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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 mars 2021, n° DC 20-0034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 20-0034 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | LE BOEUF SUR LE TOIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR1328501 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL06 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL25 ; CL26 |
| Référence INPI : | DC20200034 |
Sur les parties
| Parties : | BST SAS c/ COLISÉE 34 SCI |
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Texte intégral
DC20-0034 Le 08/03/2021 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411- 5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 4 juin 2020, la société BST SAS, société par actions simplifiée (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC20-0034 contre la marque n°1328501 déposée le 10 mai 1985 (renouvellement du dépôt opéré le 26 octobre 1978 à l’Institut et enregistré sous le numéro 11342) ci-dessous reproduite :
LE BOEUF SUR LE TOIT
L’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI 86/15 et régulièrement renouvelé.
La SCI COLISEE 34, Société Civile, est devenue titulaire de la marque contestée (le titulaire de la marque contestée) par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre le 19 septembre 1995 sous le n°89553.
2. La demande porte sur l’intégralité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;dentifrices.Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques;matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 coffres-forts; produits métalliques non compris dans d’autres classes; minerais. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l’information; extincteurs. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques. Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles);matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes);cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés. Vêtements, chaussures, chapellerie. Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l’exception des sauces à salade);épices; glace à rafraîchir. Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.Bières;eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à l’exception des bières).Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. Hôtellerie, restauration, bars »
3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».
4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dernier renouvellement ainsi qu’à l’adresse du mandataire ayant procédé au renouvellement susvisé.
6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 15 juillet 2020, reçu le 21 juillet 2020. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Le 10 septembre 2020, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse ainsi que des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée à l’égard des produits et services visés par la demande en déchéance.
8. L’ensemble de ces éléments a été transmis au demandeur par courrier recommandé en date du 22 septembre 2020, reçu le 25 septembre 2020. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et à produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 9. Le 20 octobre 2020, le demandeur a présenté des observations en réponse ainsi que des pièces, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier du 10 novembre 2020, reçu le 16 novembre 2020.
10. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté de nouvelles observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 16 décembre 2020.
Prétentions du demandeur 11. Le demandeur a invoqué dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Il n’a pas fourni d’exposé des moyens à l’appui de cette demande.
12. Dans ses uniques observations en réponse, le demandeur répond aux arguments développés par le titulaire de la marque contestée et expose notamment les arguments suivants :
— Le demandeur rappelle l’historique des relations contractuelles avec le titulaire de la marque contestée qui lui a concédé une licence sur la marque contestée. A cet égard, le demandeur fait valoir que cette situation a perduré sans aucune contestation jusqu’à la réception d’un courrier émanant du titulaire de la marque contestée indiquant souhaiter dénoncer la licence. Le demandeur soutient que le titulaire de la marque contestée « n’est, en aucun cas, légitime à invoquer une quelconque dénonciation de la licence litigieuse » dès lors que cette demande nouvelle n’est « en réalité fondée que sur des considérations mercantiles, l’intention de la SCI COLISEE 34 étant de renégocier le prix de la licence ». Le demandeur indique également que si la licence devait être considérée comme nulle ou non valablement transmise, ce qu’il conteste, la marque devrait alors être considérée comme exploitée sans autorisation de son titulaire, ce qui ne saurait constituer un usage sérieux.
— Le demandeur fait valoir que, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée dans ses observations en réponse, sa demande en déchéance ne présente pas un caractère abusif. A cet égard, le demandeur soutient que « la SCI COLISEE 34 ayant fait le choix de maintenir son exigence abusive de renégociation, BST SAS n’a eu d’autre choix que de mettre en œuvre les démarches nécessaires à la protection de ses intérêts […]notamment la titularité de l’enseigne et du nom commercial inclus dans le fonds de commerce de l’établissement qu’elle possède et exploite ».
— Le demandeur conteste les preuves d’usage versées par le titulaire de la marque contestée au motif que sur les articles de presse et avis sur Tripadvisor fournis, le signe contesté est utilisé à titre de nom commercial et non à titre de marque. Le demandeur invoque également le fait que les pièces produites par le titulaire de la marque contestée ne concernent que les services de restauration et de bars.
Prétentions du titulaire de la marque contestée 13. Dans ses uniques observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision) et sollicite le rejet de la demande en déchéance. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Il expose notamment :
— Avoir concédé une licence exclusive sur la marque contestée au demandeur aux termes de divers contrats fournis aux débats et avoir dénoncé cet accord par courrier en date du 7 avril 2020 adressé au demandeur au motif que le contrat de licence ne correspondait plus aux normes en vigueur.
