Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 sept. 2021, n° DC 20-0119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 20-0119 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | PIERRES DE PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3693198 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL37 |
| Référence INPI : | DC20200119 |
Sur les parties
| Parties : | PIERRES DE PARIS SARL, C c/ B |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
DC20-0119 Le 10/09/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 4 novembre 2020, la société à responsabilité limitée PIERRES DE PARIS et Monsieur C (les demandeurs) ont présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC20- 0119 contre la marque n° 09/3693198
déposée le 23 novembre 2009 ci-dessous reproduite :
Monsieur B est titulaire de cette marque (le titulaire de la marque contestée) dont l’enregistrement a été publié le 7 mai 2010 au BOPI 2010-18 et régulièrement renouvelé en 2020.
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2. La demande porte sur l’intégralité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques;
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds;
Classe 37 : Supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’étanchéité (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; entretien et réparation d’horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ».
3. Les demandeurs invoquent le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux » et ont versé un exposé des moyens à l’appui de cette demande en déchéance.
4. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dernier renouvel ement ainsi qu’à l’adresse du mandataire ayant procédé au renouvel ement susvisé.
5. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 20 novembre 2020, reçu le 25 novembre 2020. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
6. Le 19 janvier 2021, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse ainsi que des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée à l’égard des services visés par la demande en déchéance.
7. L’ensemble de ces éléments a été transmis aux demandeurs par courrier recommandé en date du 27 janvier 2021, reçu le 29 janvier 2021. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse et à produire toute pièce qu’ils estimeraient utile dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier.
8. Le 24 février 2021, les demandeurs ont présenté des observations en réponse, lesquel es ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier du 3 mars 2021, reçu le 5 mars 2021. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9. Le 3 avril 2021, le titulaire de la marque contestée a présenté de nouvel es observations en réponse ainsi que des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée à l’égard des services visés par la demande en déchéance.
10. L’ensemble de ces éléments a été transmis aux demandeurs par courrier recommandé en date du 7 avril 2021, reçu le 9 avril 2021. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse et à produire toute pièce qu’ils estimeraient utile dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier.
11. Le 6 mai 2021, les demandeurs ont présenté des observations en réponse, lesquel es ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier du 17 mai 2021, reçu le 20 mai 2021.
12. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté de nouvel es observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 21 juin 2021 (le 20 étant un dimanche).
Prétentions des demandeurs 13. Les demandeurs ont invoqué dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Ils ont fourni un exposé des moyens à l’appui de cette demande dans lequel ils précisent que la marque PIERRES DE PARIS n’a fait l’objet d’aucune exploitation à titre de marque depuis l’origine, mais d’un usage exclusivement à titre de nom commercial ou de dénomination sociale.
14. Dans leurs premières observations en réponse, les demandeurs rappel ent l’historique des relations contractuel es avec le titulaire de la marque contestée :
o Le titulaire de la marque contestée était gérant de la société PIERRES DE PARIS (co- demandeur) jusqu’au 23 janvier 2018 puis a été remplacé par Monsieur C (co- demandeur) ;
o Le titulaire de la marque contestée a constitué la société PIERRES DE PARIS SYNDIC « en faisant glisser le portefeuille clients « syndic » de la société PIERRES DE PARIS vers sa nouvelle structure. Une querelle d’associés s’est installée qui a entrainé un lourd différend » ;
o La marque contestée PIERRES DE PARIS, déposée le 23 novembre 2009 par le titulaire de la marque contestée en son nom personnel, aurait dû l’être pour le compte de la société PIERRES DE PARIS à constituer ;
o La marque contestée devait être renouvelée avant le 23 novembre 2019, ou avant le 23 mai 2020 « avec le « délai de « rattrapage » de 6 mois pour le renouvellement » ; en l’absence de renouvel ement, la société PIERRES DE PARIS a déposé le 24 mai 2020 la marque PIERRES DE PARIS sous le n° 20 4 650 122 ;
o Le 20 juil et 2020, le titulaire de la marque contestée a formé opposition à l’enregistrement de cette marque et a informé avoir procédé, le 17 juin 2020, au Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
renouvel ement de la marque contestée, invoquée à l’appui de cette opposition, dans le délai supplémentaire accordé en raison de la crise sanitaire ;
o Le 4 novembre 2020, les demandeurs ont formé la présente demande en déchéance de la marque contestée.
