Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 sept. 2021, n° 18/04054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04054 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 15 mai 2018, N° 16/00787 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2021
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
N° RG 18/04054 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KRCI
Monsieur N I
Madame P J
c/
Monsieur X-R D
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2018 (R.G. 16/00787) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2018
APPELANTS :
N I
de nationalité Française,
demeurant […]
P J
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentés par Me David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
X-R D
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
R e p r é s e n t é p a r M e S y l v i e B E R T R A N D O N d e l a S E L A R L BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
M. N I et Mme P J ont acquis, par acte notarié en date des 26 et 27 mai 2008, une maison d’habitation située au numéro 59 de la rue de Strasbourg à […], […].
Leur acte d’acquisition mentionne l’existence d’une servitude de passage entre les murs des deux immeubles permettant l’accès à une courette intérieure sur la parcelle voisine cadastrée section AZ n°781 appartenant à M. X-R D, dans les termes suivants :
'Aux termes de l’acte de vente par Monsieur et Madame Y à Monsieur Z, sous le titre Rappel de Servitude, il a été stipulé ce qui suit, littéralement rapporté :
Aux termes d’un acte de vente reçu par Me BARRET notaire à PÉRIGUEUX le 31 mars 1909, contenant vente par Monsieur et Madame A à Monsieur B, sus nommé, il a été stipulé la servitude ci-après littéralement rapportée :
Monsieur B et ses ayants droits et successeur auraient [sic] un droit de circulation sans pouvoir y séjourner ni y déposer quoi que ce soit, dans le passage vendu par Monsieur et Madame A à Madame C par acte de même jour, lequel acte contient en outre, la clause suivante qui figure dans le contrat d 'acquisition de Monsieur B sus énoncé et qui est ci-après littéralement rapporté :
Madame C s’engage par les présentes à faire construire à ses frais pour séparer l’immeuble à elle vendu de l 'immeuble vendu à Monsieur B, une cloison en briques, à plat de douze à quinze centimètres [sic] d’épaisseur ou un parking en ciment de même épaisseur d’un mètre soixante dix centimètres de hauteur, laquelle sera construite sur un angle formé par la rencontre de la prolongation de la ligne de l’ immeuble vendu à Monsieur B du côté du passage sus désigné et d’une ligne partant de l’angle extérieur au poteau de soutien de la cuisine vendue à Monsieur B, au point de l 'immeuble vendu à ce dernier confronte celui de Madame C de manière que cette dernière ligne fasse un angle d’environ quatre vingt dix degrés, avec la façade de ladite cuisine.
Une porte devra être aménagée dans ladite cloison pour donner un accès au passage sus-désigné, à Monsieur B ou successeurs.
La cloison ainsi établie sera construite sur le terrain appartenant à Monsieur B et deviendra la propriété de Monsieur B qui bien entendu en aura seul l’entretien. '
M. D a acquis ladite parcelle par acte authentique du 18 décembre 1991 qui mentionne :
RAPPEL DE SERVITUDE : Dans l 'acte reçu par Me MAGIS Notaire à MEYRALS le 10 décembre 1964, sus-énoncé, il a été stipulé ce qui suit littéralement rapporté :
Aux termes du contrat de vente consenti par les consorts E à Monsieur F, il a été fait les observations ci-après littéralement rapportées :
'Les parties expliquent :
' 1° – Que suivant contrat sous seing privé à PÉRIGUEUX en date 20 mai 1923, enregistré à PÉRIGUEUX le 24 mai 1923, folio 30 n° 26 intervenu entre Mademoiselle G sus-nommée et Monsieur H demeurant à […], il a été convenu que Mademoiselle G consentait à donner à Monsieur H et ses successeurs, la jouissance de la canalisation bouchée par B, sur la conduite d’eau établie dans le passage qui appartient à Mademoiselle G à la condition que les réparations nécessaires à la canalisation qui en fût l’objet seront payées par moitié entre eux.
En échange, Monsieur H déclare renoncer au droit de passage que lui en donne son acte d’achat, qu’il ferait condamner la porte qui y donne accès, Mademoiselle G l’autorisant cependant à faire usage dudit passage pour vider lafosse d’aisance et pour réparer le mur qui le longe.
De son côté, Monsieur H autorise Mademoiselle G à la faire pénétrer dans sa cour pour réparer le mur de cette dernière qui la borde. '
Suivant un acte d’huissier délivré le 16 juin 2015, M. I et Mme J, souhaitant effectuer des travaux sur leur fonds, ont assigné M. D devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de voir ordonner :
— l’ouverture du passage existant entre l’immeuble n° 61 cadastré AZ n° 781, et l’immeuble n° 59 cadastré AZ n°98, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— le versement de la somme de 2.290 euros titre de provision au titre du préjudice subi,
— le versement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens.
Par décision en date du 23 juillet 2015, le juge des référés :
— a ordonné à M. D de procéder à l’ouverture du passage existant entre l’immeuble n°61 cadastré AZ n°781, et l’immeuble n°59 cadastré AZ n° 98, par le retrait de tout cadenas ou autre serrure, et maintien du portail ouvert, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures passé la signification de la décision à intervenir, astreinte provisoire à courir pendant une durée 3 mois,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— a condamné M. D à verser à M. I et Mme J les sommes de:
— 1.500 euros à titre de provision sur les préjudices subis,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. D aux dépens.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt du 7 juin 2018, pour l’essentiel confirmé l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision et constaté que l’obligation de faire avait été exécutée.
Suivant un acte d’huissier du 11 avril 2016, M. D a fait assigner M. I et Mme J devant le tribunal de grande instance de Périgueux pour faire juger qu’il n’existait plus de servitude de droit de passage affectant son fonds au profit de ces derniers.
