Infirmation partielle 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Orléans, 9 févr. 2022, n° F 20/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Orléans |
| Numéro : | F 20/00230 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ORLÉANS
FLG
Minute N°
R.G. N° F 20/00230
N° Portalis DCWC-X-B7E-BBVS
Section Encadrement
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
X Y
C/
SASP US ORLEANS LOIRET
FOOTBALL
- Maître Cyril DUBOIS (PARIS) Cabinet MARTIN ET ASSOCIES
-
(LYON)
Le 09 février 2022
Notifications LRAR, le :
Copies aux conseils le :
Copie exécutoire le : à :
Appel n° Pourvoi n° du :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU : 09 FÉVRIER 2022
Entre
DEMANDEUR :
Monsieur X Y
né le […] à […] demeurant 31 avenue Antoine Phelut
Résidence Marie-Louise
63130 ROYAT profession : entraîneur
Non comparant, représenté par Maître Cyril DUBOIS, Avocat au Barreau de PARIS,
Et
DÉFENDERESSE:
SASP US ORLEANS LOIRET FOOTBALL
dont le siège social est sis : 7 rue de Beaumarchais – BP 6123
45061 ORLEANS CEDEX 2
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,
Comparante en la personne de Monsieur Z AA, Directeur administratif et financier, assisté de Maître Olivier MARTIN du Cabinet MARTIN ET ASSOCIES, du Barreau de LYON,
Composition du Conseil lors de l’audience de jugement et du délibéré :
Monsieur MOLLA, Conseiller Salarié, Président, Madame AB, Conseiller Salarié,
Monsieur AC, Conseiller Employeur, Madame BATTISTELLA, Conseiller Employeur, Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame PELISSIER, Greffier.
Débats à l’audience publique du 17 novembre 2021
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2022 et signé par Madame PELISSIER, Greffier.
-1-
PROCÉDURE:
Date de dépôt initial de la demande : 02 juillet 2020
Date de convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation 20 juillet 2020
Date de la tentative de conciliation: 13 octobre 2020
Dates des bureaux de mise en état : 11 mai 2021 et 21 septembre 2021
Convocation des parties à l’audience de jugement par avis postal aux parties et par courriel à leurs conseils respectifs, en date du 27 septembre 2021
Demandes présentées devant le bureau de jugement:
- Dommages et intérêts pour procédure abusive et anticipée de CDD avant terme 401 234,00 Euros Brut
- Indemnité de précarité :
* Renonce à la demande – n’existe pas dans le cadre du football – 40 123,00 Euros
- Indemnité de congés payés 14 751,25 Euros
- Indemnité de primes non versées (moyenne 50 points) 50 000,00 Euros Indemnité pour non respect de la procédure 23 602,00 Euros Dommages et intérêts pour rupture vexatoire 15 000,00 Euros
- Préjudice moral (charte du football professionnel) 141 612,00 Euros
- Prime d’ancienneté (charte du football professionnel) 141 612,00 Euros
- Indemnité compensatrice d’avantages en nature (logement de fonction) 9 350,00 Euros Remise de documents :
*certificat de travail,
*attestation Pôle Emploi,
* bulletins de paie, sous astreinte journalière de 150 Euros par document
- Article 700 du code de procédure civile 10 000,00 Euros Intérêts au taux légal à compter de la saisine Exécution provisoire
- Dépens.
Demandes reconventionnelles :
- Juger la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X AD NICAD pour faute grave justifiée et régulière,
- Débouter Monsieur X AD NICAD de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société US ORLEANS LOIRET FOOTBALL,
- Article 700 du code de procédure civile 5 000,00 Euros
- Dépens.
*****
LES FAITS
Monsieur X Y a été embauché le 28 décembre 2016 à temps complet par contrat à durée déterminée devant se terminer le 30 juin 2018.
Monsieur X Y a été engagé en qualité d’entraîneur de l’équipe professionnelle 1ère senior de la SASP US ORLEANS LOIRET FOOTBALL.
Le contrat de travail initial de Monsieur X Y a été prolongé jusqu’au 30 juin 2019 pour donner suite à un accord entre les parties prévoyant un maintien dans le championnat de France de Ligue 2 ou une accession au championnat de France de Ligue 1 de football.
