Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Strasbourg, 2 févr. 2016, n° 13/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 13/01153 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE STRASBOURG
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
[…]
RG N° F 13/01153
MINUTE N°
SECTION Encadrement
AFFAIRE
N X contre
Société O P
JUGEMENT DU
02 Février 2016
Qualification :
Contradictoire
En premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 02 Février 2016
1522016
Monsieur N X
[…]
[…] Assisté de Me Nicolas BOISSERIE (Avocat au barreau de
STRASBOURG) DEMANDEUR
Société O P
[…]
Parc d’activités D
[…]
Représenté par Me Suzy CAILLAT (Avocat au barreau de LYON) substituant Me Jean Bernard MICHEL (Avocat au barreau de LYON) DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur T U, Président Conseiller (E) Madame Q GRUCKER, Assesseur Conseiller (E) Madame Irène MARTZ-RICARD, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Hervé ROCHOTTE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Mohammed ESSAIDI, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande: 13 Novembre 2013
- Bureau de Conciliation du 17 Décembre 2013
Convocations envoyées le 13 Novembre 2013
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 24 Novembre 2015
- Prononcé de la décision fixé à la date du 02 Février 2016
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame R-S, Greffier lors du prononcé.
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits ayant conduit au litige
Monsieur N X (demandeur) a été embauché par la société O P (défenderesse) le 6 octobre 2008 en qualité de Commercial, statut cadre, coefficient 130. Sa rémunération se composait d’une partie fixe de 2.300 euros bruts, portée à 2.500 euros bruts après 6 mois, et d’une partie variable sur le chiffre d’affaires. Le 13 novembre 2013, par saisine du Conseil de céans, il demandait la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En cours de procédure, par courrier R/AR du 22 avril 2014 adressé à la défenderesse, Monsieur X prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
La société O P conteste les griefs qui lui sont opposés et dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur X doit produire les effets d’une démission.
MOYENS ET ARGUMENTS DU DEMANDEUR :
(Développés dans ses conclusions du 25 août 2015, postérieures à celles du 1er juin 2015 stipulées dans le procès-verbal d’audience du bureau de jugement du 24 novembre 2015).
Monsieur X justifie le bien-fondé de sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail par 6 griefs à l’encontre de la société O P :
1-Non-respect des dispositions conventionnelles relatives aux mentions obligatoires dans le contrat de travail.
2-Modification de la zone géographique de prospection.
3-Modification des conditions de travail.
4-Manquement de l’obligation de loyauté en s’accaparant de la vente de produits et services alors réservés à Monsieur X.
5-Harcèlement moral et abus de pouvoir de la Direction.
6-Manquements touchant à la rémunération de Monsieur X.
Ces griefs constituent à ses yeux des motifs justifiant la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Pour ces raisons, il demande au Conseil :
"In limine litis,
ENJOINDRE la société O P de produire les contrats tacitement reconduits et initialement conclus par Monsieur X sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 8 jour suivant la notification de la présente décision.
ENJOINDRE société O P de produire le compte-rendu de l’enquête menée par l’Inspection du travail suite à l’exercice de son droit d’alerte par Monsieur Y en mai 2013 sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 8€ jour suivant la notification de la présente décision.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X:
DIRE et JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X aux torts de son employeur est fondée.
DIRE et JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNER la société O P à verser à Monsieur X un montant de 60.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Page 2
CONDAMNER la société O P à verser à Monsieur X un montant de 9.550,32 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
CONDAMNER la société O P à verser à Monsieur X un montant de 955,03 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
CONDAMNER la société O P à verser à Monsieur X un montant de 5.921,20 € à titre d’indemnité de licenciement.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société O P à verser à Monsieur X un montant de 387,27 € bruts à titre de rappel de salaires pour non respect du minimum conventionnel garanti.
CONDAMNER la société O P à verser à Monsieur X un montant de 38,72 € bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférant.
CONDAMNER la société O P à verser à Monsieur X un montant de 183 € bruts à titre de rappel de salaire pour non respect du minimum contractuel garanti.
