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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 1re ch., 3 mars 2023, n° F 20/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 20/00807 |
Texte intégral
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SECTION
Encadrement chambre 1
N° RG F 20/00807 – N° Portalis
3521-X-B7E-JMXQC
N° de minute : D/BJ/2023/[…]5
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée :
le :
à :
RECOURS n°
fait par:
le:
N° RG F 20/00807 N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2023 en présence de Madame Christelle LEROY, Greffier
Composition de la formation lors des débats:
Monsieur Simon BLANCHET, Président Juge départiteur
assistée de Madame Christelle LEROY, Greffier
ENTRE
Mme X Y Z 52 RUE MICHEL ANGE
75016 AJ
Représentée par Me Igor NIESWIC B666 (Avocat au barreau de AJ) substituant Me Marlone ZARD B0666 (Avocat au barreau de AJ)
AIMANAIUR
ET
Société COLLECTORS UNIVERSE INC
92 RUE AI RICHELIEU
75002 AJ
Représenté par Me Simon BOSSON (Avocat au barreau de AJ) substituant Me Guillaume AISMOULIN P107 (Avocat au barreau de AJ)
DÉFENAIUR
3521-X-B7E-JMXQC
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 30 janvier 2020.
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 11 février 2020.
- Audience de conciliation le 03 septembre 2020.
- Audience de jugement le 25 mars 2021.
- Partage de voix prononcé le 18 juin 2021.
Débats à l’audience de départage du 13 janvier 2023 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
AIMANAIS PRÉSENTÉES AU AIRNIER ETAT AI LA PROCÉDURE
- Dire et juger que le licenciement pour faute simple doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois de salaire) 69 393,38 €
- Dire et juger que la demanderesse a réalisé 699,45 heures supplémentaires pour l’année 2016
- Dire et juger que la demanderesse a réalisé 1 337,45 heures supplémentaires pour l’année 2017
- Dire et juger que la demanderesse a réalisé 1026,10 heures supplémentaires pour l’année 2018
- Dire et juger que la demanderesse a réalisé 616,40 heures supplémentaires pour l’année 2019
- Rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2016 29 5[…],74 €
2 952,77 €
- Congés payés afférents 51 420,78 €
- Rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2017 5 142,08 €
- Congés payés afférents
- Rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2018 49 642,33 €
4 964,23 €
- Congés payés afférents
- Rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2019 23 560,44 €
2 356,04 €
- Congés payés afférents 7 136,41 €
- Rappel de salaires pour travail de nuit 713,64 €
- Congés payés afférents
- Dommages et intérêts pour travail irrégulier le dimanche 70 000,00 €
- Dommages et intérêts pour non respect des règles relatives au temps de pause
25 000,00 €
- Indemnité pour non respect de l’obligation de la contrepartie obligatoire en repos 80 000,00 €
8 000,00 €
- Congés payés afférents
- Dommages et intérêts pour inégalité de traitement 50 000,00 €
- Dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de santé et de sécurité
50 000,00 €
- Dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation et d’adaptation
50 000,00 €
- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et abusif 25 000,00 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 25 000,00 €
Ordonner l’actualisation de l’attestation pôle emploi Ordonner l’actualisation des bulletins de salaire de juillet 2016 jusqu’à juillet 2019
- Assortir cette actualisation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
- Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile 3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens
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Demande présentée en défense Société COLLECTORS UNIVERSE INC
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
EXPOSE DU LITIGE
X Z a été engagée le 1er juin 2013 par la société COLLECTORS UNIVERSE INC par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de « senior business account
manager >>.
Par lettre recommandée du 9 juillet 2019, X Z a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 18 juillet 2019.
Par courrier recommandé du 23 juillet 2019, elle s’est vue notifier son licenciement pour faute simple, sans l’obligation d’effectuer son préavis.
Contestant le bien-fondé de cette mesure de licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 30 janvier 2020 des demandes rappelées ci-dessus.
A l’audience devant la formation de départage, X Z a fait valoir l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement et un rappel d’heures supplémentaires.
