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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Mantes-la-Jolie, 19 janv. 2026, n° 2025-00029083 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie |
| Numéro(s) : | 2025-00029083 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MANTES-LA-JOLIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Commerce Numéro d’affaire 2025-00029083 Référence de l’affaire TEDDY X C/ SAS DECHANOLLE
Notification le: Titre exécutoire délivré à:
2/2026
M. Y X
JUGEMENT
COPIE
Prononcé(e) par mise à disposition en date du 20 janvier 2026 Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré: Moulay BOUDERAA, Conseiller salarié, Président; Yannick BANACH, Conseiller salarié, Assesseur Frédéric TAVIAUX, Conseiller employeur, Assesseur; Cécile COLAS, Conseiller employeur, Assesseur.
Assisté(es) de Linda BOUBATRA, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur Y X […]
assisté par Maître Jérémy DUCLOS – CABINET DUCLOS JÉRÉMY, avocat au barreau de Versailles
PARTIE EN DEMANDE
ET
SAS DECHANOLLE […] Partie non comparante PARTIE EN DÉFENSE
1 sur 8
PROCÉDURE
• Le conseil de prud’hommes a été saisi le 19 mai 2025.
.
.
La convocation de la partie défenderesse a été réalisée en date du 23 mai 2025, à l’audience du 18 novembre
2025
L’audience s’est tenue le 18 novembre 2025.
Les parties ont été avisées le jour de l’audience de jugement des modalités de la décision du 20 janvier 2026.
A l’audience de jugement du 18 novembre 2025, seule la partie demanderesse a déposé des conclusions, la partie défenderesse n’était ni présente ni représentée La partie demanderesse a plaidé et déposé des conclusions. Les demandes en leur dernier état sont les suivantes : Juger que Monsieur Y X est recevable et est bien fondée dans son action.. -Juger que les griefs invoqués par Monsieur Y X dans sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail sont fondés et imputables à la société DECHANOLLE -Requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y X en licenciement sans cause réelle et sérieuse..
En conséquence,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -indemnité de licenciement légale – indemnité compensatrice de préavis.. – indemnité compensatrice de congés payés. – paiement de salaire… -paiement des frais article 700 C.P.C.
.10 106,20 €
.2 368,64 €
5 053,10 € 505,31 €
39 161,52 € 2 500,00 €
— Ordonner la remise des bulletins de paie de février 2024 à avril 2025, ainsi que les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation France Travail) conformes à la décision rendue, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard et par documents, à compter de la notification de la décision
— Entiers frais et dépens de l’instance. -Exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le Conseil, après avoir entendu les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré et a prononcé ce jour le présent jugement dont la teneur suit:
LES FAITS
Monsieur Y X a été recruté par la société DECHANOLLE sous un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2021, en tant que chauffeur livreur à temps plein. Monsieur X percevait une rémunération moyenne brute de 2.526.55 € A la suite d’un contrôle de police effectué à la fin du mois de janvier, le camion de Monsieur X a été placé en fourrière en raison d’un manquement au contrôle technique.
2 sur 8
Monsieur X fait état du fait que son employeur ne lui a pas fourni de travail depuis que son camion a été mis en fourrière. De plus, il signale qu’il n’a pas perçu son salaire depuis janvier 2024 et qu’il n’a pas reçu ses fiches de paie depuis février 2024.
Monsieur X mentionne avoir reçu un appel de la SAS DECHANOLLE, l’informant des difficultés rencontrées par la société et de la nécessité de procéder à la rupture de son contrat de travail. Le 31 juillet 2024, le conseil de Monsieur X envoie une lettre recommandée avec accusé de réception à la société DECHANOLLE dans le but de rechercher une solution amiable. Monsieur X précise que la société DECHANOLLE n’a pas procédé à la récupération de cette lettre recommandée Le 17 avril 2025, Monsieur X a informé la société DECHANOLLE de sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Le défendeur, dûment convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience qui s’est tenue le 18 novembre 2025. Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, le Conseil se prononce néanmoins sur le fond. Suite à ranalyse des documents et des arguments soumis, le tribunal accorde la demande dans la mesure où celle-ci est conforme, recevable et fondée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de demandeur, le Conseil conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie au conclusions et cotes déposées et soutenues à l’audience du Bureau du jugement en date du 18 novembre 2025 et auxquelles il se réfère, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rapportées ci-dessus.
MOTIVATIONS DU CONSEIL
Vu les pièces et explications de la partie demanderesse Vu les pièces et explications de la partie défenderesse;
En droit,
COPIE
Sur la requalification de la prise d’acte du contrat de travail de M. Y X en licenciement sans cause réel et sérieuse:
Conformément à l’article L.1235-3 du Code du travail «Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. » Selon l’article L1451-1 du Code du travail : «Lorsque le Conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. » Les manquements de l’employeur doivent être avérés et graves, comme un non-versement de salaire pendant plusieurs mois, justifiant alors la requalification automatique en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le juge apprécie souverainement les faits, sans que la requalification soit systématique si les griefs ne sont pas fondés. A l’inverse, une démission peut être requalifiée en prise d’acte (puis en licenciement sans cause) si elle exprime des griefs fondés contre l’employeur, mais reste une démission pure si la volonté de rompre est claire et non équivoque. Le salarié doit prouver ces manquements pour réussir sa demande.
