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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 nov. 2023, n° OP 23-0356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0356 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OPPLE ; APPLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1698480 ; 1377651 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20230356 |
Sur les parties
| Parties : | APPLE Inc. (États-Unis) c/ OPPLE LIGHTING Co. Ltd (Chine) |
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Texte intégral
OP23-0356 02/11/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société OPPLE LIGHTING CO., LTD (société de droit chinois) est titulaire de l’enregistrement international n° 1698480 désignant la France portant sur le signe complexe . Le 1er février 2023, la société APPLE INC. (Société régie par les lois de l’Etat de Californie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne APPLE, enregistrée le 29 septembre 2017 sous le n° 1377651, sur le fondement d’une atteinte à leur renommée.
L’opposition a été notifiée à l’OMPI le 7 mars 2023 pour qu’elle la transmette à l’Administration du pays d’origine et à la société titulaire de l’enregistrement international. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne n° 1377651 sur le signe APPLE. Dans le formulaire d’opposition, la renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs de poche; tablettes électroniques; appareils et instruments de télécommunication; téléphones; téléphones portables; smartphones; dispositifs de communication sans fil pour la transmission de contenus multimédias, vidéo, audio, d’images, de données et vocaux; appareils de communication en réseau; dispositifs électroniques numériques portatifs capables de fourniture un accès à Internet ainsi que d’envoyer, recevoir et stocker des appels téléphoniques, courriers électroniques et autres données numériques; matériel informatique à porter sur soi; dispositifs électroniques numériques à porter sur soi permettant l’accès à Internet pour
l’envoi, la réception et la mémorisation d’appels téléphoniques, de courriers électroniques et d’autres données numériques; montres intelligentes; dispositifs de suivi d’activité à porter sur soi; lecteurs de livres numériques; logiciels informatiques; logiciels informatiques pour la composition, la configuration, le fonctionnement et la commande d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, dispositifs mobiles, téléphones mobiles, montres intelligentes, dispositifs à porter sur soi, écouteurs, casques à écouteurs, boîtiers décodeurs, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, systèmes de home-cinéma et systèmes de divertissement; logiciels pour le développement d’applications; ludiciels informatiques; contenus audio, vidéo et multimédias préenregistrés téléchargeables; dispositifs périphériques pour ordinateurs; dispositifs périphériques pour ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques à porter sur soi, montres intelligentes, écouteurs, casques à écouteurs, boîtiers décodeurs et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; périphériques à porter sur soi destinés à être utilisés avec des ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles, montres intelligentes, écouteurs, casques à écouteurs, boîtiers décodeurs et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; appareils d’identification et authentification biométriques; accéléromètres; altimètres; appareils pour le mesurage de distances; appareils pour l’enregistrement de distances; podomètres; moniteurs, écrans d’affichage et manettes de commande et affichages de réalité augmentée et virtuelle; produits d’optique; appareils et instruments optiques; appareils de prise de vues; flashs pour appareils de prise de vues; claviers, souris, tapis de souris, imprimantes, lecteurs de disque et disques durs; appareils d’enregistrement et reproduction de sons; lecteurs et enregistreurs audio et vidéo numériques; haut-parleurs audio; récepteurs et amplificateurs audio; appareils à reconnaissance vocale et pour l’enregistrement de la voix; écouteurs; casques à écouteurs; microphones; boîtiers adaptateurs; radios; émetteurs et récepteurs radio; systèmes de positionnement mondial (dispositifs GPS); instruments pour la navigation; télécommandes pour la commande d’ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques à porter sur soi, montres intelligentes, écouteurs, casques à écouteurs, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs, boîtiers décodeurs, haut- parleurs, amplificateurs, systèmes de home-cinéma et systèmes de divertissement; dispositifs à porter sur soi pour la commande d’ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles, montres