En réponse, la société COLLECTORS UNIVERSE INC a conclu au débouté des demandes formées à son encontre en jugeant que le licenciement pour faute grave du salarié était bien fondé, et a sollicité la condamnation du demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de départage, les parties se sont accordées sur la convention collective SYNTEC applicable à cette situation de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens.
DISCUSSION
Sur le licenciement pour faute simple
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 23 juillet 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi :
< Nous avons été informés qu’au cours du mois de mai 2019, vous vous êtes employée à dénigrer la Société au quotidien auprès de vos collègues et les avez encouragés à saisir les juridictions compétentes à notre encontre, pour ce que vous estimez être des manquements de la Société à la réglementation sociale. Ce manque de loyauté est directement contraire à vos obligations contractuelles dès lors que vos fonctions de « Director of PCGS European Office » consistent notamment à gérer et assurer le bon fonctionnement du bureau européen à Paris, et ont également impliqué de veiller au respect de la réglementation par la Société avec l’assistance de nos conseils juridiques. Cette attitude est d’autant plus intolérable que vous vous affranchissez vous-même des règles applicables en matière sociale. En effet, nous avons également été avertis que le 17 mai 2019, notre gestionnaire de paie en France vous
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a transmis les bulletins de paie du mois de mai 2019 pour les salariés de la Société travaillant à AJ en précisant avoir «< bien pris en compte votre demande de continuer à payer les heures supplémentaires et de ne pas ouvrir de compteur de repos compensateur ». Le gestionnaire de paie a également précisé que cette instruction de votre part était «< contraire avec la réglementation » et créait « un risque prud’homal ». Nous ne pouvons donc que constater que vous demandez, d’une part, la violation des règles de droit du travail à notre gestionnaire de paie, et d’autre part, incitez les autres collaborateurs de la Société à saisir les juridictions à l’encontre de la Société. Vous prenez également régulièrement l’initiative de vous éloigner des process mis en place par la Société et mettez en péril la validité des documents contractuels avec nos clients et partenaires. La comptabilité du mois de mai 2019 a montré que vous aviez autorisé des livraisons à 11 de nos clients, pour une valeur totale de 24 000 euros, sans paiement par avance. Comme vous le savez, seuls les clients autorisés < NET terms » ou «< credit terms » peuvent ainsi être livrés sans paiement préalable. La liste de ces clients, fixée par la Direction et par notre Directeur financier, vous avez été préalablement fournie sans que vous n’en teniez compte. Vous persistez par ailleurs à appliquer des prix avantageux à de nombreux clients, dans le cadre des «< PCGS Authorized Dealer Agreements », sans obtenir au préalable la signature de ces clients sur les documents exposant nos termes et conditions contractuelles. La Société applique donc des tarifs préférentiels à des clients qui n’ont pas consenti par écrit à nos conditions. Par ailleurs, nous vous avions expressément rappelé qu’il était primordial de remplir les documents d’assurance relatifs aux objets de collections transportés dans le cadre des trade shows, formalité que vous jugiez inutile et dont vous vous absteniez, en dépit des conséquences possibles pour la Société. Nous avons constaté que vous persistez à ne remplir ces documents qu’après la fin des trade shows et non au préalable, ce qui vide de sens cette formalité visant à pouvoir produire une liste préétablie des objets transportés en cas de perte ou de détérioration pendant le transport. Ces manquements à vos obligations les plus élémentaires s’ajoutent aux largesses que vous prenez avec le respect de la législation dans le cadre de notre activité d’authentification d’objets de collection à l’échelle internationale, laquelle est extrêmement règlementée, notamment en matière douanière. En avril 2018, vous aviez ainsi donné pour instruction à nos collaborateurs de falsifier des documents douaniers, pratique à laquelle la Direction a ensuite dû ensuite mettre un terme compte tenu des risques encourus en cas de contrôle des douanes. >>
En l’espèce, La société COLLECTORS UNIVERSE INC reproche à X Z de : Dénigrer la société et d’inciter les salariés réaliser des actions prud’homales ; Ne pas avoir respecté les règles relatives aux heures supplémentaires et le repos compensateur; Avoir autorisé la livraison de pièces de monnaie des clients qui n’avaient pas encore payé et de pratiquer des prix avantageux pour des clients sans demander autorisation; Ne pas avoir rempli les «< trades shows '> ;
S’ être affranchie des règles douanières.
