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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 déc. 2021, n° DC 21-0031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 21-0031 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | VITALE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3088676 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL09 ; CL10 ; CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | DC20210031 |
Sur les parties
| Parties : | H c/ SESAM-VITALE GIE |
|---|
Texte intégral
DC21-0031 Le 17/12/2021 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411- 5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714- 6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 19 février 2021, Monsieur H (« le demandeur »), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC21-0031 contre la marque n°3088676 dont le dépôt a été publié au BOPI 2001-16 du 20 avril 2001 et ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque dont le groupement d’intérêt économique GIE SESAM VITALE, (le titulaire de la marque contestée) est titulaire, a été publié au BOPI 2002-03 du 18 janvier 2002 et régulièrement renouvelé.
2. La demande porte sur l’intégralité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Produits hygiéniques. Cartes à mémoire ou à microprocesseur contenant des informations relatives à la santé ; cartes magnétiques d’identification ; cartes magnétiques contenant des informations relatives à la santé ; lecteurs informatiques ; lecteurs de codes à barre ; lecteurs de cartes à mémoire ou à microprocesseur ; lecteurs de cartes magnétiques ; lecteurs de disques compacts ; lecteurs optiques ; logiciels et progiciels ; circuits imprimés et circuits intégrés ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 supports d’enregistrements magnétiques ; supports de données magnétiques ; supports de données optiques ; disques compacts ; disques magnétiques ; disques optiques ; disques optiques compacts ; disquettes souples ; distributeurs automatiques ; carnets de santé électroniques ; feuilles de soin électroniques ; interfaces (informatique) ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; appareils pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; appareils d’intercommunication ; unités centrales de traitement (processeurs). Appareils et instruments médicaux, chirurgicaux, vétérinaires ; articles orthopédiques. Produits de l’imprimerie ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; imprimés, formulaires, journaux, livrets, manuels, périodiques, affiches, brochures, prospectus, publications, revues ; produits en papier ou en carton ou produits en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir papier à usage hygiénique et domestique. Transcription de communications ; gestion de fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données relatives à la santé dans un fichier central informatisé ; aide à la conduite d’affaires en particulier services d’intermédiaire pour la fourniture de prestations de services dans le domaine de la santé. Services de cartes à mémoire, à savoir émission de cartes à mémoire contenant des informations relatives à la santé et plus particulièrement des informations relatives à l’accès aux soins et à leur remboursement ; assurances maladie et santé ; consultations et informations en matière d’assurances maladie et santé ; caisses de prévoyance. Agences de presse et d’information ; télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; fourniture d’accès à des bases de données au moyen de serveurs informatiques ; communications par liens hypertextes sur un réseau de télécommunications et notamment sur Internet ; transmission et diffusion de données, de messages et d’images assistée par ordinateurs ; location d’appareils de télécommunication ; messagerie électronique ; diffusion de données sur réseaux de télécommunications ; exploitation de bases de données commerciales, administratives, statistiques, économiques ; transmission d’informations contenues dans une banque de données ; communications et échange d’informations sur un réseau de télécommunication ; téléchargement de données, de logiciels ; services de télécommunication, à savoir transmission d’informations accessibles par tout moyen de télécommunication ; transmission d’informations à savoir services de dialogues en direct sur un réseau de télécommunication et notamment sur l’Internet ; services de transmission de réponses sur un service électronique interactif en ligne sur un réseau de télécommunication ; communications par liens hypertextes avec des messageries électroniques ; communications entre sites informatiques sur un réseau de télécommunication et notamment sur Internet ; services de transmission de données dans des répertoires électroniques et d’informations par et pour un réseau de télécommunications ; service de mise en relation de professionnels et non-professionnels avec des professionnels et non-professionnels sur un réseau de télécommunications notamment au travers de sites portails. Organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, séminaires, symposiums ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication de textes (autres que textes publicitaires) ; édition de livres, de revues, édition électronique ; édition de textes sur tout support et notamment sur un réseau de télécommunication ; organisation de forums de discussion sur un réseau de télécommunication et notamment sur l’Internet. Services médicaux et paramédicaux et services de santé ; soins médicaux, d’hygiène et de beauté ; consultation en matière de pharmacie, de sécurité ; consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires, à savoir consultations professionnelles relatives à la santé ; programmation pour ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels informatiques ; maintenance de logiciels d’ordinateurs ; reconstitution de bases de données ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d’accès à un ordinateur pour la manipulation de données ; mise en relation de sites informatiques axés sur le domaine de la santé sur un réseau de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 télécommunication, notamment sur Internet au travers de sites portails ; services de contrôle de la qualité en vue de la labellisation.»
3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dernier renouvellement ainsi qu’aux adresses postale et électronique du mandataire ayant procédé au dernier renouvellement.
6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 19 mars 2021, reçu le 23 mars 2021. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Le 19 mai 2021, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse ainsi que des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée à l’égard des produits visés par la demande en déchéance. Il a également informé l’Institut d’une renonciation partielle déposée le 20 mai 2021.
8. Cette renonciation portant sur les produits et services suivants : « Classe 5 : Produits hygiéniques ; Classe 9 : Cartes magnétiques d’identification ; cartes magnétiques contenant des informations relatives à la santé ; lecteurs de code à barre ; lecteurs de cartes magnétiques ; lecteurs de disques compacts ; lecteurs optiques ; supports d’enregistrement magnétiques ; supports de données magnétiques ; supports de données optiques ; disques compacts ; disques magnétiques ; disques optiques ; disques optiques compacts ; disquettes souples ; distributeurs automatiques ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; ordinateurs ; unités centrales de traitement (processeurs) ; progiciels ; Classe 10 : Appareils et instruments médicaux, chirurgicaux, vétérinaires ; articles orthopédiques ; Classe 16 : Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; journaux, livrets, manuels, périodiques, brochures, prospectus, revues ; produits en papier ou en carton ou produits en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir papier à usage hygiénique et domestique ; Classe 35 : Transcription de communications ; consultations en matière d’assurances maladie et santé ; agences de presse et d’informations ; Classe 38 : Communication par liens hypertextes sur un réseau de télécommunications et notamment sur Internet ; location d’appareils de télécommunication ; exploitation de bases de données commerciales, économiques ; téléchargement de logiciels ; Classe 41 : Edition de livres, de revues ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de forums de discussion sur un réseau de télécommunication et notamment sur l’Internet ; Classe 42 : Location de logiciels informatiques ; reconstitution de bases de données ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d’accès à un ordinateur pour la manipulation de données ; services de contrôle de la qualité en vue de la labellisation. Classe 44 : Services médicaux et paramédicaux et services de santé ; soins médicaux, d’hygiène et de beauté ; consultations en matière de pharmacie, de sécurité ; consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires, à savoir consultations professionnelles relatives à la santé » a été inscrite le 3 juin 2021 sous le numéro 0823924 et publiée au BOPI 2021-26 du 2 juillet 2021.
9. Le demandeur a été informé de la renonciation partielle et les observations et pièces du titulaire de la marque contestée lui ont été transmises par courrier recommandé en date du 3 juin 2021, reçu le 7 juin 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 réponse et à produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier.
10. Le 4 juin 2021, le demandeur a présenté des observations en réponse ainsi que des pièces, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier du 13 juillet 2021, reçu le 19 juillet 2021.
