Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, 11 sept. 2023, n° 22/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00018 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, CPAM DE TARN ET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 Septembre 2023
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DU N° RG 22/00018 N° Portalis DB3C-W-B7G-DUTC
-
TRIBUNAL JUDICIAIRE NAC: 89B No minute ::231216 DE MONTAUBAN
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code Notification le : 1370912023 de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de : CCC par LRAR à :
. M. Y
AIRLINE EASYJET Virginie BAFFET-LOZANO, Vice-Présidente, présidente, COMPANY
. CPAM
Jean-Claude LACOMBE, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, CCC à :
. Me LAFFORGUE
. SELARL FIDAL Sylvie CONDAMINAS, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non
. Expert salariés du régime général, Copie dossier
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur X Y
1 rue du Guet
82600 VERDUN-SUR-GARONNE
comparant assisté de Maître AY LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
à
DÉFENDEUR :
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
[…], […]
représentée par Maître Olivier HAINAUT de la SELARL FIDAL, avocats au barreau du MANS, substitué par Me Audrey KHOURY, avocat au barreau du MANS
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE TARN ET GARONNE
592, Boulevard Blaise Doumerc
BP 778
82000 MONTAUBAN
représentée par Madame Delphine DOUSPIS, responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 13 Juin 2023,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement Contradictoire en ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2020, X Z a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne (ci-après la CPAM ou la caisse), dont les circonstances sont libellées comme suit dans la déclaration d’accident du travail : < inhalation
d’émanations toxiques »>.
Le certificat médical initial, daté du même jour, indique : « intoxication à un hydrocarbure – malaise sans PCI, syndrome confusionnel.>>.
Par décision du 2 novembre 2020, l’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant lettre du 6 août 2021, M. Z a saisi la CPAM d’une tentative de conciliation dans le cadre de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Easyjet Airline Company Limited (ci-après la société Easyjet).
Par courrier du 29 octobre 2021, la CPAM a informé M. Z de l’échec de la tentative de conciliation.
Par requête du 31 janvier 2022, M. Z a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Easyjet.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 13 juin 2023 en présence de M. Z, assisté par son conseil, et du conseil de la société Easyjet.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Z, qui s’en remet à ses écritures, demande au tribunal, au visa des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale de :
- déclarer son action recevable et non prescrite ;
- juger que l’accident du travail dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société de droit anglais Easyjet ;
- ordonner à la CPAM de majorer au maximum légal le capital ou la rente qui lui sera attribué par la caisse lorsque son taux d’incapacité permanente partielle sera fixé, et ce quel que soit ce taux dont elle suivra l’évolution;
- fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. X de la façon suivante :
.30 000 euros au titre de la réparation de ses souffrances physiques ;
. 50 000 euros au titre de la réparation de ses souffrances morales ;
. 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’agrément ;
- subsidiairement, dans l’éventualité où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé sur les préjudices, commettre tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission de décrire pour les lésions dont il est atteint : le déficit fonctionnel temporaire ; le préjudice esthétique temporaire et permanent;
. les souffrances physiques endurées, en quantifier la nature et l’intensité ; les souffrances morales endurées, en qualifier la nature et l’intensité ;
.
le préjudice d’agrément ;
. le préjudice sexuel ;
- déterminer si l’assistance d’une tierce personne était nécessaire avant consolidation; lui allouer une provision de 20 000 euros à valoir sur les indemnités définitives ; ordonner à la CPAM de faire l’avance de la provision;
- condamner la société Easyjet à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du
:
code de procédure civile;
- condamner la partie succombant aux dépens;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir..
M. Z, employé par la société Easyjet comme co-pilote sénior depuis le 3 novembre 2018, explique que le jour de l’accident, il était à bord d’un airbus A320 effectuant un vol Toulouse – Lille forsqu’il a été victime d’une intoxication aux hydrocarbures. Il précise que ce phénomène, communément dénommée « fume event » ou « smoke event », provient de substances chimiques massivement insufflées dans l’habitacle de l’aéronef, dues à une fuite accidentelle dans les compresseurs d’air, provoquant des fumées et des odeurs toxiques. Il fait valoir que l’exposition à ces émanations provoquent des symptômes d’ordre neurologiques et respiratoires, notamment des étourdissements, des migraines, des pertes de mémoire, des difficultés de concentration, des insomnies, des asthénies musculaires et des problèmes respiratoires.
Il soutient qu’au cours de son activité professionnelle, soit au lieu et au temps de travail, il a été exposé à des agents pathogènes, de façon chronique ainsi qu’à l’occasion d’épisodes aigus et que c’est à la suite de cette exposition qu’il a développé les symptômes caractéristiques du syndrome aérotoxique (niveau de monoxyde de carbone élevé dans le sang). Il ajoute que l’employeur, qui se contente d’avancer de simples hypothèses sur l’existence d’un état antérieur, échoue à rapporter la preuve que ses lésions sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail.. Il considère que l’existence de troubles similaires, antérieurs à l’accident (céphalées et fatigue), ne démontre aucunement une cause étrangère au travail.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et en particulier sur la conscience du danger par la société Easyjet, il indique que le syndrome aérotoxique, nom donné à l’ensemble des symptômes causés par l’inhalation de l’air contaminé, est connu depuis les années 1950 et produit des études et documents prouvant selon lui que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du risque auquel elle exposait ses salariés..
Sur les mesures que la société Easyjet prétend avoir pris pour les préserver du danger, il soutient que la contamination de l’air est un phénomène spécifique aux avions à réaction, comme l’a reconnu la société Airbus, tandis que d’autres modèles d’aéronefs, tels que les Boeing, ne présenteraient pas ce défaut.