intelligentes, écouteurs, casques à écouteurs, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs, boîtiers décodeurs, haut-parleurs, amplificateurs, systèmes de home-cinéma et systèmes de divertissement; appareils de stockage de données; batteries; chargeurs de batterie; adaptateurs, stations d’accueil, stations, chargeurs, câbles, fils, coupleurs et connecteurs électriques et électroniques destinés à être utilisés avec des ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, périphériques d’ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques à porter sur soi, montres intelligentes, écouteurs, casques à écouteurs, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo et boîtiers décodeurs; écrans tactiles interactifs; interfaces pour ordinateurs, écrans d’ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques à porter sur soi, montres intelligentes, téléviseurs, décodeurs et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; parties et accessoires pour ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques à porter sur soi, montres intelligentes, écouteurs, casques à écouteurs, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs et boîtiers décodeurs; housses, sacs, étuis, gaines, sangles et lanières pour ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques à porter sur soi, montres intelligentes, écouteurs, casques à écouteurs, décodeurs et lecteurs et
enregistreurs audio et vidéo; agendas électroniques; machines à dicter; appareils de mesurage; télécommandes ». Dans son exposé des moyens la société opposante précise que « la marque `APPLE´ jouit d’une renommée exceptionnelle au sein de l’Union européenne, y compris en France, en relation avec les produits invoqués à l’appui de l’Opposition, y compris mais sans s’y limiter à l’égard des produits suivants : `ordinateurs ; matériel informatique ; tablettes électroniques ; appareils et instruments de télécommunications ; téléphones mobiles ; logiciels informatiques´». Il convient donc d’examiner la renommée de la marque antérieure au regard de ces produits. Dans l’exposé des moyens, la société opposante apporte les informations suivantes :
-Apple est une société californienne fondée en 1977 mondialement connue qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des appareils de communication mobile et multimédia, des smartphones, des ordinateurs personnels, des tablettes électroniques, des objets connectés portables (dits « wearables »), des accessoires, ainsi qu’une variété de logiciels, de solutions de mise en réseau, et des contenus numériques.
-Parmi les produits emblématiques d’Apple figurent notamment les Mac, iPhone, iPad, iPod, Apple Watch, AirPods, HomePod, et Apple TV. Apple édite ses propres systèmes d’exploitation tels que macOS, iOS, iPadOS, watchOS, et tvOS ainsi qu’un large portefeuille d’applications logicielles destinées au grand public et aux professionnels.
-Apple exploite par ailleurs diverses plateformes qui permettent aux clients de découvrir et de télécharger des applications et des contenus numériques, tels que des livres, de la musique, des vidéos, des jeux et des podcasts, tels qu’iTunes Store, App Store, Mac App Store, TV App Store, ou encore Watch App Store.
-Apple fournit également une variété de services connexes, notamment des services de réparation et de support technique (AppleCare), d’informatique dans le nuage (iCloud), de mise à disposition et diffusion de contenu numérique et de jeu en ligne par abonnement (Apple Music, Apple TV+, Apple News+, Apple Arcarde), ou encore une solution de paiement sans contact (Apple Pay).
-Les produits et services d’Apple sont commercialisés en France, dans l’Union Européenne et dans le monde, notamment en ligne via le site www.apple.com et les diverses plateformes dédiées, dans les divers Apple Store implantés notamment en France, auprès des revendeurs agréés et divers autres points de vente.
-En France, Apple dispose d’un site web dédié aux consommateurs locaux à l’adresse https://www.apple.com/fr/.
-Le site internet www.apple.com compte un nombre considérable de visiteurs quotidiens. A titre d’illustration récente et au niveau mondial, ils étaient 479,8 millions en novembre 2022, et 489,5 millions en janvier 2023. Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit les pièces, suivantes :
