Infirmation partielle 24 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 24 nov. 2011, n° 10/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/01726 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 février 2010, N° 06/02369 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 24 Novembre 2011
(n°6, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/01726
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2010 par le conseil de prud’hommes de Bobigny RG n° 06/02369
APPELANT
Monsieur AD AC
XXX
XXX
représenté par Me Julie WAYMEL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS,BOB056
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, L0027 substitué par Me Audrey DAVE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame AW AX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame AR AS, Conseillère
Madame AW AX, Conseillère
GREFFIÈRE : Mademoiselle AE MASBOU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle AE MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. AD AC à l’encontre d’un jugement prononcé le 17 février 2010 par le conseil de prud’hommes de Bobigny ayant statué sur le litige qui l’oppose à la société FRANCE QUICK sur ses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui :
— a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société FRANCE QUICK à payer à M. AC la somme de 127 € en paiement d’un jour de RTT de 2005,
— a débouté M. AC du surplus de ses demandes,
— a débouté la société FRANCE QUICK de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
M. AD AC, appelant, poursuivant l’infirmation totale du jugement déféré si ce n’est en ses dispositions relatives au paiement de la journée de RTT de 2005, demande à la cour :
— de dire son licenciement abusif,
— de condamner la société FRANCE QUICK à lui payer les sommes suivantes :
— 10 866 € au titre des heures supplémentaires effectuées en 2005,
— 1 121 € au titre des heures supplémentaires effectuées en 2006,
— les congés payés de 1/10e afférents à ces sommes,
— 16 579 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 276 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 072,25 € à titre de prime d’objectif pour 2005,
— 863 € à titre de prime d’objectif pour 2006,
— 2 763 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure,
— 16 579 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la remise l’une attestation ASSEDIC conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard.
La société FRANCE QUICK, intimée, conclut à la confirmation du jugement en toutes ces dispositions, au débouté de M. AC de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 4 janvier 2005, M. AC a été engagé par la société FRANCE QUICK en qualité de chargé de paie, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 2 769,23 € (sur 13 mois) pour 169 heures de travail mensuelles.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par courrier du 29 septembre 2005, M. O, responsable des affaires sociales chez FRANCE QUICK, informait M. AC du contenu de ses objectifs pour la seconde partie de l’année 2005 et l’informait de ce qu’il bénéficiait désormais du titre de 'responsable SIRH paie" sous l’autorité hiérarchique de Mme H.
Le 20 octobre 2005, était signé entre les parties un avenant au contrat de travail « dans le cadre de la mise en place d’une astreinte informatique au service paye » par lequel M. AC acceptait d’être soumis à un régime d’astreinte depuis son domicile à compter du 1er novembre 2005, moyennant une prime de 75 € bruts par jour d’astreinte.
Par lettre du 9 février 2006, la société FRANCE QUICK convoquait M. AC pour le 22 février 2006 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cette mesure était prononcée par lettre du 27 février 2006 pour insuffisance professionnelle, M. AC étant dispensé d’effectuer son préavis qui lui était payé.
M. AC saisissait le conseil de prud’hommes le 29 juin 2006.
SUR CE
Sur la régularité du licenciement et la demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
M. AC soutient que son licenciement est irrégulier en ce qu’il a été décidé avant même que la procédure ne soit déclenchée. Il en veut pour preuve, d’une part, le fait que l’employeur ait reçu des candidats avant même que l’entretien préalable n’ait eu lieu et, d’autre part, les propos tenus par le représentant de l’employeur lors de l’entretien préalable du 22 février 2006.
M. AC verse une annonce Internet du 7 février 2006, parue sur le site de l’APEC, concernant la recherche par une agence de travail temporaire, 'pour une société de distribution proche de Roissy', d’un candidat au poste de 'cadre paies CCMX’ pour une mission d’intérim de 4 mois pouvant évoluer vers un contrat à durée indéterminée. Il produit également l’attestation rédigée par M. AU AV, directeur à FRANCE QUICK, qui l’assistait lors de la procédure de licenciement, qui relate que M. O, responsable des affaires sociales, a admis, lors de l’entretien préalable, qu’il n’avait rien à reprocher à M. AC quant à la gestion des restaurants et qui fait part de son sentiment personnel selon lequel 'la décision était déjà prise car à plusieurs reprises, il [M. O] nous a dit qu’il souhaitait mettre fin à leur collaboration pour insuffisance professionnelle'.
Aucun de ces deux documents n’est cependant de nature à corroborer les allégations de M. AC, le premier parce qu’il ne permet pas d’identifier l’entreprise utilisatrice à l’origine de l’offre d’AZ, le second parce qu’il en ressort que c’est bien une insuffisance professionnelle qui était reprochée à M. AC quand bien même n’aurait-elle pas été liée à la gestion des restaurants.
Les demandes de M. AC tendant à voir déclarer irrégulière la procédure de licenciement et tendant au paiement d’une indemnité à ce titre seront rejetées.
Sur la qualification du licenciement
Sur un plan général, M. AC conteste, dans ses écritures, l’insuffisance professionnelle reprochée en observant qu’il n’a reçu aucun avertissement préalablement au licenciement et qu’il a vu au contraire ses attributions et ses objectifs élargis fin septembre 2005 et en expliquant que le véritable motif de son congédiement réside dans le fait qu’il a réclamé le paiement de nombreuses heures supplémentaires. Lors de l’audience de la cour, le 4 octobre 2011, il argue que les carences reprochées sont imputables à la défaillance du logiciel de gestion des ressources humaines CCMX utilisé par FRANCE QUICK.
Il n’est pas contesté que M. AC, recruté début janvier 2005, n’a reçu aucun avertissement préalable à son licenciement pour insuffisances professionnelles, intervenu en février 2006, et qu’il a fait l’objet, fin septembre 2005, d’un élargissement de ses responsabilités, ses objectifs étant, d’une part, la 'bonne gestion de la paie’ sur les restaurants qui lui étaient attribués et, d’autre part, la gestion du système d’information CCMX '(au quotidien, projets particuliers, développement du système selon les évolutions du service…) selon la législation'.
L’affirmation de M. AC selon laquelle son licenciement n’aurait été motivé que par sa réclamation d’heures supplémentaires n’est étayée par aucun élément montrant qu’il a adressé une demande en ce sens à son employeur avant sa saisine de la juridiction prud’homale en juin 2006.