Il se prévaut également d’une étude scientifique parue en 2020 critiquant l’approche d’évaluation des risques adoptée par l’industrie aéronautique qui refuse de prendre en considération la littérature scientifique sur l’exposition répétée à faible dose des personnels navigants sur des périodes prolongées et la sensibilité variable des individus aux dommages toxicologiques.
Il précise qu’en 2017, Easyjet a instauré un protocole visant à filtrer l’air toxique avant qu’il n’atteigne la cabine mais que cette mesure n’est pas suffisante, que des preuves d’une fuite interne ont été rapportées à propos de l’accident du 28 août 2020 et que le risque connų s’est donc matérialisé.
La société Easyjet, qui s’en remet également à ses écritures, demande :
* à titre principal, de :
- constater que M. Z ne rapporte pas la preuve des circonstances précises de l’accident tenant à la survenance d’un syndrome aérotoxique, et du lien de causalité entre son dommage et le prétendu manquement de la société Easyjet ; constater l’existence d’un état antérieur chronique excluant la notion d’accident du travail ;
- constater que M. Z ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable commise par la compagnie Easyjet ;
- dire mal fondée la demande formulée par M. Z en vue de la reconnaissance d’une faute inexcusable de la compagnie Easyjet ;
- débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. Z à verser à la compagnie Easyjet la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. Z aux dépens ;
:
* à titre subsidiaire, avant dire droit, de :
- ordonner une expertise ou une consultation sur pièces du dossier médical de M. Z ;
- commettre à cet effet tout médecin-expert ou consultant qu’il plaira au tribunal ;
- dire et juger que l’expert ou le consultant ainsi désigné aura accès au dossier détenu par la CPAM concernant M. Z et, s’il l’estime utile ou nécessaire, à son dossier médical personnel ainsi que professionnel ;
- rappeler que, par application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision;
- ordonner à la CPAM de remettre à l’expert ou au consultant nommé les pièces en sa possession et le rapport détenu par le praticien-conseil sous pli confidentiel ; dire que l’expert ou le consultant pourra également se faire remettre les éléments médicaux détenus par le médecin ayant prescrit les arrêts de travail de M. Z sur simple sollicitation et présentation du jugement avant dire droit à intervenir;
- prendre acte que la compagnie Easyjet désigne le Docteur AA AB demeurant […] à […] (44100) afin de recevoir les éléments médicaux ;
- dire que la mission de l’expert ou du consultant consistera à :
- préciser la pathologie de M. Z ;.
- se prononcer sur l’existence d’un état antérieur au 28 août 2020;
- dire si les lésions de M. Z décrites sur le certificat médical initial sont dues à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un autre fait accidentel, à un état séquellaire ou à toute autre origine étrangère à l’accident du 28 août 2020;
- déterminer quels sont les arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du 28 août 2020 dont aurait été victime M. Z;
- fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. Z suite à l’accident du travail du 28 août 2020;
- entendre les parties, leurs conseils et leurs médecins mandatés à cet effet en leurs dires et observations;
- établir un pré-rapport et transmettre celui-ci au Docteur AA AB désigné par l’employeur afin de recueillir ses éventuelles observations;
- établir ensuite un rapport définitif et remettre celui-ci au greffe du tribunal de céans dans un délai de trois mois à compter de sa saisine;
- renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit statué au vu du rapport de l’expert ou du consultant désigné sur le lien de causalité entre l’accident et les lésions ;
* à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal jugeait que la compagnie Easyjet a commis une faute inexcusable, de :
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive relative au taux d’IPP qui sera fixé s’agissant de la demande tendant à la majoration de la rente ou de l’indemnité versée en capital;
- ordonner une expertise médicale à tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de : se faire communiquer l’entier dossier médical de M. Z, y compris les éléments révélant la lésion cérébrale de 2014 considérant l’existence d’un état pathologique antérieur ; examiner M. Z; détailler les blessures provoquées par l’accident du 28 août 2020;
. indiquer les lésions qui relèveraient le cas échéant d’un état antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail; décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
. indiquer la durée de l’incapacité totale de travail ; indiquer la durée de l’incapacité partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité ; indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité ; évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident;
. évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident; dire que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, dans tel délai qu’il plaira au tribunal, et en transmettra une copie à chacune des parties ; débouter M. Z de sa demande de 20 000 euros de provision.
La société Easyjet rappelle d’abord qu’en matière de faute inexcusable il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur a bel et bien manqué à son obligation de sécurité, qu’il avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié et que ces conditions sont cumulatives.
A ce titre, il appartenait selon elle à M. Z de rapporter la preuve des circonstances exactes de l’accident afin de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre un manquement de
l’employeur et l’accident.
Elle fait valoir que M. Z étant le seul à présenter le 28 août un taux de monoxyde de carbone de 7 et à subir un malaise à l’issue du vol, il a pu être intoxiqué au monoxyde de carbone antérieurement au 28 août 2020, probablement à l’extérieur de l’entreprise, avant de prendre son service en vol, de sorte qu’il existerait, selon elle, un doute quant aux circonstances de l’accident en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la fuite d’huile de moteur et le taux de monoxyde de carbone présent dans le sang de M. Z. Elle relève notamment que les pièces médicales produites par la partie adverse mentionnent l’absence de causalité pouvant être établie entre le prétendu «< fume event » et les symptômes rencontrés par M. Z.
Elle relève également l’évolution lente et progressive des lésions de M. Z et le fait qu’elles soient antérieures à l’accident, chroniques et persistantes, excluant de facto la caractérisation d’un accident du travail qui suppose un événement soudain.
Elle précise qu’elle a eu connaissance de l’existence d’un état antérieur datant de 2014 au cours de l’introduction du présent recours et soutient que les éléments médicaux produits par le salarié mettent en évidence un état chronique persistant dont l’imputabilité au travail n’est pas démontrée, raison pour laquelle elle sollicite une expertise médicale.