CONDAMNER la société O P à verser à Monsieur X un montant de 18,30 € bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférant.
CONDAMNER la société O P à verser à Monsieur X un montant brut de 67.125,37 € à titre de provision sur rappel de commission.
CONDAMNER la société O P à verser à Monsieur X un montant brut de
6.712,53 € à titre de provision sur rappel de commissions.
RESERVER le droit de Monsieur X à réévaluer les montants mis en compte après production des contrats par la société O P.
CONDAMNER la société O P à verser à Monsieur X un montant de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
CONDAMNER la société O P à verser à Monsieur X un montant de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’utiliser son Droit Individuel à la Formation.
CONDAMNER la société O P à verser à Monsieur X un montant de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation d’information quant à la portabilité de la couverture complémentaire santé et prévoyance.
DEBOUTER la société O P de l’ensemble de ses prétentions.
CONDAMNER la société O P à verser à Monsieur X un montant de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir."
MOYENS ET ARGUMENTS DE LA DEFENDERESSE
(Développés dans ses conclusions du 24 août 2015 et non pas du 28 septembre 2015 comme stipulé dans le procès-verbal d’audience du bureau de jugement du 24 novembre 2015, mais inexistantes dans le dossier).
La partie défenderesse reprend point par point chacun des griefs qui lui sont opposés et les conteste tous, à l’exception de l’un des points relatifs à la rémunération de Monsieur X. Elle admet devoir à ce dernier la somme de 387,27 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect du minimum conventionnel. Mais elle précise, d’une part que
Page 3
Monsieur X n’avait jamais alerté son employeur sur ce manquement, et d’autre part qu’en tout état de cause ce manquement ne saurait constituer un motif suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate de la relation contractuelle.
Pour ces raisons, elle demande au Conseil :
"A titre principal:
Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission.
Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur X à verser à la Société O P la somme de
9550,32 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Condamner Monsieur X à verser à la Société O P la somme de
2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile."
DISCUSSION ET MOTIVATION DU JUGEMENT :
Le Conseil de Prud’hommes, après avoir entendu les parties par leurs avocats et vu leurs écritures et pièces, vu aussi leurs dossiers de plaidoiries déposées, dit et juge ce qui suit:
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X :
« La prise d’acte peut être envisagée si le salarié reproche à l’employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au juge de décider si la prise d’acte est justifiée ou non. Si elle est justifiée, la démission s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
En l’espèce, le salarié, Monsieur X, fait état, dans son courrier de prise
d’acte du 22 avril 2014 (annexe 19 demandeur, pièce 2 défenderesse), de 5 griefs, amenés à 6 dans ses conclusions.
Une procédure de résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts exclusifs de la société O P, avait été engagée par Monsieur X le 13 novembre 2013 par saisine du Conseil de céans. Cette procédure suivait son cours lors de la prise d’acte du 22 avril 2014.
Il convient donc de définir dans le présent jugement :
-si les faits constituant ces griefs sont fondés, charge de preuve incombant au demandeur,
-s’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail,
-s’ils sont suffisamment récents, en l’espèce s’ils se sont produits postérieurement
à la saisine en demande de résiliation judiciaire, pour justifier, avant que le jugement sur cette dernière ne soit prononcé, l’urgence d’une prise d’acte.
1-Sur le non-respect des dispositions conventionnelles relatives aux mentions obligatoires dans le contrat de travail.
Monsieur X se prévaut de l’article 5 de la convention collective Bureaux d’Etudes Techniques pour dire que l’une des mentions obligatoires, à savoir le « lieu d’emploi » ne figure pas dans son contrat de travail.
