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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 juin 2023, n° OP 22-3330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-3330 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PROXIMITYSTORE ; PROXIMITY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4870137 ; 001710755 |
| Référence INPI : | O20223330 |
Sur les parties
| Parties : | OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 22-3330 13/06/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C D , a déposé le 18 mai 2022, la demande d’enregistrement n°22/4870137 portant sur le signe figuratif PROXIMITYSTORE. Le 10 août 2022, la société Omnicom International Holdings Inc (Société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne PROXIMITY, enregistrée le 23 septembre 2002 et régulièrement renouvelée sous le n°001710755. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de publicité et de marketing; marketing téléphonique; relations publiques; services de marketing direct; services de conseils en gestion, excepté conseils dans le domaine de capital à risque et/ou financement de fonds propres privés et/ou lancement d’affaires; études et analyses de marché; planification médiatique; achat par médias interposés; marketing d’événements; organisation de conventions commerciales et de foires commerciales; marketing de bases de données; aide à la vente; conseils en publicité, excepté conseils dans le domaine de capital à risque et/ou financement de fonds propres privés et de lancement d’affaires; publicité et marketing ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, comme le soutient la société opposante, le déposant ne saurait pertinemment soutenir que « ProximityStore est une application B2B/B2C de commerce électronique (…) [ayant] une vocation affirmée de redynamiser les commerces de proximité et de privilégier les circuits courts avec son corollaire de réduire l’empreinte carbone lié au commerce », dans la mesure où il s’agit d’éléments de fait extérieurs à la présente procédure. En effet, ces arguments sont sans incidence sur la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition qui doit s’effectuer uniquement entre les services tels que désignés dans les
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libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou des objectifs poursuivis. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif PROXIMITYSTORE ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe verbal PROXIMITY ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé deux éléments verbaux associés à un élément figuratif représentés en couleurs bleu et rose ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme PROXIMITY. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes en présence. En effet, visuellement, ces derniers se distinguent par leurs structures respectives, deux termes, présentés en arc de cercle, le terme STORE étant présenté en rose, associés à des éléments figuratifs de grande taille pour le signe contesté et une dénomination unique, présentée en caractères d’imprimerie droits et noirs pour la marque antérieure. Ainsi, ces signes présentent des physionomies très distinctes.
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Phonétiquement, ces signes diffèrent par leur prononciation (cinq temps pour le signe contesté / quatre temps pour la marque antérieure) ainsi que par leur sonorité finale du fait de la présence du terme anglais STORE au sein du signe contesté. En outre, intellectuellement, l’élément verbal PROXIMITYSTORE , composé en attaque du terme de langue anglaise « Proximity » compris en France comme signifiant « proximité », accolé au terme de langue anglaise « Store » compris en France comme signifiant « magasin » sera appréhendé, dans son ensemble, comme signifiant « magasin de proximité », faisant référence ainsi à un type de commerce particulier, spécialisé dans la vente au détail, dans lesquels les consommateurs se rendent de manière régulière, évocation absente de la marque antérieure qui évoque simplement la proximité de manière générale. Cette évocation d’un commerce de proximité est encore renforcée par les éléments figuratifs représentant une boutique associée au symbole de localisation. En effet et en conséquence de ce qui précède, le signe contesté sera appréhendé dans son ensemble par le consommateur qui n’isolera pas le terme PROXIMITY. Dès lors, l’impression d’ensemble produite par ces deux marques est différente. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants n’est pas de nature à tempérer ces différences. En effet, comme précédemment développé, le terme PROXIMITY du signe contesté apparaît étroitement associé au terme STORE pour former une expression ayant la signification précitée, que le consommateur retiendra dès lors dans sa globalité, sans isoler ou retenir plus particulièrement le mot PROXIMITY et ce même si le terme STORE est dépourvu de caractère distinctif. A cet égard, le fait invoqué par l’opposant que le terme STORE « …évoque simplement le lieu de commercialisation des produits objets des services » ne saurait conférer à la dénomination PROXIMITY un caractère dominant au sein du signe contesté, cette dénomination apparaissant elle- même faiblement distinctive (renseignant notamment sur le fait que le fournisseur des produits et services est proche de ses clients), et, en tout état de cause, étant intégrée dans une expression dotée d’un sens propre. Il en résulte que contrairement à ce que considère l’opposante, le terme PROXIMITY n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté, ce dernier se percevant dans son ensemble comme une expression au sens précité (évocation encore renforcée par les éléments figuratifs) et non comme une référence à la marque antérieure. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, le signe figuratif contesté PROXIMITYSTORE ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure PROXIMITY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En l’espèce, malgré l’identité et la similarité des services en cause, en l’absence de similitude entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif PROXIMITYSTORE peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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