Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 septembre 2020, n° F 18/02125
CPH Bobigny 22 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Ancienneté requise pour bénéficier de la prime

    La cour a estimé que le salarié ne remplissait pas les conditions d'ancienneté pour bénéficier de la prime annuelle 2016.

  • Rejeté
    Modalités d'attribution de la prime

    La cour a jugé que la prime 2017 devait être versée au prorata temporis, mais que le salarié ne remplissait pas les conditions pour la recevoir.

  • Rejeté
    Lien avec la prime annuelle

    La cour a rejeté cette demande car le rappel de prime n'a pas été accordé.

  • Rejeté
    Violation du statut collectif

    La cour a estimé que la violation du statut collectif n'a pas été démontrée.

  • Rejeté
    Attestation Pôle Emploi erronée

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé que l'attestation était erronée ni qu'il avait subi un préjudice.

  • Rejeté
    Nécessité de l'exécution provisoire

    La cour a estimé que l'exécution provisoire n'était pas nécessaire dans cette affaire.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur la totalité des frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bobigny, 22 sept. 2020, n° F 18/02125
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bobigny
Numéro : F 18/02125

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 septembre 2020, n° F 18/02125