11. Le 11 août 2021, le titulaire de la marque contestée a présenté des deuxièmes observations en réponse ainsi que des pièces, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier du 23 août, reçu le 1er septembre 2021.
12. Le demandeur n’ayant pas présenté de nouvelles observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 1er octobre 2021.
Prétentions du demandeur
13. Le demandeur a invoqué dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux » et a fourni un exposé des moyens à l’appui de cette demande aux termes duquel:
- il fait valoir que le graphisme de la marque contestée « ne correspond pas à la carte vitale actuelle lancée en 2007 et serait donc obsolète depuis au moins 13 ans » ;
- il demande, en conséquence, des preuves d’usage de la marque contestée pour l’ensemble des classes déposées « et notamment en classe 9 son usage sur des cartes à mémoire ou à microprocesseur contenant des informations relatives à la santé, des cartes magnétiques d’identification, des cartes magnétiques contenant des informations relatives à la santé ».
14. Dans ses premières et dernières observations en réponse, le demandeur répond aux arguments développés par le titulaire de la marque contestée, conteste les pièces présentées et expose notamment que les éléments de preuve fournis par ce dernier ne permettent pas d’établir un usage sérieux du signe contesté pour les produits et services restant après la renonciation puisque les documents produits ne portent pas sur la marque contestée telle qu’enregistrée.
Prétentions du titulaire de la marque contestée 15. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision) et sollicite le rejet de la demande en déchéance.
Il indique avoir procédé à une renonciation partielle de la marque contestée, limitant ainsi la liste des produits et services pour lesquels l’usage doit être prouvé. Par ailleurs, il
— présente son activité : « le GIE SESAM-Vitale est notamment en charge : « de la conception et la mise en œuvre des solutions d’identification, d’authentification de l’assuré et de sécurisation des échanges dont la carte Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 d’assurance maladie CARTE Vitale définie et visée par l’article R.161-33-1 du Code de la sécurité sociale du déploiement des services et dispositifs techniques assurance maladie obligatoire – assurance maladie complémentaire aux offreurs de soins et la garantie de l’intégration, de la cohérence globale et de l’interopérabilité dans les systèmes d’information des offreurs de soins via les industriels, fournisseurs de solutions ; de la maîtrise d’œuvre des infrastructures de télétransmission. »
— fait valoir que la marque Vitale bénéficie d’une renommée : « Le signe VITALE a acquis le caractère de marque de renommée dans le domaine général de la santé, du remboursement des soins de santé et de la sécurité sociale, des services de télétransmission de données et ce, plus particulièrement pour désigner une carte utilisée pour la télétransmission de données entre professionnels de santé et organismes d’assurance maladie. […] La carte Vitale® détenue par tous les assurés sociaux en France : permet à chaque assuré social de justifier de ses droits à la couverture de ses frais de santé par un organisme de sécurité sociale est le support qui participe à la dématérialisation des échanges de données entre les professionnels de santé, les organismes d’assurance maladie obligatoire ou complémentaire et les assurés sociaux. […] En 2020 : 90,9 millions de cartes Vitale® ont été mises à jour et 102 996 équipements de mise à jour des cartes Vitale® ont été répertoriés.».
- relève le dépôt de deux marques par le demandeur dans un contexte qui manifeste sa particulière mauvaise foi : il indique que le demandeur a ainsi déposé le 3 septembre 2020, la marque verbale CARTE VITALE VEHICULE n°4679079 en classe 12 donnant lieu à une mise en demeure adressée par le titulaire de la marque contestée lui demandant de procéder au retrait de cette demande de marque. Une semaine après cette mise en demeure restée sans réponse, le demandeur a déposé le 23 octobre 2020, une autre marque verbale CARTE VITALE n°4694670 en classes 1 à 45. Le titulaire de la marque contesté a adressé en conséquence une nouvelle mise en demeure au demandeur pour qu’il procède au retrait de cette demande de marque. Sans réponse du demandeur aux deux mises en demeure, le titulaire de la marque contestée a formé des oppositions à l’encontre des deux demandes de marque CARTE VITALE VEHICULE et CARTE VITALE sur le fondement notamment de la marque contestée et d’une marque VITALE n° 3 088 676. Le demandeur a alors présenté des demandes en déchéance devant l’Institut le 19 février 2021 à l’encontre de la marque contestée et de la marque VITALE n° 3 088 676.
- soutient que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour la période pertinente, à savoir les 5 ans précédant la demande en déchéance soit du 19 février 2016 au 19 février 2021. Les pièces produites faisant état de l’usage du signe VITALE à titre de marque « aussi bien sous la forme sous laquelle il a été enregistré que sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif […], conformément à la fonction essentielle de la marque […], apposée directement sur les produits pour lesquels elle est enregistrée et apposée sur les supports, tels que des sites internet, proposant les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, [… établissant] ainsi un lien avec les produits et services offerts afin de garantir au consommateur leur origine, […] de manière constante et importante, apposé sur la Carte Vitale existant depuis 1998, détenue par tous les assurés sociaux, produite par millions chaque année et faisant l’objet de millions de mises à jour chaque année Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 […] Autour de la Carte Vitale sur laquelle est apposée la marque VITALE s’organise tout un environnement technique informatique et de télécommunication, économique et institutionnel, qui peut être notamment présenté par les chiffres 2019 extraits du site du [TMC] et de son rapport d’activité 2019 ».
- met en relation les pièces fournies avec les produits et services restant dans le libellé de l’enregistrement après renonciation partielle.
- sollicite le rejet de la demande en déchéance pour tous les produits et services de la marque contestée restant dans le libellé suite à cette renonciation partielle.
- Sollicite de mettre à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par le titulaire de la marque contestée conformément à l’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle, la demande en déchéance étant dépourvue de tout intérêt légitime, et le demandeur ayant fait preuve d’une particulière mauvaise foi.
16. Dans ses secondes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée répond aux arguments soulevés par le demandeur, complète ses pièces et fait notamment valoir en réponse aux arguments développés par le demandeur afférents à l’usage sous une forme modifié du signe VITALE, que « le signe enregistré est toujours utilisé pour les cartes vitale dites de première génération qui sont toujours actives et utilisées. Le seul fait d’utiliser des couleurs pour un signe enregistré en noir et blanc et de modifier légèrement la taille de la première lettre V du mot Vitale ne modifient pas la perception de l’élément distinctif de la MC… » « De même, utiliser uniquement l’élément verbal VITALE hautement distinctif et renommé de la marque VITALE ne peut être suffisant à modifier la perception visuelle et auditif de l’élément distinctif Vitale »
II.- DECISION A- Sur la mauvaise foi du demandeur
17. Le titulaire de la marque contestée relève que le dépôt de deux marques par le demandeur « s’inscrit dans un contexte qui manifeste la particulière mauvaise foi du demandeur ».
18. Toutefois, il convient de de rappeler que la présente procédure en déchéance n’a pas pour objet de se prononcer sur la mauvaise foi des dépôts du demandeur, mais sur l’usage sérieux de la marque contestée.
