de FRANCE GEOTHERMIE aurait créé un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle et/ou détourné celle-ci de la société ATLANTIC au profit de la société GEOTHERMIE ;
Mais considérant que là encore, la société FRANCE GEOTHERMIE reprend son argumentation sur l’absence de risque de confusion en raison de la clientèle particulière à laquelle elle s’adresse, celle de ses concessionnaires exclusifs ; que, pour les motifs ci-dessus énoncés, cette argumentation n’est pas pertinente, d’autant que les plaquettes publicitaires ne sont pas destinées uniquement à ses concessionnaires ; que c’est donc par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont retenu que la société FRANCE GEOTHERMIE avait également porté atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial ATLANTIC par le terme ATLANTIS;
Sur l’atteinte portée au nom commercial ATLANTIC CHAUDIERES
Considérant que pas plus en appel qu’en première instance, il n’est justifié par la société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE d’un usage à titre de nom commercial ; que dans ses conclusions, cette société indique seulement que cette dénomination est utilisée pour distinguer son activité de fabrication et vente de chaudières et chauffe-eau mais qu’aucun document n’est mis aux débats de nature à retenir que ce terme a été utilisé pour désigner l’entreprise dans son activité ; que le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé;
Sur les actes de parasitisme économique
Considérant qu’il est essentiellement soutenu par les intimées qui ont été sur ce point déboutées qu’outre les actes de contrefaçon et d’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial, la société FRANCE GEOTHERMIE a cherché à capter, sans bourse délier, les efforts économiques, commerciaux et publicitaires de la société ATLANTIC et s’est ainsi placée dans son sillage, profitant de sa notoriété ; qu’elles soutiennent qu’il y a eu de la part de l’appelante, une volonté délibérée de profiter des retombées et de la notoriété des demanderesses en désignant plusieurs de ses produits par des marques dont elles sont titulaires afin de s’accaparer d’une part de leur marché et de leur clientèle ; Mais considérant qu’ainsi que l’ont dit exactement les premiers juges, les agissements parasitaires invoqués ne sont pas distincts des actes déjà retenus au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale pour l’atteinte portée à la dénomination sociale et au nom commercial; que le jugement sera sur ce point confirmé ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que l’appelante expose que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation du préjudice subi par les sociétés ATLANTIC et INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE ; qu’elle fait ainsi valoir que le chiffre d’affaires des sociétés intimées a été en constante croissance, ce qui démontre qu’il n’y a pas eu de détournement de clientèle du fait des actes reprochés ;
Considérant qu’au contraire, les intimées estiment que leur préjudice n’a pas été pris suffisamment en compte ; qu’elles reprochent notamment à la société FRANCE GEOTHERMIE d’avoir négligé la mise en demeure qui lui avait été adressée le 4 novembre 2005 et d’avoir continué la commercialisation des produits sous les signes litigieux ;
Mais considérant que la société FRANCE GEOTHERMIE justifie avoir dès décembre 2005, entrepris de modifier sa communication relative aux appellations litigieuses, ce qui a été pleinement effectif en avril 2006, date à laquelle les produits en cause sont désignés sous les noms ISARA et SABIS ; qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir été inactive et d’avoir ainsi augmenté le préjudice subi ;
Considérant que par ailleurs, il n’est pas justifié d’éléments nouveaux en appel qui permettraient d’augmenter le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges ; que ces derniers n’ont pas suffisamment tenu compte pour apprécier le réel préjudice, du fait que la société FRANCE GEOTHERMIE préexistait aux sociétés intimées dans le domaine d’activité de la géothermie et que ce n’est qu’à partir du moment où elles ont décidé de se développer dans ce domaine technique qu’elles se sont opposées à l’usage des signes AQUALIA et ATLANTIS; que compte tenu de ces circonstances, il convient de minorer le montant des dommages et intérêts fixés par les premiers juges au titre de l’atteinte portée à la marque et d’allouer à la société ATLANTIC la somme de 20 000 euros et à la société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE celle de 15 000 euros ; que la somme allouée au titre de l’atteinte portée à la dénomination sociale et au nom commercial sera confirmée ;
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement sur le prononcé des mesures d’interdiction, sans qu’il soit nécessaire de faire injonction à la société FRANCE GEOTHERMIE de prévenir son réseau de concessionnaire (les modifications ayant déjà eu lieu) et sur le rejet des mesures de publication ;
Considérant que la société appelante n’ayant que partiellement prospéré dans son appel, des raisons d’équité commandent d’allouer aux sociétés intimées la somme complémentaire globale de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre de l’atteinte portée aux marques AQUALIA et ATLANTIC ;
Infirmant de ces chefs, statuant à nouveau,
Condamne la société FRANCE GEOTHERMIE SAS à payer à la société ATLANTIC SA la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte portée à la marque ATLANTIC ;
Condamne la société FRANCE GEOTHERMIE SAS à payer à la société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE SAS la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte portée à la marque AQUALIA ;
La condamne à payer aux sociétés intimées la somme globale de 5000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société FRANCE GEOTHERMIE SAS aux entiers dépens ;
Autorise la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué, à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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