Les demandeurs répondent aux arguments développés par le titulaire de la marque contestée et exposent notamment les arguments suivants :
o la marque contestée n’a jamais été exploitée à titre de marque mais seulement en tant que dénomination sociale ; le titulaire de la marque contestée ne rapporte pas l’usage public de la marque PIERRES DE PARIS comme marque, car les documents fournis sont uniquement la preuve que la société s’identifie vis-à-vis de sa clientèle sous cette dénomination ;
o la marque PIERRES DE PARIS pour désigner des activités d’agence immobilière ne peut pas être considérée comme un signe distinctif susceptible de constituer une marque ;
o l’usage doit être réalisé par le titulaire de la marque ou par un tiers autorisé ; ils contestent l’existence des deux contrats de licence dont ils n’ont eu connaissance que par la mise en demeure qui leur a été adressée le 15 juin 2020 (pièce 8) (pour la première licence), et par la présente procédure (pour la seconde licence) ;
o Ils remettent en cause l’existence de la première licence car el e n’a pas été publiée à l’INPI, aucune redevance n’a été versée jusqu’à ce jour, aucun rapport spécial du gérant n’est communiqué pour justifier de l’approbation de cette convention par l’assemblée générale des associés, et cette convention est signée uniquement par le titulaire de la marque contestée et « peut-être pour les besoins de la cause ».
15. Dans leurs secondes et dernières observations, les demandeurs réitèrent leurs arguments présentés dans leurs précédentes observations.
Ils répondent aux arguments du titulaire de la marque contestée :
— Sur le caractère abusif de la demande en déchéance : Constatant l’absence de renouvel ement de la marque contestée, qui aurait dû être renouvelée au plus tard le 23/05/2020, ils ont procédé à un nouveau dépôt de marque qui fait l’objet d’une opposition devant l’INPI de la part du titulaire de la marque contestée, actuel ement suspendue en raison de la présente procédure en déchéance ; « Mais c’était sans compter les délais COVID » octroyant un délai supplémentaire au titulaire de la marque contestée pour renouveler sa marque ; Les demandeurs ont donc agi sans mauvaise foi ni intention frauduleuse.
— Sur l’absence d’usage sérieux de la marque contestée par le titulaire de la marque contestée: Les demandeurs considèrent que les documents fournis (factures, quittances, relevés de gérance) sur papier à entête de la société PIERRES DE PARIS ne démontrent pas un usage à titre de marque, mais la preuve que la société s’identifie vis-à-vis de sa clientèle sous sa dénomination sociale. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, le logo figurant sur ces documents n’a pas été déposé à l’INPI, la marque contestée étant nominative
Ils ajoutent qu’aucune activité sur le site de Facebook n’est rapportée et estiment que l’apposition de la marque sur des documents publicitaires et commerciaux ne constitue pas un acte sérieux, puisque la marque doit être apposée sur les produits protégés.
Prétentions du titulaire de la marque contestée 16. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquel es seront listées et analysées ci-dessous dans la décision) et sol icite le rejet de la demande en déchéance.
Il indique notamment :
o avoir concédé deux licences non exclusives pour l’exploitation de la marque contestée, l’une à la société PIERRES DE PARIS (co-demandeur) (pièce 3) et l’autre à la société PIERRES DE PARIS SYNDIC (pièce 7) aux termes de deux contrats fournis aux débats et avoir dénoncé la première licence par courrier en date du 15 juin 2020 (pièce 8) adressé aux demandeurs indiquant que cette licence prendrait fin le 31 décembre 2020 ;
o avoir constaté que le co-demandeur, licencié de la marque contestée, avait déposé une marque PIERRES DE PARIS en 2020 en fraude de ses droits et du contrat de licence susvisé et avoir en conséquence formé une opposition à l’enregistrement de cette marque ;
o que pour troubler et retarder cette opposition et en toute mauvaise foi, les demandeurs ont formé la présente demande en déchéance ;
o que la marque contestée, exploitée avec son consentement, a fait l’objet d’un usage sérieux par la société PIERRES DE PARIS SARL entre le 5 mars 2010 et le 31 décembre 2020 et par la société PIERRES DE PARIS SYNDIC depuis le 1er janvier 2018 ; à cet effet, il fournit des documents datés de 2012 à 2021.