19. Par ailleurs, comme le relève le titulaire de la marque contestée, il a formé plusieurs oppositions à l’encontre de ses deux marques, et si deux d’entre elles ont été clôturées par l’Institut à la suite d’un rejet total de l’une de ses marques, une opposition à l’encontre de la seconde marque reste en cours et est suspendue en raison de la présente procédure.
En sorte que la présente demande en déchéance pourrait être interprétée comme un moyen de défense dans le cadre de cette procédure d’opposition.
20. Ainsi, les éléments exposés par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas de caractériser un abus de la part du demandeur d’utiliser la faculté qui lui était ouverte par les articles L. 714-5 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle de présenter une demande en déchéance devant l’Institut.
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7 B- Sur le fond
21. Conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
22. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée »
23. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. […] ».
24. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
25. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
Appréciation de l’usage sérieux 26. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
27. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
28. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
29. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
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30. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 20 avril 2001 et son enregistrement a été publié au BOPI 2002-03 du 18 janvier 2002 et régulièrement renouvelé. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 19 février 2021.
31. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
32. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 19 février 2016 au 19 février 2021 inclus, pour tous les produits et services désignés dans l’enregistrement et restant au libellé suite à la renonciation partielle inscrite au registre le 3 juin 2021, à savoir :
« Cartes à mémoire ou à microprocesseur contenant des informations relatives à la santé ; lecteurs informatiques ; lecteurs de cartes à mémoire ou à microprocesseur ; logiciels et progiciels ; circuits imprimés et circuits intégrés ; carnets de santé électroniques ; feuilles de soin électroniques ; interfaces (informatique) ; appareils pour le traitement de l’information ; appareils d’intercommunication. Produits de l’imprimerie ; imprimés, formulaires, affiches, publications. gestion de fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données relatives à la santé dans un fichier central informatisé ; aide à la conduite d’affaires en particulier services d’intermédiaire pour la fourniture de prestations de services dans le domaine de la santé. Services de cartes à mémoire, à savoir émission de cartes à mémoire contenant des informations relatives à la santé et plus particulièrement des informations relatives à l’accès aux soins et à leur remboursement ; assurances maladie et santé ; informations en matière d’assurances maladie et santé ; caisses de prévoyance. télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; fourniture d’accès à des bases de données au moyen de serveurs informatiques ; transmission et diffusion de données, de messages et d’images assistée par ordinateurs ; messagerie électronique ; diffusion de données sur réseaux de télécommunications ; exploitation de bases de données administratives, statistiques ; transmission d’informations contenues dans une banque de données ; communications et échange d’informations sur un réseau de télécommunication ; téléchargement de données ; services de télécommunication, à savoir transmission d’informations accessibles par tout moyen de télécommunication ; transmission d’informations à savoir services de dialogues en direct sur un réseau de télécommunication et notamment sur l’Internet ; services de transmission de réponses sur un service électronique interactif en ligne sur un réseau de télécommunication ; communications par liens hypertextes avec des messageries électroniques ; communications entre sites informatiques sur un réseau de télécommunication et notamment sur Internet ; services de transmission de données dans des répertoires électroniques et d’informations par et pour un réseau de télécommunications ; service de mise en relation de professionnels et non-professionnels avec des professionnels et non-professionnels sur un réseau de télécommunications notamment au travers de sites portails. Organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, séminaires, symposiums ; publication de textes (autres que textes publicitaires) ; édition électronique ; édition de textes sur tout support et notamment sur un réseau de télécommunication ; programmation pour ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; maintenance de logiciels d’ordinateurs ; mise en relation de sites informatiques axés sur le domaine de la santé sur un réseau de télécommunication, notamment sur Internet au travers de sites portails ».
33. En effet, suite à la renonciation partielle effectuée par le titulaire de la marque contestée et inscrite le 3 juin 2021, les effets de la marque ont cessé pour les produits et services faisant l’objet de la renonciation partielle et le demandeur n’a pas justifié d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond pour ces produits et services.
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9 34. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont notamment les suivants :
— Extraits de sites internet présentant la carte Vitale dont notamment : o Présentations de la carte Vitale sur le site internet www.ameli.fr datées du 19 mai 2017 (Pièce n°72), du 26 novembre 2018 (pièce n°73) et du 6 mars 2019 (pièce n°74) : Dont la pièce n°72 : « La carte vitale : votre carte vitale est votre carte d’assuré social. Elle atteste de vos droits à l’assurance maladie. Pensez à la mettre à jour au moins une fois par an et présentez là systématiquement à tout professionnel de santé. Avec elle, plus de feuille de soins papier à envoyer : vous êtes remboursé en 5 jours. Elle contient tous les renseignements administratifs nécessaires au remboursement de vos soins et votre prise en charge en cas d’hospitalisation […] La carte Vitale est délivrée à tout bénéficiaire de l’assurance maladie à partir de l’âge de 16 ans, et dès 12 ans sur demande depuis le compte ameli uniquement. Elle est valable partout en France (France métropolitaine et départements d’outre-mer)… A part vous, elle ne peut être lue que par votre caisse d’Assurance maladie ou le professionnel de santé que vous consultez, équipé lui-même d’une carte professionnelle autorisant la lecture de la carte Vitale. Pour lire les informations que contient votre carte Vitale, vous pouvez utiliser les bornes multiservices mises à disposition dans les points d’accueil de l’Assurance maladie. Zoom sur la carte Vitale 2 : une carte plus personnelle et une sécurité renforcée Dite aussi carte à puce, la carte Vitale qui a remplacé l’ancienne carte de sécurité sociale papier, est une carte à microprocesseur de la taille d’une carte bancaire. Créée en 1998 pour moderniser le système de remboursement des assurés et simplifier leurs démarches, la carte Vitale a connu plusieurs évolutions pour s’adapter aux besoins des français et rendre un meilleur service […] Conçue pour être évolutive, la carte vitale 2 pourra héberger d’autres informations que les données administratives qui y figurent actuellement, pour rendre encore plus de services et simplifier davantage les démarches des assurés sociaux Les services de votre carte vitale : fiable, pratique et sûre, la carte Vitale permet d’améliorer la qualité de service aux assurés sociaux par : – une simplification des procédures de remboursement, – une économie de frais d’affranchissement, – des remboursements rapides (5 jours maximum) et un tiers payant facilité. Elle permet aussi de rendre le fonctionnement administratif de l’assurance maladie plus efficient et moins couteux en substituant à la feuille de soins papier, une feuille de soins électronique » o Extraits de nombreux sites Internet tels que : lefigaro.fr du 13 février 2017 (pièce n°9), secu-indépendants.fr du 25 novembre 2020 (pièce n°10), mutuelle.fr du 19 mai 2021 (pièce n°11), mutuelle-cheminots.fr du 25 novembre 2020 (pièce n°12), cprpsncf.fr du 25 novembre 2020 (pièce n°13), enim.eu du 25 novembre 2020 (pièce n°14), matmut.fr du 25 novembre 2020 (pièce n°15), harmonie-mutuelle.fr du 25 novembre 2020 (pièce n°16), CRPCEN.fr du 28 février 2020 (pièce n°17), action-sociale.org du 25 novembre 2020 (pièce n°18), infocartevitale.fr du 16 mai 2021 (pièce n°23), wikipédia.fr Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 du 19 mai 2021 (pièce n°32), mutuelle.fr du 25 novembre 2020 (pièce n°88), camivac.fr du 16 mai 2021 (pièce n°89), coover.fr (pièce n°90) du 16 mai 2021, enim.fr du 26 septembre 2020 (pièce n°91), lmde.fr du 16 mai 2021 (pièce n°92), interieur.gouv.fr édité par la Direction de l’information légale et administrative du 16 mai 2021 (pièce n°93), businessfrance.fr du 16 mai 2021, question2santé.com du 18 mai 2021 (pièce n°111) présentant les informations contenues dans la carte Vitale, son utilisation, le procédé de mise à jour et la déclaration de perte ou de vol ainsi que sa fabrication (pièce n°78).
