Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 14 déc. 2021, n° F 19/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro : | F 19/00994 |
Texte intégral
ZOGNE-BILLANCOURT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
INUTE] Audience publique du 14 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
RG F 19/00994 – N° Portalis Madame VIRIEUX-TASSEL, Président Conseiller (E) C2T-X-B7D-BVCI Monsieur GROSSEUVRES, Assesseur Conseiller (E) Madame TRESOR, Assesseur Conseiller (S) Section Activités diverses Madame SOUPAULT-GUERREAU, Assesseur
Conseiller (S) Demandeur:
X Y assistés lors des débats de Madame MOUALIF, Greffier
CONTRE et lors du prononcé de Madame CHABAUD, Greffier, signataire du présent jugement qui a été mis à disposition Défendeur(s): au greffe de la juridiction S.A.S. EVANCIA
Entre
Madame X Y […] […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro JUGEMENT
2019/006850 du 22/07/2019 accordée par le bureau d’aide Qualification: Contradictoire juridictionnelle de NANTERRE) en premier ressort Assistée de Me Nathalie DAHAN AQUATE (Avocat au Copies adressées par lettre recommandée avec barreau de HAUTS DE SEINE) demande d’accusé de réception le 42/01/22
☐ Copie certifiée conforme comportant la DEMANDEUR formule exécutoire délivrée le 12 01/22 Et
à Mme Y S.A.S. EVANCIA
[…]
Représentée par Me Cindy POLYCARPE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Audrey RYMARZ (Avocat)
DEFENDEUR
Extraits des Minutes du Conseil de Prud’Hommes LA du Grefie T de Boulogne-Billancourt N E TA IR R TO O P U M C O É C X N E ITIO E L U D M É R P O X F E
Page-1-
es relations contractuelles entre Madame X Y et la SAS EVANCIA ont été formalisées par contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 octobre 2018 prévoyant une reprise d’ancienneté au 21 août 2017. Madame X Y exerçait les fonctions d’auxiliaire petite enfance pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures et un salaire mensuel brut de 1 498,50 €.
La SAS EVANCIA est une société spécialisée dans le secteur d’activité de l’accueil collectif de jeunes enfants. A ce titre, elle gère et anime un réseau de crèches réparties sur l’ensemble du territoire national.
Madame X Y exerçait ses fonctions au sein de l’établissement < les Etoiles de
Mer >> situé au […].
La Convention Collective applicable est celle des entreprises de services à la personne.
Le 13 mars 2018, Madame X Y a déclaré s’être blessée à l’épaule gauche en soulevant un sac.
Madame X Y a été en arrêt de travail à compter du 13 mars 2018, ce dernier étant prolongé à plusieurs reprises.
Le 16 avril 2018, le caractère professionnel de l’accident survenu le 13 mars 2018 a été reconnu par
l’Assurance Maladie.
Le 29 novembre 2018, Madame X Y a été de nouveau placée en arrêt de travail
(rechute), jusqu’au 20 janvier 2019.
Le 19 janvier 2019, le médecin traitant de Madame X Y lui a prescrit un mi-temps thérapeutique à compter du 21 janvier 2019 et jusqu’au 21 avril 2019.
Ce temps partiel pour motif thérapeutique a fait l’objet d’un avenant au contrat de travail de
Madame X Y.
Le 11 mars 2019, Madame X Y a passé sa visite médicale de reprise, laquelle a donné lieu aux préconisations suivantes :
- favorable à un mi-temps thérapeutique sur 3 mois ; pas de port de charges supérieur à 5 kg; pas d’élévation des bras au-dessus du plan des épaules.
Par un nouvel arrêt de travail du 20 mars 2019, Madame X Y a été à nouveau arrêtée à compter du 21 mars 2019.
Le 7 juin 2019, l’Assurance Maladie a fixé la consolidation des lésions, à la suite de l’accident de travail du 13 mars 2018, au 30 juin 2019.
Le 25 juillet 2019, Madame X Y a saisi la juridiction de céans d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 23 août 2019, Madame X Y a contesté la décision de consolidation de
l’Assurance Maladie et a sollicité une expertise médicale.
Page -3-
Le Médecin expert a refusé de revenir sur la date de consolidation telle que fixée par I Maladie.
Madame X Y a en conséquence fait l’objet d’un arrêt de travail rétroacti maladie du 1er juillet au 28 novembre 2019.
Le 20 février 2020, l’Assurance Maladie a admis que l’arrêt de travail du 1er juillet 2019 était rapport avec une affection de longue durée.
Par courrier du 29 juillet 2020, adressé à la Société EVANCIA, Madame X Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de manquements graves de son employeur.
