Infirmation partielle 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Tarbes, 31 juil. 2020, n° F 19/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tarbes |
| Numéro : | F 19/00151 |
Texte intégral
1
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…] ______________________
RG N N RG F 19/00151 – N Portalis DCYF-X-B7D-NQH ______________________
SECTION Encadrement ______________________
AFFAIRE X Y Z contre Société EQUIPPO AG
______________________
MINUTE N
______________________
JUGEMENT DU 31 Juillet 2020
Qualification : Contradictoire premier ressort ______________________
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT
Audience du : 31 Juillet 2020
X Y Z […] Représenté par Madame Carole Z, son épouse, assitée de Madame Danièle AB (Défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEUR
Société EQUIPPO AG […] Représentée par Me Maud PARSSEGNY, Avocate au Barreau de PARIS du Cabinet OSBORNE CLARCK (Avocats au barreau de PARIS)
DEFENDERESSE
- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré Monsieur GAMONET, Président Conseiller (S) Madame DAUBA-DEPEYRE, Assesseur Conseiller (S) Madame RAFFANEL, Assesseur Conseiller (E) Monsieur RAFFARIN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Anne NATHANIELS, Greffier
3
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 08 Octobre 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 06 Décembre 2019
- Convocations envoyées le 08 Octobre 2019- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 29 Mai 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 31 Juillet 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition au Greffe en présence de Madame Anne NATHANIELS, Greffier
Chefs de la demande :
Pour le demandeur :
Dire et Juger que le licenciement de M X Y Z est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner EQUIPO AG à verser à M X Y Z les sommes suivantes:
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 140000,00
- remboursement des indemnités journalières de 2794,41, qui intègre 720,16 régulation des indemnités prélevées sur le salaire en mai 2019 et 734,25 reversées le 9 Août 2019 par M X Y Z à la société EQUIPPO AG .
Le remboursement de 266,90 de frais de carte bancaire déduit sur le salaire de décembre 2019.
- remboursement de 1380,96 déduit sur le salaire de décembre 2019
- congés payés de 11305,30 euros
4
- indemnité de voiture de janvier à avril 2019 pour un montant de 600 brut pour cette période
- commission de 800 brut sur les ventes .
- la somme de 1000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Pour le Défendeur
Faire droit à la demande de M X Y Z tenant au paiement d’ une commission d’un montant brut de 800 brut
Débouter X Y Z du surplus de ses demandes
Condamner X Y Z à verser à EGUIPPO AG la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
FAITS, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M X Y Z a été embauché le 1 décembre 2017 par la Société EQUIPPO AG en tant que Vice-Président , au coefficient C20 de la convention Nationale des entreprises de commission , de courtage et de commerce intra-communautaire et d’import et d’export en contrat à durée indéterminé.
M X Y Z a fait l’objet d’un licenciement
suite à une succession de maladie et l’absence de visibilité de son retour qui a contraint son remplacement définitif afin de résoudre une désorganisation de l’entreprise
.
5 Pour le demandeur
Mme AA AB représentant M X Y Z rappelle les faits :
M X Y Z a été embauché par EQUIPPO AG en 2017 en tant que cadre dirigeant
Il est tombé malade le 5 avril 2019
Il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement le 11 septembre 2019 par lettre recommandée. L’entretien a eu lieu le 24 septembre 2019 conformément à la convocation.
Il est reproché à M X Y Z des arrêts de travail successifs depuis le 5 avril 2019 et l’incertitude de son retour rend impossible le maintien dans l’entreprise.
M X Y Z, au 3 janvier 2020, n’a pas été remplacé pour son poste de cadre dirigeant . Donc le licenciement est bien sans cause réelle et sérieuse . Sur les remboursement des indemnités journalières, elles ont été versées à l’employeur qui a réalisé la subrogation. M X Y Z demande que lui soit remboursée la somme indue retenue par la société sur son salaire de décembre 2019 .
Sur le remboursement de la somme de 1380,90 euros qui a été retenue sur le salaire de décembre 2019 M X Y Z demande que lui soit remboursée la somme indue retenue par la société sur son salaire de décembre 2019 .
Sur le remboursement des frais sur la carte bancaire, M X Y Z n’a pas pu utiliser la carte bancaire société pour les dépenses à Bristol . M X Y Z était chez lui durant cette période.