17. Dans ses secondes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces complémentaires destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquel es seront listées et analysées ci-dessous dans la décision) et répond aux arguments soulevés par les demandeurs.
Il soulève notamment :
o que la demande en déchéance formée par son ancien licencié présente un caractère abusif car el e est intentée dans un but purement dilatoire et visant à nuire et est motivée uniquement par la mauvaise foi des demandeurs ;
o que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux et continu par la société PIERRES DE PARIS SARL et par la société PIERRES DE PARIS SYNDIC sur la base des deux contrats de licence qu’il leur a consenti. L’absence de publication et d’inscription de ces licences n’a aucun effet sur leur existence et leur validité entre les parties et n’affecte que l’opposabilité aux tiers. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
o que les documents fournis attestent bien d’un usage à titre de marque du signe complexe PIERRES DE PARIS pour des prestations d’agences immobilières et gestions de bien immobilier, et pas uniquement un usage à titre de dénomination et de nom commercial.
Il ajoute que les documents fournis permettent de justifier de l’usage sérieux de la marque contestée pour les services suivants :
« Classe 35 : gestion des affaires commerciales (copro) ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité (des copro) ; reproduction de documents (PV AG); gestion de fichiers informatiques (copro et prestataires) ; relations publiques (copro) ;
Classe 36 : Assurances (gestion assurance copro) ; affaires financières (immobilier) ; affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement (copro) ; analyse financière (estimations) ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; Consultation en immobilier
Classe 37 : Supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’étanchéité (construction) ; démolition de constructions ; nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ».
II.- DECISION
A. Sur l’abus de droit et la mauvaise foi des demandeurs
18. Le titulaire de la marque contestée invoque la mauvaise foi des demandeurs, un des co- demandeurs ayant déposé une marque PIERRES DE PARIS le 24 mai 2020 alors même qu’il était lié avec lui par un contrat de licence non exclusive de la marque contestée.
Il estime que ce dépôt a été effectué en fraude de ses droits sur la marque contestée et que la demande en déchéance formée par son ancien licencié présente un caractère abusif car el e est intentée dans un but purement dilatoire pour troubler et retarder l’opposition qu’il a formé à l’encontre de cette demande de marque, vise à lui nuire et est motivée uniquement par la mauvaise foi de cet ancien licencié qui souhaite continuer à exploiter de manière il égale la marque contestée alors qu’il n’en a plus le droit depuis que le contrat de licence a pris fin.
19. Les demandeurs indiquent avoir constaté l’absence de renouvel ement de la marque contestée qui aurait dû être renouvelée au plus tard le 23/05/2020, et avoir procédé à un nouveau dépôt de marque le 24 mai 2020. En outre, estimant que la marque contestée n’avait jamais été exploitée à titre de marque mais uniquement à titre de dénomination sociale et nom commercial, ils ont déposé une demande en déchéance à son encontre. En conséquence, ils considèrent avoir agi sans mauvaise foi ni intention frauduleuse en effectuant ce dépôt et cette demande.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
20. Il convient de préciser que si l’intérêt à agir n’est pas requis dans le cadre des demandes en déchéance formées devant l’Institut, en application de l’article L.716-3 du code de la propriété intel ectuel e, la notion d’abus de droit ou de procédure abusive est indépendante des règles relatives à la personne habilitée à introduire une demande de déchéance. Le droit de présenter une demande en déchéance est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur, en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipol ente au dol.
21. En l’espèce, si la demande en déchéance intervient dans un contexte conflictuel entre les parties, il convient toutefois de constater qu’aucune juridiction n’a été saisie aux fins de prononcer la nul ité ou la résiliation du contrat de licence invoqué par le titulaire de la marque contestée dont l’existence est remise en cause par les demandeurs.
22. A cet égard, l’existence du lien entre les parties lié à la licence d’exploitation ne permet pas à lui-seul de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit des demandeurs d’agir en déchéance.
