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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2026, n° R1414/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1414/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 28 mai 2026
Dans l’affaire R 1414/2025-2
Aronova S.A.
12, Avenue du Rock’n'Roll B.P. 327 L-4004 Esch-sur-Alzette Demanderesse en déchéance /
Luxembourg Demanderesse au recours
contre
Association Eco Entretien
10 rue Pergolèse
75116 Paris Titulaire de la MUE /
France Défenderesse au recours représentée par GPI MARQUES, 93 rue La Boétie, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la procédure en déchéance n° C 56 212 (marque de l’Union européenne n° 15 234 339)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (Président et Rapporteur), K. Guzdek (Membre) et S. Martin (Membre)
Greffière : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 18 mars 2016, Fédération des
Syndicats de la Distribution Automobile – FEDA a sollicité l’enregistrement de la marque figurative collective
pour les produits et services suivants (après amendements) :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie automobile et à l’inspection et
l’entretien de véhicules.
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits antirouille, tous ces produits destinés à
l’entretien des véhicules.
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, tous destinés à l’entretien des véhicules.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage.
Classe 6 : Câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non électrique; tuyaux métalliques; billes d’acier; clous et vis; ajutages métalliques ; tubes et tuyaux en métal et à ailettes métalliques; boulons; claies métalliques; clenches; colliers d’attache; écrous; rivets; rondelles Belleville; rondelles métalliques; serre- câbles; moules creux en métal pour fonderie; aciers; alliages de métaux non précieux; fontes; feuillards; tôles; tissus métalliques; câbles métalliques; revêtements en métal; blindages; réservoirs en métal; serrures; manchons de connexion électrique; ressorts métalliques; coffrages en métal; cônes de soupapes; agrafes pour la construction; tendeurs métalliques; plaques-enseignes métalliques; cuvettes à huile métalliques ; tendeurs métalliques de rayons de roues.
Classe 7 : Moteurs (excepté pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments pour l’agriculture
(machines); couveuses; appareils de nettoyage des tuyauteries; régulateur d’eau
d’alimentation; chaudières de machines; robinetterie métallique pour machines; machines transferts; machines commandées par programmes; machines à air comprimé; machines à force centrifuge; machines à affûter; machines à ajuster; machines à buriner; machines à cintrer; machines à couper; machines à emboutir; machines à étirer; machines à fileter; machines à fraiser; machines à graver; machines
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à meuler; machines à percer; machines à polir; machines à rectifier; machines à repousser; machines à tailler; machines à tarauder; machines à travailler le métal; machines de coupe pour les métaux; machines de reproduction; machines pour façonner les métaux à froid; machines pour le finissage; machines à boucher les bouteilles; machines à cacheter; machines à calandrer; machines à corroder; machines à coudre; machines à envelopper; machines à fabriquer le carton; machines
à fabriquer les rivets; machines à imprimer; machines à mélanger; machines à peindre; machines à sceller; machines à travailler le bois; machines à travailler le verre; machines de puisage; machines de papeterie; machines d’étiquetage; machines de tri; machines éjectrices; machines pour impression sur tôles; marteaux-pilons; marteaux pneumatiques; presses à paqueter; presses hydrauliques; raboteuses; riveuses; tours; tourets; tourillons; bagues (parties de machines); carters de machines; chaînes à mortaiser (parties de machines); chapes de forets (parties de machines); fraises (parties de machines); fraises à chaînes; manchons de forets (parties de machines); manivelles (parties de machines); matrices d’imprimerie; mortaiseuses; porte-forets (parties de machines); supports à coulisse pour machines; tables de machines; ciseaux (parties de machines); mandrins (parties de machines); meules
(parties de machines); poinçons (parties de machines); scies; tabliers (parties de machines); vérins; cartouches d’agrafes pour agrafeuses industrielles ; machines et appareils de soudure; chalumeaux; souffleries industrielles ; pistons de cylindres de freins; capots contre les éclaboussures d’huile pour machines; plaque de garde pour machines; amortisseurs; bagues à billes pour roulements; clapets; coussinets; paliers; pistons d’amortisseurs; ressorts (parties de machines); rouages; roues libres; rouleaux; roulements; balais de charbons; bobines (pièces de moteurs à combustion interne); désintégrateurs; séparateurs; alternateurs; dynamos; générateurs; compresseurs; machines rotatives; moteurs électriques; turbo-compresseurs; pompes à air comprimé; pompes pour pneumatiques; pompes centrifuges; détendeurs de pression; appareils
d’allumage; gazogènes; machines thermiques; moteurs à énergie nucléaire; moteurs à explosion; moteurs à vapeur; moteurs hydrauliques; moteurs linéaires; moteurs thermiques; turbines hydrauliques; turbines à gaz; turbines de pompes; turbines pour la production d’énergie; pots d’échappement; arbres de machines; bielles; carburateurs; culbuteurs; culasses de moteurs; cylindres; pistons de moteurs; pompes
à essence pour moteurs; segments; soupapes; vilebrequins; appareils antipolluants et/ou antidétonants notamment économiseurs de combustibles, récupérateurs de gaz
(parties de machines), filtres (parties de machines ou de moteurs), réacteurs de post- combustion et/ou catalytiques; accouplements; carters pour engrenages; chaînes; courroies et sangles pour machines; changements de vitesses; convertisseurs; débrayeurs; embrayages; engrenages; régulateurs de vitesse; transmissions; dispositifs d’entretien t à savoir machines et appareils de lavage, de nettoyage, de graissage, de séchage, purgeurs; rotules métalliques (pièces de machines).
Classe 8 : Outils et instruments à main; alésoirs; chalumeaux; cisailles; ciseaux; clefs
(outils); clefs à boulons (outils); clefs à douilles; clefs à écrous; clefs anglaises (outils); clefs à vis pour serrures (outils); cliquets; emporte-pièces; évidoirs; maillets; marteaux; mèches (parties d’outils); meules (outils); outils actionnés manuellement; outils à couper; outils à estamper; outils à moleter; outils à mortaiser; outils-béliers; outils de serrage; outils-leviers; étaux ; pinces; poinçons; scies (outils); serre-joints; vérins.
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Classe 9 : Appareils et instruments de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils extincteurs; appareils de contrôle de chaleur; régulateur de température automatique; électrodes; ceintures de sauvetage et/ou de sécurité; casques de soudeurs; visières de protection; appareils électriques et/ou électroniques et/ou mécaniques de mesure, de contrôle, de commutation, électrotechniques, optiques, enregistreurs, de pesage; collecteurs électriques; commutateurs; comparateurs; calibres; compteurs; condensateurs; conducteurs; conjoncteurs; connexions; contacts; disjoncteurs; électrolyseurs; inclinomètres; indicateurs de perte d’électricité; interrupteurs; jauges; limiteurs; mètres; micromètres; niveaux; prises de courant; redresseurs; taximètres; transformateurs; appareils et installations radio-électriques; ampèremètres; panneaux de commande; relais; semi-conducteurs; signaux lumineux; signaux mécaniques de sécurité ; clignotants; tableaux supports d’appareils électriques; accumulateurs électriques; accumulateurs alcalins; accumulateurs électriques pour véhicules; accumulateurs de pression; batteries; piles électriques; piles à combustibles; convertisseurs; régulateurs de vitesse; publicité lumineuse; appareils et instruments pour la conduite, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique et de l’énergie; équipement pour le traitement de l’information; matériel informatique et ordinateur; unités de contrôle électronique pour la commande de carburateurs et autres régulateurs de composition du mélange carburé pour moteurs à combustion interne; accumulateurs électriques; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; bacs d’accumulateurs; batteries électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical; appareils pour le traitement de l’information; logiciels (programmes enregistrés); appareils de navigation par satellite; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); instruments pour la navigation; périphériques d’ordinateurs; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); programmes d’ordinateurs enregistrés; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; régulateurs de voltage pour véhicules; tableaux d’affichage électroniques; indicateurs de vitesse; réacteurs électriques ; turbo-réacteurs électriques ou de commutation.
Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de réfrigération, de séchage, de ventilation; dispositifs de chauffage, de refroidissement, de climatisation et d’aération; appareils à air chaud et froid; appareils électriques de chauffage; appareils de circulation d’eau; récupérateurs et accumulateurs de chaleur; radiateurs; réchauffeurs et sécheurs d’air; bouchons de radiateurs; robinetterie métallique; corps d’éclairage; lampes; phares; appareils et installations d’éclairage pour véhicules terrestres; filtres à usage industriel et domestique; turbo-réacteurs nucléaires; turbo-réacteurs sous forme d’installations chimiques industrielles.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre; dispositifs de sécurité pour véhicules; freins de véhicules; pistons de cylindres de freins; sabots de freins; plaquettes de freins; caoutchouc pour freins de véhicules; caoutchouc pour pédales; rétroviseurs; pare-chocs; tampons de chocs métalliques; pare-boue; ceintures de sécurité; dispositifs antidérapants et/ou antipatinages pour roues de véhicules; calandres; capots pour automobiles; capotes pour véhicules; carrosseries; châssis; coques de bateaux; pare-brise; porte-bagages; réservoirs pour véhicules; sièges de véhicules; toits-ouvrants de véhicules; amortisseurs; bogies; boîtes d’essieux; centres
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de roues; essieux; frettes; fusées d’essieux; moyeux; pistons d’amortisseurs; ressorts pour système de suspension de véhicules; roues libres; trains de véhicules; bandages de roues; jantes de roues; rayons de roues; roues de véhicules; avertisseurs; démarreurs; essuie-glaces; indicateurs de direction; volant avec commande électrique
d’appareils d’éclairage d’automobiles; moteurs électriques; moteurs; moteurs à énergie nucléaire; moteurs à explosions; moteurs à vapeur; moteurs hydrauliques; moteurs linéaires; moteurs thermiques; turbines pour véhicules terrestres; culbuteurs; cylindres; hélices; accouplements; boîtes de vitesses; carters pour engrenages; chaînes, courroies et sangles pour véhicules; changements de vitesses; boîtes de vitesses; convertisseurs; débrayeurs; embrayages; engrenages; joints universels; tolets; transmissions.
Classe 16 : Imprimés; journaux et périodiques; livres; articles pour reliures; photographies; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); supports de publicité notamment catalogues, publications, lettres circulaires, papiers
d’affaire, affiches, enveloppes, étiquettes, cartons et cartonnages.
Classe 35 : Organisation de foires et d’expositions à des fins publicitaires ou commerciales; services de démonstration de produits; services de promotion de vente de tiers; services de conseil en organisation et gestion des affaires; services de conseil en marketing; services de collecte et de systématisation de données dans un fichier central; services de recherche d’information dans des fichiers informatiques pour tiers; services d’aide à des tiers pour l’obtention d’immatriculation de véhicules ou carte
d’immatriculation (services administratifs); services de donneur de licence à savoir aide et assistance dans l’organisation ou gestion du marketing de l’entreprise; services d’organisation de campagnes de publicité pour licenciés; administration commerciale de licence d’exploitation d’ateliers de réparation et de maintenance pour tous véhicules terrestres, motorisés et non-motorisés; services d’ assistance commerciale à des licenciés pour exploiter un garage ou un atelier de réparation à savoir assistance à
l’élaboration de plans, de normes de fonctionnement, de méthodes de services clients et de centres de réparation; services de programmes de fidélité; organisation
d’opérations promotionnelles pour la fidélisation de la clientèle; services de ventes au détail ou en ligne de véhicules, d’appareils de locomotion par terre, de pièces et
d’accessoires pour véhicules automobiles, leurs moteurs et machines, d’équipements et instruments scientifiques (autres que pour l’usage médical), de mesure, signalisation, surveillance (inspection), d’ordinateurs, de logiciels, tous les services mentionnés en relation avec les garages et les centres de réparation de véhicules et véhicules motorisés; services de ventes au détail ou en ligne de produits pour véhicules et véhicules motorisés à savoir, pièces de rechange, accessoires, pneus et équipements pour l’automobile; Regroupement pour le compte de tiers de services pour véhicules et véhicules motorisés à savoir, services d’entretien et réparation de véhicules, services de lavage de véhicules, services d’information en matière de construction, réparation et entretien de véhicules, services de rechapage et réparation de pneus, services de remise
à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits, services de traitement préventif contre la rouille pour véhicules, services de station-service, services d’assistance en cas de panne de véhicules (réparation) et services d’installation et de réparation de dispositifs
d’alarme de véhicules, permettant aux clients de les comparer et de les acheter commodément.
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Classe 37 : Installation et réparation d’éléments pour le conditionnement d’air; dérouillage; installation et réparation d’articles électriques; rechapage; regommage; réparation et vulcanisation de pneus; services de stations de service; traitement préventif contre la rouille pour véhicules; peinture, polissage, entretien, réparation, graissage, lavage, nettoyage de véhicules; services de maintenance, d’installation et de réparation de véhicules; réparation, réglage et installation de composants de systèmes
d’échappement automobiles; réparation, réglage et installation de composants de systèmes de freinage automobiles; réparation, réglage et installation d’amortisseurs, de système de suspension, de système de pilotage et plaquettes; réparation, réglage et installation de batteries, câbles, générateurs et alternateurs automobiles; réparation, réglage et installation de soupapes, de système de recyclages de valves et systèmes de recyclage de gaz de carter; services de pose, équilibrage et réparation de pneumatiques de véhicules et camions; gonflement de pneumatiques de véhicules et camions; réparation de parebrises; réparation de carrosseries de véhicules; réparation, réglage et installation de systèmes de climatisation; services de vidange et graissage.
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite de conférences; colloques; ateliers de formation dans le domaine de la construction, de l’inspection et de l’entretien de véhicules; organisation et conduite d’expositions dans le domaine de la construction, de l’inspection et de
l’entretien de véhicules; production de programmes de radio et de télévision; production de films et de vidéos; publication de livres et de périodiques.
Classe 42 : Services de recherche et de conception de produits à savoir conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, d’instruments et d’appareils d’inspection et
d’entretien de véhicules automobiles; services d’évaluation, d’estimation, de recherches et de rapports dans le domaine scientifique et technologique à savoir services de conseil technique, expertise en ingénierie (projets) dans le domaine automobile et
d’inspection et d’entretien de véhicules; analyse pour l’installation de systèmes d’ordinateurs; conception, développement et mise à jour de base de données et de systèmes d’ordinateurs; services de conseil en logiciels et ordinateurs; conversion de données et de programmes d’ordinateurs (autres que la conversion physique); conversion de données ou de documents d’un moyen physique à un moyen électronique; création et maintenance de sites Web pour tiers; conception de sites Web pour licenciés; conception de produits avec les marques de distributeurs; création, développement (conception) et mise à jour de logiciels; programmes d’ordinateurs et micro-ordinateurs pour la gestion de points de vente; hébergement de sites Web; installation de logiciels et de programmes d’ordinateur et micro-ordinateur; location de logiciel pour ordinateur et de programmes d’ordinateur et micro-ordinateur; maintenance de logiciels pour ordinateurs, de logiciels, de programmes d’ordinateur; conseil technique sur ordinateur; référencement de pages ou de sites Web; conseil technique et diagnostic de conditions de véhicules (inspection de véhicules); services de contrôle, de vérification et de certification de conformité à des règlementations, des normes, des cahiers des charges et des référentiels, privés ou publics, de produits et services dans le domaine automobile, dans les domaines de la construction et de
l’entretien des véhicules.
2 La titulaire a revendiqué les couleurs suivantes : vert clair ; bleu.
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3 La demande a été publiée le 4 octobre 2016 et la marque a été enregistrée le
11 janvier 2017.
4 Le 13 septembre 2022, le transfert de propriété de la marque à l’Association Eco
Entretien (« la titulaire de la MUE ») a été inscrite dans la base de données de l’EUIPO.