Sur l’absence des critères constitutifs de la faute inexcusable, elle indique que le « fume event '> est un phénomène médicalement controversé dans la mesure où la communauté scientifique n’a jamais pu clairement établir de lien de causalité entre les symptômes observés et le syndrome du choc aérotoxique. Selon elle, aucune étude n’identifie clairement le risque avéré s’agissant de la qualité de l’air des cabines.
Elle fait valoir qu’elle a mis en place un système de filtrage des cabines pour prévenir tout risque entuel de « syndrome aérotoxique » et qu’en l’absence d’un risque certain et prévisible puisque non reconnu par la communauté scientifique et les autorités de l’aviation, elle a pourtant mis en œuvre des mesures protectrices de la santé de ses salariés et qu’elle a donc respecté son obligation de sécurité.
La CPAM, s’en remet à ses écritures, et demande de : lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
- surseoir à statuer sur la majoration de rente et la demande d’expertise dans l’attente de la fixation par le médecin conseil de ses éventuelles séquelles indemnisables, condamner la société Easyjet à lui régler toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et notamment à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle devrait faire l’avance à M. Z au titre d’une éventuelle majoration de rente et au titre des dommages et intérêts alloués.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident de M. Z par l’employeur:
La société Easyjet ne conteste pas explicitement le caractère professionnel de l’accident de M. Z mais demande pourtant de constater l’existence d’un état antérieur excluant la reconnaissance de l’accident du travail, la discussion sur le caractère professionnel de l’accident du 28 août 2020 est donc nécessaire.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du
travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, l’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu du travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail. Dans ce cas, l’accident est alors présumé être un accident du travail sauf à l’employeur ou à l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère au travail. La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Pour qu’un accident du travail soit caractérisé, il est indispensable que le fait générateur invoqué par le salarié corresponde à un événement soudain. Ainsi ne constituent pas des accidents du travail les lésions apparues de façon lente et progressive au cours du travail et qui ne résultent pas d’un fait précis et identifiable.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail en date du 28 août 2020, mentionne que l’accident a eu lieu le 28 août 2020, à 19h50, précise l’activité du salarié : « roulage au sol immédiatement après l’atterrissage« et la nature de l’accident: »inhalation d’émanations toxiques ». Le certificat médical initial, daté du même jour, indique : « intoxication à un hydrocarbure, malaise sans PCI, syndrome confusionnel »>.
Il ressort du rapport de sécurité aérienne relatant l’événement du 28 août 2020 et rédigé par AC AD, capitaine de bord du vol Toulouse-Lille, les éléments suivants :
< Lors de la circulation au sol, le CP [commandant de bord, M. AD] et le FO [copilote, M. Z] ont remarqué que le démarrage de l’APU était beaucoup plus lent que d’habitude. A un moment donné pendant le roulage, le copilote a informé le commandant de bord qu’il avait détecté une odeur de chaussette pendant 45 à 60 secondes. Le CP n’a rien senti, mais a noté un arrière-goût métallique et une légère sensation de compression dans les poumons qui est passée rapidement. Après le stationnement sur le stand et le déchargement des passagers, le personnel de cabine a été interrogé sur l’odeur mais n’a rien remarqué. Vers 18 heures, le commandant de bord est sorti pour respirer de l’air frais en se plaignant d’avoir des vertiges. De retour au poste de pilotage, le CP et le copilote ont examiné l’événement et, compte tenu des symptômes survenus depuis, ont décidé de signaler les émanations au MOC.
L’avion a été déclaré AOG par le MOC à environ 18h05. Peu de temps après, le pilote s’est à nouveau plein d’avoir la tête légère et d’être étourdi, et le PC a demandé l’intervention d’un ambulancier. Le commandant de bord a été examiné, il semblait très pâle et léthargique. L’état du pilote s’étant aggravé et sa conscience de la situation ayant diminué, les ambulanciers (service d’incendie de l’aéroport) ont fait appel à une unité mobile d’urgence locale qui s’est rendue à l’avion vers 19 heures. Le pilote a été hospitalisé avec un taux de CO de 7. Les autres membres de l’équipage ont également été testés et présentés des valeurs comprises entre 1 (CP, CC2, CC3, CC4) et 3 (CM) (…). » M. AF AG, chef de cabine sur ce vol, a également attesté que : « le 28 août 2020, j’ai opéré un vol aller-retour Easyjet Toulouse Lille en tant que chef de cabine. Lors de l’escale à Lille, avant l’embarquement du vol retour, le copilote X Z s’est senti mal. (…) L’avion a été déclaré inutilisable à cause de l’odeur. Le taux au monoxyde de carbone de tout l’équipage a été testé par les pompiers de l’aéroport. X Z avait un niveau de 7, j’avais un niveau de 2,9 sans aucun symptôme et le commandant 1,2. Le reste de l’équipage avait un niveau autour de 1. X Z fut finalement conduit à l’hôpital par le SAMU car son état ne s’améliorait pas (…) ».
L’enquête interne réalisée par la société Easyjet en réponse au rapport de sécurité du capitaine de bord, M. AD, a conclu de la manière suivante :
< En utilisant la procédure standard de recherche de panne SIC d’Easyjet, les ingénieurs ont inspecté les moteurs et l’APU à la recherche du duel qui aurait pu causer cet événement SIC ils
ont trouvé des preuves d’une fuite interne dans le ventilateur de refroidissement de l’APU ainsi qu’une fuite d’huile de l’embrayage du démarreur de l’APU.
