Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er juil. 2022, n° OP 21-5616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5616 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | UNITEVA ; TEVA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4806887 ; 96611943 |
| Classification internationale des marques : | CL38 |
| Référence INPI : | O20215616 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE D'EDITION DE PROGRAMMES THEMATIQUES (SEDI-TV) SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 21-5616 01/07/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P L a déposé le 8 octobre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 806 887 portant sur le signe verbal UNITEVA. Le 28 décembre 2021, la société SOCIETE D’EDITION DE PROGRAMMES THEMATIQUES (SEDI-TV) (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal TEVA, déposée le 21 février 1996, renouvelée par déclaration publiée le 17 juin 2016, sous le n° 96 611 943, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le déposant a transmis des observations après la phase d’instruction, lesquelles, en raison de leur caractère tardif, n’ont pas pu être prises en compte. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « télédiffusion ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Télécommunications ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et par télévision ; communications par services télématiques, téléscription, transmission de messages, de télégrammes ; diffusion de programmes par radio, télévision, câble, voie hertzienne, satellites ; communication par terminaux d’ordinateurs ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TEVA, ci-dessous reproduit :
3
La marque antérieure porte sur le signe verbal TEVA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Elle invoque également la notoriété de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont chacuns constitués d’une dénomination. Les deux signes en présence ont en commun la séquence TEVA, constitutive de la marque antérieure. Ces signes diffèrent par la présence du préfixe UNI- au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, le séquence TEVA, commune aux deux signes, apparaît distinctive au regard des services en cause. En outre, la société opposante fait valoir que la séquence TEVA présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, en ce que la séquence UNI, qui la précède, et aisément comprise par le consommateur d’attention moyenne comme se référant à l’unité, vient qualifier la séquence TEVA comme étant unique. Ainsi, compte tenu de cette argumentation, la société opposante a établi une certaine similarité entre les signes, ce qui n’a pas été contesté. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. A cet égard, l’opposante a démontré que la marque antérieure bénéficie d’une large connaissance en tant que chaine de télévision, lui conférant ainsi un caractère distinctif élevé pour ce type de services. En l’espèce, la faible similitude des signes se trouve compensée par l’identité des services et surtout par la connaissance de la marque antérieure dans le domaine considéré.
4
Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs précités, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public . CONCLUSION En conséquence, le signe verbal UNITEVA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « télédiffusion » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Publicité ·
- Relations publiques ·
- Marque verbale ·
- Comparaison
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Confiserie ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Crème ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Bicyclette ·
- Propriété industrielle ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Risque ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Boisson ·
- Vin ·
- Appellation d'origine ·
- Sirop ·
- Fruit ·
- Marque antérieure ·
- Bière ·
- Alcool ·
- Petit-lait ·
- Indication géographique protégée
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vin ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Comparaison ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Ordinateur ·
- Comparaison ·
- Développement ·
- Marque verbale
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Savon ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Parfum ·
- Cosmétique ·
- Cuir
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Écusson ·
- Boisson ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Décoration ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Bijouterie ·
- Mythologie ·
- Produit ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Propriété industrielle ·
- Fourrure ·
- Similitude
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.