23. Par ail eurs, comme souligné par les parties, une opposition fondée sur la marque contestée est en cours à l’encontre de la demande d’enregistrement PIERRES DE PARIS déposée par l’un des co-demandeurs, suspendue en raison de la présente procédure.
Compte tenu de la chronologie des faits, la présente demande en déchéance pourrait être interprétée comme un moyen de défense dans le cadre de la procédure d’opposition susvisée.
24. A cet égard, il convient de rappeler, que la présente procédure en déchéance n’a pas pour objet de se prononcer sur la mauvaise foi d’un dépôt de marque effectué par les demandeurs, mais sur l’usage sérieux de la marque contestée.
25. Ainsi, rien dans les éléments produits ou exposés par le titulaire de la marque contestée ne permet de caractériser un abus de la part des demandeurs d’utiliser la faculté qui leur était ouverte par les articles L. 714-5 et L. 716-3 du code de la propriété intel ectuel e de présenter une demande en déchéance devant l’Institut.
26. Par conséquent la demande en déchéance est recevable.
B. Sur l’usage sérieux
27. Conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intel ectuel e, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels el e est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
28. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] :
1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] ;
3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
29. En vertu de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Son dernier alinéa indique que « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
30. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. El e peut être rapportée par tous moyens.
31. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
Appréciation de l’usage sérieux 32. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
33. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
34. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
35. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Période pertinente 36. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 23 novembre 2009, et son enregistrement a été publié 7 mai 2010. La demande en déchéance a quant à el e été déposée le 4 novembre 2020.
37. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
38. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 4 novembre 2015 au 4 novembre 2020 inclus, pour tous les services désignés dans l’enregistrement à savoir :
« Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques;
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds;
Classe 37 : Supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’étanchéité (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; entretien et réparation d’horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ».
39. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont les suivants :
— Une licence d’exploitation non exclusive de la marque contestée du 5 mars 2010 au 31 décembre 2020 (pièces 1 à 4) et à laquel e il a mis fin par courrier recommandé du 15 juin 2020 reçu le 22 juin 2020 (pièce 8), concédée par le titulaire de la marque contestée à la société PIERRES DE PARIS SARL immatriculée le 11 février 2010 sous le n° RCS 520 285 644 dont il était fondateur et gérant jusqu’au 30 juin 2017.
— Une licence d’exploitation non exclusive de la marque contestée à compter du 1er janvier 2018 et en cours de validité (pièces 5, 6 et 7), concédée à la société PIERRES DE PARIS SYNDIC immatriculée le 29 décembre 2017 sous le n° RCS 834 314 098 dont il est le fondateur et l’actuel gérant.
— sur l’usage de la marque PIERRES DE PARIS par la société PIERRES DE PARIS SARL :
o Des contrats de vente et de bail de location de bien immobilier avec le concours de cette société et des contrats de mandat de vente et de gérance avec cette société du 20 avril 2015 au 1er décembre 2017 comportant notamment le signe en entête (pièce 12),
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
o Des courriers relatifs à la gestion locative et à des estimations de la valeur vénale de biens immobiliers, sur papier entête de cette société datés des mois d’octobre et de décembre 2015 comportant le signe (pièce 13),
o Des relevés de gérance d’immeubles situés à Paris et quittances de loyer pour l’occupation d’appartements situés à Paris adressés par PIERRES DE PARIS pour les années 2012 à 2016 comportant le signe (pièce 14).