— Textes de la législation française encadrant la carte Vitale : L’article L.115-5 du Code de la sécurité sociale (pièce n°4) issu de l’article 24 de la loi n°93-121 du 27 janvier 1993 (pièce n°1) aux termes duquel : « Art. 24. – Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 115-5 ainsi rédigé : « Art. L. 115-5. – Les caisses nationales des régimes de base d’assurance maladie peuvent constituer un groupement d’intérêt économique, afin de lui confier des tâches communes de traitement de l’information, à l’exclusion du service des prestations. « Le groupement ainsi constitué est soumis au contrôle des autorités compétentes de l’Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ainsi que l’article L.161-31 du Code de la sécurité sociale (pièce n°33)
— Extrait K-bis et statuts du GIE-SESAM-Vitale (pièces n°2 et n°3) : présentant la création du titulaire de la marque contestée le 3 février 1993 par les régimes d’Assurance Maladie Obligatoire, en application de l’article L.115-5 du Code de la sécurité sociale issu de l’article 24 de la loi n°93-121 du 27 janvier 1993
— Extraits du site internet du titulaire de la marque contestée www.sesam-vitale.fr datés d’octobre 2018 (pièces 64 à 71 et pièce 101), de décembre 2020 (pièces n°40, 41 et 42), de mai 2021 (pièce n°95) présentant les missions du titulaire de la marque contestée relatives à la carte Vitale, les évolutions de la carte Vitale, les offres de services proposées dans le cadre de la carte Vitale aux prestataires de soins, aux établissement de santé et aux professionnels libéraux ainsi que les équipements et logiciels de santé disponibles pour la lecture de la carte Vitale et notamment :
o Pièce 64 : extraits du site internet www.sesam-vitale.fr datés du 17 octobre 2018 : « le GIE SESAM-Vitale conduit ses missions opérationnelles autour de 3 axes d’activité. Nos missions : au cœur des échanges sécurisés entre l’Assurance maladie et les professionnels de santé, le GIE SESAM-Vitale accompagne les évolutions du système de santé français. Il est centré sur 3 principales missions : optimiser les supports d’identité numérique de l’assuré : le GIE SESAM-Vitale conçoit et met en œuvre les supports d’identité numérique permettant l’authentification des assurés. Dans ce cadre et depuis la mise en place de la carte Vitale, le GIE SESAM-Vitale a la responsabilité de production industrielle et de délivrance des cartes Vitale et CEAM (cartes européennes d’assurance maladie) pour le compte des 46 régimes d’assurance maladie obligatoire. Cette mission essentielle à la sécurisation des échanges couvre plusieurs volets : la conception du support, l’émission du support, en coopération avec des industriels spécialisés, la gestion du cycle de vie afin de connaître et de caractériser avec précision le parc des supports ; la gestion de l’infrastructure sécurisée de mise à jour en lignes des données des cartes vitale ; la vérification de l’authenticité du support et de la signature afin d’assurer la sécurité du système. Pour répondre à la mobilité du professionnel de santé et s’engager vers une logique multi-canal de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11 l’identification de l’assuré, le GIE SESAM-Vitale mène une réflexion en collaboration avec la maitrise d’ouvrage autour d’une carte vitale disponible sur smartphone : l’application carte vitale. accélérer le déploiement des services de l’assurance maladie opérer des télétransmissions sécurisées »
o Pièce 65 : extraits du site internet www.sesam-vitale.fr datés du 17 octobre 2018 : « Notre histoire : Découvrez notre parcours, de la création du GIE SESAM-Vitale jusqu’à aujourd’hui : 1993 : création du GIE SESAM-Vitale : les 3 principaux régimes de l’assurance maladie obligatoire (régime général, régime agricole et régime des professionnels indépendants) décident de créer un Groupement d’intérêt économique pour porter le projet SESAM-Vitale… / 1994 : 550 000 cartes diffusées pour une expérimentation / 1997 : La carte Vitale gagne son surnom de « carte verte » : en juin 1997, le nouveau visuel de la carte est dévoilé… / 1998 : le déploiement des cartes Vitale est lancé : … / 2000 : SESAM-Vitale s’ouvre aux complémentaires santé – c’est en 2000 que les grandes fédérations et organisations d’Assurance maladie complémentaire rejoignent le GIE SESAM-Vitale. Les solutions proposées s’adaptent à la diversité des pratiques… / 2004 : Mise en place réussie du réseau SESAM-Vitale : le réseau santé social assurance jusqu’alors le transport des flux de facturation prend fin le 31 octobre 2004. Dès 2003, le GIE SESAM-Vitale a défini une nouvelle architecture et lancé les appels d’offres relatifs à la fourniture des services réseaux et messagerie mutualisés. La bascule de l’ensemble du trafic de feuilles de soins électroniques vers le réseau SESAM-Vitale s’est déroulée avec succès le 1er novembre 2004 sans provoquer aucune perturbation pour les 195 000 professionnels de santé utilisateurs quotidiens… /2005 : Nouveau modèle industriel pour la mise à jour des cartes : Les bornes de mise à jour des cartes Vitale disparaissent et un nouveau modèle économique voit le jour. Il repose à la fois sur la diffusion de spécifications techniques vers les équipementiers et une aide aux pharmaciens pour s’équiper (20 000 dispositifs de nouvelle génération sont en place à fin 2005). 4 industriels proposent des solutions avec offre complète de services. Le GIE SESAM-Vitale lance un portail de mise à jour des cartes (30 millions de mises à jour par an). Codification des actes et télétransmission de la part complémentaire : Le nouveau cahier des charges (dit « socle 1.40 ») mis à disposition des éditeurs de logiciels par le GIE SESAM-Vitale apporte une valeur ajouté fonctionnelle majeur… /2006 : La Carte Vitale 2 est dévoilée à la presse. Elle se caractérise par une photo de l’assuré et des capacités techniques renforcées pour de futurs usages. Les premières cartes Vitale 2 seront déployées dès 2007… / 2007 : Deux systèmes vont permettre d’automatiser entièrement le tiers-payant et la télétransmission des factures adressées aux Complémentaires : la nouvelle chaîne d’administration des cartes Vitale permet aux organismes d’assurance maladie complémentaire d’inscrire et de mettre à jour des données dans la carte Vitale de leurs assurés… /2008 : 1 milliard de feuilles de soins électroniques par an – 256 000 professionnels de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
12 santé télétransmettent / […] 2012 : Lancement des travaux d’ouverture aux lecteurs de cartes standard – l’ouverture de la facturation SESAM- Vitale aux lecteurs dits Pc/SC (Personal Computer/Smart Card) ou en « ordres transparents » permettra l’utilisation de lecteurs de carte à puce standard, en alternative aux lecteurs homologués, si le professionnel de santé en fait le choix… Les évolutions technologiques et les nouvelles architectures des systèmes d’information des professionnels et acteurs de santé nécessitent de sécuriser les accès sans fil ou distants aux cartes vitale et aux cartes du professionnel de santé. Dans ce cadre, le GIE SESAM-Vitale a publié en 2012 un Référentiel d’accès aux cartes… […] 2015 : Dématérialisation du dépôt de la photo par l’assuré : un nouveau dispositif est mis en place est permet désormais à l’assuré de déposer sa photo et sa pièce d’identité dématérialisées sur son compte personnel ameli.fr en vue d’obtenir une carte Vitale, en complément du dispositif existant. Pour ce projet, le GIE SESAM-Vitale a créé un canal pour assurer le transfert des flux entre les différents acteurs, les régimes d’assurance maladie devant développer leurs propres portails de réception… / 2016 : … Généralisation d’ADRi, service Acquisition des Droits qui permet au professionnel de santé d’accéder aux droits du patient en ligne en cas d’absence de carte Vitale ou de carte non à jour. o Pièce n°66 : extraits du site internet www.sesam-vitale.fr du 17 octobre 2018 : « Découvrir l’offre – Prestataire de soins : Praticiens libéraux, découvrez les solutions qui vous sont proposées : dématérialisation des feuilles de soins, télémise à jour des cartes Vitale, téléservices intégrés et dématérialisation des pièces justificatives : La facturation SESAM-Vitale : permet de sécuriser, fiabiliser et accélérer vos prises en charge en tiers-payant et le remboursement de vos patients. Les Feuilles de Soins papier sont remplacées par un flux électronique émis depuis votre Poste de Travail vers les organismes d’Assurance Maladie.