Les ingénieurs ont remplacé le ventilateur de refroidissement de l’APU et les anneaux en A du démarreur et ont nettoyé la zone en profondeur pour s’assurer que toute huile résiduelle avait été éliminée. Une fois le nettoyage terminé, il a effectué une procédure de «brûlage » du pacte d’air conditionné afin d’éliminer toute trace d’huile des conduites d’air de purge de l’APU et des packs d’air conditionné.Une fois qu’il a été confirmé qu’il n’y avait plus d’indication d’odeur d’huile avec les packs d’air conditionné en fonctionnement, l’avion a été remis en service le 30 août 2020 >>. M. Z a été admis à l’hôpital Roger Salengro de Lille au Pôle de réanimation à la suite de cet événement le 28 août 2020 au soir. Le compte-rendu d’hospitalisation daté du 29 août 2020 fait état de :
< Monsieur Z X a été hospitalisé le du 28 août au 29 août 2020 dans le service de toxicologie à la suite d’une intoxication au monoxyde de carbone. :Anamnèse A 19H45, dans un Airbus A320, sur l’aéroport de Lesquin (après la phase d’atérissage), le patient (co-pilote) et le pilote ont senti une odeur désagrasable durant environ 45 seconde; provenant de l’arrière de l’appareil.
Il y aurait eu intoxication par aérosolidation d’un hydrocarbure chauffé à 400°C (Turbonycoil, contenant N Phenyl naphtylamine). Sur le tarmac, l’HbCO est à 8%, puis 3%, 20 minutes plus tard.
Il est transféré à l’UADM pour suite de prise en charge. À l’entrée dans le service, le poids est de 58 kg. On note un état de conscience normale, des céphalées rétro orbitaires, l’absence de déficit neurologique, de syndrome extrapyramidal. L’examen de l’appareil pleuro-pulmonaire et cardio-vasculaire est sans particularité. (…) Évolution dans le service: } Sur le plan neurologique, le patient n’a pas présenté déficit. L’examen clinique est inchangé ce matin, il ne présente plus de céphalées.. Sur le plan cardio pulmonaire, l’auscultation est sans particularité. Le patient n’a pas présenté de troubles du rythme cardiaque. Le patient n’a pas présenté de toux ou d’hyperthermie. Il a bénéficié d’une oxygénothérapie au masque toute la nuit dans l’hypothèse d’une co-intoxication au CO, qui semble amendé au vu de l’interrogatoire et du taux d’HBCO mesuré à l’arrivée du SAMU. Après rappel du centre antipoison ce matin, le risque de toxicité cardiaque semble écarté, le patient est autorisé à rentrer au domicile. Il doit néanmoins rester au repos pendant 24 à 48 heures et reconsulter en cas de toux et de fièvre ou en cas de déficit neurologique. >> Il apparaît ainsi que la déclaration d’accident de travail, de même que le rapport de sécurité aérienne rédigé par M. Boman et corroboré par l’attestation de M. AG, font bien état d’un événement soudain, précis et identifiable, survenu au temps et lieu de travail. L’événement est également rendu objectif par l’enquête interne de la société Easyjet qui a déclaré avoir « trouvé des preuves d’une fuite interne dans le ventilateur de refroidissement de l’APU ainsi qu’une fuite d’huile de l’embrayage du démarreur de l’APU" et le moment de sa survenance est certain dès lors que et le commandant de bord et le co-pilote ont ressenti l’odeur caractéristique de ce type d’événement au moment précis de l’aterrissage à Lille. L’intoxication de M. Z consécutivement à cet accident est tout aussi certaine dès lors qu’il présentait un taux d’HbCO de 8% sur le tarmac (lorsque celui-ci est normalement inférieur à 2%), puis de 3% 20 minutes plus tard. Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident de M. Z est effectivement applicable et qu’il incombe à l’employeur de la renverser en rapportant la preuve que les lésions constatées ont une origine totalement étrangère au travail ou l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail.
En vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Le tribunal apprécie souverainement la nécessité d’une expertise lorsqu’il est saisi en ce sens par
une des parties.
L’employeur doit cependant au minimum apporter un commencement de preuve, notamment un élément d’ordre médical relatif à une cause totalement étrangère au travail, ou à un état pathologique antérieur, de nature à exclure le rôle causal du travail dans la lésion ou l’arrêt.