En ce qui concerne les dysfonctionnements allégués du logiciel CCMX, M. AC verse un courrier du 10 octobre 2005 adressé à la société CCMX par la société QUICK FRANCE pour se plaindre de divers dysfonctionnements directement liés au système de paie (pièce 20). La société fait ainsi état de 'très nombreux points qui devaient être pris en charge par CCMX’ mais qui avaient 'été traités de manière non satisfaisante par [l']entreprise’ s’agissant du déclenchement de la rubrique 'heures travaillées', des attestations ASSEDIC, des absences RTT, du paiement du repos compensateur de nuit. Il est indiqué, en outre, que des dossiers demeuraient en suspens malgré l’engagement pris par CCMX (disparition de données, exportation des pointages, contrats jeunes, maladie et accidents du travail). Sont par ailleurs dénoncées diverses 'nouvelles anomalies générées sur le système paie’ malgré plusieurs interventions du prestataire en septembre 2005 (maladie 100 % pour les cadres, ordre d’impression des bulletins de paie, déclenchement Plan boni mensuel, prime d’affectation, impression des variables en restaurant, portail SIEGE – Espace salarié, provisions congés payés). Sont encore listés treize points, non susceptibles selon QUICK FRANCE d’être pris en charge par le centre d’assistance technique de CCMX, et devant par conséquent être traités par un consultant CCMX (notamment,'DIF : paramétrage'). Enfin, sont formulées de nouvelles demandes d’intervention, relativement à l’attestation de salaire (maladie/maternité/AT), à la déclaration des charges URSSAF et Assedic mensuelles, à la modification de la date d’export de la dernière semaine.
M. AC verse également, notamment,
— un courriel en date du 25 octobre 2005 de Mme AI, directrice ressources humaines de FRANCE QUICK à CCMX indiquant que le jour même 'toute l’équipe paye est partie en raison de l’impossibilité de se connecter sur CITRIX (ce n’est pas la première fois que des problèmes de ce type arrivent….). merci de trouver très rapidement une solution à ce problème (…)' et regrettant l’absence de CCMX lors d’une précédente réunion ('Doit-on considérer que votre absence de réponse sur le dif et les éléments de la réforme professionnelle depuis le mois de juillet et une 'sympathique’ signification d’un total désintérêt et que de ce fait il nous appartient de nous débrouiller ' (…)'),
— un courriel en date du 18 novembre 2005 par lequel M. AC porte à la connaissance de son supérieur, M. O, que 'l’organisation actuelle du service paie ne me permet pas de traiter au fil de l’eau les demandes de régularisations qui prennent donc du retard, les dossiers qui m’ont été confiés ne peuvent avancer comme il se doit du fait d’une lenteur voir d’un défaut de traitement de CCMX (salariés sans date d’entrée ni de sortie) pour la DADS U par exemple. (…)',
— un courriel en date du 29 novembre 2005 de CCMX (M. AA) à Mme AI, faisant état d’une intervention de CCMX le jour même pour régler divers problèmes,
— un courriel en date du 18 janvier 2006 par lequel M. AC indique à M. O : 'Comme je te l’ai déjà fait remarqué à plusieurs reprises, le nombre de demandes qui me sont faites tant en gestion des restaurants m’étant affectés que des dossiers spécifiques (paramétrage & MAJ CCMX au sens large, requêtes, états spécifiques), mes journées sont un peu courte. J’ai fait certaines demandes à CCMX qui sont en attente tant de réponses que de solutions ceci malgré mes nombreux rappels (…)'.
L’impact du fonctionnement du logiciel CCMX sur les insuffisances reprochées à M. AC sera apprécié ci-après.
La lettre de licenciement porte la signature de M. O, responsable des affaires sociales. Elle comporte six pages et énumère des critiques regroupées dans quatre rubriques : une absence de formalisation des procédures de paie, le défaut de traitement de nombreux dossiers, des incidents à répétition dans l’établissement des DADS (déclaration annuelle des données sociales), une absence de contrôle de la réalisation des paies. Elle indique, en introduction : ' Vous avez été embauché il y a environ une année afin de parfaire le fonctionnement de notre système de paie en plus d’assurer la gestion quotidienne d’une zone géographique de restaurant en matière d’administration du personnel.
Dès le mois de septembre 2005, puisque vous aviez souhaité qu’à l’époque ces objectifs vous soient contractualisés, une lettre d’objectifs vous a été remise.
Vous étiez le garant, de la gestion du système d’information CCMX (gestion du SIRH). Vos objectifs reposaient donc sur la vie et la gestion quotidienne de notre système de paie. Vous deviez en assurer le paramétrage, vous assurer de la bonne fin des contrôles de paie à l’issue de chaque paie et bien entendu, en liaison avec notre prestataire paie 'CCMX’ rédiger un recueil des procédures ainsi que retracer les différents interventions par écrit, tant que vous deviez réaliser sur notre système paie que celles plus complexes que réaliserait CCMX. En outre, vous deviez vous assurer de la bonne fin de notre déclaration annuelle des données sociales (DADS) ce qui équivaut pour un comptable à la bonne fin de la clôture des comptes de fin d’année.
Malheureusement, à ce jour je déplore de nombreuses carences dans la tenue de votre poste de travail (…)'.
En ce qui concerne l’absence de formalisation des procédures de paie
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Je vous ai demandé, notamment lors de plusieurs entretiens informels ainsi que lors de nos réunions de service organisées depuis le mois de juin 2005 (environ une par mois) d’établir un recueil de nos procédures internes liées au paramétrage.Il s’agissait de retracer toutes les interventions que vous alliez réaliser sur notre système paie ainsi que celles réalisées par CCMX. J’ai souligné en de multiples occasions l’importance de ce recueil, notamment pour l’information de nos collègues et pour que l’on puisse retracer dans le temps les interventions informatiques sur notre système de paie. Au début du mois de février 2006, vous m’avez remis, après de multiples relances puisque je ne 'voyais rien venir', quelques mails sans importances ni aucun lien avec la tâche qui vous était fixée. De nombreux points ont donné lieu à des modifications de notre paramétrage depuis plusieurs mois, ils semblent vous avoir totalement échappé.
En effet, je vous ai demandé en outre après chaque intervention de CCMX (…) tant à la suite de la venue d’un consultant dans notre entreprise que par le biais de leur 'hot line’ (…) de nous rédiger un compte rendu d’intervention et de ses implications pratiques sur notre gestion quotidienne. Je n’ai rien vu venir depuis le début du mois de juin 2005. Seuls quelques comptes rendus succinct de CCMX (souvent que j’ai moi même réclamés) nous sont parvenus, sans aucune analyse de votre part. Ainsi que je vous l’ai indiqué, j’ai souhaité à chaque fois que vous nous fassiez (…) part de votre analyse sur les modifications intervenues, sur les implications qu’elles auraient sur l’utilisation quotidienne de notre logiciel. A titre d’exemple, une consultante de CCMX est intervenue plusieurs jours au mois de décembre 2005 (…), j’attends encore que vous nous rédigiez une analyse détaillée de cette intervention avec vos propres commentaires afin de 'digérer’ et de communiquer au reste de l’équipe paie sur le contenu de cette intervention (…). Alors que je vous ai relancé plusieurs fois vous vous contentez de me répondre qu’une copie d’un compte rendu d’intervention avait été réalisé (je le sais puisque c’est moi qui ait été contraint de le solliciter et vous ne m’avez fait contrairement à ce que vous m’affirmez dans votre mail du
20/02/06 aucun débriefing complet à ce sujet). Ce n’est bien entendu pas ce que je vous ai demandé.
