Infirmation 30 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 30 oct. 2009, n° 08/03734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/03734 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes, 3 mars 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ADT FRANCE SA |
Texte intégral
Première Chambre B
ARRÊT N°
R.G : 08/03734
Société ADT FRANCE SA venant par absorption aux droits de la Société ADT TELESURVEILLANCE elle-même anciennement dénommée CIPE FRANCE
C/
M. I A
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Mme K-L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2009
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 30 Octobre 2009, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société ADT FRANCE SA venant par absorption aux droits de la Société ADT TELESURVEILLANCE elle-même anciennement dénommée CIPE FRANCE
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée du Cabinet d’Avocats NIZOU-LESAFFRE ET HUBERT, avocats
INTIMÉ :
Monsieur I A
Chez M. J A
XXX
XXX
représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assisté de Me C, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/11613 du 22/06/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Par contrat du 13 mai 1997, une société représentée par la société FIRENT a donné à bail à monsieur A, exerçant sous l’enseigne «COTE OUEST», du matériel de télésurveillance moyennant 48 loyers mensuels de 842,14 € incluant le coût de la prestation de télésurveillance ;
Le matériel a été installé le 22 mai 1997 par la société CIPE et monsieur A n’a pas réglé les loyers ;
Par courrier du 29 mai 2001, la société FIRENT, agissant pour le compte de la société Z a mis en demeure Monsieur A de payer la somme de 5 948,69 € correspondant aux 47 échéances impayées dans le délai de 8 jours à l’issue duquel le contrat serait résilié à défaut de paiement ;
Par jugement du 3 mars 2008, le tribunal de commerce de NANTES a débouté la société ADT télésurveillance, venant aux droits de la société CIPE, de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
La société ADT surveillance a interjeté appel de cette décision ;
Par conclusions du 11 septembre 2009, la société ADT France a demandé à la cour :
— de la recevoir en son appel en sa qualité de société absorbante de la société ADT surveillance, elle-même anciennement dénommée CIPE France, bailleur du matériel fourni à monsieur A ;
— de déclarer son action recevable et non prescrite ;
— de constater la résiliation du contrat de E du 22 mai 1997 aux torts exclusifs de monsieur A ;
— de condamner monsieur A à lui payer la somme en principal de 5.948,68 euros à titre d’indemnité de résiliation correspondant aux échéances échues et à échoir outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 29 mai 2001, date de la mise en demeure ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— d’ordonner à monsieur A de restituer l’entier matériel mis à disposition à ses frais, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— de condamner monsieur A à lui payer la somme de 594,86 euros au titre de la clause pénale outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2001 ;
— de condamner monsieur A à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Monsieur A, par conclusions du 17 septembre 2009, a demandé à la cour de :
— de débouter la société ADT France de toutes ses demandes ;
— de confirmer le jugement ;
— subsidiairement, si la cour reconnaissait que la société ADT France
a qualité pour agir, de déclarer son action en paiement prescrite par application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-37 du code de la consommation ;
— plus subsidiairement, de déclarer l’action prescrite par application des dispositions de l’article 2277 du code civil ;
— de débouter la société ADT France de sa demande tendant à ce qu’il soit condamné sous astreinte à restituer le matériel loué ;
— de débouter la société ADT France de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;
— plus subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement ;
— de condamner la société ADT France à verser à maître B C la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de donner acte à maître B C de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du Décret du 19 Décembre 1991, modifié par le Décret no2007 -1151 du 30 Juillet 2007, si elle parvient, dans les 12 mois suivant le jour où la décision sera revêtue de l’autorité de la chose jugée, à recouvrer auprès de la SA ATD France, la somme ainsi allouée ;
— de condamner la société ADT France aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
SUR CE,
SUR LA QUALITÉ POUR AGIR DE LA SOCIÉTÉ ADT FRANCE
Considérant que monsieur A, suivi par les premiers juges, a dénié à la société ADT France la qualité de bailleur qu’il reconnaît à la société Z, la société CIPE n’étant que G ;
Que la société ADT France expose que la société CIPE, propriétaire originaire du matériel et fournisseur des prestations de télésurveillance, a revendu le matériel à la société COFILION , devenue bailleur à son tour et qui a été absorbée par la société Z , elle-même absorbée par la Société CIPE France (ultérieurement dénommée ADT Télésurveillance), elle-même absorbée par la société ADT France ;
Considérant que le contrat du 13 mai 1997 a été passé entre, d’une part, «COTE OUEST» avec apposition sur l’instrumentum du cachet professionnel suivant : 'I A’ et, d’autre part :
' celle des sociétés suivantes : BANQUE MONÉTAIRE ET FINANCIÈRE, COFILION, CRÉDIT DE L’EST, FIMACOM, FINEQ, X, Y, Z, D E. F E, G, qui acceptera ce contrat, dans lequel elle est ci-après dénommée « LE BAILLEUR» et dont les coordonnées complètes figurent à l’article 3 des conditions générales suivantes, représentées aux présentes par la société FIRENT, … intervenant et représentée par la société, l’agence et le démarcheur dont les noms suivent dans les cadres ci-dessous,
Fournisseur du matériel
CIPE FRANCE S.A. ..