En l’espèce, c’est M. Z qui produit les éléments suivants :
- un courrier du docteur L. AH, pneumologue spécialiste des allergies respiratoires et pathologie respiratoire du sommeil, en date du 28 octobre 2020 faisant état de ses doléances à cette date: « il se plaint d’une impression de sommeil non récupérateur dans un contexte d’insomnie de deuxième partie de nuit chez un patient pour lequel l’entourage n’a observé ni ronflement ni apnée. L’impression globale et celle de sommeil non récupérateur il n’y a pas de somnolence diurne chez ce patient. » Ce médecin a réalisé un bilan biologique général, une exploration fonctionnelle respiratoire, avec scanner thoracique, test de marche de six minutes, enregistrement neuropsychologique, et un test de maintien de l’éveil. Le médecin note : « ce bilan démontre une évaluation radio clinique et fonctionnelle respiratoire satisfaisante malgré l’accident d’inhalation récente. Il n’est pas retrouvé de troubles respiratoires nocturnes significatifs. On observe une insomnie majeure et un syndrome de jambes sans repos pouvant faire discuter un traitement de type agoniste dopaminergique » ;
- un courrier du docteur AI AJ, pneumologue, du 9 novembre 2020, indiquant : « le 9 novembre, j’ai vu en consultation Monsieur X Z qui a signalé, entre autres symptômes non respiratoires, une toux récurrente liée à une activité professionnelle antérieure en tant que membre de l’équipage de l’avion Airbus. Après avoir examiné toute la documentation fournie, ma conclusion est qu’il ait atteint hyperactivité bronchiale (…); un courrier de Mme AK AL, orthophoniste, du 16 novembre 2020 qui écrit: «je rencontre Monsieur Z dans les suites de son AT survenu le 28 août 2020; il se plaint aujourd’hui de vertiges occasionnels, d’une plus grande sensibilité (irritabilité) état de confusion, de manque du mot et de difficultés de mémoire immédiate. Il rencontre également des insomnies et si l’endormissement est correct, il se réveille après deux ou quatre heures de sommeil. Il se sent physiquement affaibli. » Elle note également : «< les empans numériques mètrent en évidence une attention et une mémoire de travail un peu faibles »> ;
- un rapport neuropsychologique établi par le Docteur Sarah AM, neuropsychologue clinicienne consultante, le 8 décembre 2020, qui rappelle : « en 2014, Monsieur Z a subi un test spécifique pour les anticorps neuronaux et gliaux par le professeur AN, professeur de pharmacologie, de biologie du cancer et de neurobiologie, qui a mené des recherches sur l’atteinte du système nerveux chez les membres d’équipage. Le rapport a conclu que < le profil sérique du patient est surtout significatif avec une augmentation des autoanticorps contre les protéines neuronales spécifiques et présence d’une augmentation très significative des auto-anticorps contre les protéines GAP sont compatibles avec la présence de lésions neuronales » et «< ceci est confirmé avec des niveaux relativement faibles d’auto-anticorps contre S-100, indiquant une atteinte du système nerveux persistant et chronique ». Le Docteur AM a réalisé et conclu que : « des tests neuropsychologiques complets indiquent des zones déficitaires par rapport au prémorbides estimées du fonctionnement intellectuel sur les tests évaluant le rappel et la rétention verbaux, la vitesse psychomotrice et la vitesse de traitement d’information, récupération d’informations catégoriques fluide, attention auditive immédiate et travail de mémoire et raisonnement abstrait. Il existe des preuves d’une efficacité mentale réduite lorsque les demandes intentionnelles sont augmentées. (…) Bien que les dommages causés par la substance blanche soient associés à l’empoisonnement au CO, il n’est pas clair, en dehors de mon expertise professionnelle, de déterminer si l’hyperintensivité de la substance blanche évidente en neuro-imagerie est liée à l’événement récent ou à l’exposition antérieure au CO ou à une cause alternative. Les tests d’anticorps effectués en 2014 indiquent une lésion persistante et chronique du système nerveux précédant le récent événement de fumée en août 2020. Nous n’avons pas d’évaluations neuropsychiques effectuées à ce moment-là avec lesquelles comparer les performances neuropsychologiques actuelles, nous ne sommes pas en mesure d’établir le fonctionnement neuropsychique antérieur à l’événement récent ou un changement possible de fonction à la suite de l’événement. Cependant il est important de souligner qu’il y a un déclin signalé de la capacité cognitive et marqué d’une augmentation de la fatigue à la suite du récent événement de fumée (…). L’exposition au monoxyde de carbone est associée à des altérations du fonctionnement cognitif avec une performance réduite sur un certain nombre de mesures y
compris la mémoire, les nouveaux apprentissages, l’attention, la concentration, les habiletés vision motrices et la pensée abstraite étend rapportée dans la littérature, déficits qui sont apparents chez le profil cognitif de Monsieur Z par rapport à son fonctionnement intellectuel prémorbide estimé. (…) Il est important de noter que Monsieur Z n’a été traité que pour l’inhalation de CO au moment de l’événement, il est donc possible qu’il ait été exposé à d’autres polluants qui n’ont pas été détectés à l’époque, en particulier compte tenu de son récit rapporté d’une odeur de « chaussettes sales » corroboré par son collègue »> ;
- un rapport du Docteur AO B. AN, professeur de pharmacologie et de biologie du cancer à l’université de Duke Durhal en Caroline du nord qui a effectué le 15 janvier 2021 un test d’auto-anticorps à partir d’un sérum prélevé sur M. Z et qui conclut que: < le profil sérique du patient, qui présente une augmentation significative des auto-anticorps dirigés contre les protéines neuronales et gliales correspond à la ND/de28 et indique une lésion cérébrale » ;
- un compte-rendu d’examen neuro psychologique réalisé par le Docteur M. AP, neurologue, le 11 février 2021, qui conclut : « au total l’évaluation neuropsychologique atteste d’une plus grande lenteur à la réalisation des tâches et à la mise en exécution des processus cognitifs, notamment sur les processus attentionnels et de flexibilité mentale. Une altération des fonctions d’alerte est objectivée. Les autres scores cognitifs, bien qu’inscrits dans les normes sont en deçà du niveau d’éducation du patient et des capacités habituellement mobilisées en situation professionnelle. Il y a bien sûr l’impact direct et délétère du sommeil et de l’humeur sur la cognition à prendre en compte dans l’interprétation de ces résultats. Une prise en charge neurologique ciblée sur les fonctions d’attention et de flexibilité mentale est recommandée » ;