Page 4
Le Conseil constate :
-que le contrat de travail entre la SAS O P et Monsieur N X en qualité de Commercial statut cadre (annexe 1 demandeur- pièce 1 défenderesse), signé par les deux parties le 25 septembre 2008, précise au paragraphe CLAUSE DE MOBILITE :
< L’activité principale de Monsieur N X se situe sur la région Est, cependant aucun territoire géographique n’est attribué à Monsieur N X de même que n’est pas retenue la notion de clientèle pour un vendeur spécifique. La nature de ses fonctions impliquant des déplacements occasionnels en France, et certains d’entre eux pouvant durer plusieurs jours, le salarié s’engage expressément à les assurer quelle que soit leur fréquence ».
-que d’une part le lieu de travail, pour un Commercial qui par nature couvre un territoire P ou moins étendu, est fixé dans le contrat de travail comme étant la « région Est »,
-que d’autre part, Monsieur X ne peut se prévaloir d’une disposition contractuelle acceptée en 2008 pour précipiter une rupture par prise d’acte en 2014,
-qu’en conséquence ce grief est infondé et en tout état de cause ne saurait constituer un quelconque manquement de l’employeur.
2-Sur la modification de la zone géographique de prospection.
Monsieur X reproche à O P de lui avoir imposé fin 2011-début 2012, une modification de son secteur géographique, composé initialement des départements 67-68-57 et constitué depuis cette période des départements 67-68-88-70-90-25-39. Il considère que cette modification, sans concertation ni avenant à son contrat de travail, constitue un manquement grave de son employeur, dans la mesure où les nouveaux départements sont sinistrés et mal desservis.
Le Conseil constate :
-que la Clause de Mobilité du contrat de travail, citée en point 1, précise « que l’activité principale de Monsieur X se situe sur la région EST, et qu’aucun territoire géographique n’est attribué à Monsieur N X »>.
-que les départements 88-70-90-25-39 sont bien situés dans l’Est de la France (annexe 8 demandeur),
-que cette nouvelle répartition ne constitue donc pas une modification du contrat de travail et ne justifiait donc pas la signature d’un avenant,
-que les échanges de courriel de septembre 2011 entre Messieurs X et Z (annexe 37 demandeur), démontrent qu’il y a eu concertation,
-que par ailleurs, faire état d’un grief datant de 2011-2012, pour justifier en 2014 une prise d’acte rendant impossible la poursuite du contrat de travail, est sans emport.
3-Sur la modification des conditions de travail.
Monsieur X fait grief à O P d’avoir transféré l’assistance de son binôme pour la prise de rendez-vous à une plateforme téléphonique sise en Tunisie d’une efficacité moindre. Il apporte comme preuve de cette prétendue efficacité moindre, un courriel qu’il a envoyé à Monsieur A lev 27 mai 2013, courriel ayant pour objet « rigueur téléprospection » et faisant état de 3 rendez-vous non honorés parce que non fixés « dans ATHENEO ». Il affirme que la charge de travail générée « par ses déplacements chez les clients qui variaient en moyenne entre 5 et 9 heures, ne lui permettait P de consacrer du temps à la prise de rendez-vous et devait de ce fait s’en remettre à la plateforme téléphonique ».
Le Conseil constate :
-que le contrat de travail de Monsieur X précise : «Monsieur N X visitera les rendez-vous qui lui seront fournis par la société et ceux qu’il devra prendre lui-même »,
-que la nature des moyens à mettre en œuvre par la société pour fournir lesdits rendez-vous n’est précisée ni dans le contrat de travail, ni dans tout autre document contractuel figurant au dossier,
-que le choix des organisations mises en place dans l’entreprise est la prérogative de l’employeur,
-que c’est donc de plein droit que O P a choisi, pour respecter ses engagements contractuels, de fournir des rendez-vous à ses commerciaux, de mettre en place une plateforme téléphonique en Tunisie,
-que les 3 disfonctionnements cités à titre d’exemple par Monsieur X dans son courriel adressé à Monsieur A le 27 mai 2013 (annexe 33 demandeur) sont des aléas
Page 5
propres au fonctionnement de toute entreprise, et ne sont pas constitutifs d’un manquement grave de O P,
-que par ailleurs le tableau produit par Monsieur X (annexe 31 demandeur) est une preuve « faite à soi-même », et de toutes façons ne fait que démontrer, pour 2012, des temps de route supérieurs à 4 heures en moyenne 3 fois par mois,
-qu’une activité commerciale implique par nature des déplacements,
-qu’il n’est pas démontré que la durée des déplacements soit supérieure à celle qu’elle était lors de la précédente attribution,
-que O P précise, sans que cela soit contesté, avoir retiré fin 2012, de la zone géographique de prospection de Monsieur X les départements 25 et 39, sans que ce retrait n’ait provoqué de protestation de la part de ce dernier,
-qu’en tout état de cause, ces griefs s’appuient sur des faits datant de mai 2013, donc bien antérieurs à la demande de résiliation judiciaire, et ne sont pas constitués d’éléments nouveaux pouvant justifier, en cours de procédure, une prise d’acte.
