Infirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 1er avr. 2021, n° 20/05505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05505 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 février 2020, N° 19/01566 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 1er AVRIL 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05505 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCINU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/01566
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Corinne DIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A648
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 382 561 249
Représentée par Me Fabien MAUDUIT, avocat au barreau de PARIS, toque : R035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Madame Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Alicia CAILLIAU, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z X a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 3 juin 2013, en qualité de directeur du développement promotion logements IDF, par la société par actions simplifiée à associé unique ATLAND RESIDENTIEL anciennement dénommée SAS ATLAND DEVELOPPEMENT (dite la société). Il était classé cadre au niveau V échelon 2 coefficient 590 avec une rémunération composée d’un fixe et d’un variable lié aux opérations immobilières réalisées.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de la promotion immobilière.
Par lettre-avenant du 27 juillet 2015, les modalités de calcul de la rémunération variable du salarié ont été modifiées.
Le 23 juin 2017, les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail, avec une date de sortie des effectifs fixée au 31 août 2017.
Le même jour, les parties ont signé un accord décrivant les rémunérations variables associées aux opérations immobilières listées que M. Z X sera amené à percevoir, soit avant le terme de son contrat, soit à la suite de la rupture de celui-ci, en fonction de la date des faits générateurs.
Estimant que son ex-employeur ne lui avait pas versé les rémunérations variables auxquelles il avait droit en vertu de l’accord du 23 juin 2017, M. Z X a saisi en référé une première fois le conseil de prud’hommes de Paris le 23 mars 2018.
Par ordonnance du 16 mai 2018, le conseil de Prud’hommes de Paris statuant en référé a dit n’y avoir lieu à référé.
Monsieur Z X a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 28 février 2019, la cour d’appel de Paris a condamné la Société ATLAND RESIDENTIEL à verser à M. X un solde de rémunération variable.
Cet arrêt d’appel a été exécuté le 3 avril 2019.
Le 4 décembre 2019, Monsieur X a de nouveau saisi le conseil des Prud’hommes de Paris considérant qu’il lui restait dû des rémunérations au titre des variables.
Le 24 février 2020, le conseil des Prud’hommes de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle.
— condamné Monsieur X aux entiers dépens.
Monsieur Z X a interjeté appel de la décision le 12 août 2020.
***
Par conclusions d’incident aux fins de communication de pièces transmises par RPVA le 3 décembre 2020, Monsieur Z X demande au conseiller de la mise en état de:
— dire recevable la procédure d’incident diligentée par Monsieur Z X;
— faire injonction à la société ATLAND RESIDENTIEL d’avoir à produire, dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, les éléments suivants :
' Le Protocole Terrain ville signé avec la ville de NOISEAU dans l’opération […] ;
' l’acte d’acquisition du terrain dans l’opération […].
— condamner la société ATLAND RESIDENTIEL à verser la somme de 500 euros à Monsieur Z X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Par conclusions transmises le 7 janvier 2021, Monsieur X demande à la cour :
— de se déclarer compétente ;
En conséquence :
— d’infirmer l’ordonnance en date du 24 février 2020 ;
— de condamner la société ATLAND RESIDENTIEL à verser à Monsieur Z X la somme de 29.566,75 euros bruts au titre des rémunérations variables dues ainsi que 2.956,67 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— d’ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des documents de rupture rectifiés (Pôle Emploi, solde de tout compte) ;
— de condamner la société ATLAND RESIDENTIEL à verser à Monsieur Z X la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 6 janvier 2021, la société ATLAND RESIDENTIEL sollicite de la cour :
Sur les conclusions d’incident :
— de déclarer irrecevables les conclusions d’incident aux fins de communication de pièces de Monsieur X adressées au conseiller de la mise en état le 3 décembre 2020 ;
Sur les conclusions au fond :
— de déclarer irrecevables les demandes de M. X, et en conséquence confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé qu’il n’y a lieu à référé ;
Subsidiairement :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise et débouter Monsieur Z X de ses demandes ;
Très subsidiairement :
— de confirmer l’ordonnance entreprise, et juger qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation et renvoyer les parties à se pourvoir devant les juridictions du fond ;
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur Z X à verser à la SAS ATLAND RESIDENTIEL la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et à la décision déférée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2021.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Monsieur Z X, par conclusions d’incident transmises par RPVA le 3 décembre 2020, demande à la société ATLAND RESIDENTIEL de produire le Protocole Terrain ville signé avec la ville de Noiseau dans l’opération […] et l’acte d’acquisition du terrain dans cette même opération.
