Confirmation 24 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 24 oct. 2017, n° 16/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00475 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 12 février 2016, N° 14/01357 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 24 Octobre 2017
RG : 16/00475
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 12 Février 2016, RG 14/01357
Appelante
Mme F G X
née le […] à […]
représentée par la SELAS RIERA-TRYSTRAM-AZEMA, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
SCP H B-A ET M Y agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice audit siège 20 boulevard de la Corniche – […]
représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 septembre 2017 par Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Madame D E veuve X est décédée le […] à Evian les Bains, laissant pour lui succéder sa fille Madame F X, qui a hérité notamment de
72 actions sur un total de 2 400 actions dans le capital de la société de transports SAT ainsi que de 4 000 actions sur un total de 116 000, dans le capital de la SCI SATURNE.
Une déclaration de succession a été établie le 19 août 2009 par Maître H B-A, membre de la SCP B-A et Y et les droits de succession se sont élevés à la somme de 222 211 euros, que Madame F X a obtenu de régler en plusieurs échéances moyennant des intérêts.
Madame I-J Z, tante de Madame F X, présidente du conseil d’administration et directrice générale de la société SAT, ainsi que gérante et associée majoritaire de la SCI SATURNE a fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire, en date du 15 mai 2009 par le juge des tutelles du tribunal d’instance de THONON LES BAINS, qui a désigné Madame I-J K tutrice de cette dernière.
Suite au décès de Madame I-J Z, survenu le 22 décembre 2011, ses héritiers, dont Madame F X ont conclu un engagement de conservation des parts sociales le 28 mai 2012, leur permettant de bénéficier d’une exonération de droits de mutation en vertu du « pacte Dutreil » prévu par les articles 787 B et suivants du code général des impôts.
Par exploit d’huissier en date du 11 juin 2014, Madame F X a fait assigner la SCP B-A et Y en responsabilité.
Par jugement en date du 12 février 2016, le tribunal de grande instance de THONON LES BAINS, a estimé que la SCP B-A et Y avait engagé sa responsabilité pour violation de son devoir de conseil, l’a condamnée à payer à Madame F X la somme de 19 256,30 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il a rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a considéré que l’étude notariale, débitrice d’ une obligation de conseil, avait l’obligation d’informer sa cliente de la possibilité d’obtenir une exonération d’impôts en cas d’engagement à conserver les parts sociales, qu’elle ne démontrait pas avoir expliqué à Madame X quelles étaient les autres possibilités que la déclaration de succession ordinaire, que le simple fait que Madame Z ait été placée sous tutelle n’empêchait pas la signature d’un tel acte avec l’autorisation du juge des tutelles, que le lien de causalité éventuel avec le préjudice représentant en l’espèce une somme de 192 563 euros, pouvait ouvrir droit pour la victime à la réparation d’une perte de chance qu’il a quantifié à 10%.
Vu la déclaration d’appel de Madame F X en date du 9 mars 2016;
Vu les dernières conclusions de cette dernière, notifiées par la voie du RPVA le 9 juin 2016, aux termes desquelles elle demande à la Cour d’infirmer le jugement, de condamner la SCP B-A et Y à lui payer la somme de 192 557 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SCP B-A et Y de l’ensemble de ses demandes;
Vu les dernières écritures de la SCP B-A, notifiées par la voie du RPVA le 28 octobre 2016, aux termes desquelles l’intimée demande à la cour de réformer le jugement entrepris de débouter Madame F X de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une perte de chance à hauteur de 10% du préjudice subi;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 août 2017 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que le manquement par le notaire au devoir de conseil auquel il est tenu, engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil (anciennement 1382), responsabilité qui suppose d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
I ' Sur la faute
Le notaire, tenu envers ses clients d’un devoir de conseil, impératif et absolu, se doit d’éclairer ces derniers sur le contenu et les effets des engagements qu’ils ont souscrits en les avertissant sur la meilleure façon d’exercer leurs droits et sur les conséquences de cet exercice.
Il n’est pas contesté par les parties, qu’en l’espèce, Madame F X, à la suite du décès de sa mère, aurait pu bénéficier, en vertu de l’article 787 B du code général des impôts, d’une exonération fiscale de 75% sur les droits de succession à condition, d’une part de s’engager personnellement à conserver pendant au moins 4 ans les titres transmis, d’autre part d’obtenir d’autres actionnaires un engagement collectif de conservation des titres pour deux ans portant sur au moins 34% des droits financiers et des droits de vote, l’un au moins des actionnaires signataires de l’engagement devant exercer effectivement la direction de la société.
Il appartenait donc au notaire d’aviser sa cliente de cette possibilité, de ses conséquences et des démarches à entreprendre, dont les parties s’accordent sur le fait qu’elles nécessitaient pour l’essentiel de recueillir l’accord de Madame Z, laquelle, ainsi qu’il résulte des courriers adressés au notaire par le conseil de la SAT et de la déclaration de succession établie après son décès, détenait 440 actions de la SAT dont elle était le PDG ainsi que la moitié des parts sociales de la société civile NEPTUNE dont elle était gérante, cette dernière société détenant elle-même 1 549 actions sur les 2 400 actions composant le capital de la société SAT.