4-Sur le manquement de l’obligation de loyauté en s’accaparant de la vente de produits et services alors réservés à Monsieur X.
Monsieur X, à l’appui de sa demande, affirme que la télévente, à partir du siège, a exercé à son encontre une concurrence déloyale, en détournant une partie du chiffre d’affaires lui revenant. Il précise qu’entre 2012 et 2013, le chiffre d’affaires réalisé par le service télévente à son détriment s’élève à 23.423,78 euros. Il ajoute qu’il n’est pas le seul à constater l’impact négatif de l’intervention du service télévente et produit à l’appui de cette affirmation les copies de 3 courriels envoyés par ses collègues de travail. La société O P prétend, de son coté, que Monsieur X n’apporte pas d’éléments justificatifs d’affirmations qu’elle estime inexactes, que la télévente n’exerçait pas leurs actions sur le même périmètre d’activité. Enfin, elle précise que l’organisation n’a pas été modifiée sur ce point et que rien n’empêchait que le contrat de travail se poursuive comme il avait déjà été exécuté depuis l’embauche.
Le Conseil constate :
-que les courriels envoyés le 8 février 2013 par Madame B (annexe 46 demandeur), Monsieur C (annexe 47 demandeur) et Madame D (pièce 48 demandeur) font état d’un manque de clarté sur le partage des responsabilités entre la télévente et les commerciaux,
-que ces courriels font suite à la réunion DP sur la rémunération, et que le litige pouvant naître du manque de clarté évoqué est, à cette date, traité par les IRP de l’entreprise, et porté par Monsieur Y,
-que par ailleurs, les pièces 17 et 39 à 45 produites par le demandeur, sont difficiles à interpréter mais constituent néanmoins un début de preuve qu’existe bien une concurrence interne due à un manque de clarté quant aux périmètres d’action respectifs entre la télévente et les commerciaux,
-mais qu’il est stipulé dans le contrat de travail au paragraphe clause de mobilité «que n’est pas retenue la notion de clientèle pour un vendeur spécifique », et que se prévaloir de
< produits et services réservés à Monsieur X » est en contradiction avec le contrat de travail,
-qu’en outre, ce litige a pris naissance en février 2013, et que rien ne démontre qu’il se soit aggravé entre novembre 2013 et avril 2014,
-que ce motif ne peut donc pas être retenu pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X aux torts de la société O P.
5-Sur le harcèlement moral et abus de pouvoir de la Direction.
Monsieur X reproche à son employeur :
-< de le déstabiliser alors que l’exercice 2013 touche à sa fin,
-de mettre en cause son comportement au dernier moment,
-d’augmenter la pression chaque jour, Avec pour effet une dégradation de ses conditions de travail ».
Il apporte, comme preuve de ces reproches : un message de Monsieur E adressé à Monsieur Y (délégué du personnel),
Page 6
-une enquête du CHSCT menée en décembre 2013 suite à la plainte de Monsieur E,
-un courrier de Monsieur Y adressé à la Présidence du groupe Moniteur, courrier ayant pour objet : harcèlement; rétrogradations ; 2 suicides chez O P en 1 mois,
-un courriel adressé par Monsieur X à l’Inspection du travail de Nantes, mettant en cause l’arrivée de Monsieur F comme nouveau PDG, responsable selon lui de la
< dégradation progressive et méthodique des choses »,
-de 2 certificats médicaux établis par le Docteur G en avril 2014 et mai 2015, attestant que Monsieur X présente un état anxio-dépressif.