En l’espèce,
Monsieur X fait état du fait que son employeur ne lui attribue plus de tâches, tout en lui reprochant un manquement au niveau du paiement de son salaire. Monsieur X met en exergue qu’aucun contact n’est établi par son employeur et que ce dernier ne récupère pas les lettres recommandées dont il est destinataire.
3 sur 8
Monsieur X déclare que la société DECHANOLLE n’a présenté aucune explication concernant sa situation. Monsieur X soumet aux débats la pièce n° 6, laquelle correspond à la notification de sa prise d’acte en date du 17 avril 2025 Conformément aux dispositions du droit commun, la charge de la preuve incombe à M. X, qui doit établir les manquements graves de la société DECHANNOLLE, notamment des violations répétées de ses obligations contractuelles, telles que le non-paiement de ses salaires.
En conséquence,
Le Conseil de Prud’hommes requalifier la prise d’acte du contrat de travail de Monsieur Y X en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne la société DECHANOLLE à verser à Monsieur Y X la somme de 10.106.20€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit
Sur le l’indemnité légale de licenciement:
Lorsque la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est jugée justifiée par le Conseil de prud’hommes, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le salarié a droit à l’indemnité légale de licenciement, sous réserve d’au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompue à la date de notification, sauf en cas de faute grave ou lourde. Son montant minimal est calculé à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans, et 1/3 de mois par année au-delà Le salaire de référence est le plus élevé entre la moyenne des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois (primes proratisées) précédant la notification du licenciement Cette indemnité s’applique pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, économique ou personnel non fautif Elle ne se cumule pas avec une indemnité conventionnelle plus favorable, prévue par la convention collective: l’employeur verse le montant le plus avantageux. En cas de temps partiel thérapeutique ou maladie, le salaire de référence peut être basé sur la période antérieure à l’arrêt de travail, selon la formule la plus favorable.
En l’espèce,
Le Conseil des prud’hommes a statué sur la requalification de la prise d’acte du contrat de travail de Monsieur Y X en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements constatés de la part de la société DECHANOLLE
En conséquence,
Le Conseil de Prud’hommes condamne la société DECHANOLLE à payer à Monsieur Y X la somme de 2.368,64 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
En droit,
Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
L’indemnité compensatrice de préavis compense le non-respect du délai de préavis lors d’une rupture du contrat de travail, prévue par l’article L. 1234-5 du Code du travail. Après une prise d’acte de la rupture par le salarié, son attribution dépend de la qualification judiciaire: si elle est reconnue comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse (prise d’acte justifiée), r’employeur doit la verser au salarié, calculée sur la rémunération brute qu’il aurait perçue pendant le préavis. Si la prise d’acte est jugée injustifiée (équivalente à une démission), c’est au salarié de verser cette indemnité à l’employeur, sauf dispense claire et non équivoque de préavis par celui-ci.
En l’espèce,
Le Conseil des prud’hommes a statué sur la requalification de la prise d’acte de contrat de travail de Monsieur Y X en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de la société DECHANOLLE
4 sur 8
En conséquence,
Le Conseil de Prud’hommes condamne la société DECHANOLLE à payer à Monsieur Y X la somme de 5.053,10 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
En droit,
Sur l’indemnité compensatrice de congés sur préavis:
L’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis est due lorsque la prise d’acte de rupture par le salarié est jugée justifiée par le juge, assimilant la rupture à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que le préavis n’a pas été
exécuté.
Le salarié bénéficie alors d’une indemnité compensatrice de préavis, assortie des congés payés afférents, calculés sur la durée du préavis théorique. La prise d’acte rompt immédiatement le contrat sans exécution du préavis, mais si les griefs du salarié sont reconnus, il perçoit l’intégralité de l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante. Cette dernière est calculée sur la base du salaire du préavis, assimilé à du temps de travail effectif ouvrant droit à congés.
En l’espèce,
COPLE
Le Conseil des prud’hommes a statué sur la requalification de la prise d’acte de contrat de travail de Monsieur Y X en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de la société DECHANOLLE
En conséquence,
Le Conseil de Prud’hommes condamne la société DECHANOLLE à verser à Monsieur Y X la somme de 505,31 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
En droit,
Sur le rappel de salaire des mois de janvier 2024 à mi-avril 2025 :
Un salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat peut réclamer un rappel de salaire pour les mois postérieurs à cette prise d’acte si le juge qualifie celle-ci de licenciement sans cause réelle et sérieuse, produisant alors les effets d’une rupture à l’initiative de l’employeur avec paiement des salaires dus jusqu’à la fin du préavis ou de la période de
licenciement. En l’espèce,
La société DECHANOLLE n’a pas versé à Monsieur X ses rémunérations depuis le mois de janvier 2024. Il appartient à la société DECHANOLLE de fournir la preuve du paiement, et non à Monsieur X, qui doit uniquement établir les mois travaillés. Il convient de noter que la seule présentation de la fiche de paie ne constitue pas une attestation suffisante. En cas de difficultés financières rencontrées par la société DECHANOLLE, cela n’exonère en aucun cas son obligation. En conséquence, Le Conseil de Prud’hommes condamne la société DECHANOLLE à verser à Monsieur Y X la somme de 39.161,52 € au titre des rappels de salaires de janvier 2024 à mi-avril 2025.