Annexe 1-A : Page Wikipédia relative aux systèmes d’exploitation Apple Pages Wikipédia relatives à macOS, iOS, iPadOS, watchOS, et tvOS Liste des Apple Stores implantés en France Classement Interbrand, « Best Global Brands » (« Meilleures marques mondiales »), de 2015 à 2021 www.bfmtv.com, « Apple : la marque la plus puissante du monde », 04/10/2018 (référence au classement Interbrand) www.lareclame.fr, « Interbrand dévoile les 100 marques les plus puissantes au monde en 2019 », 17/10/2019 Classement Millward Brown, « BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands », 2022 Classement Forbes, « The World’s Most Valuable Brands » (« Les marques les plus valorisées dans le monde »), 2020 www.forbes.fr, « Apple Survole Le Classement Des Marques Les Plus Rentables Au Monde », 03/06/2019 Extrait du site web www.fortune.com sur les sociétés les plus admirées dans le monde en 2022, et sa traduction partielle BFM Business, « Apple, l’entreprise la plus admirée au monde », 26/01/2019 Extraits du rapport de Netbase relatif aux marques que les consommateurs préfèrent sur les réseaux sociaux, et traduction partielle Extraits des réseaux sociaux de l’Opposante Capture écran du site www.similarweb.com relatif au trafic sur le site web www.apple.com www.levif.be, « Apple est de nouveau l’entreprise la plus innovante au monde », 26/06/2020 www.avcesar.com, « Top des entreprises les plus innovantes, Apple en tête », 28/04/2021 www.siecledigital.fr, « Quelles sont les 50 entreprises les plus innovantes en 2020 ? Sans surprise, Apple est toujours en tête de ce classement », 21/07/2020 Extraits du rapport annuel d’Apple pour l’exercice 2022 et sa traduction partielle Communiqué de presse, « Apple annonce ses résultats pour le quatrième trimestre », 28/10/2021 www.lemonde.fr, « Apple devient la première société américaine à valoir plus de 2 000 milliards de dollars en Bourse », 19/08/2020 www.ouest-france.fr, « Bourse. Apple dépasse les 3 000 milliards de dollars de capitalisation, un record historique », 03/01/2022 https://www.ecranmobile.fr, « La marque Apple vaut plus de 300 milliards de dollars », 28/01/2022 Annexe 1-B : www.theguardian.com, « 40 years of Apple – in pictures » (“40 ans d’Apple – en photos”), 01/04/2016, et sa traduction partielle
www.themost10.com, « 10 Most Popular Apple Products In History » (« Les 10 produits Apple les plus populaires de l’histoire »), 05/01/2013, et sa traduction partielle www.lesoir.be, « Les produits qui ont fait le succès d’Apple », 06/10/2011 www.leparisien.fr, « Les principales innovations d’Apple », 10/09/2014 www.futura-sciences.com, « 40 ans d’Apple: les dix Mac emblématiques qui ont fait la légende » www.lesechos.fr, « Le Mac d’Apple ou l’invention du cool », 24/01/2014 www.challenges.fr, « 24 janvier 1984 : quand Apple a révolutionné l’informatique avec le Macintosh », 24/01/2014 www.vanityfair.fr, « Macintosh, 30 ans de révolution », 24/01/2014 www.journaldunet.com, « Il y a 30 ans, le premier Mac révolutionnait l’informatique », 24/01/2014 www.leprogres.fr, « 40 ans d’Apple, 10 ordinateurs qui ont marqué l’histoire », 30/03/2016 www.europe1.fr, « Comment l’iPhone a révolutionné le marché du smartphone », 09/12/2017 www.lepoint.fr, « L’iPhone fête ses 10 ans », 29/06/2017 www.huffingtonpost.fr, « 1 milliard d’iPhone vendus : à part la Bible, peu de produits ont fait mieux », 28/07/2016 www.lesechos.fr, « L’iPad d’Apple en pleine renaissance après dix ans de haut et de bas », 26/01/2020 www.lesnumeriques.com, « L’iPad d’Apple est encore et toujours la tablette la plus vendue au monde », 16/06/2021 www.numerama.com, « 9 ans, 20 modèles : l’iPad, ou comment une tablette s’est réinventée pour dominer le marché », 18/03/2019 www.cnetfrance.fr, « Chiffres : l’Apple Watch est toujours la reine du marché des montres connectées », 07/05/2020 www.lefigaro.fr, « Plus d’Apple Watch que de montres suisses ont été vendues en 2019 », 06/02/2020 www.xavierstuder.com « L’Apple Watch continue d’occuper plus de la moitié du marché… », 27/08/2021 www.leparisien.fr, « Les insolentes ventes d’écouteurs sans-fil portées par les AirPods d’Apple », 05/10/2022 Annexe 1-C : www.macg.co, « Des files d’attente devant les Apple Store pour les nouveaux iPhone », 19/09/2019 www.mac4ever.com, « Avec l’iPhone 11, les files d’attente reviennent devant les Apple Stores », 20/09/2019 www.bfmtv.com, « Files d’attente devant les Apple Stores pour la sortie des nouveaux iPhone », 20/09/2013 www.midilibre.fr, « Montpellier : plus de 200 fans campent devant l’Apple Store pour acheter l’iPhone 6 » www.lesechos.fr, « Marketing : réussir à fidéliser ses clients aussi bien qu’Apple »,