Or, la SCP B A et Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance de cette information à sa cliente.
Vainement, fait-elle valoir pour tenter de dégager sa responsabilité qu’en tout état de cause l’engagement n’aurait pas été accepté par Madame Z laquelle par le passé aurait toujours refusé de régulariser de tels accords, renseignement qu’elle aurait obtenu auprès du conseil de la SAT et dont elle ne justifie pas.
En tout état de cause, les éventuels refus qu’aurait opposés Madame Z par le passé ne préjugeaient en rien de sa position au moment du décès de Madame D E veuve X et il incombait au notaire soit d’entreprendre la démarche auprès de cette dernière soit de mettre sa cliente dans la possibilité d’effectuer la démarche auprès de sa tante, afin de la convaincre des intérêts de l’opération, ce qui nécessitait au préalable de l’informer sur la possibilité théorique de conclure un acte d’engagement et sur les avantages en résultant.
La prétendue position de Madame Z, et sa situation au moment de l’ouverture de la succession de Madame D E, sont sans incidence sur l’obligation qu’avait le notaire de fournir à sa cliente les informations nécessaires, obligation à laquelle il ne justifie pas avoir satisfait.
Les moyens avancés par la SCP B -A et Y pour soutenir l’absence de faute, relèvent en fait du lien de causalité entre le préjudice et la faute, et sont à prendre en compte dans ce cadre.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la faute de la SCP B -A et Y pour violation de son devoir de conseil.
II ' Sur le préjudice subi
La conclusion d’un « pacte Dutreil » aurait permis une économie de 75% des droits de mutation portant sur les parts sociales.
Par une argumentation et un calcul pertinents que la cour adopte, et qui ne sont d’ailleurs pas contestés par les parties, le tribunal a retenu un manque à gagner de 192 563 euros qui constitue ainsi le préjudice de Madame F X.
III ' Sur le lien de causalité
La mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle suppose d’établir un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice. Le lien de causalité éventuel peut ouvrir droit à la victime à la réparation d’une perte de chance qui se définit comme la disparition certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, les conséquences du manquement par le notaire à son devoir d’information et de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance, dès lors qu’il n’est pas certain que, mieux informée, Madame F X se serait trouvée dans une situation différente et plus avantageuse.
En effet, si en cause d’appel Madame X justifie de ce qu’elle est à ce jour toujours titulaire des parts sociales et de ce qu’elle avait les moyens de régler en une seule fois la somme de 63 432 euros correspondant aux droits de mutation qu’elle aurait eu à régler, et qu’ainsi elle avait les moyens de conclure ce pacte d’engagement, il n’est en revanche pas établi qu’elle aurait obtenu l’accord de Madame Z pour la conclusion de cet engagement.
D’une part, Madame Z, née le […], était âgée de 98 ans au moment du décès de Madame D E veuve X et l’altération de ses facultés mentales a conduit le juge d’instance de Thonon les Bains, à la placer sous tutelle le 15 mai 2009, sur la base d’un certificat médical délivré le 23 avril 2009, par le Docteur C médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République. Il est à noter que le juge, relevant que son état excluait toute lucidité sur le plan électoral, a supprimé son droit de vote.
D’autre part, si les attestations produites par Madame F X établissent que cette dernière entretenait d’excellentes relations avec sa tante, aucune n’est affirmative sur le fait que Madame Z aurait certainement accepté de signer un « pacte Dutreil ».
Il ressort de ces éléments qu’entre la période allant du […] au 23 avril 2009, rien n’établit que Madame Z avait la lucidité nécessaire pour signer un tel engagement, et que dans l’affirmative elle aurait accepté un projet qui ne présentait d’utilité que pour sa nièce.
Entre la période allant du 23 avril 2009, date du certificat médical ayant fondé le placement sous tutelle, au 15 mai 2009 date du jugement de tutelle, elle n’avait de toute évidence pas les capacités intellectuelles pour régulariser cet acte.
Enfin, pour la période allant du 16 mai 2009 au 13 juin 2009, date d’expiration du délai pour régulariser un « pacte Dutreil » qui constitue un acte de disposition, il aurait été nécessaire d’obtenir l’accord du juge des tutelles, étant rappelé, ainsi que l’a indiqué à juste titre le tribunal, que celui-ci doit essentiellement veiller à la bonne gestion du patrimoine du majeur protégé dans son propre intérêt, sauf à respecter une volonté expresse du majeur de venir en aide à un membre de l’entourage, étant ajouté, en outre, que le délai pour statuer était extrêmement court, de sorte que sur cette dernière période l’aléa était encore plus important.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a évalué à 10% la probabilité qu’un engagement conforme aux dispositions de l’article 787 B ait pu être conclu si Madame F X avait été informée.
Sur les demandes accessoires
Madame F X qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens afférents.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame F X aux dépens d’appel avec distraction de ces derniers au profit de la SELARL COHET BABUAT avocats.
Ainsi prononcé publiquement le 24 octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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