Votre rôle n’est pas d’archiver les comptes rendus succincts émanant de CCMX (je vous le répète depuis près d’une année), mais de les analyser, des les commenter à destination du reste de l’équipe en formulant des préconisations (pourquoi un tel dysfonctionnement donnant lieu à intervention de CCMX, en quoi à consister leur intervention, quelles sont les interactions sur nos saisies paies, les restaurants doivent ils modifier de ce fait leurs saisies manuelles…).
Devant votre inertie, vos collègues ont 'pris désormais ce type de dossier en main’ puisque notamment Monsieur X par mail du 17/02/06 renseigne ses collègues sur la création d’un nouveau code informatique et sur son utilisation alors même que cela devrait ressortir de votre fonction même.'
M. AC soutient que la tâche de formalisation des procédures de paie relevait du responsable paie, M. O, et non du simple chargé de paie qu’il était ; que la demande de l’employeur ne datait que du 26 décembre 2005, 'ce qui ne permet pas un recul suffisant pour sanctionner', d’autant qu’il avait 'rendu un classeur en main propre à Monsieur O sur ces fameux comptes rendus'.
Le contrat de travail de M. AC indique que celui-ci, qui bénéficie du statut de cadre, a notamment pour mission : l’administration du personnel (contrats de travail, dossiers prévoyance/mutuelle/retraite, suivi des contrats jeunes…) ; la gestion de la paie des points de vente (mise à jour du fichier du personnel, solde de tout compte, paiement des salaires, frais de déplacement…) ; le conseil et l’assistance aux opérationnels ; la réalisation des opérations de clôture de paye et de paiement des charges. L’avenant du 29 septembre 2005 au contrat de travail stipule que M. AC assurera la gestion du système d’information CCMX et gérera le site Intranet en fonction des demandes de développement étudiées par le service.
Il est justifié que par courriel du 26 décembre 2005, M. O a demandé à M. AC d’établir un compte rendu 'succinct mais pas trop technique des interventions réalisées par CCMX récemment’ et de 'faire un résumé pour [s]es collègues des différentes modifications qui vont en être induites'. M. AC ne conteste pas sérieusement n’avoir pas exécuté ces tâches, arguant à tort qu’elles n’entraient pas dans ses attributions, soutenant qu’il aurait été 'sanctionné’ prématurément et affirmant, sans l’établir, qu’il aurait remis un 'classeur en main propre’ à sa hiérarchie.
Il résulte des écritures et pièces produites que M. AC n’a pas répondu aux demandes de compte rendu et d’information de ses collègues qui lui avaient été faites, qui relevaient de ses attributions et qui ne dépendaient pas de la performance du logiciel CCMX.
En ce qui concerne les nombreux dossiers non traités
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Je vous ai demandé à plusieurs reprises au cours du dernier trimestre 2005 de vous 'pencher’ sur le paramétrage lié au versement de notre 13 ème mois puisque le calcul de cet élément de salaire versé au mois de décembre 2005 possède une incidence certaine sur nos comptes de fin d’année. Je vous ai saisi d’un certain nombre d’anomalies sur ce sujet (versement en cas de d’part en congé parental, en cas de suspension du contrat de travail lié à d’autres causes…). N’ayant obtenu aucune réponse de votre part sur ce point important (exemple : mail d’un restaurant qui nous interroge à ce sujet au début du mois de décembre 2005), je vous ai relancé par mail le 2 décembre 2005. J’attends toujours votre réponse.
Nous devions sur la paie du mois de décembre 2005 porter à la connaissance de chaque salarié les droits qu’il avait acquis au titre du droit individuel à la formation. Il fallait paramétrer les compteurs 'DIF’ sur les bulletins de salaire puis faire en sorte que chaque salarié dispose au titre de son bulletin de paie de décembre 2005 d’un compteur DIF pour pouvoir évaluer et utiliser au mieux ses droits. Devant votre absence de proposition (…), je vous ai relancé par mail du 22 décembre 2005 en vous faisant part de mes inquiétudes. Vous m’avez répondu en me demandant 'comment fonctionne le DIF chez France Quick '' ce qui était pourtant tout l’objet de la préparation que vous auriez du mener. J’ai du vous relancer à nouveau en vous demandant de vous rapprocher de la responsable de la formation de notre société. Par un biais détourné (j’ai été saisi par l’un de vos collègues de service, inquiet de la forme que prenait le DIF sur le bulletin de salaire d’un collaborateur (…)) j’ai pu prendre la mesure de cette réalisation encore une fois inadaptée puisque les droits apparaissaient sur nos bulletins de salaire au niveau du net à payer (d’où une confusion qui aurait pu s’en suivre pour les salariés). A aucun moment vous ne m’avez tenu au courant de la bonne fin de ce projet.
Je vous ai alors immédiatement ordonné de stopper cela puisque vous n’aviez rien fait valider à personne, ce que penaud vous avez convenu et que la gestion de ce dossier avait été menée en dépit du bon sens.
Je vous ai alors indiqué, ce que je vous avait pourtant déjà répété, où devait se situer ce compteur 'DIF’ sur le bulletin de paie. Plus d’un mois plus tard, le dossier est toujours au 'point mort’ puisque la paie de début du mois de février 2006 déjà distribuée aux salariés ne contient aucun compteur afférent à ce DIF et ce en violation de nos obligations légales.
Je vous ai également demandé de suivre tout particulièrement le dossier de la modification de la date d’export c’est-à-dire la date à laquelle les données saisies en paie par nos restaurants étaient intégrées dans notre système de paie. (…) Après à nouveau plusieurs relances de ma part (…), rien n’a été fait dans ce domaine non plus. Vous m’avez juste répondu 'que vous n’aviez aucune information sur le sujet !!!'). C’est pourtant tout le coeur de votre fonction.
Je vous ai aussi, par exemple, saisi de l’importance qu’il convenait d’apporter au calcul du plafond 'de passage’ dès le changement de notre exercice comptable (au 1er décembre 2005). Après avoir constaté que vous n’aviez rien fait sur ce sujet, je vous ai relancé par mail le 11 janvier 2005 (…). J’attends toujours une finalisation précise de ce point malgré un autre mail de relance (…) le 17/01/06 et le 18 janvier 2006 (hormis une réponse que vous m’avez formulée par mail 'ce dossier est actuellement en cours de traitement chez CCMX').