Sur les congés payés , il semble qu’il y ait eu une erreur
6 entre Monsieur et Madame Z donc la société lui doit 11305, 30
Sur l’indemnité de voiture, dans son contrat de travail il est prévu qu’elle soit d’un montant de 200. Celle-ci n’a pas été versée en janvier jusqu’à son arrêt maladie en avril 2019.
Sur la commission , M X Y Z a vendu une machine à la société SOFEMAT, on lui doit une commission conformément à son contrat de travail .
Pour le défendeur:
Maître Maud PARSSEGNY représentant la Sté EQUIPPO AG , rappelle les faits :
Le licenciement de M X Y Z a été prononcé dans une situation objective de nécessité de pourvoir au remplacement définitif de salariés dont l’absence prolongée ou l’absence répétée perturbe sonfonctionnement. La société EQUIPPO est une petite entreprise et elle a eu des difficultés à remplacer de façon temporaire M X Y Z . La société EQUPPO AG a recruté 2 salariés dont un, le 10 octobre et un second du 16/10/2019 donc il a bien été remplacé de manière définitive .
Sur les demandes formulées par M X Y Z. Certaines indemnités journalières ont été versées par la caisse primaire d’assurance maladie directement à M X Y Z, donc c’est pour cette raison que l’entreprise a demandé qu’elle soit remboursée ou retenu car l’entreprise a réalisé la subrogation durant toute sa maladie .
Sur les frais professionnels retenus sur le salaire de décembre 2019, M X Y Z ne travaillait pas donc ça ne pouvait pas être des frais professionnels.
7 Sur les indemnités compensatrices de congés, la société a essayé de reconstruire l’utilisation de congé de M X Y Z. La société EQUIPPO estime qu’après ses calculs il reste seulement 7 jours.
La société EQUIPPO reconnaît la vente d’un produit et accepte la demande de la commission d’un montant de 800
brut .
M X Y Z était sous un régime de frais réels au mois de janvier, février, mars et avril 2019 en conséquence le forfait n’est pas dû .
SUR QUOI LE CONSEIL
Après avoir entendu les dires et les explications des parties, Vu les pièces versées au débat Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Selon les dispositions de l’article L1235-1 du Code du Travail: «Le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties»
Attendu des dispositions de l’article 12 du Code de Procédure Civile: «le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée».
Sur le fondement du licenciement :
En vertu de la jurisprudence constante, un salarié en maladie peut être licencié lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies:
- Son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent le fonctionnement de l’entreprise
8
- L’employeur se trouve dans la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif
- L’origine des absences du salarié n’est pas liée à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (par exemple, absences liées à un harcèlement moral).
Attendu que la société EQUIPPO AG est une petite entreprise en France ayant seulement deux salariés à la date du premier arrêt maladie de M X Y Z puis un seul le 16 avril 2019;
Attendu que dans l’article 3.1 du contrat de travail , M X Y Z en tant que «vice – président» avait la responsabilité de l’offre marché en ligne , la responsabilité de contribution à la croissance sur le marché français, tête stratégique pour le développement des activités en Afrique, participation au développement de l’offre globale des produits de l’entreprise .
Attendu que M X Y Z, a été en arrêt maladie en date du 5 avril 2019, sa maladie n’est pas reconnue en tant que maladie professionnelle et l’employeur n’avait pas de date prévisionnelle de retour.