Agissant dans le cadre du présent contrat pour le compte de FIRENT ' ;
Considérant qu’il apparaît ainsi que la société CIPE, fournisseur du matériel qui n’a jamais eu la qualité de bailleur, a cependant agi pour le compte de la société FIRENT qui représentait elle-même la société COFILION, bailleur, ainsi qu’il résulte du courrier de la société FIRENT adressé à monsieur A le 13 juin 1997 ; qu’il est établi que la société Z a absorbé la société COFILION avec effet au 1er octobre 1999 ; que la société Z a ensuite été absorbée par la société CIPE France, ultérieurement dénommée ADT télésurveillance, elle-même ayant été absorbée par la société ADT France, selon mention effectuée le 9 février 2007 au registre du commerce ;
Considérant que la société COFILION n’a réalisé aucune cession conventionnelle de contrat à laquelle le locataire aurait eu à donner son consentement ; qu’au contraire la société COFILION a été dissoute en raison de son absorption par la société Z, laquelle a elle-même été absorbée par la société CIPE France, elle-même absorbée par la société ADT France ;
Que la société ADT France, qui vient aux droits de la société COFILION, a donc bien qualité pour agir, de sorte que le jugement sera infirmé ;
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION
1°) forclusion biennale
Considérant que monsieur A soutient que le contrat était relatif à la E d’une alarme pour son domicile personnel qui se trouve être situé 67, XXX à Nantes ; qu’il en déduit que le contrat est une opération de crédit à la consommation relevant de la compétence du tribunal d’instance et soutient que l’action en paiement engagée contre lui est atteinte par la forclusion biennale de l’article L . 311-37 du code de la consommation ;
Mais considérant que le contrat de E en cause ne fait pas apparaître le nom de monsieur A mais seulement sa raison sociale, «COTE OUEST» ; que ce dernier, qui avait renseigné le numéro de Siret de son entreprise, a apposé sur l’acte, dans le cadre 'cachet commercial/professionnel du locataire', le tampon suivant :
'I A
ATOME
XXX
Tél/Fax :20 40 49 49 74 ' ;
Que par ailleurs, monsieur A admet que son domicile professionnel était situé dans les mêmes locaux que son domicile privé ;
Considérant qu’il apparaît ainsi que monsieur A a passé le contrat en cause pour les besoins de son activité professionnelle ; qu’il ne peut se prévaloir des règles protectrices réservées aux consommateurs ; que le tribunal de commerce était donc bien compétent pour statuer sur le présent litige, alors que la demande en paiement de la société ADT France n’était pas soumise à la forclusion biennale de l’article L. 311-37 du code de la consommation et doit donc être déclarée recevable ;
2°) prescription quinquennale
Considérant que monsieur A conclut subsidiairement que l’action est encore prescrite par application de la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil ; que la bailleresse, qui prétend que le locataire sollicite à tort l’application de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, soutient encore que le délai n’a pas couru pendant le sursis aux poursuites que ce dernier a obtenu du service contentieux ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2277 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 janvier 2005, les actions en paiement des loyers et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans ; que la créance de la société ADT France, d’un montant déterminé et payable à intervalles périodiques, se prescrit manifestement dans les conditions de l’article 2277 ancien du code civil ;
Considérant que, comme le reconnaît la société ADT France elle-même, monsieur A n’a jamais réglé 'la moindre échéance’ ; que le fait qu’il ait contacté son service contentieux, ce qui lui aurait permis d’obtenir un sursis aux poursuites dont elle ne rapporte aucune preuve autre que l’écoulement naturel du temps, n’est pas de nature à suspendre le cours de la prescription ;
Considérant que le contrat a été conclu pour une durée de 48 mois le 13 mai 1997 ; que, par courrier du 29 mai 2001, la société FIRENT, agissant pour le compte de la société Z, a mis en demeure monsieur A de payer la somme de 5 948,69 € correspondant aux 47 échéances impayées dans le délai de 8 jours à l’issue duquel le contrat serait résilié à défaut de paiement ;
Que monsieur A n’ayant réglé aucune mensualité, il convient de constater la résiliation du contrat et de le condamner à restituer au bailleur le matériel de télésurveillance loué, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte ; qu’en revanche, l’assignation en paiement ayant été délivrée le 2 février 2007, la demande en paiement de la société ADT France doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement entrepris ;
Dit la société ADT France recevable à agir comme venant aux droits de la société COFILION ;
Dit non forclose l’action de la société ADT France ;
Constate la résiliation du contrat de bail aux torts de monsieur A ;
Ordonne à monsieur A de restituer l’entier matériel mis à disposition, ce, à ses frais ;
Déclare la société ADT France irrecevable en sa demande en paiement, prescrite par application des dispositions de l’article 2277 ancien du code civil ;
Condamne la société ADT France à verser à maître B C, avocat désigné dans le cadre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Donne acte à maître B C de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient, dans les 12 mois suivant le jour où l’arrêt sera revêtu de l’autorité de la chose jugée, à recouvrer auprès de la société ATD France, la somme qui lui a été allouée ;
Condamne la société ADT France aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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