Par jugement en date du 15 mai 2018, le tribunal a :
— dit que la servitude de passage ayant existé entre les parcelles section AZ n°781 et section AZ n°98 a disparu du fait de l’acte d’échange entre Mme K et M. H en date du 24 mai 1923 ;
— dit en conséquence que M. I et Mme J ne bénéficient pas d’un droit de passage sur la parcelle section AZ n° 781 au profit de la parcelle section AZ n° 98;
— ordonné la remise en conformité du mur existant le long de la parcelle cadastrée section AZ n° 781 en supprimant la porte qui y a été ouverte,
— assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour calendaire de retard pendant une période de trois mois à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision si les défendeurs ne s’exécutent pas spontanément,
— dit n’y avoir lieu à l’allocation de dommages et intérêts au profit de M. I et Mme J,
— condamné M. I et Mme J à verser à M. D la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. I et Mme J de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. I et Mme J à supporter la charge des dépens de la présente
instance.
M. I et Mme J ont relevé appel du jugement le 11 octobre 2018,
Dans leurs dernières conclusions du 11 octobre 2018, M. I et Mme J réclament l’infirmation du jugement critiqué. Ils demandent à la cour de :
— juger irrecevable et de nul effet l’assignation de M. D devant le tribunal de grande instance de Périgueux,
— débouter M. D de l’intégralité de ses prétentions,
— juger que le fonds, propriété de M. D est servant d’une servitude de passage au profit du fonds dominant, étant leur propriété,
— condamner M. D à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— in limine litis : l’assignation délivrée par M. D est irrégulière en ce qu’elle ne vise aucun article du code civil relatif aux servitudes, de sorte qu’elle ne respecte pas les dispositions des articles 752 et 56 du code de procédure civile.
— la création d’une servitude de passage au profit de leur fonds a été publiée dans l’acte de vente de 1909 et a été reprise systématiquement par les actes translatifs de propriété successifs.
— l’acte de 1923 est un acte passé entre deux propriétaires afin de permettre la réalisation ponctuelle de travaux à frais partagés, et le renonciation à son droit de passage par M H n’était que ponctuelle, mais pas destinée à se perpétuer ensuite
— l’acte sous seing privé de 1923 par lequel un propriétaire de la parcelle qui leur appartient actuellement a renoncé à cette servitude de passage n’a jamais été régulièrement publié, rendant cette renonciation inopposable aux tiers et à eux-même.
Dans ses dernières conclusions notifiées en date du 7 janvier 2019, M. D demande à la cour de :
— débouter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. I et Mme J.
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner les appelants au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Il soutient que :
— le moyen soulevé in limine litis formulé de façon imprécise devant le tribunal n’appelait pas de réponse dans le jugement.
— la preuve de l’existence d’une servitude conventionnelle résulte exclusivement de sa mention dans le titre du propriétaire du fonds servant ; en l’espèce le fonds servant étant la parcelle cadastrée section AZ n°781, il convient d’examiner les titres qui le concernent.
— la renonciation de la servitude de passage du propriétaire du fond dominant de 1923 est ferme et définitive et a été reportée dans les actes de vente notariés successifs portant sur la parcelle litigieuse ; elle est donc opposable aux tiers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’assignation
Dans leurs dernières écritures devant le tribunal, les appelants n’ont soulevé aucune exception de nullité ni fin de non recevoir. Ils ont conclu au débouté des prétentions de M D au motif que son action était fondée non sur les textes relatifs aux servitudes mais sur le seul article 1134 du code civil.
L’assignation contenait l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, conformément à l’article 56 du code de procédure civile et n’encourt aucune nullité.
Sur la situation du fonds
Il ressort de l’acte du 24 mai 1923, par lequel M H déclare renoncer au droit de passage et s’engage à condamner la porte qui y donne accès, que cette renonciation a été faite par lui en échange de la jouissance accordée par Mme G à M H et 'ses successeurs' d’une canalisation sur la conduite d’eau établie dans le passage appartenant à Mme G.
La jouissance de la canalisation étant expressément accordée, non seulement à M H mais à ses successeurs, et donc au bénéfice du fonds lui-même, il doit en être déduit que la renonciation faite en échange par M. H avait la même portée et engageait les successeurs de M H.
Les appelants ne peuvent donc être suivis dans leur argumentation lorsqu’ils affirment que la renonciation par M H n’était que ponctuelle et donc provisoire.
Comme l’a énoncé le premier juge, une renonciation à une servitude doit obligatoirement, pour être opposable aux tiers, être publiée au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles.
Cette clause de renonciation a été rapportée dans tous les actes translatifs de propriété de l’immeuble appartenant actuellement à M. D, soit l’acte de vente E-Nanot du 29 mars 1951, celui de vente Nanot- Combrouze du 31 août 1954 et enfin l’acte de vente Combrouze-Chaussade du 27 octobre 1964.
Tous ces actes notariés ont fait l’objet d’une publication .
Lorsque les appelants ont acquis leur immeuble au cours de l’année 2008, la renonciation à la servitude de passage était publiée et la simple consultation des actes translatifs successifs de propriété du fonds servant leur aurait permis de prendre connaissance de cette renonciation.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a jugé opposable cette renonciation à M. I et Mme J, constaté la disparition de la servitude de passage , dit que M I et Mme J ne bénéficient pas du droit de passage litigieux et ordonné la remise en conformité des lieux sous astreinte.
Le jugement critiqué sera dès lors confirmé sur ces points.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants, dont les prétentions sont intégralement rejetées, seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à M. D la somme de 2.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Rejette l’exception de nullité soulevée par M. N I et Mme P J ;
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Périgueux ;
Y ajoutant
— Condamne in solidum M. N I et Mme P J à payer à M. X-R D la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. N I et Mme P J au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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