Dans ses conclusions, la société expose que la salariée avait autorisé certains clients à bénéficier de la possibilité de recevoir des livraisons à crédit, alors que cela ne pouvait bénéficier qu’à une liste restreinte de clients, sans produire de pièce à l’appui de son grief. Elle soutient également que X Z a persisté de faire bénéficier d’avantages préférentiels à des revendeurs agréés de la société à des clients qui n’avaient signé aucun contrat ou engagement. Elle cite un courriel du 5 juin 2018 dans lequel AA AB demande à X Z de lui produire la liste des distributeurs ayant un contrat signé, grief qui avait été formulé dans un courriel du 25 novembre 2014. Elle cite plusieurs courriels ([…] avril 2018, 31 mai 2018) dont X Z n’était pas destinataire. Elle soutient ensuite que X Z n’a pas respecté la documentation d’assurance relative aux objets de collection transportés dans le cadre de «< trade show », en produisant un courriel du 28 septembre 2018 duquel la requérante n’était pas destinataire. La société soutient par ailleurs que X Z a manqué à son obligation de loyauté en poussant ses collègues à saisir les juridictions compétentes afin de contester les manquements au droit du travail, telle que celle relative aux heures supplémentaires.
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Elle produit à ce sujet uniquement un courriel adressé par AC AD, gestionnaire de paie, du 17 mai 2019 écrivant à X Z «j’ai bien pris en compte votre demande de continuer à payer les heures supplémentaires et de ne pas ouvrir le compteur de repos compensateur. Par ailleurs, étant donné la non-conformité avec la réglementation ainsi que votre convention collective et qu’il y a un risque prud’homal, je vous demande de me confirmer par mail ».
Dès lors, il ne ressort pas des pièces produites par la société que celle-ci démontre la réalité des griefs reprochés à la salariée.
En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Sur la fixation du salaire de référence :
S’agissant de la fixation du salaire de référence, qui fait débat entre les parties, il convient de rappeler que l’article R.1234-4 du code du travail dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.
Il convient de préciser que les salaires à prendre en compte sont ceux des mois complètement travaillés.
Dès lors, la formule la plus avantageuse est la moyenne mensuelle des 3 derniers mois courant de mai à juillet 2019 aboutissant à la fixation d’un salaire brut de 9795.57 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
X Z justifie de 6 années d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés. En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme supérieure à 1,5 mois de salaire.
Au moment de la rupture, X Z, était âgée de 57 ans, elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi pendant une durée de 18 mois après la rupture.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d’évaluer son préjudice à 4 mois de salaire, soit à 39.182,28 euros.
Sur le rappel d’heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, en vertu de
l’article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
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Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent. Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu’elle résulte de l’article L. 3121-[…] du code du travail.
Il est constant que le contrat de travail de la salariée prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 38h30.
En l’espèce, X Z soutient qu’elle devait travailler régulièrement dès 6 heures du matin jusqu’à 2 heures du matin sans prendre de pause, pour : Faire le point avec le CEO aux Etats-Unis ; Réaliser des négociations avec des clients situés l’étranger;
-
S’occuper de la vie de l’établissement parisien ; Réaliser de nombreux déplacements pour les shows New-York, Los Angeles ou Londres;
Elle produit ses relevés horaires journaliers de juin 2016 à juillet 2019, de nombreuses factures de VTC entre l’adresse de son travail et son domicile, des justificatifs des billets d’avion concernant les shows, de nombreux courriels envoyés hors des heures légales, et l’attestation de AE AF. Elle considère avoir effectué 699h45 heures supplémentaires en 2016, 1337h45 heures supplémentaires en 2017, 1346h45 heures supplémentaires en 2018 et 616h40 heures supplémentaires en 2019.