- un rapport de Susan Michaelis, consultant en aviation, du 28 avril 2021, qui estime: < les effets néfastes sur la santé de FP Z suivent un modèle très proche de l’exposition à la contamination de l’air respirable dans les avions. Le système d’alimentation en air de l’environnement de travail, le schéma et le moment des effets, les constatations et les diagnostics appuient tous l’opinion selon laquelle les expositions à l’environnement de travail sont liées à la mauvaise santé actuelle de FO Z » ;
- des rapports intitulés « fatigues report » en date du 7 mai 2015, 9 juin 2016, 17 octobre 2016, 5 mars 2017, 21 septembre 2017, 4 mars 2018, 8 août 2018, rédigés par M. Z dans le cadre de son activité professionnelle, et évoquant des épisodes de fatigue, étourdissements, altération de la conscience, migraines, confusion, difficultés de concentration;
- courrier du Docteur Y. AQ, responsable de l’unité des maladies professionnelles et environnementales à l’hôpital Purpan de Toulouse, du 23 juin 2021, qui écrit: «les intoxications aux organophosphorés génèrent des symptomatiques de fatigue, de douleurs musculaires, d’arthralgies, de céphalées, de troubles cognitifs et sont pris en charge au sein du tableau 34 des maladies professionnelles. Dans le tableau 34, il est fait état de symptômes mais avec des dosages d’anticholostérase significativement diminués. Il n’y a pas ce type de dosage dans le dossier de Monsieur Z. >> Sur la base de ces pièces, la société Easyjet avance qu’il existe un état antérieur susceptible d’avoir évolué pour son propre compte. Il ressort effectivement de ces pièces qu’une première lésion neuronale a été constatée chez M. Z en 2014 selon la même méthode que celle de 2021 par le Docteur AO B. AN, professeur de pharmacologie et de biologie du cancer à l’université de Duke Durhal en Caroline du nord. De plus, il s’évince des propres pièces de M. Z que sa contamination aurait pu être répétée et les effets progressifs, le Docteur Sarah AM, neuropsychologue clinicienne consultante, le 8 décembre 2020, évoquant « une atteinte du système nerveux persistant et chronique » et les < fatigue reports » démontrant la survenue d’épisodes de fatigue et de confusion notamment, répétés entre 2015 et 2018 et antérieurs à l’accident du travail du 28 août 2020,
La société Eausyjet produit par ailleurs des observations médico-légales émanant du docteur J.AA médecin légiste à […] en date du 11 février 2023 qui estime : « Il est fait état de symptômes apparus en 2014, avec réalisation de tests sériques à la recherche d’une lésion cérébrale, d’épisodes bronchitiques récurrents, de troubles du sommeil, d’asthénie… Ces troubles ne peuvent être rapportés à l’intoxication au CO du 28 août 2020. Il serait utile de prendre connaissance, en intégralité, des comptes-rendus d’imagerie cérébrale de septembre 2020. Un hyper signal de la substance blanche est dû à un processus de démyélinisation d’étiologies multiples : maladies métaboliques héréditaires ou maladies acquises (vasculaires, infectieuses, inflammatoires, tumorales, post-traumatiques…). Dans la pratique courante, on est souvent amené à constater des anomalies de la substance blanche dont on n’arrive
pas forcément à déterminer l’origine. Par ailleurs le rapport de Monsieur AN, pharmacologue, fait état d’un taux d’auto-anticorps anti-NFL très élevé. Ces auto-anticorps anti-neuro filaments ont été décrit dans plusieurs pathologies neurologiques dégénératives ou inflammatoires dont la sclérose en plaques (ainsi que le diabète, la SLA…). La présence des anti-NFL est en rapport avec la souffrance axonale est une activation de l’immunité humorale. Ils n’ont pas de valeur diagnostic étiologique. Il paraît indispensable qu’un avis neurologique, au besoin par expertise judiciaire, soit sollicité, mais il paraît exclu que les troubles aspécifiques présentés par Monsieur Z soient imputables à l’accident du 28 août 2020. On notera par d’ailleurs qu’ils sont apparus bien antérieurement à cet accident.
Il ne s’agit donc pas de séquelles de l’accident (guéri le 30 août 2020) mais des symptômes d’une affection indéterminée évoluant pour son propre compte depuis au moins 2014 »>. Cependant, il apparaît que la société Easyjet ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère et notamment d’une intoxication extérieure au lieu de travail sur laquelle elle ne fournit aucun élément objectif. De plus, si l’éventualité de l’existence d’un état antérieur ou d’une évolution lié à un état séquellaire ne peut être exclue, il apparaît que l’accident du travail du 28 août 2020 a indéniablement aggravé la symthomatologie de M. Z, qui consistait en des épisodes bronchitiques récurrents, des troubles du sommeil et des épisodes d’asthénie, avant que ne soient constatés après l’intoxation du 28 août 2020 un déclin de sa capacité cognitive et une augmentaiton de la fatigue, avec notamment un déficit au niveau de la mémoire, des nouveaux apprentissages, de l’attention, de la concentration, des habiletés visio-motrices et la pensée abstraite, qui ne pouvaient pas avoir existé avant l’accident compte-tenu des capacités que M. Z devait mobiliser dans le cadre de son activité professionnelle et qui lorsqu’elles sont survenues n’ont pu que conduire au constat de son inaptitude professionnelle le 13 décembre 2021 et à son licenciement pour inaptitude le 10 juin 2022. Ainsi, il y a lieu de retenir que s’il existait un état pathologique antérieur, l’accident du 28 août 2020 l’a aggravé et que la présomption d’accident du travail demeure.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article
L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié, ou à ses ayants droit qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que l’accident présente un lien avec une faute commise par l’employeur dans le cadre de son obligation de sécurité. En l’espèce il y a lieu de rappeler que la matérialité de la fuite et de l’intoxication par aérosolisation d’un hydrocarbure lors de l’accident du travail du 28 août 2020 sont établis par le. demandeur, de même que le lien de cansalité entre les deux, comme cela a été développé dans la discussion sur le caractère professionnel de l’accident, et que M. Z rapporte donc la preuve qui lui incombe que la faute qu’il impute à son employeur a été une cause nécessaire de
l’accident du travail qu’il a subi. Il n’est pas discuté que l’air qui alimente les cabines des avions réactions est prélevé à l’intérieur des réacteurs et arrive directement en cabine et que seuls les Boeing 787 sont des avions utilisant des compresseurs électriques captant directement l’air extérieur, sans passer par le moteur. Il en résulte que l’air prélevé au niveau des compresseurs des réacteurs peut être contaminé par une fuite interne du moteur dans l’air du compresseur.