La société considère que les conclusions sont irrecevables car aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné par le Président de chambre.
La cour constate que les conclusions ont été adressées au conseiller de la mise en état, alors qu’en application de l’article 905 du code de procédure civile qui régit notamment l’appel des ordonnances de référé, il n’existe pas de conseiller de la mise en état ; qu’en conséquence, elle n’est pas saisie de la demande.
Sur la recevabilité de la demande de paiement de rémunération variable
La société ATLAND RESIDENTIEL souligne l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Z X
Bien qu’opposant une fin de non-recevoir aux demandes de Monsieur Z X, la société ATLAND RESIDENTIEL ne développe aucun argumentaire à l’appui de celle-ci, de sorte que la cour la rejettera.
Sur la demande de paiement de rémunération variable
Monsieur Z X forme des demandes tendant au paiement de rémunérations variables et à
la remise de documents de rupture rectifiés sur la base du contrat de travail ayant lié les parties, au
visa de l’article R 1455-7 du code du travail en vertu desquelles dans le cas où l’existence de
l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au
créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur Z X estime que la société lui doit la somme de 29.566,75 euros au titre de la rémunération variable issue des opérations Noiseau (17.592 euros) et Bezons (11.975 euros), outre la somme de 2.956,67 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Aux termes de l’avenant au contrat de travail en date du 27 juillet 2015, Monsieur Z X
bénéficiait à compter du 1er janvier 2015 d’une rémunération variable basée sur le chiffre d’affaires
généré par son service développement selon le calcul suivant :
« - jusqu’à 40 M€ ttc : 0,15% du chiffre d’affaires payable en deux fois (50% à la promesse de vente
et 50% à l’acte authentique)
— au-delà de 40 M€ ttc : 0,18% du chiffre d’affaires supplémentaire ».
« Le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le calcul de la rémunération était celui figurant dans
les comités d’engagement promesses et acquisitions »
Cette rémunération variable était payable 50% à la signature de la promesse de vente et le solde à la
signature de l’acte authentique d’acquisition du terrain une fois le permis de construire obtenu et le
délai de recours des tiers purgé.
Pour bénéficier de cet intéressement, le salarié devait, à la date de signature de la promesse de vente,
être salarié d’ATLAND et faire partie du personnel.
Cette règle était appliquée rétroactivement aux opérations maîtrisées en 2014 par le service
développement, la rémunération variable à percevoir étant calculée en déduisant les acomptes déjà
perçus au titre des avances sur primes et de la signature des promesses de vente. Il était également
convenu que « les primes perçues au titre des promesses de vente et dont les permis de construire ont
été refusés ser[aient] déduites de l’intéressement à verser, à l’exception des opérations identifiées
comme étant à risque et dont la direction générale a validé le dépôt du permis de construire
(Saint-Brice-sous-Forêt, Villiers sur Marne II) ». Il était également convenu un complément de
rémunération variable basé sur l’amélioration de la marge brute (marge nette + honoraires ATLAND)
des opérations générées par son service développement et applicable rétroactivement à toutes les
opérations signées depuis le 3 juin 2013, à hauteur de 2% du gain calculé entre le bilan arrêté lors du
comité d’acquisition et le bilan définitif de l’opération au plus tard dans les trois mois suivant sa
livraison.