Le 2 septembre 2020, la Société EVANCIA a accusé réception du courrier de prise d’acte tout en
. contestant les manquements lui étant reprochés.
C’est dans ce contexte que Madame X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt; en dernier lieu, ses demandes sont les suivantes :
REQUALIFIER la prise d’acte du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la Société EVANCIA au paiement de :
7 881,52 euros bruts à titre de complément de salaire ;
-
1 498,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 149,85 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
1 123,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
5 994 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
-
2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ORDONNER la remise du solde de tout compte.
ORDONNER l’exécution provisoire.
De son côté, la Société EVANCIA demande à ce que soit déclarée irrecevable la demande de Madame X Y relative au complément de salaire, au nom de la suppression du principe d’unicité d’instance, applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2016.
La Société EVANCIA demande par ailleurs à ce que Madame X Y soit condamnée
à lui verser :
1 498,50 euros au titre du préavis non effectué ;
-
2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
-
MOYENS DES PARTIES
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se reporter, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions visées par le greffe et développées oralement lors de l’audience du 26 janvier 2021.
Page -4-
TIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande relative au complément de salaire :
Vu les dispositions du décret du 20 mai 2016 ayant abrogé celles de l’article R.1452-6 du Code du travail relatives au principe d’unicité de l’instance.
Vu l’article 65 du Code de procédure civile en vertu duquel constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Vu l’article 70 du Code de procédure civile, selon lequel les demandes additionnelles ne sont
recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la saisine initiale du Conseil de Prud’hommes par Madame X Y ne comporte que des demandes inhérentes à la rupture de son contrat de travail, à l’exclusion de toute demande portant sur l’exécution de celui-ci.
En conséquence, le Conseil dit qu’il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de complément de salaire car sans lien suffisant avec les prétentions originaires.
Sur la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est une décision unilatérale prise par le salarié de rompre le contrat de travail qui le lie à son employeur du fait d’un/de manquement(s) grave(s) de ce dernier qui empêche(nt) la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le/les manquement(s) suffisamment grave(s) reproché(s) à l’employeur est/sont avérés(s); qu’à défaut de manquement(s) suffisamment grave(s), la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Le courrier du 29 juillet 2020, dans lequel Madame X Y prend acte de la rupture de son contrat de travail, fait mention de trois manquements graves de la part de la Société EVANCIA: le non-respect des préconisations émises par le Médecin du travail à la suite de l’accident du travail ; la non délivrance à la Sécurité sociale, dans les délais, des attestations de salaire permettant le versement des IJSS (Indemnités Journalières de Sécurité Sociale);' le non règlement du complément de salaire, conformément aux dispositions de la
-
Convention Collective applicable.
Il convient en conséquence d’examiner la réalité des manquements invoqués et leur caractère suffisamment grave pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame X Y..
Sur le non-respect des préconisations du médecin du travail :
Vu l’article L.4121-1 du Code du travail mettant à la charge de l’employeur une obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des salariés.
Page -5-
Vu l’article L.4624-6 du Code du travail imposant à l’employeur de prendre en considéra et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail justifiés, notamment considérations relatives à l’état de santé du salarié et, en cas de refus, de faire connaître par salarié et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Vu l’article R.4624-31 du Code du travail prévoyant pour le salarié un examen de reprise pa médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail.
Madame X Y a bénéficié d’une visite auprès de la Médecine du travail le 11 mars 2019, soit sept semaines après le début de son mi-temps thérapeutique.
S’il est avéré que les services de la médecine du travail peuvent attribuer des créneaux de visite dans des délais ne permettant pas de respecter les prescriptions légales, la Société EVANCIA ne démontre pas, au cas présent, qu’elle a fait diligence en sollicitant, dès le démarrage du mi-temps thérapeutique de Madame X Y, une visite médicale auprès de son service de santé au travail.
La convocation à la visite médicale du 11 mars 2019, datée du 14 février 2019, permet au contraire d’établir que l’employeur a mis plus de trois semaines à organiser ladite visite, alors même qu’il s’agissait d’une reprise dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique faisant suite à un accident du travail.
Par ailleurs, la Société EVANCIA ne démontre également pas les mesures prises afin de prendre en compte les propositions émises par le Médecin du travail à la suite de la visite du 11 mars 2019 (port de charges et élévation des bras limités), à l’exception de l’affectation de Madame X
Y à des horaires de milieu de journée devant lui éviter d’être seule face aux enfants de la section.
Or, ce seul changement d’horaires de travail ne permet pas d’établir le respect des préconisations du médecin du travail en matière de limite de port de charges lourdes et d’élévation des bras.
En conséquence, il y a lieu de retenir les manquements de la Société EVANCIA.