Du fait de votre inertie à ce sujet, de nombreux calculs de paie doivent être retraités à la main par vos collègues puisqu’ils sont faux lorsqu’ils sont calculés par notre logiciel de paie. Ainsi les calculs des plafonds des salariés à temps partiel (…) sont erronés pour les cadres, agents de maîtrise et employés, ce qui nécessite des corrections manuelles depuis déjà deux éditions de paie (décembre 2005 et janvier 2006). Ceci est inadmissible. J’ai du moi-même prendre contact avec notre prestataire CCMX pour que nous fassions un point en urgence de cette problématique. A aucun moment vous n’avez semblé vous inquiéter de cet état de fait, puisque j’ai du vous en saisir personnellement.
Par la suite, les seuls mails de réponse que vous avez émis ont consisté à dire que ce dossier 'était en cours de traitement chez notre prestataire ou que 'j’ai recherché dans ma documentation et j’ai trouvé une information sur le plafond de passage dans un compte rendu effectué par l’un de mes collègues six mois auparavant !!!'. Je ne vois pas non plus qu’elle plus value vous apportez dans la gestion de ce dossier qui n’a pas avancé depuis plusieurs mois.
Plusieurs de vos collègues vous relancent d’ailleurs fréquemment sur des dossiers dont vous devriez vous assurer de la bonne fin. A titre d’exemple non exhaustif, certains attendent toujours que vous complétiez les fiches salariés (ex. mail de Madame Y du 17/02/06) dans notre logiciel de gestion.
J’en veux pour preuve un autre exemple significatif puisqu’il ne concerne qu’un dossier de faible importance. L’un des restaurant dont vous assurez la gestion administrative vous saisi pour vous signaler un problème sur l’établissement de l’un des soldes de tout compte que vous aviez pourtant validé au mois de décembre 2005. Il vous demande quelle solution apporter ' Vous me retransférez ce mail (…)tel quel en me demandant quoi faire (mail du 14/02/06). C’est donc à moi qu’il revient de gérer en direct ce type de dossier, à priori anodin puisque vous ne les gérez plus non plus, semble-t-il '
Je vous ai demandé (dernier exemple mais ils pourraient être plus nombreux), puisque vos collègues étaient pour la plupart affecté à la bonne fin de nos déclarations de charges annuelles de me communiquer un tableau récapitulatif des accidents du travail 2005 pour productions aux élus de notre CHSCT (rendu de ce tableau demandé pour le 16 février 2006). Vous m’avez remis ce tableau le 20 février 2006 en fin de soirée soit la veille de la réunion du CHSCT, soit trop tardivement pour pouvoir communiquer pour étude à nos élus ces documents. Encore une fois, vous n’avez pas respecté le calendrier qui vous était imparti.'
M. AC soutient que le paramétrage du compteur DIF ne pouvait être effectué sans l’accord DIF interne à QUICK dont il avait demandé la communication à son supérieur sans succès ; que ce n’était pas lui mais la société CCMX qui était en charge du paramétrage ; qu’en ce concerne la modification de la date d’export et du calcul du plafond de passage, qu’il 'croulait littéralement sous les permanentes demandes et relances sur de très nombreux dossiers hors de ses compétences de chargé de paie’ ; que le reproche de manque de suivi des fiches salariés s’appuie sur des pièces postérieures à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable et ne sont donc pas recevables.
Au vu du contrat de travail de M. AC et de l’avenant du 29 septembre 2005 à ce contrat de travail, les reproches adressés à M. AC portent sur des tâches qui relevaient des attributions du salarié.
Ces reproches portent sur le paramétrage lié aux droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) sur les bulletins de salaire de décembre 2005, sur la modification de la date d’export, sur le calcul du plafond de passage, sur le suivi des fiches salariés et l’établissement de soldes de tout compte, et sur l’établissement d’un tableau récapitulatif des accidents du travail pour l’année 2005.
Les écritures et pièces produites révèlent les faits suivants :
' en ce qui concerne le paramétrage lié aux droits acquis au titre du DIF
Sollicité par courriel du 22 décembre 2005 par M. O, pour organiser le paramétrage des compteurs DIF sur les bulletins de paie de décembre 2005, afin que chaque salarié dispose d’un compteur DIF lui permettant d’évaluer et d’utiliser ses droits, et en particulier pour faire un 'petit résumé de la façon dont cela va s’organiser en paie concrètement', M. AC a répondu par courriel du 22 décembre en interrogeant son chef de service sur le fonctionnement du DIF chez FRANCE QUICK ; que le 16 février 2006, le DIF n’apparaissant toujours pas sur les bulletins de salaire, M. O appelait l’attention de M. AC sur le fait que cela aurait du être fait depuis deux mois et que cela devenait 'ennuyeux vis-à-vis des salariés qui sont en droit de connaître leurs droits acquis à DIF’ ; que le 23 février 2006, la direction des ressources humaines sollicitait en urgence la société CCMX afin d’obtenir le détachement d’un intervenant pour régler ce dossier, invoquant l’obligation légale de faire figurer le DIF sur les bulletins de salaire du 1er trimestre 2006.
Au vu du courrier en date du 10 octobre 2005 précité adressé par FRANCE QUICK à CCMX pour réclamer notamment l’intervention d’un consultant pour traiter la question du paramétrage du DIF, du courriel précité de Mme AI en date du 25 octobre 2005 faisant état des défaillances de CCMX s’agissant notamment du 'dif’ et de la nouvelle demande faite en ce sens en février 2006 au prestataire, le dysfonctionnement dénoncé ne peut être imputé avec certitude à M. AC, d’autant qu’il n’est pas justifié que l’employeur ait sollicité ce dernier avant le 22 décembre 2005 pour organiser le paramétrage des compteurs DIF sur les bulletins de paie du même mois de décembre.
' en ce qui concerne la modification de la date d’export et le calcul du plafond de passage
Sollicité par courriel du 26 décembre 2005 par M. O, et relancé par courriel du 5 janvier 2006, pour faire des observations sur la modification de la date d’export, M. AC a répondu, le jour même, qu’il n’avait 'aucune information sur ce sujet'.