— sur l’usage de la marque PIERRES DE PARIS par la société PIERRES DE PARIS SYNDIC :
o Des procès-verbaux des assemblées générales de copropriété organisées par le syndic PIERRES DE PARIS représenté par le titulaire de la marque contestée, sur papier entête comportant le signe pour les années 2017 à 2021 (pièce 15),
o Des estimations de biens immobiliers effectuées par cette société signées par le titulaire de la marque contestée en qualité d’associé gérant pour les années 2019 à 2021 comportant le signe (pièce 16),
o Des affichettes et courriers relatifs à la gestion de copropriétés et à l’information des copropriétaires, sur papier entête signées par les sociétés PIERRES DE PARIS SYNDIC et PIERRES DE PARIS SARL et le titulaire de la marque contestée en qualité de gérant associé, pour les années 2015 à 2020 (pièce 17),
o Des factures émises par cette société pour des honoraires relatifs aux activités de syndic de copropriété (préparation, convocation et tenue d’assemblée générale ; réunion d’expertise dégât des eaux, incendie ; travaux et suivi des travaux ; gestion sinistre) pour les années 2019, 2020 et comportant en en-tête le signe (pièce 18),
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
o Des contrats de syndic signés entre cette société représentée par le titulaire de la marque contestée en sa qualité de gérant et des syndicats des copropriétaires de différents immeubles situés à Paris et région parisienne, pour les années 2017 à 2020 comportant le signe (pièce 19) ;
— Les documents complémentaires fournis par le titulaire de la marque contestée :
o Des photos de la devanture PIERRES DE PARIS (pièce 11), o Des extraits de la page Facebook Pierres de Paris (Pièce 21), o Des extraits WaybackMachine du site internet www.pierresdeparis.fr, ancien site internet utilisé par la société PIERRES DE PARIS, entre le 6 mars 2015 et le 10 août 2020 (pièce 22), o Des extraits du site internet www.pierres-de-paris.com, nouveau site internet de la société PIERRES DE PARIS en date du 26 mars 2021 (pièce 23), o Des prospectus distribués en 2011 (pièce 24), o Des documents sur les prestations transmis à la clientèle: barème des honoraires, informations sur les prestations de gestion, informations sur les prestations de location non datés ou datés de 2010 (pièce 25), o Des commandes de cartes de visites comportant la marque PIERRES DE PARIS, datés de 2009 à 2012 (pièce 26), o Des éléments relatifs à la marque et l’agence SOTHEBY’S (pièces 28 et 29) o La carte de visite du titulaire de la marque contestée (pièce 30).
40. La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente. Les éléments de preuve antérieurs à 2015 étant relatifs aux relations contractuel es entre les parties et notamment à l’exploitation de la marque contestée avec le consentement du titulaire de la marque contestée, peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente.
41. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Usage par le titulaire ou avec son consentement
42. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée.
43. En l’espèce, il ressort des pièces apportées par le titulaire de la marque contestée que celui-ci a conclu deux licences d’exploitation non exclusives, respectivement le 5 mars 2010 avec la société PIERRES DE PARIS SARL (pièce 4) co-demandeur, et le 25 janvier 2018 avec la société PIERRES DE PARIS SYNDIC (pièce 7) et que la marque contestée a été exploitée par ces sociétés entre 2010 et 2020 pour la première (pièces 12, 13, 14, 15, 17 et 22) et depuis 2018 pour la seconde (pièces 15, 16, 17, 18 et 19). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
44. Il apparaît ainsi qu’en tant que licenciées du titulaire de la marque contestée, ces sociétés sont habilitées à utiliser la marque contestée avec le consentement de son titulaire depuis le 5 mars 2010 pour la première et le 25 janvier 2018 pour la seconde.
45. Les demandeurs font valoir qu’ils n’ont eu connaissance du premier contrat de licence que par la mise en demeure qui leur a été adressée le 15 juin 2020 (pièce 8) par laquel e le titulaire de la marque contestée a dénoncé ce premier contrat de licence, et du second contrat que par la présente procédure.
Ils remettent en cause l’existence de la première licence car « elle n’a pas été publiée à l’INPI… aucune redevance n’a été versée jusqu’à ce jour… aucun rapport spécial du gérant n’est communiqué aux débats pour justifier de l’approbation de cette convention dite « réglementée » par l’assemblée générale des associés, cette convention est signée seulement par [le titulaire de la marque contestée] et peut-être pour les besoins de la cause ».
46. Toutefois, force est de constater qu’aucune juridiction n’a prononcé la nul ité du contrat de licence liant le co-demandeur au titulaire de la marque contestée.
47. En outre, comme le relève le titulaire de la marque contestée, il est indifférent, pour constater le consentement, que la licence ait été inscrite (CA Paris, 03/03/2004 PIBD 2004, n°787, III, p.337 ; Cass., 31/01/2006, PIBD 2006, n°828, III, p.287).
48. Par ail eurs, l’usage de la marque par la société PIERRES DE PARIS SYNDIC n’est pas remis en cause.
49. En conséquence, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la marque contestée apparaît avoir été utilisée avec le consentement du titulaire de la marque contestée pendant la période pertinente.
