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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 juil. 2022, n° DC 22-0034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 22-0034 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | Lorenzy Palanca-Parfumeur-à la Fontaine des Parfums |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4087684 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL21 |
| Référence INPI : | DC20220034 |
Sur les parties
| Parties : | FRAGANTIS SARL (Luxembourg) c/ O |
|---|
Texte intégral
DC 22-0034 Le 21/07/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 18 février 2022, la société FRAGANTIS Sàrl (SARL de droit luxembourgeois) (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 22-0034 contre la marque n° 14/4087648, déposée le 22 avril 2014, ci-dessous reproduite :
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L’enregistrement de cette marque dont Monsieur O S est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2014-34 du 22 août 2014.
2. La demande porte sur tous les produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 03 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Classe 04 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage ; Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ». 3. Le demandeur a invoqué le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. Le demandeur invite l’Institut à « Prononcer la déchéance des droits du titulaire de la marque française « Lorenzy Palanca-Parfumeur-à la Fontaine des Parfums» enregistrée sous le n°4087648, pour l’ensemble des produits qu’elle désigne en classes 3, 4 et 21, à compter de la date à laquelle est survenu le motif de déchéance, soit cinq ans postérieurement à l’enregistrement ou, a minima, cinq ans avant la date de la demande en déchéance » et demande également « de statuer en sa faveur en ce qui concerne le recouvrement des coûts et dépens de la procédure d’opposition ». 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse du titulaire de la marque contestée indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé présenté le 1er avril 2022. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 1er juin 2022.
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II.- DECISION A- Sur le fond 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance». 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité prévoit dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 22 avril 2014 et son enregistrement a été publié au BOPI 2014-34 du 22 août 2014. La demande en déchéance a été déposée le 18 février 2022. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 18 février 2017 au 18 février 2022 inclus, pour l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement. 15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits et services contestés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16. Le demandeur demande à l’Institut de déchoir le titulaire de la marque contestée « à compter de la date à laquelle est survenu le motif de déchéance, soit cinq ans postérieurement à l’enregistrement ou, a minima, cinq ans avant la date de la demande en déchéance ». 17. A la lumière de l’article L.714-5 du même code, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance doit s’entendre comme celle faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d’enregistrement de la marque contestée. 18. En l’espèce, en l’absence de la preuve d’un usage sérieux, le motif de déchéance est survenu le 22 août 2019 (la publication de son enregistrement ayant eu lieu au BOPI 2014-34 du 22 août 2014).
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19. La requête du demandeur relative à la date de demande en déchéance correspondant au jour de la survenance du motif de déchéance, il y a lieu de donner droit à cette requête. 20. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 22 août 2019 pour tous les produits visés à l’enregistrement. B. Sur la répartition des frais 21. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 22. L’arrêté du 4 décembre 2020, indique dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1- 1, est considéré comme partie gagnante : (…) c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 23. En l’espèce, le demandeur a présenté dans sa demande en déchéance une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits et services visés dans la demande en déchéance. 24. En outre, le titulaire de la marque contestée n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 25. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : La demande en déchéance DC22-0034 est justifiée. Article 2 : Monsieur O S est déclaré déchu de ses droits sur la marque n°14/4087648 à compter du 22 août 2019 pour tous les produits visés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur O S au titre des frais exposés.
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