En réponse, la société soutient que c’était X Z qui déclarait elle-même ses heures supplémentaires, sans que les pièces produites par la société ne viennent montrer qu’elle donnait mensuellement son nombre d’heures supplémentaires effectuées. Elle soutient par ailleurs que ses bulletins de salaire font mention d’heures supplémentaires déjà payées, et produit un tableau récapitulatif: ces pièces montrent que la société accordait en 2019 forfaitairement 21 heures mensuelles d’heures supplémentaires, et considérait que chaque dimanche et jour férié travaillé valait 7 heures supplémentaires. Elle soutient en outre que la production des courriels ne démontre pas les heures effectuées et que cela ne prouve pas que la société ait accepté implicitement la réalisation de ces heures de travail.
Il ressort des pièces produites que la requérante vient prouver que son temps effectif de travail dépassait largement ce qui lui a réellement été payé par son employeur.
Dès lors, il sera fait droit à un rappel d’heures supplémentaires évaluées selon une juste proportion à 50 000 euros, et 5000 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail de nuit
En vertu des article L.3122-1 et L. 3122-2 du code du travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel. Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.
En l’espèce, X Z ne justifie pas d’un travail continue sur une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
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Sur le travail le dimanche
En vertu des articles L. […]. 3132-3 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier. Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
En vertu de l’article 35.1 de la convention collective, lorsqu’une société est amenée à exercer des travaux non dérogatoires au repos dominical, elle doit faire la demande auprès du préfet du département et reste, en outre, tenue de respecter les dispositions légales. Le nombre de dérogations est limité par la présente convention collective à 15 autorisations par année et par salarié.
Aux termes de l’article L. 3132-12 du code du travail, certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
L’article R. 3132-5 du même code dispose que peuvent être autorisée le dimanche les foires et salons régulièrement déclarés, congrès, colloques et séminaires (entreprises d’organisation, d’installation de stands, entreprises participantes).
En vertu de l’article R. 3172-1 du code du travail, dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l’employeur communique, par tout moyen, aux salariés les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie d’entre eux :
1° Soit un autre jour que le dimanche ;
2° Soit du dimanche midi au lundi midi ;
3° Soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur;
4° Soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi.
L’employeur communique, au préalable, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, cette information et les modalités de la communication aux salariés qu’il envisage de mettre en œuvre.
Aux termes de l’article R. 3172-2 du code du travail, dans les entreprises et établissements qui n’accordent pas le repos hebdomadaire selon l’une des modalités prévues à l’article R. 3172-1, un registre spécial mentionne les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos et indique ce régime. Pour chaque salarié, le registre précise le jour et les fractions de journées choisies pour le repos.
En l’espèce, la requérante soutient, sans être contestée, avoir travaillé 18 dimanches en 2016, 37 dimanches en 2017, 35 dimanches en 2018 et 15 dimanches en 2019. Elle expose que l’entreprise ne démontre pas avoir sollicité des autorisations permettant à ce que la requérante travaille le dimanche.
En réponse, la société soutient que, ayant une activité de «< foire et salon » elle n’avait pas à demander d’autorisation administrative préalable.
Il ressort de ce qui précède que la société ne démontre ni n’avoir attribué le repos hebdomadaire de X Z un autre jour que les dimanches travaillés ni que celle-ci aurait pu bénéficier de 35 heures de repos consécutif en contrepartie de son travail le dimanche.
En conséquence, étant donné le nombre élevé de dimanches travaillés par année, il sera alloué la somme de 15 000 euros à X Z.
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Sur le temps de pause
Aux termes de l’article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
La salariée ne démontrant pas qu’elle n’a pas pu prendre de pause, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Aux termes des dispositions de l’article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies dans au-delà d’un contingent annuel défini par un accord collectif ou, à défaut par décret, ouvrent droit à une contrepartie sous forme de repos.
A défaut d’accord collectif, comme en l’espèce, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié en vertu de l’article D. 3121-24 de ce code. La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif et doit être rémunérée comme tel. Cette contrepartie ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au- delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés.
En l’espèce, l’entreprise compte moins de 20 salariés.
X Z justifiant d’un nombre d’heures supplémentaires, effectuées pour chacune des années concernées, supérieur au forfait réglementaire de 220 heures et ne pas avoir été informée par ailleurs par un document annexé à son bulletin de paie de l’ouverture de son droit à repos, il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnité.
