INPI, 7 janvier 2022, DC 21-0005
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Arguments

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  • Accepté
    Absence d'usage sérieux de la marque contestée

    La cour a constaté que le titulaire de la marque n'a pas apporté la preuve d'un usage sérieux pour certains produits, ce qui justifie la déchéance partielle de la marque.

  • Rejeté
    Demande de prise en charge des frais par le titulaire de la marque

    La cour a rejeté cette demande car aucune des parties n'a été considérée comme gagnante dans la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La décision DC21-0005 du 07/01/2022 concerne une demande en déchéance de la marque n°99797575, déposée par la société CHATEAU BERGER COSMETIQUES, au motif que la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux. Les questions juridiques posées incluent la définition de l'usage sérieux et la preuve de cet usage pour les produits concernés. La juridiction a conclu que le titulaire de la marque, PRODUITS BERGER, n'a pas prouvé l'usage sérieux pour certains produits, entraînant la déchéance de ses droits sur ces derniers à compter du 7 janvier 2021. En revanche, l'usage a été reconnu pour d'autres produits, et les demandes de répartition des frais ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 7 janv. 2022, n° DC 21-0005
Numéro(s) : DC 21-0005
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2023, 2022/02254
Domaine propriété intellectuelle : DECHEANCE MARQUE
Marques : LAMPE BERGER
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 99797575
Classification internationale des marques : CL03 ; CL05
Référence INPI : DC20210005
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la propriété intellectuelle
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