Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 24 novembre 2011, n° 10/01726
CPH Bobigny 17 février 2010
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CA Paris
Infirmation partielle 24 novembre 2011

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les reproches formulés à l'encontre de Monsieur AC ne constituaient pas des insuffisances professionnelles justifiant un licenciement, rendant ainsi le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnité pour licenciement abusif

    La cour a accordé une indemnité pour rupture abusive, tenant compte de l'ancienneté de Monsieur AC et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a reconnu le droit de Monsieur AC à une indemnité conventionnelle de licenciement conformément à la convention collective applicable.

  • Accepté
    Droit au paiement d'une journée de RTT

    La cour a confirmé que la société FRANCE QUICK devait payer à Monsieur AC la somme due pour une journée de RTT.

  • Accepté
    Obligation de remise d'attestation ASSEDIC

    La cour a ordonné à la société FRANCE QUICK de remettre à Monsieur AC une attestation ASSEDIC conforme.

  • Accepté
    Droit à une somme au titre de l'article 700

    La cour a accordé à Monsieur AC une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny qui avait déclaré le licenciement de Monsieur AD AC fondé sur une cause réelle et sérieuse. Monsieur AC, chargé de paie chez SAS FRANCE QUICK, avait été licencié pour insuffisance professionnelle. Il contestait son licenciement, arguant qu'il n'avait reçu aucun avertissement préalable et que ses responsabilités avaient été élargies peu avant son licenciement. Il réclamait également le paiement d'heures supplémentaires, d'une prime d'objectif, d'indemnités pour travail dissimulé et pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi qu'une attestation ASSEDIC conforme. La Cour a jugé que les éléments de preuve fournis par l'employeur ne permettaient pas d'établir avec certitude les insuffisances professionnelles reprochées à Monsieur AC, notamment en raison des dysfonctionnements du logiciel de paie CCMX. En conséquence, la Cour a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser à Monsieur AC une indemnité pour rupture abusive de 10 000 € et une indemnité conventionnelle de licenciement de 276 €, en plus de la somme de 127 € déjà accordée pour une journée de RTT en 2005. La Cour a rejeté les demandes d'heures supplémentaires et de prime d'objectif, faute de preuves suffisantes, et a ordonné la remise d'une attestation ASSEDIC conforme sans astreinte. La société FRANCE QUICK a été condamnée aux dépens et à payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 24 nov. 2011, n° 10/01726
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/01726
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 février 2010, N° 06/02369

Sur les parties

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