La société O P conteste le bien-fondé de ces reproches.
L’article L.1154-1 du Code du TRAVAIL dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »>.
Selon une jurisprudence constante, le salarié doit présenter des faits laissant supposer un harcèlement et il revient à l’employeur de prouver qu’ils ne constituent pas du harcèlement moral.
Sur les faits présentés par le salarié, le Conseil constate :
-que Monsieur X n’apporte aucun élément démontrant qu’il aurait été «déstabilisé par son employeur fin 2013»>,
-que le courriel adressé le 12 novembre 2013 à Monsieur Y par Monsieur E (annexe 13 demandeur) fait état uniquement de difficultés que ce dernier aurait rencontrées dans l’exercice de son activité, sans que Monsieur X ne soit cité,
-que l’enquête du CHSCT de décembre 2013 (pièce 11c défenderesse), ouverte suite au courriel cité ci-dessus, d’une part n’établit aucun lien entre l’objet de son enquête et les prétendues difficultés de Monsieur X, et d’autre part infirme la version des faits avancés par Monsieur E,
-que le courrier de Monsieur Y adressé, dans le cadre de son droit d’alerte, à la présidence du groupe MONITEUR (annexe 14 demandeur) est constitué d’allégations sur de prétendues pratiques de l’entreprise à l’encontre de Monsieur H, Madame I, Monsieur J, Madame K, Monsieur L, et lui-même, sans que Monsieur X ne soit cité, et sans que ces allégations «suicides, harcèlements, isolements, non- respect du droit du travail et des règles de sécurité, chasses aux
*sorcières*, intimidation,… » ne soient étayées par des faits précis, à l’exception des suicides de Monsieur H et de Madame I, mais sans qu’il soit démontré que ces faits, aussi dramatiques qu’ils puissent être faits puissent être, aient eu pour cause une origine professionnelle,
-que suite à ce droit d’alerte, le CHSCT de O P a été saisi et a convoqué une réunion extraordinaire en date du 7 juin 2013 dont le PV (pièce 15 défenderesse) ne confirme pas le bien-fondé des allégations citées ci-dessus,
-notamment que le médecin du travail, présent à cette réunion précise « qu’il y a toujours eu une bonne ambiance chez O P mais qu’il remarquait depuis 3-4 ans une montée du stress chez certains collaborateurs »,
-que la Direction déclare « n’avoir reçu aucune alerte sur une quelconque souffrance au travail avant le 30 mai 2013, et qu’elle admettait faire face depuis 3-4 ans à un business P compliqué ayant justifié la mise en place d’un management de proximité »
-que suite à cette réunion extraordinaire, un plan d’action a été mis en place (pièce 16 défenderesse),
-qu’aucun manquement de O P dans la gestion de cette alerte n’est mis en évidence,
-que le courriel envoyé par Monsieur X à l’Inspection de Travail de Nantes (pièce 49 demandeur) en date du 13 décembre 2013, curieusement à la même date que la saisine du Conseil de céans en demande de résiliation judiciaire, expose les mêmes griefs que ceux exposés dans les conclusions du demandeur,
-que le premier certificat médical, établi le 11 avril 2014 par le Docteur G < à la demande de l’intéressé » (annexe 12 demandeur) certifie que Monsieur X présente un état dépressif depuis le 28 octobre 2013, avec un premier épisode fin 2012,
-que le deuxième certificat médical, établi le 27 mai 2015 par le même médecin « à la demande de l’intéressé », (annexe 52 demandeur) certifie «< suivre depuis juin 2012 Monsieur
Page 7
1 X pour un syndrome anxio-dépressif qui semble être lié à son activité professionnelle et aux conditions de travail »,
-qu’aucun document, en provenance du médecin du travail, susceptible de confirmer l’origine professionnelle supposée de cet état dépressif n’est produit,
-que par ailleurs, d’après le second certificat médical, cet état s’est prolongé au moins jusqu’au 27 mai 2015, soit P d'1 an après que Monsieur X ait quitté O
P,
-que le lien de causalité entre l’état dépressif de Monsieur X et son activité professionnelle dans l’entreprise O P n’est donc pas établi.