— que la demande en déchéance formée par son ancien licencié présente un caractère abusif ;
— avoir exploité sa marque par l’intermédiaire du demandeur, licencié exclusif et en avoir fait un usage sérieux « pour la période pertinente, allant du 4 juin 2015 au 4 juin 2020 ; Sur le territoire de la France ; Pour l’ensemble des produits et services couverts par l’enregistrement, et plus particulièrement en classe 43 pour les services de : restauration, bars. ».
II.- DECISION
A. Sur l’abus de droit
14. Le titulaire de la marque contestée fait valoir « le caractère abusif de la présente procédure diligentée par le demandeur ». Il soutient que « licenciée durant des décennies, la société BST SAS [le demandeur] intente une action en déchéance à l’encontre de la marque qu’elle avait en licence. Cette dernière ne peut donc venir demander aujourd’hui à son donneur de licence de justifier de l’usage d’une marque qu’elle était seule habilitée à exploiter ! C’est demander l’impossible à la société COLISEE 34 [le titulaire de la marque contestée] ».
15. Il précise encore que « la licence ayant été exécutée sans difficultés jusqu’à sa résiliation le 7 avril 2020, l’ancien licencié ne peut venir soutenir aujourd’hui devant l’Institut qu’il n’aurait pas, des décennies durant, rempli son obligation d’exploiter la marque par des investissements massifs ».
16. Il convient de préciser que si l’intérêt à agir n’est pas requis dans le cadre des demandes en déchéance formées devant l’Institut, en application de l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, la notion d’abus de droit ou de procédure abusive est indépendante des règles relatives à la personne habilitée à introduire une demande de déchéance. Le droit de présenter une demande en déchéance est susceptible de dégénérer en abus, s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur.
17. En l’espèce, si la demande en déchéance intervient dans un contexte de renégociation du contrat de licence souhaitée par le titulaire de la marque contestée et refusée par le demandeur, il convient toutefois de constater qu’aucune juridiction n’a été saisie aux fins de prononcer la nullité ou la résiliation du contrat de licence.
18. L’existence du lien entre les parties liés à la licence d’exploitation ne permet pas à lui-seul de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en déchéance.
19. D’autant plus que le demandeur fait valoir que la demande en déchéance s’inscrit « dans la volonté légitime (…) de protéger ses intérêts et notamment la titularité de l’enseigne et du nom commercial inclus dans le fonds de commerce de l’établissement qu’elle possède et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 exploite ». Il apparait en effet à cet égard que le nom LE BŒUF SUR LE TOIT constitue également l’enseigne du restaurant exploité par le demandeur tel qu’indiqué aux termes de l’article 3 du contrat de licence.
20. En conséquence, rien dans les éléments produits ne permet de caractériser un abus du droit d’agir.
B. Sur l’appréciation de l’usage sérieux
21. Conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
22. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] ».
23. En vertu de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Son dernier alinéa indique que « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
24. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
25. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
26. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
27. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
28. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
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6 29. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Période pertinente 30. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 10 mai 1985 (renouvellement du dépôt opéré le 26 octobre 1978 à l’Institut et enregistré sous le numéro 11342) et son enregistrement a été publié au BOPI 86/15. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 4 juin 2020.
31. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
32. Le demandeur n’a pas requis de date de prise d’effet de la déchéance.
33. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 4 juin 2015 au 4 juin 2020 inclus, pour tous les produits et services désignés dans l’enregistrement à savoir :
« Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;dentifrices.Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques;matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts ; produits métalliques non compris dans d’autres classes; minerais. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l’information; extincteurs. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques. Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles);matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes);cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés. Vêtements, chaussures, chapellerie. Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l’exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir. Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.Bières;eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à l’exception des bières).Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. Hôtellerie, restauration, bars ».
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7 34. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont les suivants :
- Les divers contrats de cession et de licence relatifs à la marque contestée et régissant les relations contractuelles entre le demandeur et le titulaire de la marque contestée (pièces n°1 à 5) ;
— La lettre de dénonciation de l’accord de licence en date du 7 avril 2020 adressée au demandeur par le titulaire de la marque contestée (pièce n°6) ;
— Divers extraits de sites internet datés de 2016, 2017 et 2018 faisant la promotion de la brasserie LE BŒUF SUR LE TOIT (pièces n°8 à 15) ;
— Deux extraits du site internet tripadvisor.fr datés de 2016 et 2017 (pièces 16 et 17).
