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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 déc. 2018, n° 2018-2022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2018-2022 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CAR LINEA ; AUTOLINEA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96633387 ; 4430329 |
| Référence INPI : | O20182022 |
Sur les parties
| Parties : | IMPEX c/ AUTO LINEA |
|---|
Texte intégral
OPP 18-2022 /GB Courbevoie, le 14 septembre 2018
Projet devenu définitif le 20 octobre 2018
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société AUTO LINEA a déposé, le 20 février 2018 la demande d’enregistrement n° 18 4 430 329 portant sur la dénomination AUTOLINEA.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « produits pour polir les voitures ; shampooings pour voitures ; gants pour lavage de voitures ; brosses pour nettoyer les voitures ; services de lavage de voitures ».
Le 15 mai 2018, la société IMPEX (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française verbale CAR LINEA déposée le 2 juillet 1996, enregistrée sous le n°96 633 387 et régulièrement renouvelée.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, faire briller; savons, shampoings, notamment pour véhicules ; éponges de nettoyage, peaux chamoisées, peaux synthétiques en tissus, gants, chiffons, raclettes, tous ces produits étant destinés au nettoyage ».
L’opposition a été notifiée le 15 mai 2018 aux déposants sous le n°18-2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition au plus tard le 1er août 2018.
La société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, observations transmises à l’opposant en raison du principe du contradictoire.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société IMPEX fait valoir, à l’appui de son opposition les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure. Elle invoque également l’interdépendance des facteurs ainsi que le caractère distinctif élevé de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « produits pour polir les voitures ; shampooings pour voitures ; gants pour lavage de voitures ; brosses pour nettoyer les voitures ; services de lavage de voitures ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, faire briller; savons, shampoings, notamment pour véhicules ; éponges de nettoyage, peaux chamoisées, peaux synthétiques en tissus, gants, chiffons, raclettes, tous ces produits étant destinés au nettoyage ».
CONSIDERANT que les « produits pour polir les voitures ; shampooings pour voitures ; gants pour lavage de voitures ; brosses pour nettoyer les voitures ; services de lavage de voitures » de la demande d’enregistrement
contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination AUTOLINEA représentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal CAR LINEA, représenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ;
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose d’une seule dénomination et la marque antérieure de deux éléments verbaux ;
Que ces deux signes présentent une structure commune associant un terme évoquant la voiture (CAR pour la marque antérieure qui sera aisément compris par le public francophone comme étant la traduction anglaise du mot « voiture », et AUTO pour le signe contesté) au mot LINEA ;
Qu’ainsi, la présence au sein des deux signes d’une tel e construction commune leur confère une même impression d’ensemble engendrant un risque d’association entre les signes ;
Qu’à cet égard ne saurait être retenu l’argument selon lequel les deux signes présentent une physionomie différente tenant à leur élément d’attaque et à leur structure (la marque antérieure se composant de deux éléments verbaux et le signe contesté d’une seule dénomination) ; qu’en effet, comme démontré précédemment, les deux signes partagent la même construction associant l’élément verbal LINEA placé en position finale à un terme évoquant la voiture ;
Que l’argument de la société déposante selon lequel le terme LINEA est « complètement fondu » dans le signe contesté, de sorte que le consommateur « ne l’individualisera pas » ne saurait prospérer dès lors que le terme LINEA apparaît immédiatement individualisable au sein de ce signe ;
Qu’enfin, la société déposante ne peut valablement affirmer que les deux signes en présence n’ont pas la même signification du fait de la présence du terme AUTO dans le signe contesté qui « peut aussi bien renvoyer à quelque chose d’automatique ou à l’idée d’autonomie » ; qu’en effet, le terme AUTO est l’abréviation usuel e du mot « automobile » et appliqué aux produits et services en cause, cet élément renverra immédiatement à ce terme ;
Qu’ainsi, ces deux signes présentent une impression intellectuelle identique ;
Qu’ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique.
CONSIDERANT en conséquence que la dénomination contestée AUTOLINEA constitue l’imitation de la marque verbale antérieure CAR LINEA.
CONSIDERANT qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ;
Qu’ainsi la dénomination contestée AUTOLINEA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure CAR LINEA.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. .
Géraldine BAUDART, Juriste
Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Responsable de pôle
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