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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Versailles, 11 déc. 2025, n° 23/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00633 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes Boite Postale […] 5, Place André Mignot 78004 VERSAILLES CEDEX
JUGEMENT CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT
No RG F 23/00633 – N° Portalis DCZR-X-B7H-BS2G
SECTION Commerce
Expeditions comportant la formule exdoutoire
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025, après prorogation le 23 octobre, puis le 06 Novembre, puis le 20 Novembre 2025 Débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025
composée de :
Monsieur Jean-Luc DAROUSSIN, Président Conseiller (E) Monsieur Bertrand SCHMID, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Kérim AZZI, Assesseur Conseiller (S) Madame Catherine ROUGIER, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Noémie RIDEREAU, Greffier
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S. SODEXO ENTREPRISES
ENTRE
Madame X Y […] Présente et Assistée de Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau de VERSAILLES)
Notification et eval formule executoire le 2 DEC. 2025 Réception de la notification: Demandeur le :
Défendeur le :
DEMANDERESSE
ET
S.A.S. SODEXO ENTREPRISES […]
Représentée par Me Sofiane KECHIT (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Sabrina KEMEL (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDERESSE
Saisine du 02 Novembre 2023.
Convocation de la partie défenderesse par le greffe (LRAR) en date du 08 Novembre 2023.
Audience de conciliation et d’orientation du 29 Février 2024
Les parties ont comparu.
Echec de la tentative de conciliation.
Renvoi de l’affaire à l’audience de conciliation et mise en état du 12 Septembre 2024 puis du 05 Décembre 2024.
Ordonnance de clôture le 05 Décembre 2024.
Renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement du 03 Juillet 2025, les parties dûment convoquées.
Ce jour, les parties ont comparu comme indiqué en première page du présent jugement.
Dernier état de la demande :- Chefs de la demande
Juger que Mme Y est recevable et est bien fondée dans son action Juger que le licenciement pour faute grave prononcé par la société SODEXO ENTREPRISES à l’encontre de Mme Y est sans cause réelle et sérieuse
— En conséquence
— Condamner la société SODEXO ENTREPRISES à payer à Mme Y les sommes suivantes: – Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois) 2 200,00 Euros – Indemnité légale de licenciement 366,66 Euros – Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) 2 200,00 Euros – Indemnité de congés payés sur préavis 220,00 Euros – Dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail (3 mois) 6 600,00
Euros
— Remise de documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi) conformes à la décision rendue sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document à compter de la notification de cette décision – Article 700 du Code de procédure civile 2 500,00 Euros
Entiers frais et dépens
— Exécution provisoire du jugement à intervenir
Demandes reconventionnelles: – A TITRE PRINCIPAL:
— Juger que le licenciement de Madame X Y repose sur une faute grave; EN CONSEQUENCE: – Débouter Madame X Y de l’intégralité de ses demandes;
A TITRE SUSIDIAIRE:
— Juger que le licenciement de Madame X Y repose sur une cause réelle et sérieuse;
A TITRE RECONVENTIONNEL:
— Condamner Madame X Y à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; -Condamner Madame X Y aux entiers dépens.
Affaire mise en délibéré pour prononcé à la date indiquée en première page.
Ce jour, le Conseil après en avoir délibéré, prononça le jugement suivant:
LES FAITS:
Madame X Y a été engagée le 10 octobre 2022 par la SAS SODEXO ENTREPRISES au terme d’un contrat à durée indéterminé à temps plein en qualité d’Assistante Facilties, niveau 5, statut employée, avec une rémunération de 2.200 €. Madame X Y était affectée sur le site de NEXTER à Versailles en remplacement de Madame Z AA. Du 21 février 2023 au 09 juin 2023, Madame X Y était en arrêt de travail suite à une intervention chirurgicale à l’épaule. Le 14 mars 2023, avec l’accord de sa direction, Madame X Y est intervenue 1 journée pour former Madame X AB, sur le poste d’approvisionneur achat. Le 23 mai 2023 Madame X Y a été convoquée par la SAS SODEXO ENTREPRISES à un entretien préalable pour le 05 juin 2023. Le 09 juin 2023, Madame X Y a été licenciée pour faute grave. Le 27 juin 2023, le Conseil de Madame X Y a fait part d’une contestation de sa cliente auprès de la SAS SODEXO ENTREPRISES. Le 17 juillet 2023, la SAS SODEXO ENTREPRISES a confirmé sa position, mais a proposé une résolution amiable avec le versement d’une somme équivalente au préavis et à l’indemnité de licenciement. Le 02 novembre 2023, Madame X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Versailles.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
En résumé, le litige principal repose sur la reconnaissance des motifs invoqués pour un licenciement pour faute grave (cause réelle et sérieuse). La lettre de licenciement en date du 09 juin 2023 expose: «Par la présente, nous faisons suite à notre courrier recommandé, daté du 25 mai 2023, relatif à votre convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le lundi 5 juin 2023 à 15 heures sur le site client NEXTER basé […]. Vous avez refusé d’accusé réception de ce courrier recommandé qui nous a été retourné avec la mention afférente. De fait et en vue de vous garantir la possibilité de vous présenter à cet entretien préalable, nous vous avons fait parvenir par courrier simple une copie de notre courrier de convocation.