5 Le même jour, la titulaire a déposé une demande d’inscription au registre d’une modification du règlement d’usage de la marque collective. À la suite d’une notification d’irrégularité du 8 novembre 2022, le règlement d’usage modifié le 15 novembre 2022 a été inscrit au registre le 8 février 2023 (T 22 682 986).
6 Le 22 septembre 2022, Aronova S.A. (« la demanderesse en déchéance ») a déposé une demande en déchéance de la marque pour tous les produits et services susmentionnés.
7 La demande en déchéance était fondée sur les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE. La demanderesse en déchéance affirmait que la marque contestée n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour tous les produits et services contestés.
8 Suite à la demande de la titulaire, l’Office a prolongé le délai qui lui était imparti pour déposer des preuves d’usage jusqu’au 28 janvier 2023.
9 Le 25 janvier 2023 et le 27 juillet 2023, la titulaire a déposé des preuves d’usage.
10 Par décision rendue le 28 juillet 2025 (« la décision attaquée »), la Division
d’Annulation a révoqué la MUE contestée partiellement et a rejeté la demande en déchéance pour les services suivants, à savoir :
Classe 37 : Entretien, réparation, graissage, lavage, nettoyage de véhicules; services de maintenance, d’installation et de réparation de véhicules.
Classe 42 : Conseil technique et diagnostic de conditions de véhicules (inspection de véhicules).
11 Chaque partie était condamnée à supporter ses propres frais. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
− La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 22 septembre 2017 au 21 septembre 2022 inclus.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 25 janvier 2023 et le 27 juillet 2023. Comme la titulaire de la marque a sollicité de garder confidentielles certaines données commerciales contenues dans les preuves vis-à-vis des tiers, la Division d’Annulation ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants :
- Annexe 0 : extrait du site de l’Association Eco Entretien (AEE) relatif aux membres de l’association imprimé le 23/01/2023 et portant un copyright 2017.
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- Annexe 1 : copie d’une lettre ouverte adressée par l’Association Eco
Entretien (l’AEE) à la Ministre française de la transition écologique et solidaire et au Ministre de l’économie et des finances datée du 19 mai 2020, intitulée « Un chèque 'ECO ENTRETIEN’ pour améliorer la qualité de l’air, redonner du pouvoir d’achat aux automobilistes et soutenir la reprise d’activité de la filière de l’après-vente automobile ! ». Elle mentionne que l’ECO ENTRETIEN est un label dont le protocole de mise en œuvre permet d’établir un diagnostic de combustion, de cerner les causes des surémissions polluantes, de proposer des solutions et des traitements. Il est mentionné que depuis fin 2019, « 500 garages sont labellisés ECO ENTRETIEN ».
- Annexe 2 : captures d’écran du site internet www.ecoentretien.eu provenant de la Wayback machine (https://archive.org) datées de 2016 à 2021. ECO
ENTRETIEN est décrit comme une démarche innovante pour la qualité de l’air, applicable dans tous les formats d’atelier qui ont obtenu le label. L’intervention chez le réparateur s’effectue avec un matériel de diagnostic dédié et selon une procédure précise qui respecte le processus opératoire labellisé par ECOCERT Environnement.
- Annexe 3 : factures relatives à la création et au déploiement d’un système de géolocalisation des réparateurs labellisés et à la mise à jour du site ECO
ENTRETIEN, datées 2019.
- Annexe 4 : extraits du site internet www.ecoentretien.eu montrant le système de géolocalisation des réparateurs labellisés qui se sont engagés à se conformer aux obligations de la charte de l’Association Eco Entretien.
- Annexe 5 : captures d’écran de sites internet de réseaux de centres auto-partenaires sur lesquels la marque contestée est affichée et présentant la prestation/le diagnostic ECO ENTRETIEN (institut AD, Norauto,
Speedy), imprimées en septembre 2021.
- Annexe 6 : articles relatifs au partenariat entre Norauto et le Tour de France pour l’édition 2020.
- Annexe 7 : publicités parues dans la revue ZEPROS en juillet-août 2020 et septembre 2020 avec le bon de commande publicitaire et les factures.
- Annexe 8 : articles sur le salon événementiel Equip Auto qui s’est tenu du
15 au 19 octobre 2019 avec la participation de l’Association Eco Entretien (AEE) pour expliquer le protocole Eco Entretien. Factures et photographies du salon où figure la marque contestée.
- Annexe 9 : matériels publicitaires du partenaire Autodistribution (AD) diffusés en 2020 et 2021, se référant notamment à l’ECO ENTRETIEN effectué par un réparateur labellisé pour contrôler le niveau de pollution du véhicule et factures relatives aux imprimés publicitaires.
- Annexe 10 : images du spot publicitaire TV émis par « Autodistribution », mentionnant les réparateurs labelisés ECO ENTRETIEN et la marque contestée.
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- Annexe 11 : copie du bon de commande émis par « Autodistribution » pour l’achat de l’espace publicitaire pour le spot TV Météo France 2 en 2021, datée du 8 septembre 2020.
- Annexe 12 : copie d’une demande d’adhésion à l’Association Eco Entretien d’un atelier de réparation en France, acceptant de se conformer aux obligations de la charte de la communauté et de respecter le processus établi
ECO ENTRETIEN, datée du 17 mai 2019.
- Annexe 13 : articles de presse sur l’AEE et l’ECO ENTRETIEN datés entre
2016 et 2021.
- Annexe 14 : matériel publicitaire et promotionnel.
- Annexe 15 : liste des ateliers AD membres de l’AEE, proposant l’offre ECO ENTRETIEN et extrait du site internet d’un atelier répertorié définissant le service ECO ENTRETIEN (service d’entretien automobile pour limiter les surémissions de polluants).
- Annexe 16 : matériel publicitaire et promotionnel ECO ENTRETIEN d’AD non daté.
- Annexe 17 : extrait du site internet de la société Genelec présentant ses services dont ECO ENTRETIEN et photos d’un garage de cette société proposant cette prestation (non-datées mais avec un copyright 2020) et mentions d’articles récents datés de 2020.
- Annexe 18 : liste des ateliers AD proposant l’offre ECO ENTRETIEN et extrait du site internet d’un atelier répertorié imprimé le 21 septembre 2021.
- Annexe 19 : plaquette de présentation du contrôle antipollution et Eco- Entretien avec l’appareil de mesure et diagnostic BOSCH et l’appareil de nettoyage « Sphereclean » qui portent le logo contesté.
− Elle a également présenté le règlement d’usage de la marque collective.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté une preuve additionnelle le 27 juillet 2023 :
- Annexe 20 : article publié en ligne au sujet de l’ECO ENTRETIEN en
Belgique daté du 30 octobre 2020, imprimé le 24 juillet 2023.
− Règlement applicable – La marque contestée a été déposée le 18 mars 2016 et enregistrée le 11 janvier 2017. Le règlement n° 207/2009 a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424, qui est entré en vigueur le 23 mars 2016. Il a, par la suite, été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le RMUE.
Compte tenu de la date des faits, la présente décision doit être examiné au regard du règlement n° 207/2009, dans sa version initiale (RMC). Ceci est confirmé par l’article 39, paragraphe 2, point h) du règlement d’exécution (UE) 2018/626 (REMUE) relatif à l’entrée en vigueur et l’application du RMUE par lequel il est précisé que le présent règlement s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur
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visée au paragraphe 1, sous réserve des exceptions suivantes : h) le titre VI ne s’applique pas aux demandes de marques collectives de l’Union européenne ou de marques de certification de l’Union européenne déposées avant le 1er octobre 2017. Les marques de certifications n’existaient pas encore dans le règlement n° 207/2009, il n’était pas possible d’en déposer le 18 mars 2016. Elles ont été introduites par le Règlement 2017/1001 (RMUE) et le Règlement d’exécution 2017/1431 (REMUE), entrés en vigueur postérieurement à la date de dépôt.