35. La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente. Les éléments de preuve antérieurs à 2015 étant relatifs aux relations contractuelles entre les parties et notamment à l’exploitation de la marque contestée avec le consentement du titulaire de la marque contestée, peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente.
36. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Usage par le titulaire ou avec son consentement 37. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée.
38. En l’espèce, il ressort du contrat de licence exclusive du 10 avril 1985 (pièce 1) et son avenant du 9 août 2010 (pièce 4) conclus entre la société SCI COLISEE 34, venue aux droits de la société LE BŒUF SUR LE TOIT et la société GROUPE FLO, venue aux droits de la société SITRATS ainsi que de la convention d’apport partiel d’actifs du 3 juillet 2014 (pièce 5), transmettant le bénéfice de la licence à la société BST SARL, que la marque contestée a bien été exploitée par le demandeur avec l’accord du titulaire de la marque contestée.
39. A cet égard, dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contesté indique avoir dénoncé le contrat de licence par courrier du 7 avril 2020 au motif qu’il n’était plus conforme aux normes en vigueur. Le demandeur soutient quant à lui dans ses observations qu’en conséquence si le contrat de licence devait être considéré nul, l’exploitation qu’il aurait fait de la marque contestée ne saurait constituer un usage sérieux au sens de l’article L.714-5 puisque réalisée sans l’accord du titulaire de la marque contestée.
40. Or, il convient de constater que la lettre du titulaire de la marque contestée datée du 7 avril 2020 visant à dénoncer le contrat de licence dont bénéficie le demandeur ne saurait avoir d’incidence sur l’appréciation de l’usage sérieux et la période pertinente dès lors que toutes les pièces produites par le titulaire de la marque contestée aux fins de démontrer l’usage sérieux sont datées de 2016 à 2018, soit antérieurement à la lettre susmentionnée.
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8 41. En outre, force est de constater qu’aucune juridiction n’a prononcé la nullité du contrat de licence liant le demandeur au titulaire de la marque contestée.
42. En conséquence, la marque contestée apparaît avoir été utilisée avec le consentement du titulaire de la marque contestée pendant la période pertinente.
Lieu de l’usage 43. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.
44. En l’espèce, les documents produits, tels que les extraits des sites internet « sortir à paris » (pièces 12 et 13) et « carnets2weekend » (pièce 8) indiquant l’adresse du restaurant à Paris où sont proposés les services de restauration montrent bien un usage du signe « LE BŒUF SUR LE TOIT » en France.
Nature et Importance de l’usage 45. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
46. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
47. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
48. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage du signe LE BŒUF SUR LE TOIT sous la forme verbale sous laquelle il a été enregistré et à titre de marque.
49. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du demandeur, développé dans ses observations en réponse, selon lequel « les articles de presse et avis publiés sur le site TripAdvisor ne démontrent pas nécessairement une exploitation de la marque mais simplement que le nom commercial de l’établissement sis 34 rue du Colisée, exploité par BST SAS, est « Le Bœuf sur le Toit ».
50. En effet, l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe (TUE, 13/04/2011, T- 209/09, Alder Capital, points 55-56. ; Cass. com., 16 févr. 2016 ,RG 2014/15144).
51. En l’espèce, les extraits de sites Internet fournis par le titulaire de la marque contestée tels que notamment le site carnet2weekend (pièce 8) ou le site internet gourmets&co (pièce 10) présentent « la brasserie Le Bœuf sur le Toit » ou « le restaurant Le Bœuf sur le Toit » en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 détaillant la carte ou le menu du moment proposés ou les plats emblématiques du restaurant, présentés dans de la vaisselle « Bœuf sur le Toit » .
52. Dès lors, contrairement à ce que soutient le demandeur, l’utilisation ci-dessus décrite n’apparaît pas seulement comme étant utilisée pour désigner l’entreprise mais établit un lien entre le signe LE BŒUF SUR LE TOIT et les services de restauration couverts par l’enregistrement de la marque contestée, ce qui démontre un usage à titre de marque.
