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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Tarbes, 25 mai 2020, n° F 17/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tarbes |
| Numéro : | F 17/00243 |
Texte intégral
1
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…] ______________________
RG N N RG F 17/00243 – N Portalis DCYF-X-B7B-NB4 ______________________
SECTION Industrie ______________________
AFFAIRE X Y contre SAS STE NOUVELLE BROMEPY
______________________
MINUTE N
______________________
JUGEMENT DU 25 Mai 2020
Qualification : Contradictoire premier ressort ______________________
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT
Audience du : 25 Mai 2020
X Y […] Assisté de Madame Brigitte REDONNET (Défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEUR
SAS STE NOUVELLE BROMEPY […] Représentée par Me Christian KLEIN (Avocat au barreau de TARBES)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de Départage section lors des débats et du délibéré Madame VICHE, Président Juge départiteur Madame BRUZAU, Assesseur Conseiller (E) Monsieur BLANCHET, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Anne NATHANIELS, Greffier
PROCEDURE
3
- Date de la réception de la demande : 29 Décembre 2017
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 01 Février 2018
- Convocations envoyées le 29 Décembre 2017
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Bureau de jugement du 20 Décembre 2018
- Jugement tranchant partiellement principal + renvoi départiteur
- Débats à l’audience de Départage section du 15 Avril 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Mai 2019
- Délibéré prorogé à la date du 09 Septembre 2019
- Délibéré prorogé à la date du 21 Octobre 2019
- Délibéré prorogé à la date du 25 Novembre 2019
- Délibéré prorogé à la date du 17 Février 2020
- Délibéré prorogé à la date du 06 Avril 2020
- Délibéré prorogé à la date du 07 Mai 2020
- Délibéré prorogé à la date du 25 Mai 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition au Greffe en présence de Madame Anne NATHANIELS, Greffier
A compter du 1er août 2007, la SAS SOCIETE NOUVELLE BROMEPY, venant aux droits de la SOCIETE BROMEPY, spécialisée dans la fabrication de brosses de métallisation, a embauché pour une durée indéterminée Monsieur X Y, en qualité d’opérateur sur machines outils
Au cours de l’exécution de son contrat de travail et en tout cas à partir du mois de février 2015, Monsieur X Y fera l’objet de fréquents arrêts de travail pour maladie..
Trouvant que ces arrêts répétés perturbaient la bonne marche de l’entreprise, la SAS SOCIETE NOUVELLE BROMEPY, le 13 avril 2017, a convoqué Monsieur X Y à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 25 avril suivant.
Dans le même temps, le salarié faisait l’objet de trois visites
4 médicales successives auprès de la médecine du travail qui, mentionnant qu’il s’agissait d’une maladie ou d’un accident non professionnel, rendait le 21 février 2017 un avis
d’inaptitude temporaire, puis le 28 mars 2017 indiquait ne pas devoir rendre d’avis d’aptitude et préconisait un réexamen après nouvel arrêt de travail avant de le déclarer, selon avis du 26 avril 2017, inapte, l’emploi occupé étant préjudiciable à sa santé.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 avril 2017, la SAS SOCIETE NOUVELLE BROMEPY a notifié à Monsieur X Y son licenciement ainsi motivé par les nombreux arrêts de travail du salarié, en indiquant que ces absences réitérées rendaient
«malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail» et en précisant qu’eu égard à l’activité de
l’entreprise et ses spécificités, ces absences entraînaient de graves perturbations dans le fonctionnement de la société et rendaient nécessaire son remplacement définitif.
Contestant la légitimité de ce licenciement décidé par
l’employeur à qui il était reproché d’avoir voulu faire échec à la procédure de licenciement pour inaptitude physique à
l’emploi, Monsieur X Y, par requête enregistrée au greffe le 29 décembre 2017, a saisi le Conseil de prud’hommes de TARBES de demandes tendant à voir : condamner la SAS SOCIETE NOUVELLE BROMEPY à lui payer les sommes suivantes :
- 2 136,40 euros d’indemnité pour non espect de la procédure de licenciement;
- 265 636,80 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 277,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
- 564,01 euros pour complément d’indemnité journalière
- 650,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le salarié demandait qu’il soit ordonné la remise par
l’employeur des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
5
Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de conciliation du 1er février 2018 à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 19 avril 2018.
