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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 déc. 2020, n° DC 20-0011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 20-0011 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | ctrip.fr |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 11/3874347 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL39 ; CL43 |
| Référence INPI : | DC20200011 |
Sur les parties
| Parties : | CTRIP INTERNATIONAL TRAVEL (Chine) c/ X |
|---|
Texte intégral
DC 20-0011 Le 03 /12/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 20 avril 2020, la société CTRIP INTERNATIONAL TRAVEL (le demandeur), société de droit hongkongais, a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 20-0011 contre la marque n° 11/3874347 déposée le 16 novembre 2011, ci- dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur X est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2012/10 du 9 mars 2012.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
2. La demande porte sur l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; Informations en matière de transport ; Distribution de journaux ; Distribution des eaux ou d’énergie ; Remorquage ; Location de garages ou de places de stationnement ; Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; Services de taxis ; Réservation pour les voyages ; Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires ; Crèches d’enfants ; Mise à disposition de terrains de camping ; Maisons de retraite pour personnes âgées ; Pensions pour animaux».
3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».
4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.
6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 9 juillet 2020, présenté le 15 juillet 2020 et retourné à l’INPI avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non- exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 15 septembre 2020.
II.- DECISION 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non- usage. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
9. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance».
10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 16 novembre 2011, et son enregistrement a été publié au BOPI 12/10 du 9 mars 2012. La demande en déchéance a été déposée le 20 avril 2020.
13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 20 avril 2015 au 20 avril 2020 inclus, pour les services désignés dans l’enregistrement.
15. En l’absence de toute réponse du titulaire de de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les services contestés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.
16. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande.
17. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 20 avril 2020 pour tous les services visés dans l’enregistrement.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en déchéance DC 20-0011 est justifiée.
Article 2 : Monsieur X est déclaré déchu de ses droits sur la marque n° 11/3874347 à compter du 20 avril 2020 pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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