Par avenant au contrat du 21 décembre 2018, annulant et remplaçant les dispositions contractuelles en cours, la SASP US ORLEANS LOIRET FOOTBALL a prolongé le contrat de Monsieur X Y jusqu’au 30 juin 2020 et d’une saison optionnelle, soit jusqu’au 30 juin 2021 sous la condition exclusive du maintien en 2020/2021 de l’équipe première masculine du club dans le championnat de France de Ligue 2 ou d’une accession au championnat de France de Ligue 1 de football.
-2-
La rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave de Monsieur X AD-NICOLE a été notifiée le 23 mars 2020 par courrier recommandé, motivée notamment, par une attitude de renonciation du salarié contribuant à désorganiser le staff technique, insubordination caractérisée, refus de tout échange avec le directeur du centre de formation, mettant en cause le maintien de l’équipe première en ligue 2 du championnat de France.
L’intégralité de cette lettre de rupture est fournie et annexée par les parties.
Au préalable de cette procédure, une mise à pied à titre conservatoire a été imposée au salarié à compter 16 février 2020.
Monsieur X Y conteste cette rupture qu’il plaide comme étant abusive devant le Conseil de Prud’hommes d’Orléans par requête déposée le 2 juillet 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions et pièces du demandeur, Monsieur X Y, déposées à l’audience du 17 novembre 2021, visées par le greffier et reprises oralement,
Vu les pièces et conclusions de la défenderesse, la SASP US ORLEANS LOIRET FOOTBALL, déposées à l’audience du 17 novembre 2021, visées par le greffier et reprises oralement,
Il conviendra de s’y référer pour un plus ample exposé.
SUR QUOI, LE CONSEIL,
I-Sur la qualification de la rupture:
En droit,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1243-1 du Code du travail que, « Ssauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure. ».
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. En l’espèce, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement du 23 mars 2020 sont constitutifs d’une
faute grave.
Dans ce litige, c’est au Conseil d’apprécier la réalité des griefs énoncés dans cette lettre de rupture., celle-ci fixant les limites du litige et la charge de la preuve revenant à la partie défenderesse.
Les faits reprochés à Monsieur X Y et figurant dans la lettre de rupture sont les suivants :
«
- ….Lors d’une réunion organisée, à notre demande, le 10 février 2020 pour évoquer des résultats critiques de l’équipe professionnelle et obtenir de votre part des explications et un plan d’action afin de redresser cette situation, vous avez exprimé votre totale incapacité à faire face à ces difficultés, laissant apparaître une renonciation dans l’exercice de vos fonctions malgré les obligations et les responsabilités qui sont les vôtres. ».
Le Conseil ne retrouve, dans les écritures de la défenderesse, aucune trace d’une quelconque réunion du 10 février 2020. Aucun compte-rendu ou pièce ne sont produits à l’appui d’une telle affirmation. La totale incapacité à faire face aux difficultés de la situation exprimée par Monsieur X Y n’est en rien démontrée, de même que la renonciation de celui-ci.
- « Ce comportement a déstabilisé et démobilisé le staff technique, placé sous votre responsabilité, à l’approche d’une série de matches capitaux au regard de la situation sportive du club à l’issue de la 25° journée du Championnat de France de ligue 2 (20° avec 16 points et à 8 points du premier club non relégable. ».
Dans ce paragraphe, la démobilisation du Staff technique n’est corroborée par aucune pièce crédible produite par la défenderesse.
-3-
Aucune attestation du Staff technique n’est produite.
Seule la pièce 7 est produite par la défenderesse. Elle émane d’un mail de Monsieur AG AH, membre de l’effectif professionnel et délégué du personnel.
Ce mail évoque «< un document synthétisant les impressions sportives de l’ensemble du g roupe professionnel ».
Avec ce mail, est annexé un compte-rendu intitulé « réunion joueurs '> dont l’objectif est d’avoir une prise de conscience.
Le Conseil constate que les avis de groupe sont anonymes, et qui, comme le prétend Monsieur AH, sont des impressions sportives, et non une scission staff/joueurs.
