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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mai 2018, n° 2017-4616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2017-4616 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SAINT HONORE PARIS ; SAINT HONORE MONACO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1417400 ; 4386304 |
| Référence INPI : | O20174616 |
Sur les parties
| Parties : | SAINT HONORE PARIS S.A c/ Théodore Jean G, Moualimou S |
|---|
Texte intégral
OPP 17-4616 / DDL 17/05/2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718- 2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Messieurs Théodore Jean G et Moualimou SOULE ont déposé, le 5 septembre 2017, la demande d’enregistrement n° 17 4 386 304 portant sur le signe verbal SAINT HONORE MONACO.
Le 20 novembre 2017, la société SAINT HONORE PARIS SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SAINT HONORE PARIS, déposée le 8 juillet 1987, enregistrée sous le n° 1417400 et régulièrement renouvelée, dont l’opposante indique être devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété selon acte inscrit au registre.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L’opposition a été notifiée aux déposants par courrier émis le 24 novembre 2017, sous le n° 17-4616. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition au plus tard le 29 janvier 2018.
Aucune observation en réponse n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l’opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal SAINT HONORE MONACO ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal SAINT HONORE PARIS.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté, tout comme la marque antérieure invoquée, est constitué de trois éléments verbaux ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence consistent tous deux en l’association des termes SAINT HONORE au nom d’une ville (MONACO pour le signe contesté / PARIS pour la marque antérieure) ;
Qu’il résulte de cette construction commune une même impression d’ensemble engendrant un risque d’association entre les signes, le public étant susceptible de croire que ces deux marques appartiennent au même titulaire ou à des entreprises partenaires.
CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté SAINT HONORE MONACO constitue l’imitation de la marque antérieure SAINT HONORE PARIS.
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » ;
Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles. Cuir et imitation du cuir, peaux, malles et valises ».
CONSIDERANT que les « Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT en revanche, que les « cannes » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des bâtons sur lesquels on s’appuie en marchant, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent d’articles d’habillement servant à couvrir le corps pour le protéger ou le parer ; Que ces produits, répondant à des besoins distincts, ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle, ne sont pas produits par les mêmes fabricants ni ne suivent les mêmes circuits de distribution ;
Qu’ils ne sont pas davantage unis à l’évidence par un lien étroit et obligatoire ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
Que les produits précités de la demande ne présentent davantage pas les mêmes nature, fonction et destination que les « malles et valises » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de coffre de grande dimension destiné à contenir les effets que l’on emporte en voyage et de bagage à main de forme rectangulaire destinées à transporter des documents ou des vêtements ;
Que si la société opposante fait valoir que « beaucoup d’entreprise commercialisent à la fois des malles et valises et … cannes… » ; que toutefois cette circonstance, nullement évidente, ne saurait être retenue en l’espèce, dès lors que la réalité d’une telle pratique n’est pas démontrée ;
Qu’en outre, si le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, tel n’est toutefois pas le cas en espèce tant les produits en cause sont différents ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « fouets ; sellerie » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des articles destinés au dressage d’animaux ne présentent pas les même nature et fonction que les « malles et valises » de la marque antérieure tels que précédemment définis ;
Que répondant à des besoins différents, ces produits ne sont pas commercialisés dans les mêmes boutiques (magasins d’équitation pour les premiers, bagageries pour les seconds) ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine ;
Que les produits précités de la demande ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « Cuir et imitation du cuir, peaux » de la marque antérieure qui désignent des matières premières semi-finies ou mi-ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus variés (ameublement, articles de maroquinerie, de voyages…) ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les « colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des courroies ou cercles au cou d’animaux domestiques pour les mettre à l’attache ainsi que des articles vestimentaires exclusivement destinés aux animaux ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Cuir et imitation du cuir, peaux » de la marque antérieure « cuir et imitation du cuir » de la marque antérieure invoquée, les seconds étant mis en œuvre dans les secteurs les plus variés ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine ;
Que les produits précités ne présentent pas davantage à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les « malles et valises » de la marque antérieure ;
Que répondant à des besoins différents, ces produits ne sont pas commercialisés dans les mêmes boutiques (magasins d’équitation ou animaleries pour les premiers, bagageries pour les seconds) ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les « Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits intermédiaires participant à l’élaboration de divers articles textiles (linge de maison, ameublement, articles d’habillement…), ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Vêtements » de la marque antérieure, dans la mesure où les premiers
ne sont pas exclusivement utilisés pour la confection des seconds, lesquels peuvent être fabriqués dans d’autres matières ou matériaux ;
Qu'il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT enfin que les « couvertures de lit ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements » de la marque antérieure ;
Que l’argument de l’opposante tiré de leur « … composition identique… » ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur entre ces produits présentant des caractéristiques nettement distinctes ;
Qu’en outre, rien ne permet d’affirmer que certaines entreprises diversifient leurs activités et proposent dans leurs magasins et sous la même marque à la fois des articles d’habillement et du linge de maison, la citation de quelques marques ne pouvant suffire à démontrer la généralité de cette pratique ;
Qu'il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ;
Qu’ainsi, le signe verbal contesté SAINT HONORE MONACO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure SAINT HONORE PARIS.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
Diane DRUMMOND, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Diane DRUMMOND Juriste
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