Sollicité par courriels des 10 et 11 janvier 2006 sur la proratisation du plafond de passage pour le traitement de la paie des salariés employés à temps partiel, et relancé par M. AH le 17 janvier 2006, M. AC a répondu le même jour que le dossier était en cours de traitement chez CCMX, dont il avait saisi l’assistance On-line le 11 janvier. Le 18 janvier 2006, M. O répondait : ' Comme je te l’ai dit hier, compte tenu de l’importance du dossier, il faut que cela soit régler impérativement avant la fin de la semaine, je me fous que CCMX ne réponde pas, nos cumulent ne sont toujours pas dans les clous ce qui est extrêmement grave à cette date, il faut impérativement que le problème soit réglé en fin de semaine. Qui plus est je n’ai eu aucune remontée de ta part sur ce sujet, merci de me confirmer que le nécessaire est fait, puisque nous ne pouvons pas nous permettre de nous retrouver dans la même situation que 2005, or cela en prend le chemin. Je suis inquiet à ce sujet, merci de dissiper mes craintes, et de formuler un mail à l’équipe après avoir vu avec moi pour confirmer que le nécessaire a été fait.' Le 19 janvier, M. AC répondait à M. O qu’il avait 'recherché un peu’ dans sa documentation et trouvé une information dans un compte rendu établi par un membre du service paie en juillet 2005, et indiquait : 'Le compte rendu téléphonique de la réunion du 06 septembre 2005, avec comme participant D. X [membre du service paie] entre autre relate 'Absence Mois Complet et PMSS ' Consultant', et 'Abs. Entrée/Sortie ' Consultant', ce qui a été fait me semble-t-il ' La problématique relevée ne serait donc pas la même qu’aujourd’hui ' Je vois avec CCMX pour faire les modifications en adéquation avec les demandes de D. X comme tu l’as demandé.' Le 20 janvier, M. O répondait : 'AD, Il ne s’agit pas de polémiquer ni d’essayer d’atténuer les responsabilités de qui que ce soit, tu es responsable du SIRH, je constate aujourd’hui que depuis le début du nouvel exerce, soit sauf erreur de ma part depuis le début du mois de décembre 2005, les plafonds de passage ne sont pas corrects, ce qui est aberrant et très grave. J’ajoute que tu ne m’as à aucun moment averti de cela, il a fallu que ce soit des salariés de l’équipe qui s’en rendent compte. Pour exemple, un salarié à temps partiel ne voit pas son plafond proratisé, une entrée sortie non plus, ce qui fait que les tranches et les cumuls sont déjà faux, ils doivent être retraités à la main. En outre, les plus grands risques pèsent sur la paie de janvier 2006 puisque manifestement les cumuls seront faux. Il est hors de question de repartir comme l’année dernière (…). Tout doit être réglé avant ton départ en congés ce soir, je te signale que L par exemple à sur ma demande 'suggérée’ annulé les quelques jours de vacances qu’il devait prendre pour clôturer les comptes sociaux, pour garantir la justesse de ceux-ci. Il est anormal que notre système n’ait pas été remis à jour depuis le début décembre 2005, peu importe que cela soit de la compétence de CCMX ou pas, c’est la base du système à surveiller. En outre, j’ai demandé à l’équipe qu’elle te donne des exemples, ce qui a été fait. Pour mémoire, AE, lors de sa dernière journée dans nos murs t’a évoqué ce point là en indiquant que tu devais être très vigilant à ce sujet. J’étais présent. Maintenant je compte sur toi pour résoudre cela aujourd’hui même'.
Cependant dans le courrier en date du 10 octobre 2005 précité adressé par FRANCE QUICK à CCMX pour réclamer notamment une nouvelle intervention du prestataire relativement, entre autres, à la modification de la date d’export, il est indiqué : 'Nous souhaiterions une étude de faisabilité sur la possibilité de lancer l’export de la dernière semaine du mois (semaine à cheval) le 1er de chaque mois entre 12 h et 14 h (au lieu de la nuit du 1er au 2). Cette demande avait été exprimée lors de plusieurs entretiens avec Monsieur D et Monsieur AJ. Nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse'. Au vu de ce courrier et dans la mesure où il ne ressort pas des propos de M. O que la responsabilité de CMXX puisse être écartée ( 'je me fous que CCMX ne réponde pas', 'Il est anormal que notre système n’ait pas été remis à jour depuis le début décembre 2005, peu importe que cela soit de la compétence de CCMX ou pas'), les dysfonctionnements ne peuvent être imputés avec certitude à M. AC, lequel, au demeurant, a mis, pour répondre aux demandes de sa hiérarchie, des délais qui ne paraissent pas excessifs.
' en ce qui concerne le suivi des fiches salariés et l’établissement d’un solde de tout compte
Par courriel du 10 janvier 2006, M. O réclame davantage de rigueur dans l’établissement des documents de sortie des salariés, notamment en ce qui concerne la rédaction des attestations ASSEDIC et déplore plusieurs erreurs commises dans l’attestation ASSEDIC d’une comptable (qualification erronée, salaire mentionné en francs). Par courriel du 13 février 2006, est signalée à M. AC une erreur quant à la date de sortie d’un salarié ; le lendemain, M. AC interroge M. O sur la façon dont il doit régulariser la situation de ce salarié, ce dernier l’invitant alors à proposer une solution.
Au vu du courrier en date du 10 octobre 2005 précité adressé par FRANCE QUICK à CCMX pour déplorer notamment le traitement non concluant du dossier 'attestation Assedic’ mais aussi du courriel précité de M. AC à sa hiérarchie du 18 novembre 2005 pour signaler 'une lenteur voir d’un défaut de traitement de CCMX (salariés sans date d’entrée ni de sortie) pour la DADS U par exemple. (…)', le dysfonctionnement constaté ne peut être imputé avec certitude à M. AC.
Les pièces de la société FRANCE QUICK, numérotées 34 (courriel de M. O à M. AC lui demandant de préparer une réponse à une demande d’informations de Mme AN pour le relevé de frais généraux), 37 (courriel de M. AC à Mme Y en réponse à une demande de celle-ci relative aux 'caractères prud’homaux'), 39 (courriel de M. X à M. AC) et 40 (avis de mutation de Mme N), ne mettant nullement en cause M. AC, ne sont pas de nature à corroborer les insuffisances professionnelles reprochées.
' en ce qui concerne l’établissement du tableau récapitulatif des accidents du travail pour l’année 2005
Par courriel du 15 février 2006, M. O demandait à M. AC de lui adresser, en prévision d’une prochaine réunion du CHSCT, le tableau récapitulatif des accidents du travail de l’année 2005, 'restaurant par restaurant avec les noms des salariés', demande qui avait déjà été adressée la semaine précédente. Par courriel du 16 février, donc antérieur à l’entretien préalable du 22 février, M. O regrettait que M. AC lui ait communiqué une simple extraction informatique inexploitable (informations ne concernant pas la seule année 2005, présentation peu compréhensible) et réitérait sa demande.
Le manquement reproché est ainsi établi.