Anonymat et impressions ne peuvent convaincre le Conseil sur la réalité de la démobilisation du staff technique et des joueurs, d’autant plus qu’il est curieux de la part de la défenderesse de produire un document de Monsieur AH valant preuve de la réalité des griefs évoquées dans la lettre de rupture, alors que dans les écritures suivantes de l’US ORLEANS LOIRET FOOTBALL, le Conseil relève, l’affirmation suivante : « Une telle situation relève du peu de sérieux des dires de Monsieur AG AI à l’encontre de la société US ORLEANS LOIRET FOOTBALL », ceci à propos de l’attestation produite par Monsieur AH en faveur de Monsieur X Y (Pièce 10 demandeur).
- « Le maintien de l’équipe professionnelle de l’US ORLEANS LOIRET FOOTBALL dans le championnat professionnel de Ligue 2 s’avère, en l’état, impossible et plonge notre Club dans une crise sportive susceptible de remettre gravement en cause ses équilibres sportifs, sociaux et économiques. ».
Le Conseil relève que si la situation peut s’avérer inquiétante quant au maintien de l’équipe professionnelle dans le championnat de France de Ligue 2, à ce stade de la compétition, le redressement de l’équipe et son maintien est toujours possible, mathématiquement du moins. Il reste encore 13 journées de championnat avec un potentiel de points à acquérir suffisant au maintien de l’équipe en ligue 2.
A l’heure de la mise à pied de Monsieur X Y, le 16 février 2020, aucune décision officielle n’était encore promulguée quant à l’arrêt de toute compétition sportive.
La Ligue de football professionnel a décidé d’arrêter définitivement le championnat de France 2019/2020, le 30 avril 2020.
L’arrêt du championnat pour cause de Covid et les conséquences inhérentes subies par l’US ORLEANS LOIRET FOOTBALL ne sont pas un motif à une rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur X Y, lequel ne peut être tenu responsable des conséquences néfastes de cette pandémie sur la vie du Club de football.
- < Plus encore, vous avez fait preuve d’une insubordination caractérisée par des prises de position contraires à celles que l’on peut attendre d’un entraîneur professionnel expérimenté.
Ainsi, vous avez refusé délibérément toutes échanges avec certains membres de notre club et plus particulièrement avec le Directeur de Centre de formation dans une période où nous étions en droit d’attendre des cadres de la société une attitude ouverte, solidaire et constructive.
Ces faits portent gravement atteinte aux intérêts du Club et ne nous permettent pas d’envisager la poursuite de notre collaboration sans mettre en péril la pérennité de ce dernier.
Nous vous notifions donc, par la présente, la rupture anticipée de votre contrat de travail pour faute grave qui sera effective dès l’envoi de cette présente lettre, sans préavis ni indemnités de rupture…".
Le Conseil a recherché dans le dossier de la défenderesse la démonstration de l’insubordination caractérisée évoquée dans la lettre de rupture, en vain.
Là encore, aucune pièce n’est produite aux débats démontrant la réalité de ce grief.
Le refus d’échanger avec certains membres n’est pas appuyé d’attestations ou de témoignages. Le terme < certains membres '> met en évidence une affirmation pour le moins vague et d’une imprécision telle qu’elle conduit le Conseil à rejeter ce grief.
-4-
Le Conseil ne retiendra pas non plus le grief relatif au refus délibéré d’échanger avec le Directeur du Centre de formation, dont le nom n’est pas cité, ni dans la lettre de rupture, ni dans les pièces produites et par l’absence de témoignage de celui-ci, et donc, par aucune preuve fournie à ces allégations En conséquence, la rupture anticipée de contrat sera jugée par le Conseil comme étant dénuée de cause réelle et sérieuse.
Il-Sur la demande de dommages intérêts pour rupture abusive et anticipée de CDD avant terme et sur les congés payés afférents :
Contractuellement, Monsieur X Y était engagé pour un CDD d’usage dont le terme était fixé au 30 juin 2020.
Une clause optionnelle prévoyait une saison supplémentaire en cas de maintien dans le championnat de France de ligue 2.