Par ordonnance du 31 mai 2018, le Conseil de prud’hommes a rouvert les débats pour indisponibilité d’un des conseillers prud’hommes et a renvoyé la cause à l’audience du 13 septembre 2018.
Par jugement du 20 décembre 2018, la juridiction prud’homale a pris acte du retrait de la demande de Monsieur X Y au titre de complément de l’indemnité de licenciement et a débouté le salarié de sa demande au titre du complément d’indemnité journalière et de dommages et intérêts par rapport à l’attestation POLE EMPLOI.
Elle se déclarait en partage de voix sur le reste des prétentions et renvoyait la cause à l’audience de départage du 15 avril 2019.
A cette audience, Monsieur X Y sollicite, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la SAS SOCIETE NOUVELLE BROMEPY au paiement des sommes de :
- 2 136, 40 euros au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement;
- 265 636,80 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 650,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également la condamnation de son employeur à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités chômage versées du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois.
La SAS SOCIETE NOUVELLE BROMEPY demande au
6 conseil de prud’hommes de débouter Monsieur X Y de ses demandes.
A l’audience de départage, après que chacune des parties a exposé son argumentation, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2019, délibéré prorogé à ce jour.
Les parties n’ayant pas fait valoir à cette audience de départage d’autres moyens que ceux expressément visés dans leurs écritures, il sera renvoyé à ces dernières, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour une plus ample connaissance de leur argumentation respective.
SUR CE
1.Sur le motif de licenciement
Il est de règle que lorsque le salarié se trouve en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, son contrat de travail se trouve suspendu jusqu’à la fin de cet arrêt, sans que l’employeur ne puisse le licencier pour les absences consécutives à sa maladie.
Si la maladie du salarié n’est pas en soi une cause légitime de rupture du contrat, ses conséquences peuvent toutefois rendre impossible la poursuite de la relation de travail dans certaines circonstances. En particulier, l’absence prolongée du salarié, ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l’employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié.
En pareille hypothèse, il appartient à l’employeur d’établir à la fois :
- la perturbation engendrée par le prolongement de l’absence du salarié ou ses absences répétées que peut caractériser le constat de la nécessité de recourir à des solutions de remplacement onéreuses ou de retards dans la
7 délivrance de la prestation promise à la clientèle
– et la nécessité du remplacement définitif du salarié absent ce qui n’est pas le cas s’il peut être pallié à la perturbation de l’entreprise par une nouvelle répartition du travail entre les salariés ou par l’embauche temporaire d’un autre travailleur, le remplacement devant par ailleurs avoir lieu dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, le salarié, dont l’arrêt de travail dure plus de 30 jours, bénéficie, aux termes de l’article R. 4624-31 du Code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail qui seul met fin à la suspension du contrat de travail découlant de cet arrêt prolongé.
Tant que dure la suspension, le licenciement du salarié n’est alors possible qu’en cas de manquements commis au respect de l’obligation de loyauté ou qu’en considération de la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.
L’employeur ne peut ainsi pour justifier un licenciement prononcé durant la période de suspension invoquer à l’encontre du salarié un abandon de poste alors que tant que la visite de reprise n’a pas eu lieu, le salarié ne peut se voir reprocher son absence dans l’entreprise.
En l’espèce, on déplorera la fort regrettable imprécision dans l’argumentation des deux parties, aucune d’entre elles n’ayant pris soin de préciser l’origine (professionnelle ou non) de la maladie du salarié, point qui n’a pu être résolu qu’à partir des mentions portées sur les avis d’aptitude de la médecine du travail. Cette même imprécision, qui ne procède peut être pas que d’un oubli, a donc difficilement permis de déterminer le cadre juridique de l’intervention de la médecine du travail puisqu’aucune information n’est donnée sur la raison pour laquelle les visites de reprises ont eu lieu et sur la partie à l’initiative de laquelle ces visites ont
8 été organisées.