Sur la non-délivrance des attestations de salaire à la Sécurité sociale :
Vu l’article R.323-10 du Code de la sécurité sociale mettant à la charge de l’employeur l’établissement et la transmission à la CPAM de l’attestation de salaire permettant la détermination. du montant de l’indemnité journalière versée par la sécurité sociale.
Il ressort des pièces du dossier que Madame X Y a été confrontée à des difficultés répétées concernant l’établissement par son employeur des attestations de salaire devant lui permettre de toucher les indemnités journalières de sécurité sociale.
Ainsi :
Une ordonnance de référé en date du 12 avril 2019 a pris acte de la remise par la Société EVANCIA, la veille de l’audience, de l’attestation de salaire pour la période du 21 janvier au 12 avril 2019, ainsi que de l’engagement de la Société EVANCIA de communiquer l’attestation pour la période du 29 novembre au 6 décembre 2018.
Par ailleurs, le 7 juin 20219, Madame X Y a réclamé à son employeur l’attestation de salaire pour la période du 20 mars au 30 juin 2019, sur la base d’un salaire à temps plein.
Page -6-
ssurance maladie a confirmé le 2 juillet 2019 la nécessité pour la Société EVANCIA de Asmettre, non pas des attestations de salaire à mi-temps thérapeutique pour les mois de mars et vril 2019, mais des attestations conformes à l’arrêt de travail à temps complet de Madame X
Y depuis le 20 mars 2019.
Les retards notables et erreurs de la Société EVANCIA dans l’établissement des attestations de salaire permettant le versement des indemnités journalières de sécurité sociale à Madame X Y constituent des manquements graves ayant nécessairement eu des répercussions économiques et financières importantes pour l’intéressée.
En conséquence, au vu des éléments ci-dessus, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le troisième grief lié au complément de salaire dû en vertu des dispositions conventionnelles, il y a lieu de retenir l’existence de manquements suffisamment graves de la part de la Société EVANCIA justifiant la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Madame X Y.
En conséquence, le Conseil dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Madame X Y produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et; sérieuse.
En conséquence, il y a lieu de condamner la Société EVANCIA au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis (1 498,50 € bruts), aux congés payés y afférents (149,85 € bruts), à l’indemnité légale de licenciement (1 123,87 €) et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3,5 mois de salaire (5 244,75 €).
Sur la demande relative au préjudice moral:
Madame X M Y n’établit pas son préjudice moral, tant dans son existence que dans son quantum du fait des manquements de son employeur.
En conséquence, le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu à attribution de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X Y la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Il lui sera donc attribué la somme de 1 000€ à ce titre.
Sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire :
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail.
Page -7-
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DIT et JUGE irrecevable la demande relative au complément de salaire.
DIT que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Madame X Y produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, CONDAMNE la SAS EVANCIA à verser à Madame X Z AA :
- 1 498,50 euros (mille quatre cent quatre vingt dix huit euros et cinquante centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 149,85 euros (cent quarante neuf euros et quatre vingt cinq centimes) bruts au titre des congés payés y afférents;
1 123,87 euros (mille cent vingt trois euros et quatre vingt sept centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement;
- 5 244,75 euros (cinq mille deux cent quarante quatre euros et soixante quinze.centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la Société EVANCIA à payer à Madame X Y la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE Madame X Y de sa demande relative aux dommages et intérêts pour préjudice moral.
DEBOUTE la SAS EVANCIA de ses demandes.
ORDONNE la remise du solde de tout compte conforme au présent jugement.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile.
'CONDAMNE la Société EVANCIA aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Po foi ce qui a présente expédition. e est délivrés
Cher soussigné m
Serp
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
En Conséquence près les tribunaux de proximité d’y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Boulogne, le s12/01/22 to Gramer
Page -8-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Obligation de reclassement ·
- Hongrie ·
- Employeur ·
- Modification ·
- Contrat de travail ·
- Emploi
- Dire ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Partie ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Critère ·
- Demande ·
- Salaire
- Dire ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Partie ·
- Ags ·
- Conseil ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Salaire de référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Image ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Paie ·
- Salarié
- Camping car ·
- Pierre ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Prévention ·
- Indemnité ·
- Résultat ·
- Sociétés
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Emploi ·
- Congé
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Salaire
- Défenseur des droits ·
- Associations ·
- Simulation ·
- Discrimination ·
- Intervention volontaire ·
- Travail ·
- Prénom ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Rétractation ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Contrats ·
- Assesseur ·
- Courrier ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Homologation
- Fondation ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Obligation ·
- Employeur ·
- Homme
- Biosphère ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Absence ·
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.