Infirmation partielle 12 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 26 juin 2020, n° F 17/10361 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 17/10361 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
PARIS
[…] Libre […] Fren
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Ouverture au public: du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Dossier suivi par: Service du départage (DEP2)
Téléphone: 01.40.38.52.39 Télécopie: 01.40.38.54.60
Chef de service: Michèle X
Y
Mme Z AA
AB M. AC AD
11 RUE CARNOT
93000 BOBIGNY
N° RG F 17/10361 – N° Portalis 3521-X-B7B-JL56L
SECTION Activités diverses chambre 1 (Départage section)
AFFAIRE:
Z AA
C/
FONDATION DE ROTHSCHILD
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 26 Juin 2020 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 29 Juin 2020
Le directeur de greffe P/O l’adjoint administratif Benoît AE
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Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n’ait commencé à courir. en vertu de la loi. dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le demier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution. d’appel. d’opposition. de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1 un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy. à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande. le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948. selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit.
2- POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire. de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3- OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile: […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question. devant le même juge. les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […] Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties prévues à l’article R. 1452-1. […]
[…].
Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS E
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SERVICE DU DÉPARTAGE I
27, rue Louis Blanc O
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75484 PARIS CEDEX 10 U
Tél: 01.40.38.52.39 C
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SECTION C
Activités diverses chambre 1
N° RG F 17/10361 – N° Portalis
3521-X-B7B-JL56L
N° de minute: D/BJ/2020/ 786
Notification le :
Date de réception de l’A.R. :
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le :
à:
N° RG F 17/10361-N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2020 en présence de Monsieur Pacôme-Serge BONKOUNGOU,
Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Monsieur Fabrice MORILLO, Président Juge départiteur
Monsieur Thierry SARRASIN, Conseiller Salarié
Assesseur
Assistée de Madame Lina DUVERCEAU, Greffier
ENTRE
Mme Z AA
AB M. AC AD
11 RUE CARNOT
93000 BOBIGNY
Assistée de Me Marlone ZARD B0666 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEMANDEUR
ET
FONDATION DE ROTHSCHILD
76 AU 80 RUE DE PICPUS
75012 PARIS
Représentée par Me Lolita MISSERI GUESDON B 0126 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Alexia
BOURSIER B0126 (Avocat au barreau de PARIS)
En présence de : Madame AF (Responsable resources humaines) munie d’un pouvoir et d’une CNI
DEFENDEUR
352I-X-B7B-JL56L
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 20 décembre 2017
· Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 27 décembre 2017.
- Les parties ont été convoquées directement en audience de jugement le 02 février 2018 en application de l’article L.1245-2 du code du travail.
- Partage de voix prononcé le 11 avril 2018
- Débats à l’audience de départage du 12 février 2020 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé au 10 avril 2020.
- Délibéré prorogé au 26 juin 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire prononcée par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande :
- Requalification de C.D.D. en C.D.I.
- Indemnité au titre de l’article L.1245-2 du code du travail 4 454,69 €
- Dire et juger la rupture du contrat de travail de Mme AA en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité compensatrice de préavis 1 484,90 €
- Congés payés afférents 148,49 €
Dommages et intérêts pour licenciement abusif
. 7 424,49 €
- Dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail 2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 € Intérêts au taux légal sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer Exécution provisoire article 515 C.P.C. et R 1454-14, R1454-28/ du code du travail
- Dépens
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période courant du 15 décembre
2016 au 15 janvier 2017, Madame Z AA a été engagée par la FONDATION DE ROTHSCHILD en qualité d’auxiliaire de vie sociale, le contrat ayant fait l’objet d’un premier renouvellement jusqu’au 16 juin 2017 puis d’un second renouvellement jusqu’au 15 septembre
2017, la relation de travail étant soumise aux dispositions de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
Par déclaration reçue au Greffe le 20 décembre 2017, Madame Z AA a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS aux fins de notamment obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu avec la FONDATION DE ROTHSCHILD en contrat de travail à durée indéterminée, la formation de jugement s’étant déclarée en partage de voix.
