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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 nov. 2018, n° 2018-2489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2018-2489 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'Onglerie ; Onglerie Marion |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99793942 ; 4439518 |
| Référence INPI : | O20182489 |
Sur les parties
| Parties : | L'ONGLERIE c/ Marion F |
|---|
Texte intégral
OPP 18-2489/ BAC 27/11/2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4.
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame Marion F a déposé, le 22 mars 2018, la demande d’enregistrement n°4439518 portant sur le signe verbal ONGLERIE MARION.
Le 12 juin 2018, la société L’ONGLERIE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque verbale L’ONGLERIE déposée le 21 mai 1999 et renouvelée sous le n°99793942.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société L’ONGLERIE fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L’opposition formée à l’encontre de la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée a été notifiée à la déposante par un courrier émis le 20 juin 2018. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai imparti.
Aucune observation en réponse n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l’opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « services de salons de beauté» ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : «Ongles acryliques permanents et, plus généralement, ongles postiches ; produits cosmétiques pour le soin des mains, des ongles et des pieds et, plus généralement, cosmétiques ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles. Trousses de manucure, nécessaires de manucure (électriques), coupe- ongles (électriques ou non électriques), limes et pinces à ongles et plus généralement outils et instruments à mains entraînés manuellement pour l’exercice des professions de manucure, de pédicure et d’esthéticienne. Métaux précieux et leurs alliages (autres qu’à usage dentaire) ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; ongles postiches en métaux précieux ou en alliage de métaux précieux. Services rendus par un franchiseur, à savoir, aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale et, plus particulièrement, de centres de manucure et de pédicure et d’instituts de beauté ; services de publicité, diffusion d’annonces publicitaires. Services rendus par un franchiseur, à savoir formation de base des franchisés et du personnel dans les domaines d’activités des centres de manucure et de pédicure et des instituts de beauté ; formation de base des franchisés dans le domaine de l’exploitation et de la direction d’une entreprise commerciale et, plus particulièrement, de centres de manucure et de pédicure et d’instituts de beauté ; organisation de concours (éducation ou divertissement) et de loteries. Services de poses d’ongles acryliques permanents et, plus généralement, services relatifs au soin et à la beauté des mains, des ongles et des pieds ; salons et instituts de beauté ; services rendus par un franchiseur à savoir, transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession et communication de licences dans les domaines des centres de manucure et de pédicure et des instituts de beauté».
CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : «services de salons de beauté» apparaissent identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est contesté par la déposante.
CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ONGLERIE MARION, ci-dessous représenté :
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe L’ONGLERIE, ci-dessous représenté :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée deux éléments verbaux dans une présentation particulière et en couleur ;
CONSIDERANT que les signes ont en commun la dénomination ONGLERIE ;
Que toutefois cette circonstance, contrairement aux assertions de la société opposante, ne saurait à elle seule suffire à engendrer un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble ;
Qu'en effet, visuellement, les signes en présence se distinguent par la présence du terme MARION en position finale au sein du signe contesté et par la présentation dans une police de caractère particulière et de couleur rouge pour la marque antérieure ;
Que phonétiquement, les signes en présence diffèrent par la présence du terme MARION dans le signe contesté, ce qui leur confère une physionomie, un rythme et des sonorités différentes ;
Que les signes produisent ainsi une impression d’ensemble distincte que tend à renforcer la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ;
Qu’en effet, et ainsi que la Cour d’Appel de Paris l’a précisé dans un arrêt du 5 juin 2015, le terme ONGLERIE n’apparaît pas distinctif au regard des services en cause en ce qu’il désigne le lieu où s’exerce une activité professionnel e destinée aux soins et à la beauté des mains, des ongles et des pieds ;
Qu’ainsi cet élément verbal ne sera pas perçu par le consommateur au sein du signe contesté comme une référence à la marque antérieure mais simplement comme venant indiquer le lieu de prestation des services en cause ;
Qu’en outre, le terme ONGLERIE se trouve suivi du terme MARION dans le signe contesté, parfaitement distinctif au regard des services en cause, présenté en caractères de même taille sur une même ligne ;
Que ce terme MARION apparait tout autant perceptible que le terme ONGLERIE au sein du signe contesté ;
CONSIDERANT ainsi, que compte tenu de l’impression différente laissée par les signes, conjuguée à l’absence de caractère distinctif du terme ONGLERIE, le signe verbal ONGLERIE MARION ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure L’ONGLERIE.
Que s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné, cette circonstance ne saurait être retenue en l’espèce ;
Qu’en effet, si la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure, il n’est toutefois pas démontré que la marque antérieure invoquée bénéficierait d’une quelconque renommée pour les services en cause,
Qu’à cet égard, le seul fait pour la société opposante d’apporter des copies de certificats d’enregistrement de marque dont elle est titulaire en France et à l’étranger ( Canada, Chine, Corée, Taiwan, Hong-Kong et Andorre), ne saurait être suffisant pour apporter la preuve de la grande connaissance de la marque antérieure, dans le cadre de la présente procédure ;
Qu’ainsi, la notoriété invoquée de la marque antérieure ne saurait être retenue en l’espèce pour apprécier plus largement le risque de confusion.
Qu’il en va de même de l’argument selon lequel la société opposante serait titulaire de marques antérieures semi-figuratives L’ONGLERIE STUDIO et STUDIO ONGLERIE; qu’en effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment de toute autre considération, tel es que les autres droits antérieurs de la société opposante ;
Qu’enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur des décisions d’opposition du directeur de l’INPI et des décisions judiciaires, dès lors que ces précédents, portent sur des espèces différentes de la présente procédure.
CONSIDERANT en conséquence, que malgré l’identité des services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ;
Qu’ainsi, le signe verbal contesté ONGLERIE MARION peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale L’ONGLERIE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Charlotte GUILLOUX, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Responsable de pôle
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