Confirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 12 janv. 2021, n° 19/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/02009 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 15 octobre 2019, N° F18/00222 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
N° RG 19/02009 – FP/DA
N° Portalis DBVY-V-B7D-GLFH
Mutuelle UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC (UMFMB)
C/ C X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 15 Octobre 2019, RG F18/00222
APPELANTE :
L’UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC (UMFMB)
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT :
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Marjorie BERRUEX, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui s’est chargé du rapport
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Catherine MASSONNAT,
********
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme X a été embauchée le 11 avril 1995 par l’Union mutualiste de Haute Savoie sous contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’assistante dentaire qualifiée.
L’union mutualiste devenue l’Union des mutuelles de France Mont-Blanc gère des centres dentaires.
La convention collective de la Mutualité du 31 janvier 2000 est applicable à la relation de travail.
Mme X travaillait en binôme avec un praticien dentiste qu’elle assistait.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 042,64 € pour 148,20 heures.
Elle était placée en dernier lieu sur un poste niveau E 4 de la convention collective.
Le 18 mai 2015 le médecin du travail recommandait 'éviter la station debout prolongée, mise à disposition d’un siège'.
Elle a été placée en arrêt de travail du 29 juillet au 23 août 2016 puis du 26 août au 13 septembre 2016.
Elle a repris son travail le 14 septembre 2016.
L’employeur ayant des reproches à formuler à la salariée effectuait un entretien de recadrage le 15 septembre 2016.
Mme X a été hospitalisée le 16 septembre 2016 et sera à nouveau en arrêt de travail jusqu’au 3 janvier 2017.
Le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise du 13 octobre 2016 a recommandé un aménagement de poste, un changement de binôme étant à envisager.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 19 décembre 2016 et licenciée par lettre du 30 décembre 2016 pour des absences pour arrêt maladie d’une durée de 157 jours ayant désorganisé l’entreprise et ayant nécessité son remplacement définitif.
Mme X a saisi le conseil des prud’hommes d’Annecy le 19 septembre 2018 à l’effet de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour harcèlement.
Par jugement du 15 octobre 2019, le conseil des prud’hommes a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Union des mutuelles de France Mont-Blanc à payer à Mme X la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné l’Union des mutuelles de France Mont-Blanc à remettre à Mme X les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés portant la qualification assistante dentaire confirmée et sous astreinte de 50 jours de retard à compter d’un mois après la mise à disposition du jugement, la liquidation de l’astreinte lui étant réservé,
— débouté Mme X de sa demande au titre du harcèlement moral,
— condamné l’Union des mutuelles de France Mont-Blanc à payer à Mme X la somme de 1 500 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile (CPC),
— condamné l’Union des mutuelles de France Mont-Blanc aux dépens.
L’Union des mutuelles de France Mont-Blanc a interjeté appel par déclaration du 12 novembre 2019.
Par conclusions notifiées le 4 février 2020 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens l’Union des mutuelles de France Mont-Blanc demande à la cour de :
— infirmer le jugement et dire que le licenciement procède d’une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— lui donner acte qu’elle a adressé à Mme X les 28 octobre et 6 novembre 2019 ses fiches de paie et le certificat de travail rectifié,
— condamner Mme X aux dépens.
Elle soutient essentiellement que la salariée se plaint d’un harcèlement moral d’un dentiste, le docteur Y alors que celle-ci n’a travaillé que quelques jours avec lui.
Elle avait refusé d’emblée de travailler avec ce dentiste sans aucun motif.
Elle ne fournit aucun élément de preuve laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le licenciement est justifié par les absences nombreuses pour arrêt maladie et la désorganisation que cela entraînait.
Il est très difficile de recruter des assistants dentaires en contrat à durée déterminée et le remplacement sur plusieurs mois devait donc s’effectuer par le recrutement d’un salarié en contrat à durée indéterminée.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2020 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le point de départ des intérêts, et le rejet de la demande au titre du harcèlement moral,
statuant à nouveau sur ces points,
— condamner l’Union des mutuelles de France Mont-Blanc à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— dire que les intérêts courront à compter de la date de la requête introductive d’instance et seront capitalisés par année entière,
— condamner l’Union des mutuelles de France Mont-Blanc à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que l’employeur doit rapporter la preuve que les absences ont causé une désorganisation de l’entreprise rendant nécessaire de pourvoir à son remplacement définitif.