M. Z justifie ainsi que dès le début des années 1950 l’air injecté directement dans les cabines a été suspecté d’être responsable de divers troubles parmi le personnel navigant (PG 1). Il produit également de nombreuses références d’études entreprises afin de déterminer le mécanisme de contamination de l’air des cabines et l’incidence sur la santé du personnel navigant. et des personnels à bord et en particulier la thèse de AR AS, soutenue le 14 ddécemvre 2017, intitulée « La qualité de l’air dans les avions: substances, concentrations et effets rapportés. Proposition de moyens d’échantillonnage pour une campagne de mesures à grande échelle ». Dans son résumé celle-ci mentionne notamment : « proposé en 1999 par AT, AU et AV, le terme de « syndrome aérotoxique » désigne certains symptômes observés chez des personnels embarqués. Ce problème associé à la contamination de l’air des cabines des avions par des molécules potentiellement toxiques suscite un intérêt croissant dans le monde scientifique et est progressivement relayé par la presse grand public. Les effets sanitaires décrits sont nombreux, aigus ou chroniques, et peuvent être respiratoires, neurologiques, systémiques, psychiatriques ou dermatologiques. Le lien direct entre ses effets de santé et la contamination de l’air n’est pas clairement établi à ce jour mais ce lien est complexe à démontrer (…)« . Il justifie également de documents dont les conclusions sont plus catégoriques sur l’existence d’un lien de causalité entre l’exposition aux émanations et l’ensemble des symptômes consécutifs recensés comme le rapport d’expertise de partie réalisé par AW AX, expert près la cour d’appel d’Amiens, du 5 juillet 2016 ou l’article du Chris AT et AW AX, intitulé »la toxicité des huiles commerciales utilisées dans les avions à réaction”, publié en 2001. M. Z démontre également que les « fume event » font désormais l’objet de déclarations selon la circulaire n°344-AN/202 de l’organisation internationale de l’aviation civile, et de recommandations en terme de formation des équipages de conduite et de cabine pour « reconnaître et réagir rapidement à la présence de fumées, en particulier provenant du système d’alimentation en air » et « pour se protéger de l’exposition aux vapeurs provenant du système d’alimentatation en air »..
De même, il produit la note « info sécurité DGAC » n°2020/°5 dont le sujet est la « prévention des émanations ou des odeurs de fumée dans les cabines ou le poste de pilotage d’avion : bonnes pratiques et recommandations » et dans laquelle la DGAC recommande aux exploitants d’avions notamment de sensibiliser leur personnel au risque d’événements fumées et odeurs, vérifier l’existence de procédures les plus à jour issues des TCH adaptées à la décontamination des systèmes de conditionnement d’air, sensibiliser leurs personnels à la mise en œuvre de cette procédure, informer les équipages des actes de maintenance effectués pouvant causer ce type d’événement, ou encore de sensibiliser les équipages de conduite à l’application des procédures et en particulier à l’usage des moyens de protection individuelle (masques à oxygène, cagoules, lunettes…). Ainsi au vu de la réglementation applicable et de l’écho médiatique des publications sur le sujets des « fume events » et du « syndrome aérotoxique », il est établi que la société Easyjet ne pouvait ignorer le risque de toxicité des inhalations d’air contaminé dans les cabines de ses avions pour ses personnels et donc pour M. Z en particulier en ce qu’il était personnel navigant sur des avions à réaction. Pour autant, cette conscience du risque ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’existence d’une faute inexcusable. Encore faut-il que l’employeur ait été défaillant dans son obligation de prévention de la réalisation du risque.. La société Easyjet soutient avoir mis en oeuvre au titre d’une prévention accrue (principe de précaution) des mesures de prévention aux « fume events ». Elle fait notamment valoir qu’elle est la première compagnie aérienne à avoir mis en place des mesures de prévention face à un risque pourtant non reconnu médicalement par les autorités officielles de l’aviation, et cela, au titre d’un principe de précaution. Elle évoque à ce titre la décision de filtrer l’air en cabine en installant un nouveau système de filtre à air pour prévenir tout risque éventuel de « syndrome aérotoxique », la sensibilisation de chaque acteur à son niveau sur les « fume events » notamment en rapportant tout événement pouvant être en lien avec ce phénomène. Pour autant, elle ne justifie ni respect de l’ensemble des recommandations de la note « info sécurité DGAC »” n°2020/°5 relative à la « prévention des émanations ou des odeurs de fumée dans les cabines ou le poste de pilotage d’avion : bonnes pratiques et recommandations », ni des recommandations de circulaire n°344-AN/202 de l’organisation internationale de l’aviation civile notamment en terme de fomation de ses personnels qui est une exigence supérieure à la « sensibilisation » dont elle parle.
De même, les articles R.[…].4222-26 du code du travail prévoient que :
< Si l’exécution des mesures de protection collective prévues par le présent chapitre est impossible, des équipements de protection individuelle sont mis à la disposition des travailleurs. Ces équipements sont choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à accomplir et présentent des caractéristiques d’efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant que possible, réduire leur champ visuel. >> « L’employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de protection individuelle soient effectivement utilisés, maintenus en bon état de fonctionnement, désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. >>
La société Easyjet ne rapporte pas la preuve qu’elle a respecté ces dispositions aussi bien en matière de mise à disposition de mesures de protection individuelle que de consignes spécifiques de protections individuelles en cas de détection d’odeurs suspectes. Surtout, l’article L.4121-3 du code du travail prescrit que « l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe »>.