Lieu de l’usage 50. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.
51. En l’espèce, il ressort des documents produits, tels que les factures, contrats, courriers, procès- verbaux d’assemblées générales, relevés de comptes, quittances de loyer indiquant les adresses des logements à Paris et en région parisienne sur lesquels portent les prestations d’agences immobilières et de syndic de copropriété, qu’il y a bien un usage du signe PIERRES DE PARIS en France.
52. Par conséquent, l’ensemble des éléments de preuve produit permet d’établir un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Nature et Importance de l’usage
53. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels el e est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée tel e qu’el e a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
54. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que cel e-ci, tel e que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
55. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Sur l’usage en tant que marque 56. Les demandeurs soutiennent que le signe PIERRES DE PARIS n’a jamais été exploité à titre de marque, mais seulement en tant que dénomination sociale ou nom commercial.
57. En l’espèce, l’ensemble des documents fournis par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage du signe PIERRES DE PARIS sous la forme verbale sous laquel e il a été enregistré à titre de marque, mais également sous les formes complexes suivantes :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
58. Il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée (TUE, 28/06/2017, Tayto group Ltd / EUIPO, T-287/15).
59. En l’espèce, force est de constater que les couleurs et éléments figuratifs ainsi que les termes TRANSACTION ET GESTION IMMOBILIERE n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux PIERRES DE PARIS, éléments centraux ou mis en exergue au sein du signe.
60. Si comme soulignent les demandeurs, ces éléments figuratifs ne font pas partie de la marque contestée tel e que déposée, il convient néanmoins de souligner que les éléments verbaux PIERRES DE PARIS sont particulièrement mis en évidence au sein du signe, en sorte qu’ils apparaissent dominants et leur caractère distinctif non altéré.
61. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument des demandeurs selon lequel dans le cadre d’une activité d’agence immobilière, « la marque PIERRES DE PARIS ne permet nullement de distinguer sans confusion possible son service de celui qui aurait une autre provenance » et « ne peut donc être considéré comme un signe distinctif susceptible de constituer une marque ».
En effet, à défaut d’une demande en nul ité présentée en bonne et due forme à l’encontre de la marque contestée, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur sa validité dans la procédure en déchéance mais uniquement sur son usage sérieux.
62. Il convient en outre de préciser que la marque a notamment pour fonction d’établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise de sorte que la preuve de l’usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services concernés. Il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits et services eux-mêmes. Sa représentation sur les factures concernant les produits et services en cause peut donc suffire.
63. Il ressort ainsi d’une jurisprudence constante que l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme une utilisation pour des produits ou services lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise ou même en l’absence d’apposition du signe, lorsque ce tiers utilise ledit signe de tel e façon qu’il s’établit un lien entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits ou les services (Cass. com., 16 févr. 2016 ,RG 2014/15144 ; CJUE 11/09/2007, C-17/06, Céline, § 21-23).
64. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée fournit notamment des documents tels que des contrats de vente de biens immobiliers, de location d’appartements, de mandat de vente et de gérance conclus avec la société PIERRES DE PARIS SARL des contrats de syndic conclus avec la société PIERRES DE PARIS SYNDIC, des courriers relatifs à la gestion de biens en copropriété, à la gestion locative et à des estimations de biens immobiliers, des relevés de gérance, de quittances de loyer, des factures d’honoraires de syndic de copropriété, des procès-verbaux d’assemblées générales de copropriétés sur papier entête PIERRES DE PARIS (pièces 12, 13, 14, 15, 16, 18 et 19) désignant clairement des activités de transactions sur immeubles et fonds de commerce, de gestion immobilière et de syndic de copropriété.
65. L’indication du signe PIERRES DE PARIS dans ces documents sous forme verbale, suivie immédiatement d’une adresse et de l’indication d’un numéro RCS, peut, en effet, être perçue comme la dénomination sociale de l’entreprise ayant adressé ces documents. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois, ces documents comportent également la mention PIERRES DE PARIS sous forme complexe tel es que précédemment représentées (point 57) dans une tail e et un positionnement qui permet d’établir que le signe n’est pas seulement utilisé pour désigner les entreprises susvisées mais également en lien avec les services d’une agence immobilière et d’un syndic de copropriété couverts par l’enregistrement de la marque contestée, ce qui démontre un usage à titre de marque.