C’est la raison pour laquelle le demandeur réclame que lui soient payés, outre les salaires de la saison 2019/2020, les salaires de la saison 2020/2021.
L’US ORLEANS LOIRET FOOTBALL a été rétrogradée en division inférieure.
Monsieur X Y ne peut affirmer que le maintien en ligue 2 était assuré, que ce soit avec ou sans l’arrêt de championnat dû à la pandémie Covid.
Les résultats sportifs, dans une compétition ne sont pas acquis d’avance. Rien ne permet au Conseil de faire droit à cette demande du paiement de la saison 2020/2021.
En conséquence, le Conseil accordera à Monsieur X Y la somme de 64 000 € bruts à titre de dommages intérêts pour rupture anticipée et injustifiée de CDD avant terme et 6 400 € bruts au titre des congés payés afférents.
III Sur la demande d’indemnités pour primes non versées :
Monsieur X Y appuie sa demande sur des primes dont il aurait dû bénéficier sur la saison 2020/2021 s’il avait pu exercer sa fonction d’entraîneur.
C’est une supposition, une demande estimative, un calcul empirique sur des éventuelles victoires de son équipe, qui, nous venons de le voir, est reléguée en division inférieure et dont, au vu des résultats de la mauvaise saison en cours, ne justifie pas une telle demande.
Le Conseil ne fera donc pas droit à cette prétention.
IV – Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure :
Selon l’article L. 1232-2 du Code du travail :
« L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ». '
Selon l’article R. 1232-1du Code du travail :
« La lettre de convocation prévue à l’article L. 1232-2 indique l’objet de l’entretien entre le salarié et
l’employeur.
Elle précise la date, l’heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié. ».
Suivant ce dernier article, le lieu de l’entretien préalable doit être indiqué sur la lettre de convocation, sans pour autant préciser qu’il doit se réaliser impérativement au siège social de l’entreprise.
-5-
La Charte consultée par d’autres moyens par le Conseil fait état d’un article 663, lequel stipule : < Article 663 à 749. RE SERVE’S Les articles 663 a 749 sont réservés. >>.
Le défendeur produit une copie de cet article dans ses écritures (page 13) et dans lequel, pour prétendre à cette indemnité, il faut avoir exercer 4 saisons. Cette ancienneté n’ayant pas été acquise par le salarié, le salarié ne cumulant que 3 saisons et demi.
En conséquence de quoi le Conseil ne fera pas droit à cette demande d’indemnité.
VIII – Sur l’indemnité compensatrice d’avantages en nature (logement de fonction) :
L’article 6.2 du contrat de travail de Monsieur X Y prévoit que « La mise à disposition de ce logement cessera en même temps que le contrat de travail, quels que soient les motifs et l’auteur de la rupture de contrat. En conséquence, le logement devra être complétement évacué lors de la cessation effective de fonctions de Monsieur X Y, sans que mise en demeure préalable soit nécessaire. ».
L’énoncé de cet article est suffisamment clair et non équivoque. La rupture du contrat de travail, certes anticipée, ne donne pas droit à une quelconque indemnité mais soumet le demandeur à quitter le logement quels que soient les motifs et l’auteur de la rupture de contrat.
Le demandeur ne plaide pas pour que cet article soit déclaré abusif ou illégal, mais pour une indemnité compensatrice d’avantages en nature.
Le demandeur affirme avoir remis les clés de son cottage dans son courrier daté du 29 février 2020. et mentionnant une adresse personnelle à Royat (pièce 4 du demandeur).
Au surplus, la démonstration d’un quelconque préjudice n’est pas démontrée.
Il n’y aura donc pas lieu d’accorder cette indemnité.
IX – Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, le Conseil condamnera la SASP US ORLEANS LOIRET FOOTBALL à verser à Monsieur X Y la somme de 1 500 Euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la SASP US ORLEANS LOIRET FOOTBALL de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes d’ORLÉANS, Section Encadrement, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément
à la loi,
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur X Y est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNE la SASP US ORLEANS LOIRET FOOTBALL à payer à Monsieur X Y:
- 64 000 € bruts (SOIXANTE QUATRE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée et injustifiée du contrat à durée déterminée avant terme,
- 6 400 € bruts (SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS) au titre des congés payés afférents,
- 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre l’article 700 du Code de procédure civile.