Il résulte des développements qui précèdent que X Z a effectué de très nombreuses heures supplémentaires qui seront évaluées 20 000 euros et 2000 euros pour les congés payés afférents.
Sur l’égalité de traitement
Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s’inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22, 9°, L. 2[…]1-1, 8°, et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l’article 1353 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe < à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
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En l’espèce, la requérante soutient qu’il existe une discrimination avec monsieur AG, occupant le poste de chargé de opérations back office, à la fois sur le salaire et sur les congés.
Or, la requérante ne démontre pas en quoi leurs fonctions sont semblables, permettant la mise en œuvre du principe « à travail égal salaire égal '>.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur l’obligation de santé et de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu de l’article R. 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d’une visite
d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
S’agissant d’une obligation de moyen renforcé, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité en prouvant avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, la requérante soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de santé et de sécurité du fait de ses horaires de travail, en la faisant travailler le dimanche, et en ne faisant pas procéder aux visites médicales régulières. Elle expose avoir été arrêtée à compter du 11 juin 2019.
En réponse, l’employeur ne produit aucune pièce.
Dès lors, la société COLLECTORS UNIVERSE INC sera condamné à la somme 2000 euros.
Sur l’obligation de formation
En vertu de l’article L6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
En l’espèce, l’employeur n’apportant pas la preuve qu’il a proposé des formations à la salariée, il sera condamné à la somme de 2000 euros.
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Sur le licenciement vexatoire
Le bien-fondé d’une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendant du bien-fondé de celle-ci. Il suppose la démonstration par le salarié d’une faute commise par l’employeur, d’un préjudice et d’un lien de
causalité. En l’espèce, la salariée expose qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’aucun reproche et qu’elle était très appréciée des salariés.
Ne justifiant de la faute commise par l’employeur, elle sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution loyale du contrat de travail
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi
La salariée ne justifiant pas de son préjudice, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la société COLLECTORS UNIVERSE INC de remettre à X
Z son attestation pôle emploi, et des bulletins de salaire rectifiés pour la période de juillet 2016 à juillet 2019, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
La nature du litige et son ancienneté justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, dans la limite de 9 mois de salaire.
Il convient de dire que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêt.
La société COLLECTORS UNIVERSE INC sera condamnée à verser à X Z une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul en l’absence de tout conseiller, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au
greffe:
Fixe le salaire brut de référence à 9795.57 euros.
Condamne la société COLLECTORS UNIVERSE INC à payer à X Z les
sommes suivantes : 39 182,28 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
50 000 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires ;
5000 euros au titre des congés payés afférents; 15 000 euros au titre du préjudice pour travail dominical;
20 000 euros au titre du repos compensateur; 2000 euros pour les congés payés afférents; 2000 au titre du non-respect de l’obligation de santé et de sécurité ; 2000 au titre du non-respect de l’obligation de formation ;
N° RG F 20/00807 N° Portalis 3521-X-B7E-JMXQC -10-
Ordonne la remise par l’employeur de son attestation pôle emploi et des bulletins de salaire rectifiés pour la période de juillet 2016 à juillet 2019, conformes à la présente décision ;
Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêt légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du
jugement;
Condamne la société COLLECTORS UNIVERSE INC à payer à X Z une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaires ;
Déboute X Z du surplus de ses demandes ;
Déboute la société COLLECTORS UNIVERSE INC de ses demandes et la condamne aux
dépens.
LE PRÉSIAINT, LE GREFFIER
CHARGÉ AI LA MISE A DISPOSITION Simon BLANCHET Christelle LEROY дни
N° RG F 20/00807 N° Portalis 3521-X-B7E-JMXQC -11-
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EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE AI LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 20/00807 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMXQC
Mme X Y Z
Société COLLECTORS UNIVERSE INC
Jugement prononcé le : 03 mars 2023
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (13 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 03 mars 2023 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
Mme X Y Z
P/Le directeur de greffe L’adjoint administratif
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-13- N° RG F 20/00807 N° Portalis 3521-X-B7E-JMXQC
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