− Preuves additionnelles – Le 27 juillet 2023, après l’expiration du délai, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves supplémentaires (Annexe 20). La demanderesse en déchéance fait valoir que la titulaire a produit certains éléments de preuve après l’expiration du délai et que ceux-ci ne peuvent, par conséquent, pas être pris en compte. La Division d’Annulation considère que cette preuve additionnelle concernant uniquement la Belgique n’apporte rien en ce qui concerne l’appréciation de l’usage sérieux. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur son admissibilité.
− Présentation des preuves – La demanderesse en déchéance critique la présentation formelle des preuves. Toutefois, elle a été en mesure de les commenter en détail dans les différentes observations. Comme avancé par la titulaire, les preuves ont été fournies de façon structurée et ordonnée avec une numérotation et une liste d’annexes. Les remarques de la demanderesse en déchéance apparaissent infondées.
− Durée de l’usage – La plupart des éléments de preuve de l’usage datent de la période pertinente (à savoir du 22 septembre 2017 au 21 septembre 2022 inclus) bien que certains ne soient pas datés mais sont utiles pour apprécier la nature de l’usage (marque figurative utilisée telle qu’enregistrée). Le fait que les preuves dans leur majorité soient concentrées sur les années 2019 à 2021 n’est pas en soi un obstacle à la conclusion qu’il y a eu usage sérieux au cours de la période. Les dispositions relatives à l’usage ne posent aucune condition concernant son caractère continu. De plus, d’autres preuves sont datées de 2017 et 2018 comme les copies d’écran de l’Annexe 2, une publication de 2018 en Annexe 5 et plusieurs articles de presse à l’Annexe 15. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
− Lieu de l’usage – La marque est utilisée en France. Il est de jurisprudence constante que l’usage dans un seul pays de l’UE peut être suffisant pour remplir le critère de l’étendue territoriale. Le fait qu’une marque de l’Union européenne ait été utilisée dans un ou plusieurs États membres n’est pas pertinent. Ce qui importe, c’est l’impact de son usage sur le marché intérieur et, plus précisément, le fait de savoir s’il est suffisant pour maintenir ou créer une part de marché pour les produits et services couverts par la marque et s’il contribue à une présence commercialement pertinente des produits et services sur ce marché. Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une marque collective détenue par une association française créée à l’initiative des acteurs majeurs de la filière en charge de la distribution, de l’entretien et de la réparation du parc roulant automobile français. Il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve relative à la Belgique.
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− Usage en tant que marque collective – Les Directives indiquent dans la Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 15 Marques collectives de l’Union européenne, point 1.3 qu’ « en principe, le même signe visé par une demande en tant que marque collective de l’UE pourrait également faire l’objet d’une demande en tant que marque individuelle de l’UE ou en tant que marque de certification de l’UE, pour autant que les conditions y afférentes prévues dans le RMUE soient réunies pour chaque demande. Les trois types de marques ne diffèrent pas nécessairement eu égard aux signes en tant que tels, mais plutôt eu égard à leurs autres caractéristiques spécifiques respectives, telles que la propriété ou les conditions d’usage de la marque ».
− Les documents fournis montrent que la marque « ECO ENTRETIEN » est un label dont le protocole de mise en œuvre permet d’établir un diagnostic de combustion, de cerner les causes des surémissions polluantes, de proposer des solutions et des traitements. Les preuves établissent que « ECO ENTRETIEN » est un programme encadré (labellisé Ecocert Environnement) qui fait l’objet d’une évaluation et d’une labellisation par l’Association Eco Entretien (AEE). L’intervention chez le réparateur s’effectue avec un matériel de diagnostic dédié et selon une procédure précise qui respecte le processus opératoire labellisé. Les compétences des garagistes sont soumises à un contrôle par rapport à un standard prédéfini et les réparateurs labellisés s’engagent à se conformer aux obligations de la charte de l’Association Eco Entretien. La marque « ECO ENTRETIEN » ne garantit pas aux consommateurs que les services de diagnostic et d’entretien des véhicules proviennent d’une entreprise déterminée mais elle est propre à distinguer les produits ou les services des membres de l’Association qui en est titulaire de ceux d’autres entreprises à une époque où il n’était pas possible de déposer de marque de certification.
− Même si la marque « ECO ENTRETIEN » certifie que les services répondent aux normes établies par l’Association Eco Entretien (AEE) et qu’ils possèdent des caractéristiques particulières (services écologiques d’entretien et de diagnostic pour identifier et corriger les émissions polluantes excessives, effectués par des garagistes labellisés), son usage correspond également à un usage à titre de marque collective.
− De plus, la marque collective était la seule alternative jusqu’en 2017. Il ne peut être reproché à la titulaire un usage non-conforme résultant d’un usage en tant que marque de certification en se référant à la définition et la fonction de ce type de marque résultant d’une législation postérieure au dépôt de la marque collective contestée.
− L’apposition/l’utilisation d’une MUE collective par les associés de la titulaire ou avec son consentement, sur des produits et services en tant que label de qualité constitue un usage en tant que marque collective relevant de la notion d’usage sérieux au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
− Par ailleurs, la Chambre de recours a considéré à juste titre et de façon très détaillée que (28/11/2024, R 2100/2023-4, ECO ENTRETIEN (fig.), § 74 et suivants) :
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« (…) il n’apparaît pas que la présente marque collective soit en fait une marque de certification à la lecture du règlement d’usage. En effet, la marque collective n’est pas considérée de nature à induire en erreur le public par le simple fait que le règlement d’usage peut également inclure des conditions d’usage spécifiques au regard de la qualité des produits et services protégés par la marque.
La marque serait considérée comme étant de nature à induire le public en erreur si l’examen du règlement d’usage révèle que la marque sera utilisée comme une marque de certification. Or, au vu des pièces versées et des arguments développés par les parties, ce n’est pas le cas en l’espèce.
La Division d’Annulation a correctement rappelé que le fait que la marque contestée ait été utilisée telle qu’elle a été enregistrée, pour désigner les produits qu’elle protège, indiquerait, en principe, son usage en tant que marque. En outre, au regard de la question de l’usage, les causes de déchéance sont prévues à l’article 81 du RMUE et n’entrent donc pas dans le cadre de la présente procédure de nullité.
En effet, il convient de distinguer, d’une part, la procédure de déchéance consistant à examiner l’exercice de l’usage d’une marque enregistrée et, d’autre part, la procédure de nullité visant à réexaminer le caractère distinctif d’une marque et son aptitude à être enregistrée.
L’usage de la marque collective est mentionné à l’article 70 du RMC (article 78 du RMUE dans une rédaction identique) et ne se distingue des conditions d’usage d’une marque de l’Union européenne que dans l’exigence d’un usage par les personnes habilitées.
L’article 73 du RMC (devenu article 81 du RMUE) dispose qu’outre les causes de déchéance prévues à l’article 51 du RMC (article 58 du RMUE), le titulaire de la marque communautaire collective est déclaré déchu de ses droits sur demande auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsque :
a) le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d’usage prévues par le règlement d’usage, dont la modification a été, le cas échéant, mentionnée au registre ;
b) la manière selon laquelle la marque a été utilisée par le titulaire a eu pour conséquence qu’elle est devenue susceptible d’induire le public en erreur au sens de l’article 68, paragraphe 2 (article 76, paragraphe 2, du RMUE) ;
c) la modification du règlement d’usage a été mentionnée au registre contrairement aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, sauf si le titulaire de la marque répond, par une nouvelle modification du règlement d’usage, aux exigences fixées par ces dispositions.
Dans tous les cas, tant les causes de nullité que les causes de déchéance d’une marque collective se réfèrent au risque mentionné à l’article 76, paragraphe 2, du RMUE que le public puisse être induit en erreur quant au caractère ou à la
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signification de la marque, notamment si celle-ci est susceptible d’être perçue comme autre chose qu’une marque collective.
Il est donc offert au titulaire de remédier à ces causes de nullité et de déchéance par la modification du règlement d’usage répondant aux exigences fixées par lesdites dispositions. »
− Ainsi, les arguments de la demanderesse en déchéance sur le caractère trompeur de la marque collective contestée en raison de l’exploitation comme label de qualité ou de dispositions dans le règlement d’usage laissant supposer qu’il s’agit d’une telle marque, sont mal fondés et ne sauraient prospérer. La marque a bien été utilisée comme marque collective.
− Usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée – Les éléments de preuve indiquent que la marque a été utilisée conformément à son enregistrement. L’ajout de mentions descriptives telles que « ICI ATELIER LABELLISE » (Annexe 18) n’affecte pas le caractère distinctif du logo.
− Importance de l’usage – En ce qui concerne l’importance de l’usage, s’agissant d’une marque collective et de services offerts par des membres de l’association, les pièces produites permettent notamment de connaître le nombre de garages proposant les services « ECO ENTRETIEN », la nature des services proposés sous cette marque avec notamment le matériel publicitaire d’Autodistribution qui est membre de l’AEE (notamment Annexes 5, 11, 12 et 16), la liste des ateliers AD (Autodistribution) proposant l’offre « ECO ENTRETIEN » avec un exemple en Annexe 18, les photos des agences exploitées par la société Genelec, offrant des services de diagnostic/de contrôle et de nettoyage « ECO ENTRETIEN »
(Annexe 17).
− Il ne saurait être contesté qu’il ressort des preuves produites que les personnes autorisées ont fait usage de la marque collective conformément à sa fonction essentielle qui est de distinguer les services (voir ci-après) des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises et qu’elles se sont sérieusement efforcées d’acquérir une position commerciale sur le marché en cause.
− Usage pour les produits et services enregistrés – La marque collective est utilisée par des garagistes qui utilisent le logo contesté pour attester qu’ils appartiennent à l’Association Eco Entretien (AEE) et qu’ils possèdent des caractéristiques particulières (services écologiques d’entretien et de diagnostic pour identifier et corriger les émissions polluantes excessives). Les preuves soumises montrent un usage sérieux de la marque pour les services suivants :
Classe 37 : Entretien, réparation, graissage, lavage, nettoyage de véhicules ; services de maintenance, d’installation et de réparation de véhicules.
Classe 42 : Conseil technique et diagnostic de conditions de véhicules (inspection de véhicules).
− La marque n’est pas utilisée pour les produits et services restants.
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12 Le 7 août 2025, la demanderesse en déchéance a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée.
13 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1er décembre 2025.
14 Aucune réponse n’a été déposée.
Moyens et arguments de la demanderesse en déchéance
15 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
Usage de la marque non conforme à la fonction essentielle de la marque collective
− La fonction essentielle de la marque collective réside dans la possibilité d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services qu’elle désigne en ce qu’ils proviennent des membres de l’association titulaire, de ladite marque. Toutes les personnes physiques ou morales habilitées à utiliser la marque collective doivent être membres (adhérents) de l’association titulaire de ladite marque.
− Contrairement à la marque collective, la marque de certification a le but de garantir les caractéristiques spécifiques des produits et services et non leur origine commerciale. Une marque de certification a donc un mode de fonctionnement
« ouvert », qui n’est pas limité au cercle d’adhérents-membres de la titulaire, mais peut être utilisée par toute entreprise dès lors qu’elle satisfait à un certain standard prédéfini.
− La titulaire d’une marque de certification est soumise à un devoir de « neutralité », lequel implique l’interdiction d’utiliser la marque elle-même pour les produits et services certifiés. À l’inverse, la titulaire d’une marque collective est tenue de faire un usage effectif de la marque, par les membres adhérents de l’association. Il est donc incontestable que le mode de fonctionnement et la nature même de ces deux types de marques sont fondamentalement incompatibles et antinomiques. Une marque peut être soit une marque collective, soit une marque de certification, mais en aucun cas les deux à la fois.
− En outre, le règlement (UE) 2017/1001 a instauré un régime distinct, propre à la marque de certification, lequel prévoit, à son article 92, une cause spécifique de nullité applicable uniquement à ce type de marque.
− La Division d’Annulation a clairement reconnu, à la lumière des preuves soumises, que la marque contestée est utilisée en tant que marque de certification
(ou « label »), dont l’usage n’est pas réservé aux membres de l’association- titulaire de la marque, mais ouvert aux entreprises satisfaisant à un contrôle fondé sur des critères objectifs.
− Comme il ressort des preuves soumises, l’AEE n’effectue pas elle-même les vérifications préalables à la « délivrance du label Eco-Entretien ». C’est en réalité
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l’organisme indépendant ECOCERT qui exerce cette fonction de contrôle, ce qui caractérise et correspond au fonctionnement d’une marque de certification.
− La Division d’Annulation s’est limitée à affirmer, de manière totalement erronée, que l’usage en tant que « label de qualité » constituerait simultanément un usage en tant que marque collective, et ce sans s’appuyer sur aucun élément du dossier démontrant l’usage correspondant à une marque collective.
− Les preuves d’usage démontrent uniquement que la marque contestée est utilisée pour informer le public que les garagistes sont en conformité avec le « protocole
Eco Entretien », et non qu’ils fournissent les services en tant que membres de l’association titulaire de la marque collective.
− La Division d’Annulation n’a cité aucune preuve qui aurait pu expressément démontrer l’exploitation de la marque par des membres de l’Association AEE, ce qui, a fortiori, rend impossible l’identification de la provenance des services des membres de l’association AEE.
− La Division d’Annulation s’abstient en effet de procéder à une analyse approfondie de l’identité et du statut des utilisateurs de la marque contestée.
− Aucune des preuves versées au dossier ne permet d’établir que ces garagistes dits « labellisés » disposent de la qualité de membre de l’AEE.
− Aucune liste des adhérents à l’Association Eco Entretien n’est présentée dans le dossier. En effet, la liste contenue dans l’Annexe 18 est une liste des ateliers AD proposant l’offre « ECO ENTRETIEN » et non la liste des adhérents à l’Association AEE. De surcroît, il est impossible d’établir avec précision et transparence les entreprises ou personnes habilitées à utiliser la marque collective contestée.
− En outre, les modifications des statuts de l’AEE, publiées au Journal officiel de la République française du 9 mars 2021 (Annexe 5), indiquent : « Nouvel objet : organiser et gérer les protocoles Eco Entretien et en particulier l’exploitation de la marque collective “Eco Entretien”, notamment sous forme de concession de sous- licences d’exploitation de la marque ; (…) ». La possibilité d’exploiter la marque contestée par un nombre non limité d’entreprises est par ailleurs confirmée par le point 5 de l’article 19 des statuts de l’Association AEE, lequel stipule sans équivoque : « Le Bureau Exécutif accorde la concession de sous-licences non exclusives d’exploitation de la marque collective Eco Entretien aux membres de l’association et à des non-membres utilisateurs et/ou prescripteurs ».
− L’utilisation d’une marque collective par des licenciés, qui ne sont pas des membres de l’association titulaire, est contraire au mode de fonctionnement prévu pour ce type de marque par le règlement.
− La conclusion selon laquelle « Il ne peut être reproché à la titulaire un usage non- conforme résultant d’un usage en tant que marque de certification en se référant à la définition et la fonction de ce type de marque résultant d’une législation postérieure au dépôt de la marque collective contestée » de la Division d’Annulation est contradictoire et erronée. La présente procédure porte sur
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l’analyse de l’usage sérieux de la marque, lequel doit être réalisé en conformité avec la fonction essentielle du type de marque concerné.
− Il est donc demandé à la Chambre des recours de conclure à l’usage non- conforme à la fonction essentielle de la marque collective contestée et d’annuler la décision attaquée.
− A titre surabondant, le raisonnement de la Division d’Annulation tenant à justifier « un usage non-conforme » de la marque contestée par le fait que la marque de certification n’existait pas au moment du dépôt de cette dernière est erroné. La marque contestée a été déposée en tant que marque collective ; à ce titre, son usage doit nécessairement correspondre à celui d’une marque collective. Le fait que le Règlement 207/2009 ne prévoit pas la possibilité d’enregistrer une marque de certification, ne pourrait à aucun cas servir de justification pour un usage non- conforme de la marque collective.