En ce qui concerne les incidents à répétition dans l’établissement de la DADS (déclaration annuelle des données sociales)
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Dès le début du mois de décembre 2005 je vous ai sensibilisé (ordre du jour d’une réunion de service daté du 2 décembre 2005) à l’importance que nécessitait l’anticipation, la préparation et la bonne fin de nos déclarations de charges annuelles, à l’aune du nouveau système qui allait se mettre en place pour les déclarations de charge 2005 (la DADS-U).
Vous avez à cet effet suivi une formation spéciale pour mener à bien ces déclarations de fin d’années, auprès de notre prestataire CCMX dans le courant de l’année 2005. A aucun moment, vous n’avez formulé à destination de vos collègues un quelconque retour par rapports aux journées de formation suivies.
Vous auriez du 'lancer’ les premières déclarations test sur nos cinq sociétés (…) Dès la troisième décade du mois de décembre 2005 (toutes les déclarations devaient être réceptionnées et acceptées au plus tard au 31 janvier 2006). Vous n’avez rien fait et vous êtes parti en congés payés pendant la période de Noël.
(…) je vous ai relancé par mail le 26/12/2005, sans réponse de votre part.
Ce n’est que le 16 janvier 2006, alors que la plupart des autres entreprises avaient lancé leurs tests dés le milieu du mois de décembre 2005, que vous avez entrepris les démarches afin de prendre contact avec le site officiel qui réceptionnait les déclarations de charge sociale (…).Vous m’avez d’ailleurs envoyé un mail à ce sujet (…). La plupart des entreprises, et c’était l’objet de mes relances (…) ont débuté la réalisation de ces déclarations de charges dès la mi-décembre 2005, soit un mois avant vous.
Depuis lors les problèmes et les incidents pour établir nos déclarations annuelles des charges du fait de votre impréparation se sont enchaînés. Les envois des DADS de nos deux grosses sociétés (…) ont été rejetées par ce système de télédéclarations pour de multiples anomalies que vous n’aviez ni détectées ni contrôlées.
J’en veux pour preuve que le 18 janvier 2006 notre DADS Agaquick était rejetée pour des multiples anomalies. Vos collègues, puisque vous sembliez 'naviguer à vue’ et que vous étiez de l’incapacité de nous apporter quelques réponses précises et argumentées ont du commencer à prendre le relais, inquiets de votre inconsistance à ce sujet. Le 19 janvier 2006 de nouvelles anomalies étaient décelées alors que nous renvoyions notre déclaration de charges. Il en était de même le 20, le 21 janvier 2006 puis les jours suivants. A chaque fois de nouvelles anomalies apparaissaient sans que vous ne puissiez nous les expliquer ni nous indiquer comment y remédier.
Vos collègues ont du suppléer vos carences puisqu’ils sont entrés directement en contact avec notre prestataire informatique CCMX et via Net entreprise puisque vous ne pouviez ne nous fournir aucune information. J’ai du moi-même appeler à plusieurs reprises ces prestataires pour avoir un e explication sur ces dysfonctionnements que vous ne pouviez pas expliquer. Cela relevait pourtant du coeur même de votre fonction.
J’ai du, en outre, autoritairement annuler les congés payés que vous aviez posés la dernière semaine du mois de janvier 2006 (…) alors pourtant que c’était la semaine cruciale pour nos déclarations de charges (pour évoquer un parallèle, c’est comme si un chef comptable était en congés payés au moment de clôturer les comptes annuels de sa société).
Le 31 janvier 2006, alors que cela constituait la 'date butoir’ pour adresser dans des formes acceptées par ce système informatique de la CNAV 'net entreprise’ nous n’avons pas été en mesure d’effectuer nos déclarations de charge dans les délais légaux requis pour France Quick et Agaquick. Nous avons du saisir par courrier ces institutions pour obtenir des délais supplémentaires déclaratifs sans encourir de sanctions financières (courrier daté du 02/02/06).
Il a fallu en désespoir de cause, puisque vous étiez dépassé par le sujet, que Madame Y et moi-même allions physiquement essayé d’être reçus par des informaticiens de la CNAV pour qu’ils nous expliquent le 10 février 2006 les raisons du rejet persistant de notre DADS France Quick. Cela ressortait pourtant de vos attributions. Vous sembliez plus préoccupé par le fait de me demander oralement de bénéficier de jours de congés payés ou de me saisir du problème du 'grammage’ du papier qui compose nos bulletins de paie (…), en résumé par des problèmes sans importance eu égard à l’enjeu lié aux déclarations de charges sociales.
Pendant toute cette période (entre le 17 janvier et le 10 février 2006) seules quelques réponses 'polémistes’ et hors de propos étaient communiquées par vos soins à vos collègues pour notamment leurs indiquer que ces rejets de DADS n’étaient du qu’à des problèmes informatiques directement liés au site de déclaration 'net entreprise’ (mail du 30/01/2006) ce qui est ridicule, puisque tout est faux.
Comme pour tous les autres dossiers qui vous ont été confiés, si l’on souhaite résumer, vous avez géré le dossier en dépit du bon sens, au mépris des consignes qui vous ont été communiqués, puis lorsque ce dossier s’est soldé par un échec retentissant vous n’avez eu de cesse de nous expliquer que rien n’était de votre faute. Vos collègues ont du alors en catastrophe prendre le relais. Ils ont eu, réussi rapidement à redresser la situation que vous leur aviez laissée.
Pour la gestion de cette DADS, par exemple, inquiets de voir le dossier s’enliser et par peur de devoir acquitter des pénalités financières, nous avons obtenu Madame Y et moi-même les solutions pour faire valider nos déclarations de charge (…) par le site 'net entreprise'. Les représentants de cette institution nous ont d’ailleurs sans difficulté remis un guide des formalités des déclarations des DADS-U avec l’explication des codes 'anomalies'.
Vous ne vous êtes jamais enquis de vous procurer un tel document que de nombreuses entreprises possédaient depuis plusieurs semaines comme nous l’ont confirmé ces salariés de la CNAV. Rien ne vous empêchait pourtant deux ou trois semaines auparavant d’effectuer le même déplacement auprès de cette institution, ce qui aurait débloqué la situation. Pourtant, vous n’avez rien fait. Vous vous étiez pourtant lors de votre embauche présenté comme un spécialiste tant du paramétrage que de l’établissement des déclarations sociales et fiscales (il suffit de regarder votre CV pour s’en convaincre).
M. AC prétend que, contrairement à ce que soutient l’employeur, il a effectué l’inscription à net-entreprise dès le 30 novembre 2005, ce dont il justifie en produisant un courrier de net-entreprises.fr, en date du 1er décembre 2005 (sa pièce 14).