53. En outre, les extraits de site internet datés du 15 février 2016 (pièce 14), du 20 avril 2016 (pièce 15), du 9 octobre 2016 (pièce 8), du 12 octobre 2016 (pièce 9), du 1er mars 2017 (pièce 10), du 23 mars 2017 (pièce 11), du 12 avril 2017 (pièce 12), du 12 avril 2018 (pièce 13) montrent un usage constant et régulier ainsi que les efforts menés pendant la période pertinente pour renouveler la carte proposée, promouvoir le restaurant et maintenir des parts de marché par des opérations de promotion notamment en invitant pour quelques semaines en 2016 le chef Olivier Streiff, finaliste de l’émission Top Chef 2015 (pièces 14 et 15), en mettant à l’honneur les « poissons d’eau douce » en mars 2017 (pièce 11) ou recrutant un nouveau chef ainsi qu’un pâtissier meilleur ouvrier de France en avril 2017.
54. Les pièces produites montrent également le caractère emblématique et historique du restaurant LE BŒUF SUR LE TOIT notamment dans l’article CultureMag du 23 mars 2017 (pièce 11) où il est écrit : « pour découvrir une institution parisienne mythique, l’opération « poissons d’eau douce » est une bonne entrée en matière … jusqu’au 31/03/2017 les brasseries du groupe Flo, dont le Bœuf sur le toit, mettent les poissons d’eau douce à l’honneur. Si vous ne connaissez pas cette institution parisienne ouverte depuis 1922, voici le prétexte idéal. […] Le cadre du célèbre cabaret offre plusieurs ambiances, du club feutre à l’ancienne brasserie avec ses larges banquettes et ses grandes tables. Et surtout, le souvenir des artistes de Poulenc ou Satie en passant par Diaghilev ou Milhaud.» ou le site Internet « soon the road » du 12 octobre 2016 (pièce 9 ) : « on avoue adorer les restaurants historiques et le bœuf sur le toit n’en est pas des moindres. Tour à tour temple du jazz, épicentre mondain des années vingt ou théâtre des fins de soirées au temps de l’occupation ».
Le site Internet « carnets 2 week-ends du 9 octobre 2016 (pièce 8) précise également « Le Boeuf Sur Le Toit : une Cuisine Savoureuse Dans Un Lieu Emblématique. Proche des Champs Elysée, la brasserie Le Boeuf sur le Toit, lieu de rencontres d’artistes dans les années 1920 et lieu mythique du Jazz depuis 1941, propose une cuisine française originale renouvelée à chaque saison. »
55. Ces éléments, couplés aux avis de clients du restaurant renseignés sur le site Internet TripAdvisor datés de 2016 et 2017, démontrent que l’usage de la marque contestée, outre le fait de ne pas être seulement symbolique, s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, avec le consentement du titulaire de la marque contestée pendant la période pertinente.
56. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée pour le compte de son titulaire au cours de la période pertinente.
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10 Usage pour les produits enregistrés
57. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque contesté, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.
Sur les services pour lesquels l’usage sérieux est démontré 58. En l’espèce, il ressort clairement des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que la marque LE BŒUF SUR LE TOIT est utilisée pour désigner les services d’un restaurant.
Ainsi, un usage sérieux a été suffisamment démontré pour les « services de restauration ».
59. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « services de restauration ».
Sur les produits et services pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré
60. En revanche, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;dentifrices.Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d’autres classes; minerais. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l’information; extincteurs. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques. Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles);matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes);cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés. Vêtements, chaussures, chapellerie. Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11 mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l’exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir. Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.Bières;eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. Hôtellerie, bars. ».
61. En particulier, si les services de « bars » qui s’entendent de prestations visant à fournir des boissons peuvent être considérés comme similaires aux services de restauration, il n’en demeure pas moins que la notion de similitude des services ne peut être prise en compte dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux dès lors qu’en l’espèce, les documents fournis ne permettent pas d’établir l’usage sérieux de la marque contestée pour des services de bars.
62. Ainsi, et contrairement à ce qu’indique le titulaire de la marque contestée, l’usage sérieux n’a pas été démontré pour les services de « bars ».
Conclusion
63. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande.
64. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 4 juin 2020 pour les produits et services visés au paragraphe 60.
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12 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC20-0034 est partiellement justifiée.
Article 2 : La SCI COLISEE 34 est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°1328501 à compter du 4 juin 2020 pour les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;dentifrices.Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d’autres classes; minerais. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l’information; extincteurs. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques. Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles);matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes);cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés. Vêtements, chaussures, chapellerie. Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l’exception des sauces à salade);épices; glace à rafraîchir. Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.Bières;eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à l’exception des bières).Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. Hôtellerie, bars. ».
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