La télémise à jour des cartes Vitale permet à l’assuré de mettre à jour, depuis un dispositif de mise à jour, ses données (et celles de ses ayants droit) présentes dans sa carte Vitale. Les téléservices intégrés des régimes d’assurance maladie obligatoires disponibles sur le portail Espace pro, sont également accessibles directement au sein de votre logiciel. L’intégration des téléservices de l’Assurance maladie dans votre logiciel présente des avantages qui facilitent leur utilisation : – adaptation de la présentation du téléservice à l’affichage de votre logiciel, – meilleur fluidité : l’appel Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
13 du service et le traitement de la réponse sont complètement intégré à votre logiciel, – simplification administrative : les données sont intégrées automatiquement dans votre logiciel métier et vous n’avez pas à les ressaisir. L’accès aux TLSi sont soumis aux mêmes éléments de sécurisation que sur Espace pro (CPS et carte Vitale).
o Pièce n°67 : extrait du site internet www.sesam-vitale.fr du 17 octobre 2018 : « Découvrir les offres – prestataires des soins : découvrez l’ensemble des solutions dématérialisées utilisées pour la facturation et la lecture des droits des assurés en Etablissements de Santé. […] La lecture de la carte Vitale : en s’équipant d’un lecteur et d’un logiciel de lecture de carte Vitale, il est possible de lire les informations utiles à la facturation. En utilisant une carte CPE (carte de personnel d’établissement), CDE (carte de directeur d’établissement), CPF ( carte de professionnel de santé en formation) ou CPS (carte de professionnel de santé), vous accédez à l’ensemble des informations inscrites en carte Vitale. / La télémise à jour de la carte Vitale : permet à l’assuré de mettre à jour, depuis un dispositif de mise à jour, ses données et celles de ses ayants droit présentes dans sa carte Vitale :
o Pièce n°68 : extraits du site internet www.sesam-vitale.fr du 25 mars 2019 : « Professionnels de santé libéraux : onglet « découvrir » et onglet « s’équiper » : liens hypertextes « les équipements et logiciels labellisés /web/sesam-vitale/catalogue- produits, les versions de lecteurs SESAM-Vitale homologués (https://industriels.sesam-vitale.fr/documents…), les logiciels compatibles avec l’IGS Santé (/documents/…), les technologies supportées… » o Pièce n°70 : extraits du site internet www.sesam-vitale.fr du 25 mars 2019 : « Tout savoir sur les équipementiers : « Un équipementier est un industriel qui souhaite proposer un matériel spécifique permettant l’utilisation des cartes vitales et CPS. Dans ce cadre le GIE SESAM-Vitale met à disposition plusieurs référentiels d’homologation pour réaliser ces équipements. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
14 Un lecteur de cartes vitale et CPS homologué SESAM-Vitale : liste des versions de lecteurs SESAM-Vitale homologué : un terminal lecteur – un terminal lecteur applicatif Des équipements hors facturation SESAM-Vitale : – un matériel de lecture de la carte vitale – un matériel de télémise à jour de la carte vitale – une solution de sécurisation des accès entre applications et cartes »
La démarche d’homologation : un partenariat en 5 étapes : 1- retrait du référentiel, 2- dépôt d’un dossier, 3-réalisation du produit, 4-test du produit, 5- présentation du produit »
— Extraits du site internet du titulaire de la marque contestée www.sesam- vitale.fr faisant état des chiffres clés autour de la carte Vitale : o Chiffres clés datés du 17 octobre 2018 (pièce n°71) : « 25 opérateurs de frontaux CAC accrédités -84 700 dispositifs homologués actifs de mise à jour – 110 éditeurs ayant intégré les API de Lecture Vitale – plus de 6,2 millions d’opérations de mise à jour de cartes vitale par mois par les équipements homologués » o Chiffres clés de 2019 datés du 24 février 2020 (pièces 59 et 60) : « parmi les chiffres clés 2019, retenons ainsi les 372 296 professionnels de santé qui ont facturé en SESAM-Vitale, les 1,257 milliard de feuilles de soins électroniques transmises, les 103.4 millions de mises à jour réussies de cartes vitale ou encore les 213.2 millions d’accès réussis au téléservice acquisition de droits intégrés »
— Rapports d’activité du GIE SESAM-Vitale pour les années 2014 (pièce n°130), 2016 (pièce 62), 2017 (pièce 63), 2018 (pièce 20) et 2019 (pièce 61) qui exposent notamment : o le rapport 2018 (pièce n°20) retrace « les moments clés du GIE SESAM-VITALE » autour de la carte Vitale de 1993 à 2018 (page 7) et précise en page 8 : « Les 20 ans du déploiement national de la carte vitale. La carte Vitale a officiellement vu le jour en avril 1998. En un an, 39 millions de ces cartes à puce vertes capables d’assurer l’identification numérique de son titulaire et de contenir les données relatives à sa couverture maladie, seront produites et déployées par le GIE SESAM-Vitale. Depuis mai 2007, cette première version laisse peu à peu sa place à la carte Vitale 2, qui affiche la photographie de l’assuré et bénéficie de mécanismes de sécurité renforcés. 3,6 millions de cartes vitale produites en 2018 pour remplacer celles perdues ou volées ou équiper les plus de 16 ans » / « la carte vitale est aujourd’hui au cœur de la sécurisation des services dans le domaine de la santé : la facturation, l’historique des remboursements, la déclaration du médecin traitant, la saisie d’un avis d’arrêt de travail ou encore l’ouverture du dossier médical partagé » / page 12 : « 59 millions d’assurés » / page 22 : « au cœur de l’appli carte Vitale : alors que le GIE SESAM Vitale travaillait depuis deux ans avec ses membres financeurs sur une solution pour smartphone qui viendrait en complément de la carte Vitale, c’est en 2018 que celle-ci a été baptisée appli carte vitale. … L’appli carte Vitale proposera une solution dématérialisée d’identification et d’authentification permettant d’accéder aux mêmes services que la carte actuelle, ainsi qu’à de nouveaux usages…. » o le rapport 2019 (pièce n°61) expose en page 13 les étapes de l’appli carte Vitale et du dossier médical partagé : « Octobre 2019 : L’expérimentation de l’appli carte Vitale pour smartphone démarre le 15 octobre dans deux caisses de l’Assurance Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