Dans le courrier en date du 10 octobre 2005 précité adressé par FRANCE QUICK à CCMX, il est fait état de divers dysfonctionnements directement liés au système de paie et de la nécessité d’une nouvelle intervention du prestataire s’agissant de 'la déclaration des charges URSSAF et Assedic mensuelles'. M. AC fait état de ces difficultés dans son courriel précité du 18 novembre 2005 ('les dossiers qui m’ont été confiés ne peuvent avancer comme il se doit du fait d’une lenteur voir d’un défaut de traitement de CCMX (salariés sans date d’entrée ni de sortie) pour la DADS U par exemple. (…)').
Au vu de ces éléments desquels il ressort que le logiciel CCMX était durablement défaillant s’agissant notamment des déclarations des charges URSSAF et Assedic, les dysfonctionnements constatés ne peuvent être imputés à M. AC.
En ce qui concerne l’absence de contrôles de la réalisation des paies
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Certains de vos collègues vous ont à plusieurs reprises saisi d’anomalies graves dans la réalisation de nos paies, anomalies que vous n’aviez bien entendu pas décelées.
A titre d’exemple non exhaustif, l’un d’eux (Monsieur X) vous indique par mail daté du 9 janvier 2006 que le salaire minimum conventionnel étant de 8,030 euros, celui-ci apparaît à 8,029 sur nos bulletins de paie. Nous avions eu de nombreuses questions légitimes de salariés et de restaurants.
Vous vous êtes pour traiter ce problème, contenté de répondre que 'seul le visuel qui apparaît (sous entendu la lecture du bulletin de paie) perturbe les gens qui ne font pas l’opération pour le contrôle'. Si je vous cite (votre mail du 09/01/06) c’est pour exprimer ma stupéfaction par rapport à ce type de réponse. Même si le bulletin de salaire apparaît faux, les salariés n’ont qu’à recalculer leur paie à la main pour s’apercevoir qu’elle est bonne, c’est du moins votre réponse !!!.'
A plusieurs reprises j’ai été saisi par des restaurants de dysfonctionnements dans la gestion administrative classique des établissements qui vous étaient confiés. Je vous ai moi-même, par exemple confié un dossier’stratégique’puisqu’il s’agissait de l’établissement transactionnel d’un solde de tout compte d’une comptable de l’un de nos restaurants (…) en insistant sur la bonne fin nécessaire de ce dossier. Bien entendu vous avez imprimé un solde de tout compte qui était faux ce qui a provoqué à juste titre la colère de cette personne. Il a fallu que je vous resaisise du problème pour qu’il soit enfin résolu (mail du 11/01/06).
De nombreux dysfonctionnements ont été mis à jours par vos collègues lors de nos déclarations annuelles de charges alors pourtant même que ces dysfonctionnements ressortaient directement du contrôle du système de paie que vous deviez pratiquer mensuellement. Vous ne nous avez jamais averti de tels dysfonctionnements que vous n’avez pour la plupart jamais décelé. Pourtant ceux-ci sont graves. Ainsi à titre d’exemple non exhaustifs :
— des bulletins de paie ont été établis sans que les salariés ne cotisent à la sécurité sociale (ex. madame AG sur le Q-087- ou Madame R sur le Q-171 – notamment et ce tout au long de l’année 2005);
— certains salariés à temps plein ont sur leur bulletins de salaire perçoivent à la fois des heures complémentaires et des heures supplémentaires ce qui légalement n’est pas possible (ex : Madame AO sur le Q-176- au mois de décembre 2005 ;
— les calculs des plafonds de sécurité sociale sont faux pour certains salariés (ex : Madame T sur le Q-071-, ou Madame E sur le Q-214-).
— certains salariés à temps plein perçoivent des heures complémentaires alors qu’ils n’ont jamais effectués de tels heures (ex : Monsieur B sur le Q-310-).
Ces exemples de problèmes directement liés à l’absence de contrôle sur notre système paie sont nombreux et répétitifs. Ils sont inadmissibles puisque votre mission était notamment de vous assurer du bon fonctionnement de ce système de paie.
En outre, depuis environ un mois qu’ils ont été mis à jours par vos collègues vous ne m’avez proposé aucun plan d’action pour remédier à cela. Cela ne semble pas vous préoccuper outre mesure, ni vous inquiéter.'
M. AC observe que les pièces communiquées par l’employeur sont postérieures au licenciement et émanent de salariés placés sous l’autorité de M. O.
L’employeur verse plusieurs pièces, antérieures à l’entretien préalable du 22 février 2005, qui ne doivent pas être écartées au seul motif qu’elles émanent de salariés de FRANCE QUICK et qui établissent que de nombreuses anomalies figurent sur des fiches de paie (erreur sur le taux horaire signalée par le directeur du Quick de Toulouse Gramont le 3 janvier 2006, erreurs signalées le 3 décembre 2005 par Mme P concernant les bulletins de salaire de M. AF, Mme P, M. I, erreurs signalées le 3 décembre 2005 concernant les bulletins de salaire de MM. KHICHANE, SEOANE, LEMOIGNE, SZAYER, AM, AK, M, F et Mme A, erreurs relevées sur les bulletins de salaire de Mmes J, AL, AO, Z, MM. LE MACHKOUR, B, W, erreurs signalées le 23 décembre 2005 par M. Q, concernant les bulletins de salaire de MM. et Mmes G, C, U, échanges de courriels entre M. AC et M. X les 27 et 29 décembre 2005 au sujet d’une demande urgente de M. AC relative au paramétrage des contrats jeunes, M. X accusant M. AC d’avoir 'botté en touche', courriel de M. X à M. O du 29 décembre 2005 informant ce dernier que 'des reprises de provisions pour des salariés sortants en cours d’année 2005 n’ont pas été générées en paye', courriel du 10 janvier 2006 précité de M. O signalant plusieurs erreurs commises dans l’attestation ASSEDIC d’une comptable (qualification erronée, salaire mentionné en francs)).
Toutefois, au vu des problèmes liés au fonctionnement du système CCMX, signalés notamment dans le courrier du 10 octobre 2005 précité de FRANCE QUICK, concernant notamment les attestations ASSEDIC et des anomalies apparues sur le système de paie, les dysfonctionnements constatés ne peuvent être imputés avec certitude à M. AC. En outre, dans son courriel du 23 décembre 2005 précité (pièce FRANCE QUICK 47), M. Q signale des erreurs concernant des 'mutations non récupérées’ en indiquant : 'ce n’est pas la première fois que cela arrive et (…) il semblerait que ce soit un problème lié à CCMX (…)'. Enfin, et surtout, l’employeur verse une pièce postérieure au licenciement de M. AC – le courriel de M. V du 9 mai 2006 relatif à de nombreuses erreurs commises sur les paies d’avril (pièce 41) – montrant que les problèmes constatés ont perduré après le départ de M. AC le 27 février 2006.