-7-
ORDONNE à la SASP US ORLEANS LOIRET FOOTBALL de remettre à Monsieur X
Y les documents de fin de contrat, conformes à savoir :
* certificat de travail,
*attestation Pôle Emploi,
*bulletins de paie,
sans qu’une astreinte ne soit prononcée.
DÉBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la SASP US ORLEANS LOIRET FOOTBALL de sa demande sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASP US ORLEANS LOIRET FOOTBALL aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, ayda
M Patricia PELISSIER Michel MOLLA
-8-
Un entretien préalable vise aussi à recueillir les explications du salarié afin de lui permettre de se défendre. L’entretien préalable peut se solder par une sanction ou, plus rarement par une simple remontrance de la part de l’employeur, voire un non-lieu concernant les griefs soulevés.
La décision d’une éventuelle sanction n’est donc pas prise à cet instant (article L. 1232-6 du Code du travail).
L’effet médiatique de cet entretien préalable rend difficile une réunion et une après-réunion sereine lorsque journalistes, supporters et autres badauds sont sur les lieux avec les potentielles dérives associées. Et cette atmosphère n’est pas propice à un entretien préalable où l’employeur doit se faire une juste opinion, en toute sérénité et où le salarié doit assurer au mieux sa défense.
Par ailleurs Monsieur X Y ne dit pas en quoi cette délocalisation de l’entretien préalable a été préjudiciable à ses intérêts ou sa défense.
La fixation du choix d’un autre lieu que le siège social de l’US ORLEANS LOIRET FOOTBALL est donc justifiée.
Le demandeur s’appuie sur un arrêt de la Cour de cassation (97-45.294 Légifrance, non produit aux débats). Or, l’entretien préalable du salarié, dans ce cas de figure, avait eu lieu à plus de 100 km du siège social de son entreprise.
Dans notre cas, l’éloignement entre Orléans et Chécy n’est pas du tout du même ordre, et le cas non similaire.
Le licenciement annoncé par voie de presse est avéré. Cependant aucune pièce ne vient confirmer que l’employeur est à l’origine de cette information. Les « limogeages » d’entraîneurs sont un fait habituel dans un milieu aussi médiatique que le football en France et en Europe et les organes de presse sont friands de ces informations divulguées ne serait-ce que par le nombre de personnes se mouvant dans l’entourage d’un club de football, ou tout simplement supputées par les mauvais résultats de l’équipe.
Le Conseil ne fera donc pas droit à cette demande.
V-Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire :
Le demandeur justifie succinctement et par deux lignes cette demande par « des conditions particulièrement vexatoires, annoncée par voie de presse, entretien préalable dans un supermarché… >> (page 9 des conclusions du demandeur).
Les justifications de cette demande par le demandeur (voie de presse et entretien préalable délocalisé) ont été traitées plus haut et n’ont pas été retenues par le Conseil.
En outre, la demande d’indemnité pour rupture vexatoire vient en doublon de l’indemnité pour rupture abusive et anticipée accordée par le Conseil.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
VI – Sur la demande d’indemnité pour préjudice moral (charte du footballeur professionnel) :
Le Conseil, au préalable, souligne que ladite charte du football professionnel évoquée n’est pas annexée aux pièces du dossier du demandeur.
Le Conseil ayant cherché vainement un article confirmant les dires de Monsieur X Y sur le fait que la Charte dispose que l’indemnité de réparation du préjudice moral et professionnel est fixée à six mois de salaire, il ne sera pas fait droit à cette demande, faute d’éléments probants apportés par le demandeur.
En outre, le préjudice, plaidé par voie d’affirmation, n’est nullement démontré dans les pièces fournies au dossier.
En conséquence, Monsieur X Y sera débouté de sa demande à ce titre.
VII – Sur l’indemnité d’ancienneté (charte du footballeur professionnel) :
L’article 663 de la charte du footballeur professionnel applicable au moment des faits n’est pas fournie par le demandeur.
-6-
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