Le remplacement doit être effectif et définitif.
L’employeur n’établit pas en l’espèce que l’entreprise était perturbée dans son fonctionnement normal et que le licenciement était nécessaire.
Elle n’a pas été remplacée de façon effective et définitive.
Elle subit un préjudice d’emploi conséquent qui justifie les dommages et intérêts demandés.
Concernant l’appel incident sur le rejet de la demande fondée sur le harcèlement moral, elle subissait une pression et une surveillance constante. Le dentiste avec qui elle travaillait lui adressait sans cesse des reproches et la reléguait à des tâches subalternes. Elle fait état de plusieurs mails envoyés par le docteur Y à l’employeur.
Sa souffrance au travail était telle qu’elle a été hospitalisée dès le 16 septembre 2016.
Elle a aussi subi une discrimination salariale car elle pouvait être affectée sur des postes dans des lieux différents que ceux prévus par son contrat de travail.
Les dommages et intérêts demandés de ce chef sont justifiées par le préjudice résultant du harcèlement subi.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 3 juillet 2020.
Motifs de la décision
Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement du 30 décembre 2016 fixant les limites du litige expose : Suite à l’entretien du 27 décembre 2016, nous avons compris que vos soucis de santé allaient perdurer et que des opérations successives allaient être nécessaires pour vous rétablir. Nous vous rappelons que vous avez été absente pendant plus de 120 jours en 2016. Du fait d’arrêts de travail successifs, vous n’avez pas repris le travail depuis le 29 juillet 2016 soit une durée totale de 157 jours représentant plus de 5 mois. Ce sont autant d’arrêts… auxquels l’UMFMB devra répondre en proposant des CDD à des assistantes dentaires. Cependant nous vous avons signalé l’extrême tension qui règne sur le métier d’assistante dentaire et les difficultés importantes que nous avons de recruter une remplaçante en votre absence, même en CDI. Dans tous les cas, les propositions de CDD de remplacement ne permettent pas d’attirer de candidature. Ainsi jusqu’à présent, pour permettre au praticien de travailler, nous devons chaque jour désorganiser le travail des autres centres : des assistantes, des secrétaires polyvalentes sont appelées en renfort sur votre poste, et cela a pour conséquence de fragiliser l’entreprise toute entière par les troubles que cela génère. La désorganisation administrative consécutive aux absences de secrétaires appelées à remplacer les assistantes, l’impact sur notre suivi de dossiers et sur le recouvrement de créances et donc la détérioration de la relation entre les différents services sont la conséquence de l’absence prolongée de votre poste. Comme vous le savez, le secteur dentaire est déterminant dans la santé de l’entreprise, et représente à lui seul plus de la moitié de l’activité. Nous devons donc procéder au recrutement d’une assistante dentaire à durée indéterminée pour mettre un terme à cette désorganisation. Nous vous informons en conséquence de notre décision de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour permettre votre remplacement définitif à votre poste.