Les articles R.4412-11, R.[…].4412-16 du code du travail précisent encore que : L’employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d’exposition à des agents chimiques dangereux :
1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
2° En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d’entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ;
4° En réduisant au minimum la durée et l’intensité de l’exposition;
5° En imposant des mesures d’hygiène appropriées ;
6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d’agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné;
7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents. >>
< Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé. Lorsque la suppression de ce risque est impossible, ce dernier est réduit au minimum par la substitution d’un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux. »
< Lorsque la substitution d’un agent chimique dangereux n’est pas possible au regard de la nature de l’activité et de l’évaluation des risques, le risque est réduit au minimum par la mise en œuvre, par ordre de priorité, des mesures suivantes :
1° Conception des procédés de travail et contrôles techniques appropriés ;
2° Utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d’agents chimiques dangereux sur le lieu de travail;
3° Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu’une bonne ventilation et des mesures appropriées d’organisation du travail ;
4° Utilisation, si l’exposition ne peut être réduite par d’autres moyens, de moyens de protection individuelle, y compris d’équipements de protection individuelle. >> La société Easyjet ne justifie d’aucune procédure d’évaluation des risques encourus par ses salariés lors des « fume events » et donc moins encore de mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d’exposition aux agents chimiques dangereux ou encore de la recherche de produits de substitution des agents chimiques dangereux ou à défaut de de la recherche de modifications de l’organisation du travail pour protéger ses salariés. Ainsi il est établi que non seulement la société Easyjet avait conscience du danger occasionné par les « fumes events », mais aussi qu’elle n’a pas protégé son employé en prenant les mesures qu’imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour le préserver efficacement du risque auquel il était exposé. La société Easyjet a donc commis une faute inexécusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l’indemnité
L’éventuelle majoration de la rente prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dépend de l’existence d’un taux d’incapacité permanente partielle. A ce jour, aucun taux n’a été fixé. La majoration de la rente à son taux maximum sera donc ordonnée sous réserve de la fixation d’un taux supérieur à 10% ouvrant droit au versement d’une rente.
Sur la réparation du préjudice
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable de l’employeur a le droit d’obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. En application de la décision 2010-8 du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, l’action en faute inexcusable ouvre droit à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis par la victime dès lors qu’ils ne sont pas déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que peut être sollicitée la réparation des préjudices suivants : le déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire l’aspect non économique de l’incapacité temporaire ;
- le déficit fonctionnel permanent;
- l’incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle, qui n’est pas réparée par la prise en charge du reclassement professionnel et la rente ; les souffrances physiques et morales endurées ; le préjudice esthétique temporaire et permanent; le préjudice d’agrément ;
-
les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement;
-
- l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation ;
-le préjudice sexuel; les préjudices permanents exceptionnels.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale de M. Z aux fins d’évaluer ses différents préjudices.
Sur la provision
Au regard des documents médicaux fournis, il convient d’allouer à M. Z une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Conformément à l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il sera dit que la réparation des préjudices, la provision et les frais d’expertise seront versés directement à M. Z par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Sur les frais et les dépens
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais exposés pour faire valoir un droit légitime. En conséquence, la société Easyjet sera condamnée à payer à M. Z la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les demandes relatives aux dépens de l’instance seront réservées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner
l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte-tenu de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le présent jugement est commun à la CPAM ;
Déclare la décision de la CPAM du 2 novembre 2020 de prise en charge de l’accident de M. Z au titre de la législation professionnelle opposable à la société Easyjet ;
Dit que l’accident du travail du 28 juin 2020 de M. Z est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Easyjet ;
Dir que la majoration de la rente à son taux maximum sera donc ordonnée sous réserve de la fixation d’un taux supérieur à 10% ouvrant droit au versement d’une rente;
Fixe à 10.000 euros la provision due à M. Z, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, Ordonne une expertise médicale de M. Z ;
Désigner, pour y procéder, le Docteur AY AZ; avec pour mission, après avoir consulté l’ensemble des éléments médicaux, entendu et examiné
l’assuré : avec pour mission de :
* convoquer, dans le respect des textes en vigueur, M. Z;
* après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M. Z et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à sa maladie professionnelle et sa situation actuelle;
* à partir des déclarations de M. Z, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisations et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
* recueillir les doléances de M. Z et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, sur l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
*procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de M. Z, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui;
* analyser, dans un exposé précis et synthétique, :
- la réalité des lésions initiales;
- la réalité de l’état séquellaire ; l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur médicalement constaté avant la maladie professionnelle ;
- tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social;
* préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
- Souffrances endurées temporaires et/ou définitives Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant
le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7;
- Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitifs ;
- Perte de chance de promotion professionnelle Indiquer s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles ;
* préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale:
- Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation ;
- Déficit fonctionnel permanent Décrire la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) et indiquer le taux du déficit fonctionnel permanent;
- Assistance par tierce personne avant consolidation Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne;
- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
- Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents';
- Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
* établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans cette mission;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra immédiatement être communiqué aux parties par l’expert; Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;
Dit que la CPAM fera l’avance des sommes allouées à M. Z ainsi que de la provision et des frais d’expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société Easyjet ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, situé 5 place du Coq, 82 000 Montauban, dans un délai de six mois à compter de sa saisine;
Condamne la société Easyjet et à payer à M. Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Réserve les dépens;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au Greffe de la cour d’appel de Toulouse, accompagné de la copie de la décision;
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Virginie BAFFET-LOZANO, président, et Florence PURTAS, greffier, à Montauban, le 11 Septembre 2023,
La présidente, La greffière,
* Pour expédition certifiée conforme
U NAL de greffe P/Le RICHA U
B
I
R
T
UNTAUB
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