− En outre, l’affirmation de la Division d’Annulation que « à une époque où il n’était pas possible de déposer une marque de certification » est également factuellement erronée. L’article L715-2 du Code de la propriété intellectuelle français en sa version en vigueur en 2016, prévoyait l’existence et un régime spécifique d’une « marque collective de certification » devenue depuis 2019 une marque de garantie. La marque collective est détenue « par une association française créée à l’initiative des acteurs majeurs de la filière en charge de la distribution, de l’entretien et de la réparation du parc roulant automobile français » ; la titulaire de la marque est basée en France, et l’ensemble des preuves d’usage fournies provient d’activités exercées sur le territoire français. Il est donc évident qu’au moment du dépôt de la marque contestée, l’alternative
d’un dépôt en tant que marque collective de certification nationale française pouvait constituer un choix valable pour la titulaire.
− Si d’un point de vue théorique rien dans le RMUE ne fait obstacle formel à un dépôt d’un même signe pour un enregistrement pour deux marques de types différents, la présente procédure ne conteste pas la validité de l’enregistrement de la marque collective « Eco Entretien », mais l’exercice de son usage dans le commerce. Par ailleurs, les directives émises par l’EUIPO n’ont pas de valeur juridique contraignante.
− Le passage suivant des Directives de l’EUIPO, qui concerne tout spécifiquement l’usage de la marque collective, n’est pas mentionné dans la décision attaquée :
« une marque collective pourrait induire le public en erreur si elle donne l’impression qu’elle peut être utilisée par quiconque est en mesure de répondre à certaines normes objectives. Toutefois, une marque collective ne peut, par nature, être utilisée par des non-membres de l’association (p. ex. des utilisateurs tiers, des licenciés, etc.). Le règlement d’usage indique clairement qui est autorisé à utiliser la marque collective (tout membre de l’association ou si des exigences supplémentaires sont prévues pour les membres) et, par conséquent, il confère aux membres la qualité d’utilisateur autorisé de la marque collective. Si le règlement d’usage autorisait l’usage de la marque collective par des non-membres de l’association, cela serait incompatible avec le caractère de la marque collective » (Directives des marques de l’EUIPO, Partie B, Section 4,
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Chapitre 15, 3.1, disponible au https://guidelines.euipo.europa.eu/1922899/1990834/directives-des-marques/3-1- caractere-ou-signification-trompeursde-la-marque#, Annexe 3).
− La décision « ECO ENTRETIEN » de la Chambre de recours (28/11/2024, R 2100/2023-4, ECO ENTRETIEN), citée par la Division d’Annulation, a été rendue dans une procédure de nullité qui concernait la capacité même d’une marque collective à être enregistrée, prévue par l’application de l’article 74 lu ensemble avec les articles 68 et 67 du Règlement 209/2007. Dans le passage repris dans la décision attaquée, il est expressément dit par la Chambre de recours que « En outre, au regard de la question de l’usage, les causes de déchéance sont prévues à l’article 81 du RMUE et n’entrent donc pas dans le cadre de la présente procédure de nullité. En effet, il convient de distinguer, d’une part, la procédure de déchéance consistant à examiner l’exercice de l’usage d’une marque enregistrée et, d’autre part, la procédure de nullité visant à réexaminer le caractère distinctif d’une marque et son aptitude à être enregistrée ». La référence à cette décision est donc erronée.
Absence manifeste des preuves de l’importance de l’usage de la marque collective
− L’importance de l’usage n’a pas été prouvée. La Division d’Annulation n’a pas cité un seul document des preuves fournies qui atteste des ventes effectives des multiples services et produits couverts par la marque contestée. Elle-même confirme qu'« il est vrai que les preuves se rapportent plutôt à l’effort de marketing réalisé par la titulaire ».
− Comme relevé dans les observations du 4 avril 2023, la titulaire a présenté un nombre important de brochures publicitaires et articles de presse promotionnels, et atteste également de sa participation à différents évènements professionnels. Cependant, l’existence d’un effort promotionnel ne saurait en aucun cas se substituer aux preuves du volume commercial de l’exploitation de la marque contestée.
− L’arrêt « PeterStorm » (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm / PETER STORM, EU:T:2010:298), cité par la Division d’Annulation n’est pas transposable au présent cas. En effet, cet arrêt de 2010 concerne une situation bien spécifique, dans laquelle la vente d’articles de vêtements a été réalisée par la distribution de catalogues (voir point 39).
− Les services en cause, à savoir des prestations de diagnostic et de nettoyage de véhicules, sont généralement peu coûteux et disponibles chez les garagistes traditionnels. En conséquence, un chiffre d’affaires important, ainsi qu’un nombre significatif de factures, devraient être présentés afin de pouvoir conclure à un usage sérieux de la marque. Or, aucune preuve de volume de ventes de services ni aucune facture n’a été soumise.
− La Division d’Annulation a conclu à l’existence d’un usage important (du volume suffisant) sans aucun fondement factuel, aucune preuve de vente des services de maintenance ou de réparation automobile aux consommateurs finaux n’ayant été fournie par la titulaire. Aucune preuve présentée dans le dossier ne permet de
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18 conclure à un usage réel et sérieux de la marque par un membre de l’association titulaire.
− Il est donc demandé à la Chambre de recours de constater l’insuffisance des preuves du volume de commercialisation des services concernés et de rejeter les conclusions sur l’importance de l’usage de la décision attaquée.
− L’absence totale de preuves concernant l’un des facteurs déterminants (importance de l’usage) ne saurait être compensée par des éléments relatifs aux autres facteurs (lieu, durée, nature).
Motifs de la décision
16 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
Il est recevable.
Etendue du recours
17 En l’espèce, le recours de la demanderesse en déchéance est limité aux services d'entretien, réparation, graissage, lavage, nettoyage de véhicules; services de maintenance, d’installation et de réparation de véhicules en classe 37 et conseil technique et diagnostic de conditions de véhicules (inspection de véhicules) en classe 42 pour lesquels la demande en déchéance a été rejetée et la titulaire n’a pas introduit de recours incident. Par conséquent, dans la mesure où la décision attaquée a déclaré la marque déchue, cette partie de la décision ne relève pas de l’examen du recours et est donc devenue définitive.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
18 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
19 Afin d’examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42 ; 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
20 La décision attaquée conclut que la marque figurative collective « ECO ENTRETIEN »
a été utilisée de manière sérieuse pendant la période pertinente (du 22 septembre 2017 au 21 septembre 2022 inclus), principalement en France, avec des preuves concentrées sur la période 2019-2021. Bien que le protocole associé évoque des normes contrôlées (labellisation Ecocert), la Division d’Annulation estime que la marque remplit sa fonction de marque collective, distinguant les services des membres de l’association de ceux d’autres entreprises, et non celle d’une marque de certification contrairement à ce
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que la demanderesse en déchéance allègue. Les Directives de l’EUIPO et l’absence d’alternative légale avant 2017 (date d’introduction des marques de certification) étayent cette interprétation. La décision rejette les arguments selon lesquels la marque serait trompeuse ou utilisée comme un simple label de qualité, soulignant que son règlement d’usage et son exploitation par les garagistes membres respectent les critères d’une marque collective. Les preuves – brochures, listes d’ateliers partenaires, photos de garages affichant le logo – démontrent un usage effectif pour les services d’entretien et de diagnostic automobile (classes 37 et 42). Bien que des éléments promotionnels dominent, ils suffisent à établir un usage sérieux pour les services validés.
21 Les motifs du recours comportent deux branches.
22 Dans un premier temps, la demanderesse en déchéance conteste les conclusions de la décision attaquée quant à la nature de l’usage de la marque (sa fonction essentielle) ; elle soutient que la marque contestée n’a pas été exploitée comme une marque collective mais comme une marque de certification.
23 Dans un second temps, la demanderesse en déchéance soutient que la preuve de l’importance de l’usage de la marque est manifestement insuffisante.
Sur « l’usage de la marque non conforme à la fonction essentielle de la marque collective »
24 Il est constant qu’au moment du dépôt de la marque, le 18 mars 2016, le Règlement (CE) n°°207/2009 (remplacé en 2017 par le Règlement (UE) 2017/1001) s’appliquait.