Attendu qu’il convient de rechercher si les absences de la salariée désorganisaient l’entreprise et justifiaient son remplacement par le recrutement d’un personnel sous contrat à durée indéterminée ; que ce remplacement doit être définitif à l’époque du licenciement ou doit être intervenu dans un délai raisonnable ;
Qu’il appartient à l’employeur d’établir que l’absence désorganise l’entreprise dans son fonctionnement normal et que le remplacement définitif du salarié licencié soit nécessaire ;
Que le fait que la durée d’absence ait dépassé le délai de carence de 120 jours d’arrêt de travail continu ou non prévu par la convention collective n’implique pas ipso facto que ces critères soient établis ;
Que l’employeur gère dix centres dentaires et emploie une quarantaine d’assistantes dentaires ;
Attendu que s’il résulte du registre d’entrée et de sortie du personnel produit aux débats que la salariée a bien été remplacée à titre définitif à l’époque du licenciement, dans un délai normal, le remplacement ferme et définitif sur un poste identique à celui de la salariée étant du 13 mars 2017, il
reste que l’employeur ne verse aucune pièce objective établissant la désorganisation de l’entreprise ;
Qu’en effet il convient de relever qu’il ressort du relevé d’organisation de l’assistant du docteur Y pendant l’absence de Mme X que celle-ci a été remplacée sur son temps de travail par des personnels administratifs du centre d’Annecy ou de Meythet pendant une semaine du 29 juillet 2016 au 5 août 2016 et le reste du temps par des assistantes dentaires du centre de Rumilly ou de Sallanches pour la majorité des périodes ou du personnel accomplissant des heures supplémentaires ;
Que concernant la désorganisation administrative de l’entreprise causée par l’affectation provisoire de personnel administratif sur le poste de la salariée, ces remplacements n’ont eu lieu que pendant une semaine en plein été ; que ce motif invoqué dans la lettre de licenciement n’est ni établi par les pièces produites, ni sérieux ;
Attendu que les heures supplémentaires représentaient vingt-six jours de remplacement au jour du licenciement ; que les autres absences ont été assumées par des assistantes dentaires d’autres centres dentaires, essentiellement le centre de Rumilly et à cinq reprises le centre de Sallanches, ce qui montre que le centre de Rumilly était en capacité d’affecter régulièrement une assistante dentaire sur le poste de la salariée ; qu’il n’est pas établi pour autant que le centre de Rumilly ait été désorganisé;
Attendu que l’employeur ne verse aucune pièce établissant ou démontrant que les centres dentaires de l’association ont été désorganisés par ces remplacements ; qu’il n’est pas soutenu que le coût de ces mesures ont provoqué un déséquilibre financier de l’entreprise ;
Que si le registre du personnel produit montre que l’Union mutualiste recrute principalement des assistantes dentaires sous contrat à durée indéterminée, cela ne prouve pas que le recrutement d’assistante dentaires sur le bassin d’emploi de Haute Savoie en contrat à durée déterminée est difficile comme elle le prétend ; que par ailleurs rien n’empêche l’employeur de proposer dans le cadre de ses offres d’emploi certains postes en contrats à durée déterminée ; que l’employeur admet lui même dans ses écritures que sur 53 mois il a recruté en moyenne 3,6 contrat à durée déterminée par an ; que dès lors même si le recrutement d’assistantes dentaires par des contrats à durée indéterminée semble être privilégié par l’employeur, ce dernier n’établit pas l’existence de difficultés importantes de recruter des assistantes dentaires par contrat à durée déterminée ;
Qu’enfin il importe peu que l’employeur reproche à Mme X des difficultés ; que l’employeur n’a pas jugé nécessaire pendant de nombreuses années d’engager une procédure de licenciement pour insuffisances professionnelle ou faute simple ; que ces difficultés ne peuvent venir justifier un licenciement dont le motif repose sur les absences de la salariée désorganisant l’entreprise et sur la nécessité de la remplacer définitivement ;
Que c’est donc à juste titre que le conseil des prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le licenciement étant du 30 décembre 2016, les dommages et intérêts sont appréciés selon les règles de l’ancien article L 1235-3 du code du travail applicables au présent litige ;
Attendu que Mme X bénéficiait d’une ancienneté de 22 ans et percevait un salaire mensuel de 2042 € bruts ; qu’elle est toujours sans emploi , que son préjudice de perte d’emploi est donc important ; qu’elle n’établit pas subir un préjudice moral résultant du licenciement ; que le conseil des prud’hommes en fixant les dommages et intérêts à 30 000 € a exactement apprécié le préjudice de la salariée ;
Que le jugement sera confirmé ;
Sur le harcèlement moral
Attendu que la salariée met en cause le docteur Y pour des propos dénigrants et des attitudes humiliantes ;