En droit,
Sur la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat:
A la fin du contrat (y compris après préavis), l’employeur tient à disposition un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation France Travail, quérables par le salarié dans l’entreprise ou envoyables. Le dernier bulletin de paie finalise les sommes dues, comme les congés payés ou repos compensateur. Un retard injustifié expose à des sanctions, la jurisprudence exigeant une remise rapide à la fin effective du contrat
5 sur 8
En l’espèce,
Monsieur X fait état du fait que la société DECHANOLLE ne lui a pas fourni les bulletins de paie correspondant à la période de février 2024 à avril 2025, ainsi que les documents afférents de fin de contrat
En conséquence,
Le Conseil de Prud’hommes prononce la condamnation de la société DECHANNOLLE à fournir à Monsieur Y X les bulletins de salaire couvrant la période de février 2024 à avril 2025. Il convient de remettre à Monsieur X les documents relatifs de la fin de son contrat de travail, notamment l’attestation France Travail, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte. Une astreinte de retard de 50 € par jour et par document sera appliquée à partir du quinzième jour suivant la notification de la présente décision, et ce, pour une durée totale de 2 mois.
⚫ Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
En droit
Monsieur Y X demande la condamnation de la société DECHANOLLE à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce,
Il ne parait pas équitable de laisser à Monsieur Y X la charge des frais irrépétible étant observé qu’il a engagé des frais pour assurer la défense de ses droits
En conséquence,
COPI
Le Conseil accorde à Monsieur Y X la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
⚫ Sur les dépens:
Selon l’article 696 du Code de procédure civile qui dispose: la partie perdante est condamnés aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » En l’état le Conseil condamne in la société DECHANOLLE, dans ces conditions, les dépens, initiés dans l’esprit de l’article 695 du Code de procédure civile, seront supportés par la société DECHANOLLE
Sur l’exécution provisoire art 515 du Code de Procédure Civile : En vertu de l’article R. 1454-28 du Code du travail, sont de plein droit exécutoire par provision les jugements des conseils de prud’hommes qui : ne sont susceptibles d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle : ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer (attestation Pôle emploi, etc.) (Cass. soc., 7 déc. 2005, no 04-42.111); – ordonnent le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du Code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Ces sommes sont celles pour lesquelles le bureau de conciliation, dans le cadre de ses pouvoirs juridictionnels, peut prononcer des condamnations à titre provisoire. Seul diffère le quantum en effet, le bureau de conciliation ne peut prononcer de condamnation que dans la limite de six mois tandis que pour ces mêmes sommes, l’exécution provisoire est de droit dans la limite de neuf mois.
6 sur 8
L’exécution provisoire de droit porte donc sur le versement:
De provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions. L’indemnité de non-concurrence est concernée par cette exécution provisoire de droit, dès lors que cette indemnité à une nature salariale (Cass. Soc., 22 sept. 2011, nº 09-72.876):
Vu les éléments précités,
Dit que L’exécution provisoire est requise en vertu de l’article 515 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Mantes la jolie, Section Commerce, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, FIXE la moyenne mensuelle du salaire de Monsieur Y X à 2.526.55 € DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y X est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SAS DECHANOLLE à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes:
— 2.368,64 €
-5.053,10 € – 505,31 €
(Deux mille trois cent soixante-huit euros et soixante-quatre centimes) à titre de l’indemnité légale de licenciement… (Cinq mille cinquante-trois euros et dix centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis… (Cinq cent cinq euros et trente et un centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis….. -39.161,52€ (Trente-neuf mille soixante et un euros et cinquante-deux centimes) au titre des rappels de salaire de janvier 2024 à mi-avril 2025… DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date de citation du défendeur par commissaire de justice devant le bureau de jugement.
RAPPELLE que l’exécution est de droit titre provisoire sur les créances salariales.
CONDAMNE la SAS DECHANOLLE à payer à Monsieur Y X la somme suivante:
-10.106,20 Euros
(Dix mille cent six euros et vingt centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse…….
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
ORDONNE la SAS DECHANOLLE de remettre à Monsieur Y X les documents suivants conformes à cette décision, sous astreinte de 50€ dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et pour une période de 2 mois :
Bulletins de paie de février 2024 à avril 2025
Certificat de travail Reçu pour solde de tout compte Attestation France Travail
7 sur 8
CONDAMNE la SAS DECHANOLLE à payer à Monsieur Y Z le somme de 1.500 €( mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ORDONNE rexécution provisoire, en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile. DIT que la SAS DECHANOLLE supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Et ont signé le présent jugement, Monsieur Rachid BOUDERAA, Président, assisté de Madame Linda BOUBATRA, Greffière.
LA GREFFIERE
8 sur 8
COPIE
LE PRESIDENT
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