3
Vous vous êtes présentée seule à cet entretien.
Vous êtes actuellement en arrêt-maladie pour maladie simple depuis le 21 février 2023 et ce jusqu’au 11 juin 2023 inclus. Dans le cadre de cet arrêt, votre contrat de travail est suspendu et vous n’êtes pas censée vous présenter sur votre lieu de travail; Vous êtes affectée sur un site client catégorisé en « Etablissement à Zone Restrictive-comprenant des Zones Confidentielles Défense et Secret Défense » justifiant de règles strictes et impératives en matière de contrôle d’accès. Ainsi, le 10 mai 2023, au détour d’une conversation informelle entre salariés du groupe affectés au site NEXTER, il a été remonté à votre hiérarchie que vous vous seriez présentée le vendredi 28 avril 2023 aux alentours de 18 heures sur le site. Il a également été indiqué que vous seriez garée avec votre véhicule personnel sur le parking du client, en présence d’une personne tierce et inconnue des services de l’entreprise, et que vous seriez entrée dans les locaux attribués à la société SODEXO. Devant l’incompréhension de votre venue intempestive et sans aucunes justifications ou informations auprès de votre hiérarchie, nous avons demandé confirmation de votre venue auprès de l’officier de sécurité du site NEXTER Dans le même temps, au regard des faits évoqués, nous vous avons convoqués à cet entretien préalable en vue de recueillir vos explications concernant une venue non autorisée en compagnie d’une tierce personne sur notre site client Le 2 juin 2023, Monsieur AC AD, Officier de Sécurité de Nexter Versailles, nous a confirmé que vous êtes entrée sur le site le vendredi 28 avril 2023 à 18H20 avec votre véhicule personnel Vous avez stationné sur le parking du site et il a été effectivement constaté qu’une personne tierce vous accompagnait Le client met en avant son étonnement et l’infraction manifeste aux règles de sécurité et de contrôle d’accès en vigueur sur le site NEXTER Lors de votre entretien du 5 juin 2023, vous avez reconnu les faits. Vous avez indiqué que vous étiez volontairement rentrée sur le site afin de récupérer une de vos collègues de travail car vous aviez prévu d’aller « boire un verre ». Vous avez également avancé que vous n’aviez pas agi à mauvais escient et que vous alliez juste chercher votre collègue qui tarde au travail. Dans le même temps, vous avez également minimisé les faits en indiquant que c’était « la première fois que cela arrivait. Vous vous êtes également excusé pour votre conduite. Nous avons pris en compte vos explications mais nous ne pouvons tolérer un tel comportement Dans le cadre de votre fonction d’assistante facilities, ayant notamment en charge le suivi des procédures de contrôle élémentaire obligatoire et exigé sur site, vous ne pouvez pas être au fait de la rigueur et de l’exigence de notre client concernant l’entrée et la circulation des personnes
au sein du site.
Vous êtes parfaitement consciente que toute personne extérieure et inconnue du client ne peut en aucun cas entrer sur le site NEXTER sans information et autorisation de contrôle d’accès au préalable. Votre venue sur site, dans le cadre d’un arrêt de travail, sans prévenir en amont votre hiérarchie, en présence d’une personne tierce et sans respect des règles les plus élémentaires en matière de contrôle d’accès aux locaux d’un site « défense », nous parait complément inconsidéré et injustifié. Votre attitude a été du plus mauvais effet auprès de notre client et ne correspond nullement aux attentes que nous avons envers nos collaborateurs. En notre qualité de prestataire de services. nous nous devons d’assurer la satisfaction de notre client en veillant notamment à adopter et respecter les règles élémentaires en matière de sécurité et d’accès aux locaux. Ces dernières revêtent un caractère encore plus important dans le cadre d’un site client comme NEXTER Cette situation grave nous pousse à remettre en cause la relation contractuelle qui nous lie faute de pouvoir la baser sur la confiance. La nature des faits évoqués nous semble incompatible avec un maintien dans l’entreprise
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil. conformément aux dispositions prévues à l’article 455 du code de procédure, renvoie aux
conclusions déposées par le demandeur et par le défendeur, visées et soutenues à l’audience de ce jour, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rapportées.