Après avoir précisé que dans le cadre de la rupture conventionnelle de son contrat le salarié
percevrait avec son solde de tout compte notamment les rémunérations variables liées aux promesses
signées fin juin et en juillet 2017, un accord signé le 23 juin 2017 entre les parties stipule :
« Vous serez amené à percevoir, soit avant le terme de votre contrat de travail, soit à la suite de la
rupture de votre contrat en fonction de la date des faits générateurs, les rémunérations variables
suivantes :
2) rémunérations variables liées aux opérations immobilières pour lesquelles une promesse de vente
ou un protocole doit être signé avant le 30 novembre 2017 et dont l’acquisition devrait avoir lieu
avant le 30 juin 2019. Il s’agit des opérations de :
— Noiseau-rue Mendès France,
— Conflans-rue Désiré Clément.
La rémunération variable liée à la signature de la promesse vous sera réglée le mois qui suit
l’ensemble des signatures liées à une opération immobilière, la rémunération variable liée à la
signature de l’acquisition vous sera réglée à la suite de l’acquisition du terrain si celle-ci intervient
avant le 30 juin 2019.
3) rémunérations variables liées aux opérations immobilières pour lesquelles une promesse de vente
doit être signée avant le 30 septembre 2017 et pour lesquelles il est convenu que, ayant quitté
l’entreprise, vous ne serez plus en droit de percevoir de rémunération variable liée à l’acquisition du
terrain. Il s’agit des opérations de :
a. Noisy-le-Sec, […],
b. Noisy-le-Sec, Bd Boissière, co-promotion avec Link City,
[…],- Bezons-rue B C, – Bezons-rue Jean Jaurès.
[opérations ci-après dénommées opérations du groupe 3]
4) Les caractéristiques des opérations mentionnées ci-dessus ainsi que les rémunérations variables
associées à la réalisation de chacune d’elles sont indiquées dans le tableau joint au présent courrier.
5) Le complément de rémunération variable basé sur l’amélioration de la marge brute des
opérations générées par vous et votre service depuis le 3 juin 2013 est fixé à 2%du gain calculé
entre le bilan arrêté lors du comité d’acquisition et le bilan définitif de l’opération au plus tard dans
les trois [mois] suivant la livraison et à hauteur de la quote-part détenue par le groupe Atland en cas de co-promotion.
Sachant que votre contrat de travail sera rompu le 31 août 2017, il est précisé que la société ne sera
pas redevable de cette rémunération variable sur l’ensemble des opérations apportées depuis le 3
juin 2013 à l’exception de l’opération de Bezons pour laquelle cette rémunération variable a été
versée et de Villiers-sur-Marne devant être livrée avant le 31 août 2017. »
S’agissant, d’une part de la demande de rémunération variable pour l’opération immobilière
« […] » pour laquelle Monsieur Z X sollicite la somme de 17.592
euros, les modalités de paiement de la part variable pour cette opération sont prévues au groupe 2 de
l’accord du 23 juin 2017 qui stipule que cette rémunération variable est liée aux opérations
immobilières pour lesquelles une promesse de vente ou un protocole doit être signé avant le 30
novembre 2017 et dont l’acquisition devrait avoir lieu avant le 30 juin 2019.
Il convient en l’espèce d’apprécier si, avant le 30 novembre 2017, un protocole ou une promesse de
vente a été signé pour une opération immobilière sur cette commune avec la société ATLAND.
Monsieur X précise que le 31 mars 2017, dans une délibération, le conseil municipal de la ville
de Noiseau autorisait une cession de terrain dans sa commune en en fixant le prix, actant ainsi la
signature du protocole Terrain ville, valant « protocole » au sens de la définition du groupe 2 de
l’accord du 23 juin 2017.
