Conseil de prud'hommes de Paris, 2e chambre, 3 janvier 2023, n° F 21/09914
CPH Paris 3 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination liée à l'état de santé

    Le Conseil a jugé que la salariée n'a pas prouvé le lien entre son état de santé et son licenciement.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    Le Conseil a constaté qu'aucun élément probant n'établissait l'existence de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Droit d'ester en justice

    Le Conseil a jugé que le licenciement n'était pas lié à l'exercice de ce droit.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la faute grave

    Le Conseil a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, rendant la demande de réintégration infondée.

  • Accepté
    Requalification du licenciement

    Le Conseil a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    Le Conseil a confirmé le droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Travail dissimulé

    Le Conseil a constaté l'existence de travail dissimulé et a accordé l'indemnité correspondante.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 2e ch., 3 janv. 2023, n° F 21/09914
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro : F 21/09914

Sur les parties

Texte intégral

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