Attendu que le chiffre des ventes ainsi que le nombre de transactions a baissé d’environ 30% et la Sté EQUIPPO AG a été obligée de recruter 2 salariés en CDI , le 10 et le 16 octobre 2019 après le licenciement M X Y Z. Toutefois EQUIPPO AG a revu l’attribution des nouveaux salariés et le lien avec la maison mère et ses filiales. En conséquence, le licenciement est pour cause réelle et sérieuse
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que le licenciement de M X Y Z a été qualifié de licenciement pour cause réelle et sérieuse, En conséquence M X Y Z est débouté
9 de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de salaires et maintien de salaires :
Attendu que suite au document de la caisse primaire d’assurance maladie du 14 octobre 2019, M X Y Z a un trop perçu de 2772, 13 de la caisse primaire. Attendu que la Sté EQUIPPO AG a maintenu le salaire par subrogation ; Attendu que les deux parties ont reconnu, que M X Y Z a eu une retenu de salaire en mai 2019 de 720,16 et un reversement direct à la société en août 2019 de 734,25 puis une nouvelle retenue sur le salaire de décembre 2019 sous le libellé « diverse
– reprise IJSS CPAM »1340 ;
En conséquence
2772,13- 720,16 – 734,25-1340,00 = -22,28
L’entreprise doit reverser un trop retenu de 22,28 à M X Y Z
Sur le remboursement de 1380, 96 :
Attendu que la Sté EQUIPPO AG a retenu sur le salaire de décembre 2019 sous le libellé « diverse – reprise avance le montant 1380,96
Attendu que les parties n’ont pas justifié ou contesté ce remboursement de cette avance, sauf dans le cadre d’indemnités journalières vu ci-dessus ;
En conséquence la demande de remboursement est rejetée
Sur le remboursement de 266,
Attendu que la carte Mastercard corporate Gold international était sous la responsabilité de M X Y Z
10
Attendu que la société à demander la restitution de la carte Mastercard corporate Gold international le 24 septembre 2019
Attendu que M X Y Z était en maladie.
Attendu que l’effet d’utilisation de la carte au 18, 20 et 21 septembre 2019 était toujours sous la responsabilité de M X Y Z . Qu’il n’a pas prouvé qu’il y avait eu une perte ou des opérations frauduleuses avec celle-ci .
En conséquence les frais d’un montant de 266,90 sont sous la responsabilité de M X Y Z, même s’il y a un justificatif qu’il ne pouvait être présent en Angleterre et en France en même temps.
Sur les indemnités compensatrices de congés
En vertu de l’article L3141-28, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articlesL. […]. 3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
En vertu de l’article L3141-22, le report des jours de congés acquis mais non pris durant la période de prise des congés est possible en cas d’accord entre l’employeur et le salarié. Si le report des congés n’est pas possible, les jours non pris sont perdus. Ils sont indemnisés si le salarié n’a pas pu prendre tous ses congés du fait de l’employeur. Le report est également possible lorsque les congés n’ont pas pu être pris à cause de lamaladie du salarié.
Attendu que sur les bulletins de salaire de mai 19 , il est noté à prendre 13 et acquis année 24,96 jours, et en juin comme en juillet 38 jours à prendre montre que
11 l’employeur a accepté le report d’un an sur l’autre.
Attendu que l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public. Il n’est donc pas possible de prendre en considération des mails non traduits quand la juridiction ne maitrise pas la langue des documents.
En conséquence la Sté EQUIPPO AG doit 11305,90 d’indemnités compensatrices de congés
Sur l’indemnité forfaitaire voiture
Attendu que l’article 7 du contrat de travail prévoit que la société avait la possibilité de passer sur d’autres moyens que l’ indemnité d’un forfait . Attendu que M X Y Z n’a pas démontré qu’ il était avant en forfait , En conséquence la demande est déboutée. Sur la commission sur les ventes
Attendu que les deux parties sont d’accord pour que cette commission de 800 euros brut est due .
En conséquence la Sté EQUIPPO AG versera une commission de 800 brut .
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à M X Y Z la charge de la totalité de ses frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû pour exposer et assurer la défense de ses intérêts dans la présente instance.
En conséquence la Sté EQUIPPO AG est condamnée à verser à M X Y Z la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
12 En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civil, la Société succombant supportera les dépens
En conséquence la Sté EQUIPPO AG est condamnée aux dépens
Rejette toutes les autres demandes du demandeur et du défendeur
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes de TARBES, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE M X Y Z de sa demande de requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse
DIT que le licenciement de à M X Y Z est pour une cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la Société EQUPPO AG à payer à M X Y Z :
- le complément des indemnités journalières pour un montant de 22,28 brut
- les indemnités compensatrices de congés pour un montant de 11305,30 brut
- la commission sur les ventes pour un montant de 800 brut
- l’article 700 du Code de Procédure Civile 300
DEBOUTE M. M X Y Z de ses autres demandes
13 DEBOUTE la Société EQUIPPO AG de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI FAIT et jugé, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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