La société ATLAND souligne de son côté qu’aucun protocole ni promesse de vente n’a été signée
avec la commune de Noiseau avant le 30 novembre 2017, précisant qu’une promesse de vente a bien
été signée mais seulement le 27 septembre 2018, soit postérieurement à l’application des dispositions
de l’accord du 23 juin 2017 ; que la seule délibération du conseil municipal n’a pas la valeur juridique
d’une promesse unilatérale de vente. Elle précise en outre que la rémunération variable s’entend pour
les deux conditions remplies : opérations immobilières pour lesquelles une promesse de vente ou un
protocole doit être signé avant le 30 novembre 2017 et dont l’acquisition devait avoir lieu avant le 30
juin 2019, relevant que la première condition n’étant pas remplie, la rémunération n’est pas due.
En l’espèce, la promesse de vente concernant la commune de Noiseau, produite aux débats, est datée
du 27 septembre 2018, donc postérieurement au 30 septembre 2017.
Il convient de relever qu’une ladélibération du conseil municipal n’a pas la valeur juridique d’une
promesse unilatérale de vente. Elle ne constitue qu’une autorisation donnée au maire d’engager la
municipalité sur une vente d’un bien communal.
En outre, Mme Y, directeur administratif et financier de la société ATLAND RESIDENTIEL,
atteste « qu’aucun protocole terrain ville ni protocole de quelque nature que ce soit, n’a été signé
avant le 30 novembre 2017 ».
Monsieur Z X n’apporte donc pas la preuve de l’existence d’une promesse de vente
réalisée avant le 30 novembre 2017, lui ouvrant droit à une rémunération variable pour l’opération
immobilière effectuée sur la commune de Noiseau.
En conséquence, Monsieur Z X sera débouté de sa demande de rémunération variable au
titre de l’opération immobilière « Noiseau ».
S’agissant de la demande de rémunération variable pour l’opération immobilière « Bezons rue
B C » pour laquelle de Monsieur Z X sollicite la somme de 11.975 euros,
les modalités de paiement de la part variable pour cette opération sont prévues au groupe 3 de
l’accord du 23 juin 2017 qui stipule que cette rémunération variable est liée aux opérations
immobilières pour lesquelles une promesse de vente doit être signée avant le 30 septembre 2017.
Monsieur Z X soutient que la promesse unilatérale de vente pour l’opération Bezons a été
signée le 29 juin 2017.
La société ATLAND RESIDENTIEL précise que la rémunération variable de Monsieur Z
X n’est pas due pour cette opération immobilière relevant que, dans les opérations du groupe 3
dont faisait partie Bezons, chaque bien immobilier était détenu par plusieurs copropriétaires ; que
l’accomplissement de l’étape de la promesse unilatérale de vente se matérialise par la signature de
toutes les promesses de vente avec chacun des copropriétaires du bien immobilier ; qu’un des
copropriétaires a signé la promesse de vente postérieurement au 30 septembre 2017.
En l’espèce, la cour relève que toutes les promesses de vente concernant l’opération immobilière rue
B C à Bezons n’étaient pas finalisées avant le 30 septembre 2017, une promesse de
vente établie entre Mme D E et la société ATLAND RESIDENTIEL pour la rue B
C à Bezons, étant datée du 9 février 2018.
Il en résulte que la promesse de vente dont fait état Monsieur Z X pour l’opération
immobilière de Bezons, ne saurait être effective avant le 9 février 2018, soit le jour où le dernier
copropriétaire l’a signé.
Monsieur Z X ne justifie d’aucun fait générateur établi avant le 30 septembre 2017 lui
ouvrant droit au paiement de la rémunération variable pour l’opération immobilière effectuée sur la
commune de Bezons.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de rémunération variable au titre de l’opération
immobilière Bezons.
Sur la remise des documents de rupture rectifiés
Monsieur Z X étant débouté de ses demandes de paiement de rémunérations variables, il n’y a pas lieu de modifier les montants déjà mentionnés dans les documents de fin de contrat qui lui ont été remis.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. Z X succombant à l’instance, il sera condamné à payer à la société ATLAND RESIDENTIEL la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d’irrecevabilité de la société ATLAND RESIDENTIEL,
Déboute Monsieur Z X de ses demandes,
Condamne Monsieur Z X à payer à la société ATLAND RESIDENTIEL la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que Monsieur Z X supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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