66. Ainsi, il ressort des pièces apportées par le titulaire de la marque contestée que l’usage de la marque contestée s’est opéré, sous sa forme verbale ou modifiée, publiquement et vers l’extérieur pendant la période pertinente et non pas uniquement au sein de la société du titulaire de la marque contestée.
67. Ainsi les pièces prises dans leur ensemble démontrent bien que la marque litigieuse est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des services pour lesquels elle a été enregistrée.
Importance de l’usage
68. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
69. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
70. En l’espèce, les documents fournis datés de 2015 à 2020 montrent un usage constant et régulier et portent sur huit contrats de vente et gestion locative (pièce 12), quatorze contrats de syndic de copropriété (pièce 19), huit courriers relatifs à la gestion locative et à des estimations de biens immobiliers (pièces 13 et 16), sept relevés de gérance d’immeuble et de quittance de loyer (pièce 14), trente-cinq factures d’honoraires de syndic de copropriété (pièce 18), vingt-deux procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété (pièce 15).
Ces documents démontrent que l’usage de la marque contestée, outre le fait de ne pas être seulement symbolique, s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, apparaît sérieux et constant sur toute la période pertinente, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs.
71. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée pour le compte de son titulaire au cours de la période pertinente.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Usage pour les services enregistrés
72. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque contesté, la similarité entre les produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.
73. Le titulaire de la marque contestée soutient que les documents fournis permettent de retenir un usage pour les services suivants :
« Classe 35 : gestion des affaires commerciales (copro) ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité (des copro) ; reproduction de documents (PV AG); gestion de fichiers informatiques (copro et prestataires) ; relations publiques (copro) ; Classe 36 : Assurances (gestion assurance copro) ; affaires financières (immobilier) ; affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement (copro) ; analyse financière (estimations) ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; Consultation en immobilier ; Classe 37 : Supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’étanchéité (construction) ; démolition de constructions ; nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ».
Sur les services pour lesquels l’usage sérieux est démontré 74. En l’espèce, il ressort clairement des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que la marque PIERRES DE PARIS est utilisée pour désigner les services d’une agence immobilière et d’un syndic de copropriété.
Ainsi, un usage sérieux a été suffisamment démontré pour les services d’« affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (immobilier) »
75. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les services d’« affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (immobilier) ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur les services pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré
76. En revanche, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; relations publiques ; Assurances ; affaires financières ; services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques) Supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’étanchéité (construction) ; démolition de constructions ; nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ». 77. En effet, en l’absence d’une déclaration de renonciation partiel e formel e de la part du titulaire de la marque contestée, les précisions et modifications apportées au libel é tel es que « copro », « des copro », « PV AG », « copro et prestataires, « gestion assurance copro », « immobilier » et « estimations » ne sauraient être prises en considération, le libel é des services à prendre en compte aux fins de la présente procédure en déchéance étant uniquement celui figurant dans la marque enregistrée.
Par ail eurs le service de « Consultation en immobilier » invoqué par le titulaire de la marque contestée ne figure pas au libel é de cette dernière et ne saurait davantage être pris en compte dans le cadre de la présente procédure.
78. En outre, si certaines pièces fournies font référence à des travaux (ravalement et toiture du bâtiment, remplacement des caissons d’extraction VMC, plomberie), remplacement de chaudières, compteurs d’eau, vannes d’arrivée d’eau, recherche de fuite, désinsectisation, nettoyage de bâtiments, suivi de sinistre (pièces 17 et 18), force est de constater que les sociétés PIERRES DE PARIS SARL et PIERRES DE PARIS SYNDIC interviennent auprès des habitants des immeubles concernés en tant que mandataire et représentant de la copropriété, pour les tenir informés de ces prestations et de leur règlement, mais que ces prestations sont réalisées par d’autres prestataires.
79. Par ail eurs, il convient de rappeler que la notion de similitude des services ne peut être prise en compte dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux.