En conséquence, le Conseil constate, d’une part que les allégations de harcèlement et abus de pouvoir dont se prévaut Monsieur X s’appuie sur de prétendus faits non établis et de surplus très antérieurs à la date de la prise d’acte.
6-Sur les manquements touchant à la rémunération de Monsieur X.
Monsieur X réclame au titre de sa rémunération les sommes suivantes :
* 387,27 euros bruts au titre de rappel de salaire pour non-respect du minimum conventionnel garanti, 38,72 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
*
183,00 euros bruts au titre de rappel de salaire sur minimum contractuel garanti,
*
18,30 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
*
* 67.125,37 euros à titre de provision sur rappel de commissions,
* 6.712,53 euros à titre de provision sur indemnités de congés payés y afférents.
Le Conseil constate :
a- sur la demande de rappel de salaire pour non-respect du minimum conventionnel, que la société O P reconnaît devoir cette somme, et que le non-paiement de cette somme, réclamée après que soit engagée la présente procédure, ne saurait constituer un manquement grave de l’employeur pouvant justifier une prise d’acte de rupture, mais justifie la condamnation de O P à payer ce rappel à Monsieur X. b- sur la demande de rappel de salaire sur minimum contractuel garanti au titre du salaire de janvier 2009, que cette demande est frappée de prescription au titre de la loi du 14 juin 2013 fixant le délai de prescription des demandes salariales à 3 ans. c- sur le rappel de commissions
- que le contrat de travail prévoit le paiement de rémunération variable sur le chiffre d’affaires
H.T. réalisé et payé.
-qu’il n’est pas stipulé que cette rémunération variable sera payée sur les contrats reconduits tacitement,
-qu’il est précisé que « Monsieur X ne percevra aucune sorte de rémunération variable après la date effective de rupture de ce présent contrat '>
-que cette demande sera donc rejetée.
Pour ces raisons, le Conseil constate qu’aucun des griefs opposés à la société O P par Monsieur X n’est suffisamment fondé pour justifier une prise d’acte de rupture immédiate du contrat de travail liant les parties. De P, il constate que tous les faits reprochés sont antérieurs au 23 novembre 2013, date de saisine en demande de résiliation judiciaire, et qu’aucun fait nouveau postérieur à cette date n’est avancé pour justifier de l’urgence susceptible de rendre une prise d’acte inévitable alors que la procédure de résiliation judiciaire était toujours en cours. Il ajoute que Monsieur X a admis à la barre avoir été engagé pour un nouvel emploi le 28 avril 2014, soit 6 jours après la date d’envoi de son courrier de prise d’acte (pour mémoire le 22 avril 2014), la concomitance de ces deux faits laissant supposer que la prise
d’acte est une démarche opportuniste à but lucratif.
En conséquence, le Conseil dit et juge que la prise d’acte de rupture du contrat de travail liant Monsieur X à la Société O P produit les effets d’une démission. Il déboute Monsieur X de toutes ses demandes, d’indemnités et de dommages et intérêts, liées à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Page 8
1 2- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail:
Monsieur X demande de condamner la société O P à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de D.I. pour exécution fautive du contrat de travail.
Or il a été démontré qu’aucune faute grave n’est retenue contre la société O P dans le cadre de cette affaire.
Monsieur X sera donc débouté de cette demande.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance d’utiliser le DIF:
Monsieur X demande de condamner la société O P à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de D.I. pour perte de chance d’utiliser son Droit Individuel à la Formation.