En définitive, sur l’ensemble des faits dénoncés par l’employeur, ne peuvent être retenus que le défaut d’établissement d’un compte rendu des interventions de CCMX et d’information des collègues ('absence de formalisation des procédures de paie') et le défaut d’établissement, dans les formes demandées par le supérieur hiérarchique, du tableau récapitulatif des accidents du travail pour l’année 2005. Ces faits ne constituent pas des insuffisances professionnelles susceptibles de justifier un licenciement.
Il y a donc lieu de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d’infirmer le jugement de première instance de ce chef.
Sur les incidences financières
En ce qui concerne l’indemnité conventionnelle de licenciement
Au vu de la convention collective de la restauration rapide, M. AC, qui avait une ancienneté de 14 mois à la date de la rupture, peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement de 276 €.
La société FRANCE QUICK demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a réglé cette somme. Mais la réalité de ce paiement ne ressort pas du dernier bulletin de salaire (mai 2006) et de l’attestation ASSEDIC remis au salarié.
En ce qui concerne l’indemnité pour rupture abusive
Compte tenu de l’ancienneté de M. AC à la date de la rupture (14 mois), de son âge à cette même date (45 ans), de la rémunération qu’il percevait au sein de la société FRANCE QUICK, du fait qu’il a été pris en charge par Pôle AZ du 2 juillet 2006 au 31 mai 2008, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 € en application de l’article L. 1235-5 du code du travail.
Sur la journée de RTT de 2005
Il y a lieu de constater que la décision de première instance n’est pas contestée en ce qu’elle a condamné la société FRANCE QUICK à payer à M. AC la somme de 127 € au titre d’une journée de RTT pour l’année 2005.
Sur la prime d’objectif pour les années 2005 et 2006
La lettre d’objectifs du 29 septembre 2005 précitée indique que M. AC peut prétendre, 'à objectifs réalisés (objectifs individuels et 'collectifs’ liés aux performances de l’entreprise)', à une rémunération variable représentant un mois et demi de salaire brut de base pour une année complète de présence. Les objectifs individuels (représentant au maximum pour une année pleine 0,75 mois de rémunération brute de base) sont fixés de la manière suivante : 'Vous devrez être garant de la bonne gestion de la paie sur les divers restaurants qui vous seront attribués (réalisation de la paie, contrôle de celle-ci, traitement des demandes des salariés…). Ceci représentera 50 % de la part de vos objectifs totaux.
Vous devrez assurer la gestion du système d’information CCMX (au quotidien, projets particuliers, développement du système selon les évolutions du service…) selon la législation. Vous devrez également gérer le site Intranet en fonction des demandes de développements étudiées par le service. Ceci représentera 50 % de la part de vos objectifs totaux.'
M. AC, qui prétend à l’entier paiement de la prime correspondant à la part individuelle, pour l’année 2005 et, pour l’année 2006, au prorata de 5 mois de présence dans l’entreprise, ne verse toutefois aucun élément à l’appui de sa demande établissant qu’il a réalisé ses objectifs relatifs, d’une part, à 'la bonne gestion’ de la paie sur les restaurants dont il avait la responsabilité et, d’autre part, à la gestion du système d’information CCMX, alors que l’employeur, de son côté, articule de nombreux reproches à l’encontre de son salarié qui, s’ils ne peuvent constituer des insuffisances professionnelles justifiant un licenciement, révèlent que ce dernier n’a pas donné satisfaction dans l’exécution de son travail. M. AC sera donc débouté de sa demande.
Sur les heures supplémentaires
La société FRANCE QUICK conteste la demande en soutenant que les éléments produits par M. AC sont sans valeur probante et que tant l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail que l’avenant au contrat de travail de M. AC privent de fondement sa demande.
S’il résulte de l’article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
A l’appui de sa demande, M. AC verse des courriels qu’il se serait adressés à lui même depuis sa messagerie électronique professionnelle jusqu’à sa boîte électronique personnelle, en arrivant sur son poste de travail et en repartant en fin d’après midi, et ce, tous les jours, à compter de son arrivée chez FRANCE QUICK en janvier 2005 et jusqu’à la date de son licenciement, ainsi que des tableaux 'xls’ confectionnés par lui récapitulant ses horaires. Il en ressort qu’il serait arrivé le matin vers 8 heures et reparti le plus souvent entre 17 heures 15 et 18 heures, qu’il aurait occasionnellement travaillé le week end depuis son domicile et aurait ainsi effectué 311 heures supplémentaires en 2005 et 36,74 en 2006.
Mais comme le fait observer à juste raison l’employeur, ces courriels n’ont pas de caractère probant dès lors qu’en raison de la possibilité technique d’envoi différé depuis une messagerie, ils n’ont pas date et heure certaines.
En outre, en vertu de l’accord d’entreprise du 17 décembre 1999 sur la réduction du temps de travail, les cadres disposaient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail, la réduction du temps de travail prenant la forme d’une majoration de leur rémunération annuelle et de l’octroi de jours de repos de 14 jours par an au minimum. Par ailleurs, l’avenant au contrat de travail, en date du 20 octobre 2005, prévoyait que les astreintes que M. AC pouvait être amené à effectuer donnaient lieu à une rémunération spécifique.
Enfin, il ne ressort pas du dossier que M. AC ait réclamé le paiement d’heures supplémentaires avant l’introduction de son action devant le conseil de prud’hommes.
L’ensemble de ces éléments conduit à rejeter la demande de M. AC tendant au paiement d’heures supplémentaires ainsi que les demandes y afférent de congés payés et d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les intérêts
L’indemnité conventionnelle de licenciement portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société FRANCE QUICK de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts à compter de la présente décision.
Sur la remise des documents sociaux
Il appartiendra à la société FRANCE QUICK de remettre à M. AC une attestation AY AZ conforme au présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte à ce titre.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Restant débitrice du salarié, la société FRANCE QUICK sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la procédure d’appel, les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles étant confirmées.
En équité, il y a lieu d’accorder à M. AC la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. AC de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare le licenciement de M. AC dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne la société FRANCE QUICK à payer à M. AC les sommes suivantes :
— 276 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10 000 € au titre de l’indemnité pour rupture abusive ;
Dit que l’indemnité conventionnelle de licenciement portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société FRANCE QUICK de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts à compter de la présente décision ;
Constate que le jugement de première instance n’est pas contesté en ce qu’il a condamné la société FRANCE QUICK à payer à M. AC la somme de 127 € au titre d’une journée de RTT pour l’année 2005 ;
Ordonne à la société FRANCE QUICK de remettre à M. AC une attestation AY AZ conforme au présent arrêt ;
Condamne la société FRANCE QUICK aux dépens et à payer à M. AC la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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