LE CONSEIL, discussion des moyens des parties.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu qu’en droit, la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise. C’est au juge du fond d’apprécier le caractère de gravité de la faute Les 3 conditions suivantes nécessaires pour justifier une faute grave sont: La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, Le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline, La violation reprochée au salarié doit être d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, ne serait que pendant la durée d’un préavis. Attendu qu’en droit, le licenciement doit être fondé sur un motif à la fois réel et sérieux, Réel « si elle présente un caractère d’objectivité, ce qui exclu les préjugés et les convenances personnelles. La Cause réelle et par conséquent qui légitime un licenciement peut être par exemple une faute, une inaptitude professionnelle ou une réorganisation de l’entreprise » (JO déb. AN 23-5-1973 p. 1445). Sérieux «une cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible la continuation du contrat de travail et qui rend nécessaire le licencient » (JO déb. AN 30-5-1973 p. 1619). C’est aux juges du fond qu’il appartient d’apprécier le caractère de la faute. Que l’article L1235-3 du code du travail dispose: «Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. » Qu’en droit, le licenciement doit être fondé sur un motif à la fois réel et sérieux, Que Madame X Y déclare que le 14 mars 2023, alors qu’elle était en arrêt maladie, elle s’est présentée sur le site NEXTER pour former Madame AB, ce qui prouve que l’accès sur le site n’était aucunement interdit pendant son arrêt de travail, Que Madame AB atteste de la venue de Madame X Y sur une brève durée et dans un but précis (pièce 10), Que l’attestation de Monsieur AE Y indique que le stationnement sur le site a duré à peine 10 minutes (pièce 11). Qu’à propos de ce qui lui est reproché, Madame X Y déclare que cela n’a eu aucun effet sur la marche de l’entreprise, et que la SAS SODEXO ENTREPRISES ne démontre aucun préjudice d’image qu’elle aurait subi, Que la SAS SODEXO ENTREPRISES réplique que Madame X Y exerçait ses fonctions au sein de la Société NEXTER qui est catégorisé en « Etablissement à Zone Restrictive -comprenant des Zones confidentielles Défense et Secret Défense », et que par conséquent, l’accès au site est limité à l’exercice des fonctions,
Que Madame X Y n’étant pas autorisée à rentrer en dehors de ses heures de travail, elle a violé ces règles d’autant qu’elle est rentrée accompagnée d’un tiers non autorisé, Que le 18 avril 2023, Madame X Y est rentrée sur le site avec son véhicule personnel alors qu’elle était en arrêt maladie et sans l’autorisation de se hiérarchie (pièce 7), Que l’accumulation de ses manquements constitue une violation du règlement intérieur (pièce 8 article III.4), Le Conseil constate que Madame X Y avait un arrêt de travail en « sortie libre >>, Que Madame X Y ne prouve pas que la SAS SODEXO ENTREPRISES lui a demandé de venir former Madame AB sur le site NEXTER le 14 février 2023, Que la sécurité du site a failli en laissant rentrer Madame X Y avec sa voiture personnelle et une tierce personne non autorisée, Que la SAS SODEXO ENTREPRISES ne prouve pas une quelconque réclamation de la Société NEXTER pour cette intrusion qui, de plus, aurait nuit à son image de marque, Que la SAS SODEXO ENTREPRISES dispose d’un éventail de sanction suffisamment large pour ne pas appliquer immédiatement la plus haute, privative de nombreux droits pour la salariée, Que la SAS SODEXO ENTREPRISES ne prouve pas que le passager du véhicule de Madame X Y soit sorti du véhicule dans lequel il avait pris place, ou qu’il soit rentré dans les locaux de la Société NEXTER, Qu’à défaut de plainte du client, la sanction prononcée est disproportionnée alors qu’un avertissement était largement suffisant quitte à prononcer, en plus, une mise à pied de 2 ou 3 jours, En conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Madame X Y repose sur une cause réelle mais non sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Attendu que ce type de licenciement qualifié de « sans cause réelle et sérieuse » est régi par l’article L1235-3 du code du travail, Que le Conseil vient de décider que le licenciement de Madame X Y avait une cause réelle mais non sérieuse, il convient d’appliquer l’article L1235-3 du code du travail, soit le versement d’une indemnité de maximum 1 mois de dommages et intérêts, En conséquence le Conseil alloue I mois de dommages et intérêts à Madame X Y,
soit 2.200 €.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Conformément aux articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail, Madame X Y est fondée à demander une indemnité légale de licenciement de (2.200 X 4) X (8/12) – 366,66
€,
Le Conseil condamne done la SAS SODEXO ENTREPRISES à verser à Madame X Y la somme de 366,66 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément à l’article L1234-1 du code du travail, la salariée a droit a droit à une indemnité de 1 mois, soit 2.200 €.