80. Ainsi, et contrairement à ce qu’indique le titulaire de la marque contestée, l’usage sérieux n’a pas été démontré pour les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; relations publiques ; Assurances ; affaires financières ; services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques) Supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’étanchéité (construction) ; démolition de constructions ; nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
81. En outre, concernant les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; bureaux de placement ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; affaires monétaires ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; constitution ou investissement de capitaux ; placement de fonds ; location de machines de chantier ; entretien et réparation d’horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de mobilier », aucune pièce d’usage n’a été apportée.
82. Par conséquence, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les services suivants de la marque contestée : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques) ; placement de fonds ; Supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’étanchéité (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; entretien et réparation d’horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ».
Conclusion
83. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les services d’« affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (immobilier) » et n’a pas justifié d’un usage sérieux au regard des services visés au point 82, en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour ces derniers. 84. L’article L.716-3 du code de la propriété intel ectuel e dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
85. A la lumière de l’article L.714-5 du même code, la date à laquel e est survenu un motif de déchéance doit s’entendre comme cel e faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d’enregistrement de la marque contestée. En l’espèce, en l’absence de la preuve d’un usage sérieux pour certains des services visés à l’enregistrement, le motif de déchéance est survenu au plus tôt le 7 mai 2015 (la publication de son enregistrement ayant eu lieu au BOPI 2010-18 du 7 mai 2010). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
86. Les demandeurs ont demandé à ce que la déchéance soit prononcée à l’issue du délai de 5 ans commençant à courir le 23 novembre 2009, alors que cette date correspond au dépôt de la marque contestée et ne correspond pas à la survenance du motif de déchéance susvisé, ce délai ne pouvant commencer à courir qu’à compter de la date d’enregistrement de cette marque, soit en l’espèce le 7 mai 2010.
87. Ainsi, à défaut d’une requête au sens de l’article L.716-3 dernier alinéa précité, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance. 88. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 4 novembre 2020, pour les services visés au point 82.
PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC20-0119 est partiel ement justifiée.
Article 2 : Monsieur B est déclaré déchu de ses droits sur la marque n° 09/3693198 à compter du 4 novembre 2020 pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques) ; placement de fonds ; Supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’étanchéité (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; entretien et réparation d’horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Marque ·
- Réseau de télécommunication ·
- Santé ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Usage sérieux ·
- Internet ·
- Déchéance
- Marque ·
- Acheteur ·
- Boisson ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Marches ·
- Bière ·
- Produit ·
- Sirop ·
- Fruit
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Location ·
- Propriété industrielle ·
- Demande ·
- Propriété intellectuelle ·
- Réseau informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Catalogue ·
- Déchéance ·
- Produit ·
- Site ·
- Licence ·
- Caractère distinctif ·
- Vente ·
- Service
- Marque ·
- Classes ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Papier ·
- Meubles ·
- Service ·
- Construction ·
- Usage sérieux ·
- Verre
- Marque ·
- Restauration collective ·
- Usage sérieux ·
- Email ·
- Service ·
- Déchéance ·
- Caractère distinctif ·
- Site internet ·
- Marches ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Désinfection ·
- Atmosphère ·
- Fumée ·
- Assainissement ·
- Usage sérieux ·
- Parfum ·
- Tabac ·
- Produit chimique ·
- Employé
- Marque ·
- Parfum ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Atmosphère ·
- Désinfection ·
- Fumée ·
- Produit pharmaceutique ·
- Assainissement ·
- Sérieux
- Marque ·
- Parfum ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Atmosphère ·
- Déchéance ·
- Désinfection ·
- Centre de documentation ·
- Fumée ·
- Assainissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations d'affaires ·
- Action en déchéance ·
- Intention de nuire ·
- Procédure abusive ·
- Litige antérieur ·
- Intérêt à agir ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Franchisé ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Contrat de franchise ·
- Centre de documentation ·
- Usage sérieux ·
- Collection ·
- Service ·
- Franchiseur ·
- Distinctif ·
- Domicile
- Marque ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Réseau informatique ·
- Télécommunication ·
- Location ·
- Ordinateur ·
- Déchéance ·
- Données de santé ·
- Réseau
- Marque ·
- Déchéance ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Notification ·
- Collection ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.