15 Maladie (Rhône et Alpes-Maritimes) et deux organismes de la MSA (Ain-Rhône et Provence- Azur) avec un panel de professionnels de santé et d’assurés. Décembre 2019 : Dans le cadre de l’expérimentation appli carte Vitale démarrée en octobre, de premiers feuilles de soins électroniques (FSE) sont réalisées avec l’appli carte Vitale par des professionnels de santé ayant adopté une solution logicielle compatible »/ page 19 : « Cette solution d’identification et d’authentification permettra d’accéder via smartphone aux mêmes services que la carte Vitale, voire plus. Le GIE SESAM-Vitale a assuré la conception et le développement du système appli carte Vitale et de l’application mobile sécurisée. L’entreprise accompagne également les éditeurs de logiciels afin qu’ils déploient auprès du panel de professionnels de santé des solutions logicielles ou matérielles conformes pour cette expérimentation. / page 20 l’échange et le partage des données de santé : Le GIE SESAM-Vitale joue également un rôle important dans la troisième orientation du numérique en santé, dont l’objectif est d’accélérer le déploiement des services socles comme le DMP [Dossier Médical Partagé], les messageries sécurisées de santé et la e-prescription. Le DMP : en aidant les éditeurs de logiciels de santé à déployer leurs produits DMP et à rendre compatibles leurs solutions, le GIE SESAM-Vitale a joué un rôle structurant dans la généralisation à l’échelle nationale du Dossier médical partagé en novembre 2018. Durant 2019, son implication n’a pas faible alors que le déploiement du « carnet de santé numérique » s’intensifiait pour permettre de stocker toutes les données utiles à la prise en charge du patient. Tout en continuant d’accompagner les industriels, le GIE SESAM-Vitale a ainsi démarré des travaux pour que les utilisateurs du DMP puissent se connecter de façon plus simple et sécurisée via l’appli carte vitale ».
— Extraits de sites internet présentant les lecteurs de carte Vitale, les logiciels de lecture de carte Vitale ainsi que les appareils dédiés à la mise jour de carte Vitale dont notamment : o Extraits du site internet sesam-vitale.fr daté du 17 octobre 2018 (pièce n°101) – « lecture de la carte – industriels » : « Les solutions de lecture de la carte Vitale : le GIE SESAM-Vitale propose deux solutions de lecture de la carte Vitale adaptées à chaque profil d’exercice : – les API de Lecture Vitale, pour développer un logiciel de lecture de la carte Vitale utilisé principalement en établissement de santé à partir d’un poste de travail. – le référentiel de Lecture Vitale pour développer un matériel de lecture de la carte Vitale utilisé principalement par les professionnels du transport sur un équipement de consultation mobile. » « Développer un matériel de lecture de cartes : le référentiel « Lecture vitale » s’applique à des dispositifs permettant de lire et d’exploiter les informations inscrites dans la carte Vitale, sans création de feuilles de soins ou demandes de remboursement électroniques : […]. Il permet la réalisation de produits autonomes ou de logiciels s’appuyant sur des lecteurs homologués SESAM-Vitale ou des lecteurs type PC/SC (personal computer/smart card) » o Captures d’écran du site Internet medprice.fr du 17 mai 2021 (pièce n°106) : « acheter un lecteur de carte vitale : guide d’achat » qui présente les fonctionnalités de lecteurs de carte Vitale, leurs fabricants (« Gemalto », « Ingenico ») et listant « les sites indispensables pour en savoir plus » en faisant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
16 référence au site internet du titulaire de la marque contestée : « Le GIE SESAM— Vitale assure la conception, l’expertise technique et la maîtrise d’œuvre du programme SESAM-Vitale. Vous trouverez sur le site du GIE SESAM-Vitale toutes les informations possibles sur les matériels homologués et sur les logiciels agréés. » o Modèle de Référentiel d’homologation – conditions particulières du 12 septembre 2017 (pièce 100) entre le titulaire de la marque contestée et l’industriel souhaitant « développer des dispositifs permettant de lire et d’exploiter les informations inscrites dans la carte Vitale » selon le référentiel « Lecture Vitale » défini par le GIE SESAM-Vitale o Article du site internet www.question2sante.com du 24 octobre 2019 (pièce n°111) intitulé « Obtention et renouvellement de carte Vitale : le guide pour enfin tout comprendre » et présentant les modalités d’obtention et de mise à jour de la carte vitale à l’aide d’une borne de mise à jour ainsi qu’un article du site Internet www.tahiti-infos.com daté du 30 octobre 2018 évoquant la mise en place d’une borne de mise à jour de carte Vitale à Papeete qui « permettra aux personnes affiliées à la sécurité sociale métropolitaine, assurés et ayants droits, d’actualiser leur carte vitale et de consulter les données relatives à leur situation. »
— Formulaire de demande de carte Vitale daté du 19 février 2020 (pièce n°79) et exemplaires d’encarts imprimés d’envoi de carte Vitale datés de 2018 (pièce n°80),des supports d’information tels que des livrets d’information (pièce n°87), des affiches et flyers (pièce n°127, 128 et 129) ainsi que les catalogues des supports de communication du titulaire de la marque contestée présentant des dépliants d’information (pièces n°125 et 126)
— Documents de présentation de l’expérimentation Appli carte vitale « conférence ministre de la santé – démonstration appli carte Vitale – avril 2019 » (pièce n°81) : présentant l’appli carte vitale dans le cadre de conférence : une diapositive du document page 62 précise « 70 agents formés dans les caisses de Nice et Lyon » – page 63 « Expérimentation :signalétique chez les professionnels de santé » montre un dépliant d’information relatif à l’appli carte Vitale – page 71 « les ateliers appli carte Vitale : amphi Vauban mercredi 16/10 et jeudi 17/10 – durée 1h ». 35. La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente. Si quelques éléments ne sont pas datés ou situés en dehors de cette période, ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve datés précités, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente.
36. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
Lieu de l’usage 37. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.
38. En l’espèce, les articles de loi encadrant la carte Vitale, les nombreux extraits de sites internet rédigés en français présentant le fonctionnement de la carte Vitale à destination des assurés sociaux, des professionnels de santé, des établissements de santé ainsi qu’à destination des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
17 professionnels chargés de produire les équipements et logiciels de lecture de carte, les rapports d’activité du titulaire de la marque contestée, les supports de communication fournis par le titulaire de la marque contestée montrent bien usage de la marque contestée en France.