Ce texte ne prévoyait pas explicitement les marques de certification de l’UE
(introduites seulement en 2017).
25 Aux termes de l’article 66, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 207/2009, une marque de l’Union européenne collective est un type de marque de l’Union européenne spécifique qui inclut « les marques de l’Union européenne ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises ».
26 Une marque de l’Union européenne collective vise à distinguer les produits et les services des membres de l’association qui sont titulaires de la marque de ceux d’autres entreprises qui ne sont pas membres de cette association. La marque de l’Union européenne collective indique donc la provenance commerciale de certains produits et services en informant le consommateur de ce que le fabricant des produits ou le prestataire des services est membre d’une association donnée et qu’il est autorisé à utiliser la marque en question (Directives relatives à l’examen devant l’Office, partie B –
Examen Page 87, 23/03/2016 – en vigueur au moment du dépôt de la marque).
Usage comme « label de qualité »
27 La demanderesse soutient que la Division d’Annulation a erronément considéré que l’usage de la marque comme « label de qualité » équivalait à un usage de marque collective.
28 Il convient de relever que jusqu’à l’entrée en vigueur du Règlement n° 2017/1001 en
2017, l’Office acceptait des marques relevant de la catégorie hybride des « marques
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collectives de garantie », évoquées dans la décision « Agricultura Biológica »
(10/05/2012, R 1007/2011-2, REPRÉSENTATION D’UN DRAPEAU AVEC DES
ÉTOILES (fig.)). Dans cette affaire, la Chambre avait cherché à combler le vide juridique résultant de l’absence de dispositions sur les « marques de garantie » dans le règlement sur la marque communautaire (RMC), en adoptant une interprétation très extensive de l’article 66(1) dudit règlement (27/02/2026, R 378/2020-G, Burgos alimenta (fig.), § 46).
29 Les demandeurs déposaient des marques collectives également comme moyen de
« promouvoir des produits ou services présentant des caractéristiques communes spécifiques », une fonction se rapprochant davantage de celle des marques de certification (27/02/2026, R 378/2020-G, Burgos alimenta (fig.), § 14).
30 Les Directives de l’Office en vigueur lors du dépôt de la marque en cause, précisaient d’ailleurs que « les marques collectives ne garantissent pas nécessairement la qualité des produits, bien que ce soit parfois le cas. À titre d’exemple, les règlements d’usage contiennent fréquemment des dispositions visant à garantir la qualité des produits et des services des membres de l’association, ce qui est acceptable (10/05/2012, R 1007/2011-2, REPRÉSENTATION D’UN DRAPEAU AVEC DES ÉTOILES (fig.),
§ 13) » (Directives relatives à l’examen devant l’Office, partie B – Examen Page 87, 23/03/2016).
31 Il est vrai qu’en 2017, l’Office a modifié sa pratique, précisément afin d’établir une démarcation logique claire entre les marques de certification et les marques collectives, évitant ainsi que les parties ne déposent par erreur une marque inadaptée à l’usage prévu (27/02/2026, R 378/2020-G, Burgos alimenta, § 14). Depuis l’entrée en vigueur des dispositions spécifiques relatives aux marques de certification de l’Union européenne (chapitre VIII, section 2, du RMUE), la catégorie hybride des « marques collectives de garantie » ne peut plus être maintenue, eu égard à la structure et à l’économie générale du RMUE, ainsi qu’à l’exigence d’une interprétation stricte des dispositions relatives aux marques collectives (chapitre VIII, section 1, du RMUE) (27/02/2026, R 378/2020-G, Burgos alimenta (fig.), § 69).
32 Cependant, en l’espèce, la marque n’est pas soumise au Règlement (UE) 2017/1001 ; la pratique et les Directives actuelles ne s’appliquent donc pas.
33 Dès lors, la Chambre considère, comme la Division d’Annulation, que même si la marque « ECO ENTRETIEN » certifie que les services possèdent des caractéristiques particulières (services écologiques d’entretien et de diagnostic pour identifier et corriger les émissions polluantes excessives, effectués par des garagistes labellisés), son usage correspond à un usage à titre de marque collective. Le fait que la titulaire présente sa marque comme un label ne fait qu’ajouter un critère de qualité aux prestations rendues mais ne l’empêche pas d’être exploitée comme une marque collective au sens de la pratique antérieure à 2017.
34 Dans une affaire concernant une procédure en nullité contre la même marque, la Quatrième chambre de recours a d’ailleurs décidé qu’en dehors de la recherche d’une certaine qualité dans les critères d’exploitation de la marque collective, il n’apparaît pas que la présente marque collective soit en fait une marque de certification à la lecture du règlement d’usage. En effet, la marque collective n’est pas considérée de nature à induire en erreur le public par le simple fait que le règlement d’usage peut également
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21 inclure des conditions d’usage spécifiques au regard de la qualité des produits et services protégés par la marque (28/11/2024, R 2100/2023-4, ECO ENTRETIEN (fig.),
§ 74 – définitive). La demanderesse en déchéance s’est appuyée sur cette décision mais a omis de citer ce passage.
35 Comme souligné par la Division d’Annulation, il ne peut être reproché à la titulaire un usage non-conforme en se référant à la définition et la fonction des marques de certification résultant d’une législation postérieure au dépôt de la marque collective contestée.
Usage par les membres de l’association
36 La demanderesse en déchéance soutient que les documents disponibles ne confirment pas que les utilisateurs de la marque soient des membres de l’association. Le règlement d’usage de la marque collective, en vigueur pendant la période concernée, ne permettait pas d’identifier les membres de l’association FEDA (alors titulaire de la marque) et prévoyait expressément l’exploitation par l’octroi de licences, ce qui serait contraire à la nature de la marque collective. Les statuts modifiés de l’AEE autorisent même la concession de sous-licences à des non-membres.
37 En vertu de l’article 67(2) du Règlement n° 207/2009, le règlement d’usage d’une marque collective indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d’affiliation à l’association, ainsi que, dans la mesure où elles existent, les conditions d’usage de la marque, y compris les sanctions.
38 Il est vrai que le règlement d’usage d’origine daté du 11 mai 2016 (en vigueur pendant la période concernée : du 22 septembre 2017 au 21 septembre 2022 inclus) n’indique ni la liste des membres autorisés ni les conditions permettant de devenir membres de l’association que représente la titulaire aux fins d’exploitation de la marque collective. Le règlement fait mention de « bénéficiaires d’un droit d’exploitation » sans toutefois les identifier ou les définir.
39 Sous le paragraphe 3) du règlement d’usage du 11 mai 2016, intitulé « condition d’exploitation », le règlement d’usage de la marque collective se limite à indiquer sous le point a) que l’exploitation de la marque n’est autorisée que dans les conditions fixées par le présent règlement d’usage que chaque bénéficiaire d’un droit d’exploitation s’engage à respecter, ainsi que par les dispositions de contrat de licence ou sous licence applicable, sans toutefois énumérer lesdites conditions. Le point b) du règlement d’usage précise que la FEDA peut confier à toute personne de son choix le pouvoir de décider de l’octroi du droit d’exploitation de la marque ainsi que de la suspension ou du retrait de ce droit.
40 Cependant, à la date du dépôt de la marque contestée en 2016, le contenu du règlement d’usage a été accepté par l’Office.
41 Par ailleurs, la preuve de l’usage doit être examinée par rapport aux preuves fournies et non sur la simple base du règlement d’usage.
42 En outre, dans l’arrêt « EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN » (12/12/2019, C-143/19 P,
EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN, EU:C:2019:1076, § 57-60), appliquant le
Règlement n° 207/2009, la Cour a jugé qu’une marque collective de l’Union
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22 européenne fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services. Plus particulièrement, il est fait usage d’une telle marque conformément à sa fonction essentielle dès l’instant où il permet au consommateur de comprendre que les produits ou les services visés proviennent d’entreprises qui sont affiliées à l’association, titulaire de la marque, et de distinguer ainsi ces produits ou services de ceux provenant d’entreprises qui n’y sont pas affiliées. La Cour a conclu que la marque collective en cause dans cette affaire a été utilisée conformément à sa fonction essentielle, étant donné que le producteur ou le distributeur des produits en cause faisait partie du système de licence du titulaire.
