INPI, 10 septembre 2021, DC 20-0119
INPI 10 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'usage sérieux de la marque

    La cour a constaté que le titulaire de la marque n'a pas prouvé un usage sérieux de la marque pour certains services, entraînant la déchéance de ses droits sur la marque.

Résumé par Doctrine IA

La décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) traite d'une demande en déchéance de la marque "PIERRES DE PARIS" déposée par la société éponyme et Monsieur C contre le titulaire de la marque, Monsieur B, pour défaut d'usage sérieux. La question juridique centrale est de déterminer si la marque a été sérieusement exploitée pour les services enregistrés, conformément aux articles L.714-5 et L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle. L'INPI conclut que l'usage sérieux de la marque est établi pour les services d'« affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (immobilier) », mais pas pour les autres services enregistrés. En conséquence, Monsieur B est déchu de ses droits sur la marque pour ces derniers services à compter du 4 novembre 2020, date de la demande en déchéance.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 10 sept. 2021, n° DC 20-0119
Numéro(s) : DC 20-0119
Domaine propriété intellectuelle : DECHEANCE MARQUE
Marques : PIERRES DE PARIS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3693198
Classification internationale des marques : CL35 ; CL36 ; CL37
Référence INPI : DC20200119
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Sur les parties

Texte intégral

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