39. Par conséquent, les éléments de preuve produits permettent d’établir un usage du signe contesté en France pendant la période pertinente.
Nature et Importance de l’usage 40. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
41. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
42. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Nature de l’usage
43. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage sous les formes modifiées suivantes :
(pièces n°12, 13, 20, 27, 32)
(pièce n°11)
(pièce 61)
Ainsi que sous une forme purement verbale « Vitale » accompagnée du terme « carte ».
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18 44. Le demandeur allègue que l’usage effectif de la marque VITALE divergerait de manière significative de la marque enregistrée. Plus précisément, il soutient que le « graphisme [de la marque contestée] ne correspond pas à la carte Vitale actuelle lancée en 2007 et serait donc obsolète depuis au moins 13 ans. La carte actuelle est en couleur et comporte un V majuscule contrairement au v minuscule de la marque contestée. De plus, la largeur du haut de la branche gauche du V majuscule de la carte actuelle est supérieure d’au moins 15% à la largeur du haut de la branche droite du V contrairement au v minuscule de [la marque contestée] dont la largeur du haut de la branche gauche du V est la moitié de la largeur du haut de la branche droite du v »
45. Toutefois, en ce qui concerne la forme modifiée suivante :
la présentation de la lettre V en majuscule ne modifie pas l’impression générale produite par la marque dans la mesure où le terme VITALE reste clairement identifiable et immédiatement perceptible.
En effet, cette différence de présentation minime n’altère pas le caractère distinctif du signe VITALE tel qu’enregistré en ce qu’elle porte sur un élément susceptible de ne pas être perçu.
Dès lors, contrairement à ce que soutient le demandeur, l’introduction en 2007 de la carte Vitale 2 (sur laquelle le V de VITALE est inscrit en lettre minuscule) n’induit pas absence d’usage du signe tel qu’enregistré.
Enfin, en ce qui concerne la forme suivante : (pièce n°80)
l’ajout de l’expression « tout simplement essentielle » consistant un simple slogan commercial n’altère pas le caractère distinctif du signe VITALE clairement identifiable et dominant.
46. Par ailleurs, la marque est utilisée accompagnée du terme CARTE soit sous une forme purement verbale soit sous la forme suivante : .
47. A cet égard, l’ajout du terme CARTE n’affecte pas le caractère distinctif du signe VITALE qui le suit dans la mesure où ce terme apparaît descriptif en ce qu’il désigne la carte électronique Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19 portant le signe VITALE ainsi que l’ensemble des produits et services auxquels la carte donne accès.
L’ajout du terme CARTE consiste ainsi en une simple indication concernant une des caractéristiques des produits et services, à savoir d’être fournis ou accessibles à l’aide d’une carte de sorte que le caractère distinctif du signe VITALE n’en est pas altéré, ce dernier demeurant dominant et immédiatement perceptible.
Il en est de même des couleurs et de la présentation sur deux lignes dans le signe utilisé , le terme VITALE restant clairement identifiable et dominant.
48. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le demandeur, les éléments fournis permettent d’établir que l’usage porte bien sur la marque contestée.
49. En outre, il ressort de l’ensemble des pièces fournies que le signe VITALE est mis en lien direct avec des produits et services aux fin d’en garantir l’origine et d’authentifier le caractère public et officiel de ces activités puisqu’il est directement apposé sur les cartes électroniques fournies à tout assuré social.
Il ressort également des documents fournis, notamment des extraits des sites internet « sesam-vitale.fr », « ameli.fr » et de nombreux autres sites internet produits, les imprimés de demande de carte Vitale ou de délivrance de carte Vitale (pièces n°80 et 81), des matériel et documentation promotionnels, que la marque a bien été utilisée de manière publique dans la vie des affaires permettant d’établir un lien entre les produits et services et l’usage de la marque contestée.
50. Il ressort donc de ces éléments que la marque contestée a été utilisée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des produits et services proposés par le titulaire de la marque contestée.
Usage par son titulaire ou avec son consentement 51. Il ressort des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée que si les lecteurs et logiciels de lecture de carte Vitale ne sont pas fabriqués et commercialisés directement par le titulaire de la marque contestée mais par des fabricants de produits informatiques, il n’en demeure pas moins que ces produits sont réalisés selon le cahier des charges fourni par le titulaire de la marque contestée (le « référentiel Lecture Vitale »), sont homologués par ce dernier selon une procédure détaillée en pièces n°70 et n°100 et n’ont pour seuls objet et finalité que la lecture des informations inscrites sur la carte Vitale par les professionnels de santé.
52. Par conséquent, l’usage de la marque VITALE en relation avec les équipements et logiciels destinés à la lecture de la carte Vitale vaut usage par le titulaire de la marque contestée et avec son consentement.
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20 Importance de l’usage 53. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 54. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
55. En l’espèce, il ressort des documents fournis et notamment des éléments suivants :
— Rapport d’activité GIE SESAM-VITALE 2018 (pièce n°20) : p7 qui retrace les moments clés de 1993 à 2018 et notamment 1998 : « Déploiement national de la carte Vitale – 2001 : lancement des premières solutions de mobilité pour les professionnels de santé avec les lecteurs SESAM-Vitale portables en visite (TLA) – 2007 : nouvelle génération de carte avec la Vitale 2 qui affiche la photographie de l’assuré et bénéficie de mécanismes de sécurité renforcés – 2008 : le cap du milliard de feuilles de soins électroniques télétransmises en un an est franchi […] – 2016 : lancement de la réflexion autour de la nouvelle génération de solutions en mobilité en faveur des professionnels de santé via les smartphones et les tablettes – 2016 : lancement des travaux de l’appli carte Vitale, solution dématérialisée d’identification et d’authentification de l’assuré en complément de la carte Vitale – 2018 : généralisation du Dossier médical partagé » ainsi qu’en pages 12 et 22 : « 3,6 millions de cartes vitale produites en 2018 pour remplacer celles perdues ou volées ou équiper les plus de 16 ans » et p12 : « 59 millions d’assurés : ».
- Rapport d’activité 2019 (pièce n°61): « Parmi les chiffres clés 2019, retenons ainsi les 372 296 professionnels de santé qui ont facturé en SESAM-Vitale, les 1,257 milliard de Feuilles de Soins Électroniques transmises, les 103,4 millions de mises à jour réussies de cartes Vitale, ou encore les 213,2 millions d’accès réussis au téléservice Acquisition des DRoits intégrée (ADRi). »
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21 Les services liés au support Vitale :
— Article Le Figaro 13/02/2017 (pièce n°9) : « la carte vitale permet de justifier de ses droits à l’assurance maladie et d’être remboursé des soins, sans aucune démarche. En principe, toute personne âgée de plus de 16 ans a droit à une carte Vitale…. »
- Extrait du site internet https://www.securite-sociale.fr/la-secu-cest-quoi/chiffres (pièce n°39 captures d’écran du 20/12/2020) : « 470 milliards d’euros de prestations sont versés chaque année par la Sécurité Sociale – 150 000 salariés – 65 millions d’assurés bénéficient de la sécurité sociale »
56. Il convient de constater que les éléments chiffrés susvisés démontrent une exploitation constante et massive de la marque contestée. En effet, le nombre d’assurés sociaux bénéficiant d’une carte Vitale, le nombre de cartes délivrées, le nombre d’opérations de mises à jour ainsi que le nombre d’équipement de mises à jour des cartes chez les professionnels de santé fournissent des informations suffisantes concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
57. Par ailleurs, les informations relatives aux « moments clés » de la carte Vitale depuis sa création en 1998 ainsi que la législation afférente à la mise en place et au fonctionnement de la carte Vitale attestent de son caractère historique et institutionnel.
58. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente.
Usage pour les produits et services enregistrés
59. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque contesté, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.
60. En l’espèce, il ressort clairement des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que le signe VITALE est utilisé par le titulaire dans le cadre d’une mission de service public administratif de saisie et de transmission électronique des données de l’assurance maladie (pièce n°6), ce qui n’est pas contesté par le demandeur.
61. Les documents fournis montrent ainsi que le signe VITALE est utilisé pour désigner une carte électronique fournie à toute personne affiliée à la Sécurité Sociale contenant des informations liées à l’identité et au régime d’assurance maladie et permettant de télétransmettre des feuilles de soins électroniques aux organismes dédiés et aux fins de remboursement à l’assuré d’une partie ou de la totalité des dépenses de santé. Le signe VITALE est en outre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
22 utilisé pour désigner les évolutions numériques de la carte Vitale notamment l’appli Carte Vitale et le Dossier Médical Partagé.
62. Les rapports d’activité, les extraits du site internet www.sesam-vitale et les extraits des sites internet présentant les lecteurs de carte Vitale montrent également que le signe VITALE est utilisé en relation avec les lecteurs, appareils et logiciels dédiés à la lecture des informations inscrites dans la carte Vitale et en relation avec les appareils dédiés à la mise à jour des cartes Vitale.
63. Enfin, les liens effectués par le titulaire de la marque contestée entre les produits et services de la marque contestée et les documents produits montrent que le titulaire de la marque contestée fournit les formulaires de demande de carte Vitale et encarts d’envoi de carte Vitale aux assurés, les supports de communication, affiches, imprimés sur lesquels est apposé le signe contesté et fournit de l’information dans le cadre de conférence ayant pour objectif de communiquer notamment sur les évolutions de la carte Vitale et ce, aux fins, dans le cadre de sa mission de service public, d’en distinguer l’origine commerciale et d’authentifier le caractère public et officiel auprès des usagers. A cet égard, contrairement à ce que soutient le demandeur, le signe contesté VITALE est bien apposé sur les documents visés ci-dessus.
64. Ainsi, l’usage du signe VITALE pour désigner la carte électronique elle-même, l’usage pour tous les produits et services permettant d’obtenir la carte Vitale, de l’utiliser, de lire informations qui y sont inscrites, de mettre à jour ces informations, de communiquer à son propos tant par voie papier, qu’électronique ainsi que l’usage pour tous les produits et services fournis par le vecteur de la carte Vitale, tels que la télétransmission de feuilles de soins électroniques et plus généralement de données relatives à la santé et aux assurés, et le remboursement des dépenses de santé, permet de retenir un usage sérieux pour tous les produits et services restant au libellé de l’enregistrement à la suite de la renonciation partielle inscrite le 3 juin 2021, à savoir les « Cartes à mémoire ou à microprocesseur contenant des informations relatives à la santé ; lecteurs informatiques ; lecteurs de cartes à mémoire ou à microprocesseur ; logiciels et progiciels ; circuits imprimés et circuits intégrés ; carnets de santé électroniques ; feuilles de soin électroniques ; interfaces (informatique) ; appareils pour le traitement de l’information ; appareils d’intercommunication. Produits de l’imprimerie ; imprimés, formulaires, affiches, publications. gestion de fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données relatives à la santé dans un fichier central informatisé ; aide à la conduite d’affaires en particulier services d’intermédiaire pour la fourniture de prestations de services dans le domaine de la santé. Services de cartes à mémoire, à savoir émission de cartes à mémoire contenant des informations relatives à la santé et plus particulièrement des informations relatives à l’accès aux soins et à leur remboursement ; assurances maladie et santé ; informations en matière d’assurances maladie et santé ; caisses de prévoyance. télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; fourniture d’accès à des bases de données au moyen de serveurs informatiques ; transmission et diffusion de données, de messages et d’images assistée par ordinateurs ; messagerie électronique ; diffusion de données sur réseaux de télécommunications ; exploitation de bases de données administratives, statistiques ; transmission d’informations contenues dans une banque de données ; communications et échange d’informations sur un réseau de télécommunication ; téléchargement de données ; services de télécommunication, à savoir transmission d’informations accessibles par tout moyen de télécommunication ; transmission d’informations à savoir services de dialogues en direct sur un réseau de télécommunication et notamment sur l’Internet ; services de transmission de réponses sur un service électronique interactif en ligne sur un réseau de télécommunication ; communications par liens hypertextes avec des messageries électroniques ; communications entre sites informatiques sur un réseau de télécommunication et notamment sur Internet ; services de transmission de données dans des répertoires électroniques et d’informations par et pour un réseau de télécommunications ; service de mise en relation de professionnels et non-professionnels avec des professionnels et non-professionnels sur un réseau Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
23 de télécommunications notamment au travers de sites portails. Organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, séminaires, symposiums ; publication de textes (autres que textes publicitaires) ; édition électronique ; édition de textes sur tout support et notamment sur un réseau de télécommunication ; programmation pour ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; maintenance de logiciels d’ordinateurs ; mise en relation de sites informatiques axés sur le domaine de la santé sur un réseau de télécommunication, notamment sur Internet au travers de sites portails » de la marque contestée.
65. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour tous les produits et services visés à l’enregistrement suite à la renonciation partielle du 3 juin 2021.
C- Conclusion
66. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée a démontré son usage sérieux pour tous les produits et services visés à l’enregistrement tels que cités au point 64. 67. Par conséquent, la demande en déchéance est rejetée.
D- Sur la répartition des frais
68. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
69. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours ». Dans sa notice, il est en outre précisé que : « le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l’INPI, afin de prévenir les procédures abusives ».
70. Il indique en outre, dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance (…)». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
71. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée a sollicité la prise en charge par la partie perdante en application de l’article L.716-1-1 du code précité de la totalité des frais exposés, « la demande en déchéance étant dépourvue de tout intérêt légitime », et « le demandeur ayant fait preuve d’une particulière mauvaise foi ».
72. Il apparaît que le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en déchéance est rejetée pour l’intégralité des produits et services, en sorte que l’enregistrement de la marque contestée n’est pas modifié par la « décision de nullité ou de déchéance ».
73. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté des observations Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
24 en réponse à la demande en déchéance et des observations en réplique à la réponse du demandeur, personne physique et non représenté.
En outre, et alors que la mauvaise foi du demandeur n’a pu être caractérisée (point 20), il ne peut être retenu que la demande en déchéance serait dénuée de tout fondement, alors que le titulaire de la marque contestée a renoncé partiellement à la marque contestée le 19 mai 2021 (renonciation inscrite le 3 juin 2021), soit après l’introduction de la présente demande en déchéance, le 19 février 2021, dirigée contre tous les produits et services visés à l’enregistrement.
74. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC21-0031 est rejetée.
Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge du demandeur en déchéance Monsieur H au titre des frais exposés.
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