43 En l’espèce, et conformément à la pratique et jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du nouveau règlement en 2017, la marque a été utilisée pour identifier l’origine du caractère collectif du commerce avec autorisation de l’association FEDA, devenue l’Association Eco Entretien (AEE), car les garages offrant les services en cause sont membres d’organisations professionnelles de la filière automobile membres de l’association.
44 La nouvelle rédaction du règlement d’usage présenté le 13 septembre 2022 (à la fin de la période pertinente) et modifié le 15 novembre 2022 (avec effet au 8 février 2023 – date d’inscription au registre) indique les conditions d’affiliation et la liste des membres de l’association à son article 6 (28/11/2024, R 2100/2023-4, ECO ENTRETIEN (fig.)) :
« Les membres de l’association sont les acteurs de la filière automobile, en charge de la distribution, de l’entretien et de la réparation automobile.
L’Association Eco Entretien (AEE) regroupe l’ensemble des organisations professionnelles représentatives de la filière automobile dont les membres exercent une activité liée directement ou indirectement à l’entretien et la réparation automobile ainsi que les enseignes, réseaux ou groupements dont les adhérents ou membres exercent ou sont impliqués dans une activité d’entretien et de réparation automobile et sont désireux de participer au déploiement de la marque « ECO ENTRETIEN ».
Les membres de l’Association Eco Entretien (AEE) bénéficiaires du droit d’exploitation de la marque « ECO ENTRETIEN » sont les suivants :
- Fédération Française des syndicats de la Distribution Automobile (FEDA) : www.feda.fr ;
- Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules (FIEV) : www.fiev.fr ;
- Fédération Nationale de l’Artisanat Automobile (FNAA) : http://fna.fr/ ;
- Mobilians : www.mobilisans.fr ;
- Syndicat des Professionnels du Pneu (SPP) : www.lesprofessionnelsdupneu.com ;
- Traxio (Fédération belge du secteur automobile et des secteurs connexes) ;
- Alliance automotive groupe : https://allianceautomotivegroup.eu/ ;
- Bosch Car Service : https://www.boschcarservice.com/fr/fr/ ;
- Feu Vert: https://www.feuvert.fr/ ;
- First stop: https://www.firststop.fr/ ;
- Midas: https://www.midas.fr/ ;
- Motorcraft : https://www.motorcraft.fr/ ;
- Norauto : https://www.norauto.fr/ ;
28/05/2026, R 1414/2025-2, ECO ENTRETIEN (fig.)
23
- Speedy: https://www.speedy.fr/ ;
- LKQ – Van Heck Interpièces France: https://vhip.fr.
Cette liste étant susceptible d’évoluer, les membres de l’Association Eco Entretien (AEE) bénéficiaires du droit d’exploitation de la marque « ECO ENTRETIEN » sont référencés sur le site internet de l’Association Eco Entretien (AEE) à l’adresse https://www.ecoentretien.eu/ qui-sont-les-partenaires-eco- entretien/.
Certains adhérents ou membres des membres de l’Association Eco Entretien (AEE) sont aussi autorisés à exploiter la marque « ECO ENTRETIEN » sous réserve de l’autorisation écrite du Bureau Exécutif de l’Association Eco Entretien (AEE). En effet, la qualité d’adhérent ou de membre d’un membre de l’Association Eco Entretien (AEE) ne confère pas automatiquement à ce dernier le droit d’exploiter la marque « ECO ENTRETIEN ».
Enfin, des fabricants/fournisseurs de produits de traitement ayant été analysés comme compatibles avec la mise en œuvre du protocole ECO ENTRETIEN à la suite de tests réalisés par l’UTAC-CERAM et suite à la validation par le Comité Technique de l’Association Eco Entretien (AEE) et autorisation écrite du Bureau Exécutif de l’Association Eco Entretien (AEE) (https://www.ecoentretien.eu/professionnel/fournisseurs/) peuvent apposer la marque « ECO
ENTRETIEN » sur leurs produits. Ces fournisseurs sont actuellement BARDAHL, ISOTECH, KENT, SPHERETECH. La liste de ces fournisseurs est accessible à l’adresse https://www.ecoentretien.eu/professionnel/ateliers-reparateurs/. »
45 Enfin, bien que, comme le soutient la demanderesse en déchéance, le dépôt d’une marque collective de certification nationale française constituait une alternative disponible en 2016, cela n’excluait en rien le droit de la titulaire de solliciter une protection plus étendue au niveau de l’Union européenne. La titulaire a légitimement exercé son droit de déposer une marque collective de l’UE, laquelle a été dûment examinée et acceptée à l’enregistrement par l’Office.
Sur « l’absence manifeste des preuves de l’importance de l’usage de la marque collective »
46 La demanderesse soutient que la Division d’Annulation a conclu, sans fondement factuel, à un usage suffisant de la marque, alors qu’aucune preuve de vente aux consommateurs finaux n’a été fournie.
47 Sur ce point, la Chambre note que la titulaire a expliqué de façon convaincante devant la Division d’Annulation que s’agissant d’une marque collective et de services offerts par des membres de l’association, elle ne pouvait pas produire des documents confidentiels ne lui appartenant pas et auxquels elle n’a pas accès telles que des factures pour les prestations effectuées par les réseaux des garages de ses membres.
48 Comme relevé dans la décision attaquée et allégué par la titulaire devant la Division d’Annulation, les pièces produites démontrent un grand nombre de garages proposant les services « ECO ENTRETIEN » (500 garages fin 2009 selon l’Annexe 1) et les preuves accréditent un usage réel pendant la période pertinente : liste des réparateurs en Annexes 3 et 4, réseaux de centres auto partenaires en Annexe 5, liste des ateliers AD (Autodistribution) proposant l’offre « ECO ENTRETIEN » avec un exemple en Annexe 18, et photos des agences exploitées par la société Genelec, offrant des services de diagnostic/de contrôle et de nettoyage « ECO ENTRETIEN ».
49 Même si des chiffres de vente n’ont pas été fourni, comme le souligne la demanderesse en déchéance, le nombre de partenaires et de garages proposant l’offre « ECO
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ENTRETIEN », la large communication autour de la marque lors de salons professionnels (au Salon Equip Auto à Paris du 15 au 19 octobre 2019 en Annexe 8, lors de l’événement Equip Auto On Tour 2021 dans différentes villes de France en Annexe 9), lors du Tour de France (photo d’un véhicule Norauto présent sur le Tour de
France 2020 sur lequel est apposé la marque « ECO ENTRETIEN » en Annexe 6) et lors de campagnes promotionnelles (sponsoring, matériel publicitaire, campagne publicitaire télévisée en 2021 : parrainage de la météo à 19h55 sur la chaine nationale
France 2 – Annexes 10 à 13) sont suffisants pour conclure que la marque a fait l’objet d’un usage réel et sérieux pendant la période pertinente en France pour les services d'entretien, réparation, graissage, lavage, nettoyage de véhicules; services de maintenance, d’installation et de réparation de véhicules en classe 37 et conseil technique et diagnostic de conditions de véhicules (inspection de véhicules) en classe 42. L’usage à travers la France est suffisant pour valider l’usage de la marque dans l’Union européenne, comme retenu dans la décision attaquée.
50 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en déchéance, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans les procédures de recours.
52 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne à hauteur de 550 EUR.
53 En ce qui concerne la procédure de déchéance, la Division d’Annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision ne change pas.
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25
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Rejette le recours.
2. Condamne la demanderesse en déchéance à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la procédure de recours pour un montant total de 550 EUR.
Signé Signé Signé
C. Negro K. Guzdek S. Martin
Greffière:
Signé
K. Zajfert
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1431 du 18 mai 2017 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- REMUE - Règlement d'exécution (UE) 2018/626 du 5 mars 2018 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
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