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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 sept. 2018, n° 2018-1177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2018-1177 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KOH-LANTA ; KOH-BREIZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3831610 ; 4416952 |
| Référence INPI : | O20181177 |
Sur les parties
| Parties : | ADVENTURE LINE PRODUCTIONS c/ Jean-Stéphane G |
|---|
Texte intégral
OPP 18-1177/DDL
Le 06/09/2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Jean-Stéphane G a déposé le 3 janvier 2018, la demande d’enregistrement n°18 4 416 952 portant sur le signe verbal KOH-BREIZ.
Le 22 mars 2018, la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement dudit signe, sur la base de la marque complexe KOH-LANTA, déposée le 16 mai 2011 et enregistrée sous le numéro 3831610.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.
L’opposition a été notifiée au déposant sous le numéro 2018-1177, par courrier émis le 26 mars 2018. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition au plus tard le 11 juin 2018.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’installations de loisirs » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Education, formation, divertissement, affaires culturelles, affaires sportives ; camps de vacances et de sports ; services de clubs (divertissement et/ou activités sportives) ; informations en matière d’éducation, de formation, de divertissement ou en matière culturelle ; organisation de jeux, loteries et concours ; services de jeux ; services de loterie ; remises de récompenses et remise de prix (divertissement) ; parcs d’attractions ; exploitation de salles de jeux, de stades, de salles de cinéma ; ludothèques ; divertissement télévisé, divertissement radiophonique, divertissement sur Internet ; production, réalisation et duplication d’oeuvres musicales et/ou audio-visuelles ; production de programmes d’enregistrements vidéo, audio et multimédia, de films, de jeux, d’émissions télévisées ou radiophoniques ; services de studios d’enregistrement ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo et de programmes radiophoniques, de télévision et sur Internet ; services de reportages ; photographie ; services de directeurs artistiques (organisation de spectacles) ; organisation de spectacles (services d’impresario) ; organisation et conduite de conférences, forums, colloques, congrès, séminaires, salons ou expositions professionnelles ou non à buts culturels, éducatifs ou de divertissement ; organisation de campagnes d’information et de manifestations à buts culturels, éducatifs ou de divertissement».
CONSIDERANT que les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement.
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal KOH-BREIZ ci- dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe KOH-LANTA ci-dessous reproduit :
Que cette marque a été enregistrée en couleurs.
CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et que la marque antérieure est composée d’un élément figuratif et de deux éléments verbaux, le tout présenté en couleurs ;
Que les signes en présence ont en commun la séquence KOH- ;
Que toutefois, la présence commune de la séquence KOH- en attaque ne saurait entraîner un risque de confusion ou d’association entre les signes ;
Qu’en effet, l’impression d’ensemble produite par ces marques est différente tant visuel ement que phonétiquement ;
Qu’en effet, la séquence KOH- se trouve associée au terme BREIZ au sein du signe contesté, et au terme LANTA au sein de la marque antérieure, ces deux éléments ne présentant aucune similitude, pour former deux ensemble verbaux présentant des différences manifestes de physionomie et de sonorités ;
Qu’il est vrai que le terme BREIZ du signe contesté, du fait de sa proximité avec le terme BREIZH, sera perçu comme désignant la Bretagne ;
Qu’en revanche, ne peut être retenu l’argument de la société opposante selon lequel la séquence KOH- serait suivie, dans les deux signes, d’un « …nom géographique », dès lors qu’il n’est pas établi que le consommateur perçoive les éléments verbaux KOH-LANTA de la marque antérieure comme désignant une île thaïlandaise, et encore moins qu’il perçoive le terme LANTA, pris isolément, comme un nom géographique ;
Qu’ainsi le signe contesté ne peut être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure « … en région bretonne », contrairement à ce qu’indique la société opposante ;
Qu’à cet égard l’argument de l’opposante tiré des indications figurant sur le site internet du déposant au sujet du « …Challenge Koh-Breiz …» ne peut être pris en considération dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment des conditions réel es ou supposées d’exploitation des signes en cause ;
Que comme l’invoque l’opposante, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ;
Que toutefois, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce dès lors la notoriété des termes KOH- LANTA de la marque antérieure complexe invoquée, à la supposer établie, n’implique aucunement la connaissance de la seule séquence KOH- de la marque antérieure (non associée au terme LANTA) ;
Qu’en outre, les signes différent également par la présence d’un élément figuratif très imposant et en couleurs dans la marque antérieure ;
Qu’il en résulte, que compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, les signes en présence pris dans leur ensemble ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs concernés.
CONSIDERANT que le signe verbal contesté KOH-BREIZ ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure KOH-LANTA, dont il n’est pas susceptible d’être perçu comme une déclinaison ;
Qu’ainsi, en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion, ni même d’association dans l’esprit du public, et ce nonobstant l’identité des produits en présence ;
Qu’en conséquence, le signe verbal contesté KOH-BREIZ peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe KOH-LANTA.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Pour le Directeur général de
l’Institut national de la propriété industrielle
Diane D Juriste
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