Au vu de ces éléments manquants, il sera donc posé que la maladie de l’intéressé étant d’origine non professionnelle et paraissant avoir duré plus de 30 jours, si l’on considère les deux derniers arrêts maladie établis pour les périodes du
14 novembre 2016 au 22 mars 2017, puis du 28 mars 2017 au 28 avril 2017, la visite de reprise a eu lieu en application de l’article R. 4624-31 du Code du travail, sans qu’il soit possible toutefois de déterminer qui de l’employeur ou du salarié l’a initiée, les fiches médicale d’aptitude étant taisantes sur ce point.
Dans ces conditions, il ne paraît pas pouvoir être reproché à
l’employeur d’avoir cherché, en licenciant le salarié pour absences désorganisant l’entreprise, à faire échec à la procédure prévue en cas d’inaptitude physique à l’emploi; un tel grief n’aurait pu le cas échéant prospérer que si la SAS
SOCIETE NOUVELLE BROMEPY, après avoir elle-même saisi la médecine du travail pour connaître son avis sur
l’inaptitude du salarié, avait décidé de ne pas en attendre les conclusions et avait ainsi agi avec une certaine témérité. Or les conditions de la saisine de la médecine du travail restant en l’espèce inconnues, la faute de l’employeur ou le détournement de procédure qui lui est imputé ne sont pas démontrés.
En revanche, il ne ressort ni des explications de la défenderesse ni des pièces versées au dossier que les absences mêmes nombreuses, répétées et longues de
Monsieur X Y aient désorganisé l’entreprise.
La SAS SOCIETE NOUVELLE BROMEPY n’apporte aucune précision sur les répercussions de l’état de santé du salarié sur l’organisation de l’entreprise qui paraît avoir supporté la situation sans difficulté depuis 2015. Il n’est aucunement expliqué quelles ont été les solutions mises en places pour combler cette absence et ce qui ferait qu’aujourd’hui, ces solutions ne soient plus accessibles ou soient devenues coûteuses. A quoi, il convient d’ajouter que le délai écoulé entre la date du départ de Monsieur X
Y de l’entreprise au 2 mai 2017 (du fait de la dispense
9 de préavis) et celle de l’embauche, au 5 septembre suivant, de son remplaçant, paraît indiquer que l’employeur n’était pas dépourvu de ressources pour faire face à cette absence.
Il ressort de ce qui précède que si elle n’était pas tenue d’observer la procédure de liccenciement pour inaptitude physique à l’emploi et si par conséquence, il ne peut lui être reproché un non respect de la procédure de licenciement, la
SAS SOCIETE NOUVELLE BROMEPY qui était en droit de recourir au licenciement pour motif personnel en lien avec les perturbations causées par les absences du salarié, ne rapporte pas la preuve de la désorganisation qu’elle invoque.
Il y a donc lieu de considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige : «Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.»
En l’espèce, Monsieur X Y justifiait d’une ancienneté de 10 années. Il n’est pas contesté que la SAS SOCIETE NOUVELLE BROMEPY comprenne plus de 11 salariés.
Dans ces conditions, au vu du salaire mensuel brut versé à Monsieur X Y tel que résultat de l’attestation POLE EMPLOI, soit la somme de 2 296,60 euros, il convient, compte tenu de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, de son âge et de son état de santé, de fixer à 15 000 euros le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
10
****
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y le montant des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour les besoins de la présente instance et qui seront justement évalués à la somme de 300 euros.
La SAS SOCIETE NOUVELLE BROMEPY qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes statuant en audience publique en sa formation de départage, après avis des conseillers présents par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le licenciement de Monsieur X Y est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS SOCIETE NOUVELLE BROMEPY à verser à Monsieur X Y la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
ORDONNE le remboursement par la SAS SOCIETE NOUVELLE BROMEPY des indemnités chômages versées à Monsieur X Y dans la limite d’un mois.
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
CONDAMNE la SAS SOCIETE NOUVELLE BROMEPY à verser à Monsieur X Y la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS SOCIETE NOUVELLE BROMEPY aux dépens;
11 AINSI FAIT ET JUGE, les jour, mois et an susdits.
Le Juge Départiteur, Le Greffier,
Marie-Gabrielle VICHE Anne NATHANIELS
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