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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 mars 2023, n° OP22-3712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP22-3712 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | allshot americas ALLSHOT airbag solution AMERICAS airbag distribution ; SHOT race gear |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4877840 ; 3783222 |
| Référence INPI : | O20223712 |
Sur les parties
| Parties : | SHOT GROUP SAS c/ N2A SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 22-3712 02/03/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société N2A (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 17 juin 2022, la demande d’enregistrement n° 4 877 840 portant sur le signe figuratif ALLSHOT AMERICAS ALLSHOT AIRBAG SOLUTION AMERICAS AIRBAG DISTRIBUTION. Le 8 septembre 2022, la société SHOT GROUP (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe SHOT RACE GEAR déposée le 19 novembre 2010 et dûment renouvelée sous le n° 3 783 222, dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte- monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Fils à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils de verre à usage textile; laine filée; soie filée ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de ski; chaussures de sport ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ».
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La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Casques de protection pour les motocyclistes et les cyclistes ; gants, bottes de protection, nommément bottes de sécurité contre les accidents à usage des motocyclistes et des cyclistes ; vêtements de protection contre les accidents à usage des motocyclistes et des cyclistes ; dispositifs de communication pour casques, nommément microphones et écouteurs pour casques de protection à usage des motocyclistes et des cyclistes ; les produits ci-dessus étant commercialisés par le biais de circuits de distribution spécialisés dans le domaine du vélo et de la moto tout-terrain et à destination des cyclistes et des motards tout-terrain. ; Produits en cuir et en imitation du cuir, nommément sacs et nécessaires de voyage, nommément sacs et housses de voyage pour vêtements ; kits, nommément trousses de voyage destinées à contenir des articles de toilette ; malles de voyage, valises, portefeuilles et porte-monnaie, étuis pour clefs, parapluies, parasols ; les produits ci-dessus étant commercialisés par le biais de circuits de distribution spécialisés dans le domaine du vélo et de la moto tout-terrain et à destination des cyclistes et des motards tout-terrain. ; Vêtements, nommément shorts, pantalons, chandails, tee-shirts, chemises, pull-overs, vestes, chaussettes, sous-vêtements ; chaussures, nommément bottes, chaussures de sport ; chapellerie, nommément casquettes, masques, casques ; les produits ci-dessus étant commercialisés par le biais de circuits de distribution spécialisés dans le domaine du vélo et de la moto tout-terrain et à destination des cyclistes et des motards tout-terrain ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « vêtements de protection contre les accidents ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de ski; chaussures de sport » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits de la marque antérieure invoquée. En revanche, en n’établissant aucun lien entre les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les radiations et le feu; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Fils à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils de verre à usage textile; laine filée; soie filée ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels;
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mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement sont, en partie, identiques à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ALLSHOT AMERICAS ALLSHOT AIRBAG SOLUTION AMERICAS AIRBAG DISTRIBUTION, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposée en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif SHOT RACE GEAR, ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure de trois éléments verbaux et d’une présentation particulière. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun l’élément verbal SHOT. Ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des termes ALL, AMERICAS, AIRBAG, SOLUTION, DISTRIBUTION, d’éléments figuratifs et de couleurs et par celle, dans la marque antérieure, des termes RACE et GEAR et d’une présentation particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal SHOT apparaît distinctif au regard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En outre, cet élément apparaît dominant au sein du signe contesté en raison de sa présentation sur une ligne supérieure et en caractères de grande taille et dès lors qu’il est précédé de l’élément verbal ALL, qui, outre sa brièveté, sera identifié par le consommateur de référence comme une préposition introduisant l’élément SHOT qui le suit et le met en exergue. Le terme AMERICAS présenté sur une ligne inférieure, en caractères plus petits, apparaît quant à lui dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, dont il est susceptible de désigner leur lieu de fabrication. Les termes AIRBAG, SOLUTION et DISTRIBUTION, présentés sur tout le pourtour du signe contesté, en caractères nettement plus petits et beaucoup moins lisibles apparaissent quant à eux faiblement distinctifs au regard des produits en cause, en ce qu’ils sont susceptibles d’en désigner leur nature ou leur objet. Ainsi, les termes AMERICAS, AIRBAG, SOLUTION et DISTRIBUTION ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur. De même, au sein de la marque antérieure, l’élément verbal SHOT présente également un caractère dominant en raison de sa présentation en très gros caractères sur une ligne supérieure et dès lors que les termes « RACE GEAR » signifiant « équipement de course », outre leur présentation en beaucoup plus petit en dessous du terme SHOT, apparaissent dépourvus de caractère distinctif à l’égard des
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produits visés dans la mesure où ils en désignent une caractéristique à savoir leur nature. Dès lors, ils ne seront pas retenus par le consommateur à titre de marque. Enfin, les éléments figuratifs, les couleurs du signe contesté et la présentation particulière de la marque antérieure, simples éléments décoratifs, ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal SHOT commun aux deux signes. Le signe figuratif contesté ALLSHOT AMERICAS ALLSHOT AIRBAG SOLUTION AMERICAS AIRBAG DISTRIBUTION est donc similaire à la marque complexe antérieure SHOT RACE GEAR, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, l’identité des produits en cause renforce le risque de confusion. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ALLSHOT AMERICAS ALLSHOT AIRBAG SOLUTION AMERICAS AIRBAG DISTRIBUTION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « vêtements de protection contre les accidents ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de ski; chaussures de sport ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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