Attendu que la salariée reprenant le travail le 13 septembre 2016 a été hospitalisée en urgence le 16 septembre après avoir accompli sa journée de travail ;
Qu’elle a été placée en arrêt de travail ; que les avis d’arrêts de travail des 23 septembre, 17 octobre et 22 novembre 2016 mentionnent des troubles anxieux réactionnels ;
Attendu que le médecin du travail au terme de la visite de pré-reprise du 13 octobre 2016 a préconisé 'des aménagements et adaptation du poste : envisager un changement de binôme de travail’ ;
Que par ailleurs elle produit une attestation d’une collègue de travail, Mme Z relatant qu’elle devait surveiller Mme X, et rapporter les difficultés près de l’employeur ;
Attendu qu’en application de l’article L 1154-1 du code du travail, ces éléments laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Que l’employeur doit justifier que ces décisions ou son attitude sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ;
Attendu que le motif de l’hospitalisation en urgence n’est pas établi ;
Que la salariée se plaint d’attitudes de dénigrements et de pressions du docteur Y,
Mais attendu qu’il ressort des mails du docteur Y des 29 juillet, 18 août, 14 et 16 septembre 2016 adressés à l’employeur que le dentiste fait état d’erreurs ou de négligences, ou manques d’attention de l’assistante dentaire ; qu’un salarié comme ce médecin a qualité pour faire état d’insuffisances de son assistante ; que ces faits ne constituent pas des agissements de harcèlement moral ;
Que la salariée ne verse pas d’autres éléments sur le comportement du docteur Y ; que si celui-ci a fait l’objet d’une radiation du conseil de l’ordre, il a été réinscrit ensuite et réembauché par l’Union mutualiste ; qu’il n’est pas établi que les difficultés ayant motivées la radiation provisoire suscitée étaient liées à des comportements harcelants ;
Que la salariée avait déjà fait l’objet de remarques ou de sanctions pour des négligences ou des comportements fautifs au cours de l’exécution de son contrat de travail ; qu’ainsi l’employeur produit plusieurs lettres de dentistes ayant travaillé avec la salariée s’étant plaints de l’insuffisance de la salariée dont une lettre récente du 22 juin 2016 du docteur A relatant un manque de maîtrise et de compétence ;
Que l’attestation de Mme Z est de plus peu précise en ce qu’elle ne relate pas la période concernée et ne cite pas le responsable qui lui aurait demandé de surveiller la salariée et de lui rapporter les faits et gestes de celle-ci pour la prendre en défaut ; que de plus le docteur Y a lui même fait part à l’employeur de manquements ou de négligences de la salariée, tout comme d’autres praticiens ainsi que précisé ci-avant ; que cette attestation n’est donc pas crédible ;
Qu’il ressort des mails de la salariée du 16 juin 2016 et du 14 juillet 2016 adressés à Mme B, cadre de l’Union mutualiste que Mme X avait avant même de reprendre le travail manifesté son refus de travailler avec le docteur Y alors qu’elle n’avait pas encore travaillé avec ce dernier ; que l’employeur a été amené à effectuer un entretien de 'recadrage’ le 15 septembre 2016 en lui rappelant que c’était au responsable de décider de l’affectation du personnel et lui demandait de cesser de s’opposer à Mme B ; qu’il lui demandait aussi de respecter les instructions de sa hiérarchie et des praticiens avec qui elle travaille, et lui faisait état de difficultés sur la qualité de son travail ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments pris dans leur ensemble que l’employeur justifie que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement moral ;
Attendu enfin que sur la discrimination invoquée, la salariée ne verse aucun élément laissant présumer qu’elle ait été victime de discrimination au cours de sa relation de travail quant à ses affectations par rapport à d’autres assistantes dentaires, les assistants dentaires de l’Union mutualiste effectuant régulièrement des remplacements de collègues absentes ;
Attendu que le jugement rejetant la demande de dommages et intérêts pour préjudice résultant d’un harcèlement moral sera confirmé ;
Par ces motifs,
La Cour statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conforméméent à la loi ;
Confirme le jugement du 15 octobre 2019 rendu par le conseil des prud’hommes d’Annecy ;
Ordonne d’office en application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l’Union des mutuelles de France Mont-Blanc à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme X du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes – service contentieux – […].
Condamne l’Union des mutuelles de France Mont-Blanc à payer à Mme C X une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Union des mutuelles de France Mont-Blanc aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 12 Janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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