Lors de l’audience de départage, les demandes de Madame Z AA et de la FONDATION DE ROTHSCHILD se présentent comme rappelées ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
N° RG F 17/10361 N° Portalis 352I-X-B7B-JL56L -2-
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L 1245-1 du Code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa premier, L 1243-11 alinéa premier, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4, l’article L 1245-2 prévoyant que lorsque le Conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, cette disposition s’appliquant sans préjudice des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En application de l’article L 1242-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En l’espèce, étant rappelé qu’en application de l’article L 1243-13 du Code du travail dans sa version en vigueur à la date du litige, chaque renouvellement du contrat de travail à durée déterminée doit faire l’objet d’un avenant au contrat soumis au salarié avant l’arrivée du terme initialement convenu et signé par l’intéressé, la signature du salarié devant donc être apposée sur l’avenant, au plus tard, le dernier jour du contrat initial, cette formalité s’imposant, y compris lorsque le contrat initial précise qu’il peut faire l’objet d’un ou plusieurs renouvellements sans toutefois en préciser les modalités ni la durée, le fait que le salarié ait travaillé après le terme du contrat à durée déterminée ne permettant pas de déduire qu’il a donné son accord en temps utile pour le renouvellement du contrat initial et force étant de constater de ce chef qu’alors que le contrat de travail à durée déterminée initial avait été conclu pour la période courant du 15 décembre 2016 au 15 janvier 2017, le premier avenant de renouvellement n’a été établi, daté et signé que le 16 janvier 2017 en méconnaissance des dispositions précitées, le Conseil ne peut en toute hypothèse que relever que l’employeur s’abstient, mises à part ses propres affirmations, et ce s’agissant tant du contrat initial que des deux avenants de renouvellement, de justifier de la réalité du motif énoncé lié à l’existence d’un accroissement temporaire d’activité, ledit motif n’étant pas établi en l’absence d’élément justificatif suffisant produit de ce chef par la défenderesse.
Par conséquent, il convient de requalifier le contrat de travail à durée déterminée litigieux conclu par les parties en contrat de travail à durée indéterminée et d’accorder à la salariée une
d’indemnité de requalification d’un montant de 1 500 €.
Par ailleurs, étant rappelé que l’employeur, qui, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s’analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture, la FONDATION DE ROTHSCHILD ne justifiant en outre, au vu des seules pièces produites, ni de l’existence d’une démission claire et non équivoque de Madame Z AA ayant mis fin à la relation contractuelle ni de l’envoi d’une lettre de rupture régulièrement motivée, il convient d’appliquer à la rupture litigieuse les règles régissant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’accorder à la salariée, en application des dispositions légales et conventionnelles régissant la relation de travail, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1 484,90€ correspondant à un préavis d’une durée de 1 mois outre 148,49 € au titre des congés payés y afférents.
En outre, en application des dispositions de l’article L 1235-5 du Code du travail, au vu des éléments de l’espèce, eu égard à l’âge, l’ancienneté ainsi qu’à la situation personnelle et professionnelle de la salariée, il convient de lui accorder une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, l’intéressée, qui ne justifie ni du principe ou du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l’attribution des sommes et indemnités précitées, devant être déboutée de sa demande de
-N° Portalis 352I-X-B7B-JL56L -3- N° RG F 17/10361
dommages et intérêts supplémentaires au titre du caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail.
Il sera rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent en l’espèce intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision.
En application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et apparaissant nécessaire en l’espèce, il convient en conséquence de l’ordonner.
Enfin, l’employeur, partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la salariée, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis du conseiller présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée conclu par Madame Z AA et la FONDATION DE ROTHSCHILD en contrat de travail à durée indéterminée ;
CONDAMNE la FONDATION DE ROTHSCHILD à payer à Madame Z AA les sommes suivantes :
- 1 500 € à titre d’indemnité de requalification,
- 1 484,90 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 148,49 € au titre des congés payés y afférents,
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
DEBOUTE Madame Z AA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la FONDATION DE ROTHSCHILD aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT, CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION,
Fabrice MORILLO Pacôme-Serge BONKOUNGOU
N° RG F 17/10361 N° Portalis 3521-X-B7B-JL56L -4-
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 17/10361 – N° Portalis 3521-X-B7B-JL56L
Mme Z AA
C/
FONDATION DE ROTHSCHILD
Jugement prononcé le : 26 juin 2020
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main- forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 26 juin 2020 par le directeur de greffe du conseil de prud’hommes à :
Mme Z AA
P/ Le directeur de greffe L’adjoint administratif
D DE PARKS U
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s to r o Se rvice du dep
N° RG F 17/10361-No Portalis 3521-X-B7B-JL56L -5-
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