En conséquence le Conseil condamne la SAS SODEXO ENTREPRISES à verser à Madame X Y 2.200 € au titre du préavis, ainsi que 220 € au titre des congés payés sur préavis.
Sur la rupture brutale et vexatoire
Attendu que Madame X Y dit que la rupture de son contrat de travail a été brutale dans la mesure où elle a été éjectée du jour au lendemain sans avertissement préalable, Que les griefs portés à son encontre remettant en cause son intégrité et sa loyauté sont vexatoires, Que cette rupture a provoqué chez Madame X Y une souffrance psychologique très forte, Que la SAS SODEXO ENTREPRISES réplique que Madame X Y ne justifie d’aucun préjudice spécifique et ne verse aux débats aucun élément tendant à prouver un quelconque préjudice, Le Conseil constate que Madame X Y ne démontre aucun préjudice distinct du licenciement, Que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est toutes causes confondues, Que le Conseil dit que la condamnation à l’indemnité sans cause réelle et sérieuse est l’indemnité de licenciement compensant la perte d’emploi, le demandeur n’est pas fondé à réclamer une deuxième fois l’indemnisation y afferent sous une appellation différente. En conséquence, le Conseil déboute Madame X Y de ce chef de demande.
Sur la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des autres demandes
Attendu qu’en droit, l’article 700 du code de procédure civile dispose: « le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. »>,
Qu’il ne serait donc pas inéquitable, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser la charge de la partie demandéresse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits, qu’il convient done d’en fixer le montant à la somme de 2.000. €,
Que la SAS SODEXO ENTREPRISES est redevable des indemnités décidées ci-dessus, le Conseil considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande reconventionnelle, Que la SAS SODEXO ENTREPRISES succombant, elle devra être condamnée à supporter les éventuels dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
Que l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile est compatible avec la nature de cette affaire, qu’elle est ordonnée, mais que les sommes devront être versées à la Caisse des Dépôts et Consignations, Qu’il n’y a pas lieu à la remise des documents sollicités conformes à la présente décision moyennant 50€ par jour pour l’ensemble des documents à compter du 30 jour et dans la limite de 90 jours, Que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la S.A.S.U. DM AF devra rembourser France Travail (ex-Pôle Emploi), conformément à l’article 1235-4 du code du travail, I mois d’indemnité chômage.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort:
DIT que l’affaire est recevable en la forme.
DIT que le licenciement prononcé par la SAS SODEXO ENTREPRISES à l’encontre de Madame X Y a une cause réelle mais non sérieuse, donc il s’agit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS SODEXO ENTREPRISES à verser à Madame X Y 2.200 € (deux mille deux cents euros) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SAS SODEXO ENTREPRISES à verser à Madame X Y la somme de 366,66 € au titre de l’indemnité légale de licenciement. CONDAMNE la SAS SODEXO ENTREPRISES à verser à Madame X Y 2.200 € (deux mille deux cents euros) au titre du préavis, outre 220 € (deux cent vingt euros) au titre des congés payés. DEBOUTE Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
CONDAMNE la SAS SODEXO ENTREPRISES à verser à Madame X Y 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE la SAS SODEXO ENTREPRISES de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DIT qu’il n’y a lieu à la remise des documents sollicités conformes à la présente décision moyennant 50€ (cinquante euros) par jour pour l’ensemble des documents à compter du 30*** jour et dans la limite de 90 jours. DIT que l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile est compatible avec la nature de cette affaire, qu’elle est ordonnée, mais que les sommes devront être consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations, CONDAMNE la SAS SODEXO ENTREPRISES aux éventuels dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS SODEXO ENTREPRISES à rembourser à France Travail (ex-Pôle Emploi) I mois d’indemnité chômage:
す
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Luc DAROUSSIN, Président (E) et par Madame Noémie RIDEREAU, Greffier.
Le Greffier,
Ел совершено.
La République Française mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis Aux Procureurs generaux et Procureurs de la République près les Thbunaux Judiciares y a main A tout commandante et Offolars de la Force Publique de prêter main fone quis en ser Le directeur de greffe signe e 12112125
Le Président,
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