La prise d’acte de Monsieur X est reconnue produire les effets d’une démission. De P il ne justifie d’aucun préjudice dans la mesure où il a été réembauché immédiatement.
Monsieur X sera donc débouté de cette demande.
4- Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’information quant à la portabilité de la couverture complémentaire de santé et prévoyance:
Monsieur X demande de condamner la société O P à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Or il ne produit aucun élément justifiant d’un quelconque préjudice. Par ailleurs le courrier du 12 juin 2014 qui lui a été adressé par O P (pièce 10 défenderesse) lui donne toutes les informations sur ce point. Monsieur X sera donc débouté de cette demande.
5- Sur les demandes reconventionnelles de la Société O P:
Outre une demande au titre de l’article 700 du CPC, la Société O P demande à Monsieur X de lui verser la somme de 9.550,32 au titre de
l’indemnité compensatrice de préavis.
La prise d’acte de Monsieur X s’analyse comme une démission. La société O P est donc en droit d’exiger l’exécution du préavis que Monsieur X n’a pas exécuté.
Cependant, vu d’une part que la démission de Monsieur X s’est produite dans le contexte d’un litige en cours (demande de résiliation judiciaire) et d’autre part que O P ne justifie pas précisément du montant du préjudice qu’elle prétend avoir subi, le Conseil estime équitable de considérer, dans ce cas d’espèce, que l’exécution du préavis ne sera ni exigée, ni payée.
La société O P sera déboutée de cette demande.
6- Sur l’article 700 du CPC.
Les parties demandent à ce titre respectivement les sommes de 3.500 euros pour la demanderesse et de 2.500 euros pour la défenderesse.
La défenderesse succombant très partiellement, le Conseil estime équitable d’accorder au demandeur 700,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et
Page 9
1 condamne la Société O P à payer cette somme à Monsieur X.
Pour les mêmes raisons, la Société O P sera condamnée aux éventuels frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi:
-Dit et juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur N X le liant à la SAS O P produit les effets d’une démission
-Condamne la SAS O P à payer à Monsieur N X la somme de 387,27 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non-respect du minimum conventionnel garanti, somme augmentées de 38,72 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférant.
-Rappelle l’exécution provisoire de droit des éléments salariaux du présent jugement
-Condamne la SAS O P à payer à Monsieur X la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
-Condamne la SAS O P aux entiers frais et dépens,
-Déboute Monsieur N X de ses autres demandes,
-Déboute la SAS O P de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-Déboute les parties du surplus.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
Q R-S T U
Pour Expédition certifiée conforme
Le GreffierPRUDUD’HOM E
D
Page 10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Version ·
- Contrefaçon ·
- Code source ·
- Propriété intellectuelle ·
- Programme d'ordinateur ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété
- Verrerie ·
- Marque ·
- Dépôt ·
- Appellation d'origine ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Réputation ·
- Édition ·
- Désignation ·
- Recours
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Commerce ·
- Partie ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vin ·
- Syndicat professionnel ·
- Pesticide ·
- Alerte ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Presse ·
- Dénigrement ·
- In solidum ·
- Négociant
- Condition tenant à la domiciliation en France ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Convention franco-espagnole ·
- Conventions internationales ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- 1649 a du cgi) ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Espagne ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Vérification de comptabilité ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Partie ·
- Homologuer ·
- Saisie-attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Amiante ·
- Écran ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Partie ·
- Vente
- Exécution provisoire ·
- Consorts ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Boulangerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Renouvellement du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d'éviction
- Prêt ·
- Crédit foncier ·
- Alsace ·
- Endettement ·
- Risque ·
- Assurances ·
- Information ·
- Notaire ·
- Mise en garde ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Créance ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Prescription quinquennale ·
- Interruption ·
- Citation ·
- Vérification ·
- Indemnité
- Électricité ·
- International ·
- Liquidateur ·
- Moisson ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Astreinte ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Administrateur ·
- Anniversaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.