17/08/2018 www.phonandroid.com, « Apple : 92% des utilisateurs d’iPhone comptent acheter un nouvel iPhone », 18/05/2017 https://www.sudouest.fr, « Carton plein pour la boutique Apple Store », 14/06/2012 https://www.lyonmag.com, « Lancement de l’iPhone 5 à Lyon : Les fans au rendez- vous à Confluence », 21/09/2012 https://www.igen.fr, « Les iPhone sont là, les files d’attente aussi », 20/09/2013 https://www.clubic.com, « iPhone 6 : 72 h ou 150 m de queue pour acheter le nouvel Apple ce matin », 19/09/2014 https://www.mac4ever.com, « iPhone 6 : la file d’attente s’intensifie à l’Apple Store d’Opera (Paris) », 18/09/2014 https://www.igen.fr, « iPhone X : les files d’attente des grands jours », 03/11/2017 https://www.mac4ever.com, « iPhone X : tour du monde des files d’attente devant les Apple Store », 03/11/2017 https://www.lenouvelliste.ch, « Smartphone: files d’attente dans le monde entier pour la sortie de l’iPhone X », 03/11/2017 https://www.phonandroid.com, « iPhone 12 : des fans font déjà la queue devant les Apple Store malgré la COVID-19 », 23/10/2020 Annexe 1-D : www.bynder.com, « Les secrets derrière le succès d’Apple », 20/03/2019 www.tomshardware.fr, « 15 spots publicitaires high-tech mythiques » www.lexpress.fr, « 30 ans de pubs Apple pour Macintosh », 24/01/2014 www.vivelapub.fr, « Apple, 40 ans d’histoire en 40 publicités », 02/12/2015 Extrait du site www.musiquedepub.tv recensant pas moins de 142 pubs TV d’Apple Extrait du site https://lareclame.fr, recensant près de 200 pubs et campagnes de communication d’Apple Extrait du site www.youtube.com recensant des publicités et campagnes de communication d’Apple Extrait du site https://www.musiquedepub.tv recensant 171 pubs télévisées d’Apple https://jai-un-pote-dans-la.com, « Découvrez les meilleures campagnes de publicité de la marque Apple » https://iphoneaddict.fr, « Apple diffuse une nouvelle pub pour l’Apple Watch Ultra », 14/10/2022 https://www.mac4ever.com, « Apple Watch Series 7 : Apple vante la solidité de sa montre sur un ring (mais pas que) », 01/07/2022 https://www.macg.co, « Le partage d’AirPods Pro, symbole de l’esprit des fêtes dans cette nouvelle pub Apple », 17/11/2022 https://www.iphonote.com, « « Share the Joy », voici la nouvelle publicité de Noël d’Apple », 17/11/2022 https://www.macg.co, « « The Greatest » : la nouvelle publicité Apple sur l’accessibilité », 30/11/2022 https://www.macg.co, « « Shot on iPhone » : la campagne publicitaire d’Apple qui dure », 11/11/2021 https://consomac.fr, « Apple lance une campagne de pub sur la vie privée », 21/05/2021
https://www.mac4ever.com, « Apple sait encore faire des pubs amusantes ! », 10/01/2023 https://www.iphon.fr, « Apple publie une nouvelle campagne pour promouvoir les iPhone 14 Pro », 01/10/2022. En particulier, les classements de marques Interbrand soulignent que la marque APPLE est classée parmi les meilleurs marques dans le secteur des technologies, et qu’elle est également cotée en bourse. En outre, les articles de presse montrent également que sont commercialisés sous la marque APPLE divers produits (ordinateurs, mobiles, écouteurs, tablettes, montres connectés…) fonctionnant sous le logiciel d’exploitation « iOs », lesquels font l’objet de nombreuses campagnes publicitaires auprès du grand public. Par exemple, l’un de ses produits phare « l’Iphone » suscite un véritable engouement dans les boutiques de vente « Apple store », lors de sa sortie annuelle. Les pièces produites permettent de caractériser une très grande connaissance de la marque antérieure sur le territoire de l’Union européenne. En outre, il en ressort que la marque antérieure est l’une des plus valorisées et l’une des plus appréciées en Europe notamment sur les réseaux sociaux. Les documents démontrent également l’intérêt du public pour les produits vendus sous cette marque. Enfin, les publicités dans les journaux et magazines, sports publicitaires sur les chaînes de TV démontrent le volume des investissements destinés à développer et maintenir la reconnaissance de cette marque auprès du public. Ainsi, il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, que la marque antérieure verbale APPLE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché français pour les produits suivants : «ordinateurs ; matériel informatique ; tablettes électroniques ; appareils et instruments de télécommunications ; téléphones mobiles ; logiciels informatiques », ce qui n’est pas contestée par la titulaire de l’enregistrement international contesté. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par l’enregistrement international contesté au regard de certains des produits indiqués comme servant de base à l’opposition, à savoir les « ordinateurs ; matériel informatique ; tablettes électroniques ; appareils et instruments de télécommunications ; téléphones mobiles ; logiciels informatiques ». Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe complexe OPPLE, reproduit ci- après : La marque antérieure de renommée porte sur le signe verbal APPLE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que l’enregistrement international contesté est composé d’une dénomination unique et d’une calligraphie particulière, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, les dénominations OPPLE du signe contesté et APPLE de la marque antérieure sont de même longueur (cinq lettres) et ont en commun quatre lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence –PPLE, et commencent toutes deux par une voyelle, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. A cet égard, la différence entre ces deux signes tenant à la substitution de la lettre d’attaque O, au sein du signe contesté, à la lettre d’attaque A de la marque antérieure, n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes. Plus particulièrement, intellectuellement, ne saurait être retenu pour écarter toute similarité l’argument de la titulaire de l’enregistrement international contesté selon lequel « la marque Apple [a] une signification claire et déterminée pour l’ensemble du public », alors que le signe contesté est une dénomination fantaisiste sans signification particulière. En effet, cette différence d’évocation ne saurait écarter, au point de les supplanter, les ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les deux signes pris dans leur ensemble, et notamment de leur séquence commune –PPLE et de leur longueur et rythme identique. Enfin, la calligraphie particulière du signe contesté est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme OPPLE, seul élément verbal par lequel le signe contesté sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. L’enregistrement international contesté OPPLE est donc similaire à la marque verbale antérieure APPLE. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits
et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes, la proximité entre les produits et services en cause, le fort caractère distinctif intrinsèque, la force de la renommée de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. En l’espèce, les signes OPPLE, de l’enregistrement international contesté, et APPLE, de la marque antérieure de renommée, comportent un degré de similitude moyen résultant de leurs similitudes visuelles et phonétiques. Il convient toutefois de noter que la marque antérieure APPLE possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée importante auprès du grand public pour désigner des « ordinateurs ; matériel informatique ; tablettes électroniques ; appareils et instruments de télécommunications ; téléphones mobiles ; logiciels informatiques », comme précédemment démontré. Par ailleurs, l’établissement d’un lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure APPLE est dirigée à l’encontre des services suivants : « Services d’affichage publicitaire; publicité télévisée; publicité; services de conseillers en organisation d’entreprises; services de conseillers en affaires et en gestion; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services d’agences d’import-export; promotion des ventes pour des tiers; services d’intermédiaire pour des tiers [achat de produits et services pour d’autres entreprises]; ventes aux enchères; services de recherche de parrainages; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; services de conseillers en gestion d’entreprises; études portant sur les marchés; services d’organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires; services de conseil et d’information en matière commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil destinées à des consommateurs]; services d’administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour le compte d’autres entreprises]; marketing; bureaux de placement; services administratifs pour la réimplantation d’entreprises; services de secrétariat; comptabilité; location de distributeurs automatique ». La société opposante soutient que les services précités de l’enregistrement international contesté sont similaires en ce que « ces [derniers] couvrent notamment divers services de publicité et marketing, de gestion et de conseils en affaires, d’opérations commerciales, et de services administratifs. Il existe un lien évident entre les services contestés en classe 35 et les produits de la marque antérieure, étant donné que ces produits peuvent être l’objet même de ces services ». Pour illustrer son argumentation, l’opposant cite une décision de l’EUIPO du 25 octobre 2019 (R 2495/2018-5, Annexe 2-B) qui a relevé un lien de complémentarité entre les ordinateurs et
les logiciels de la classe 9, et les services de publicité et « les services d’agents d’import- export », dans la mesure où ces produits peuvent être l’objet de tels services. Les services suivants de l’enregistrement international contesté « Services d’affichage publicitaire; publicité télévisée; publicité; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services d’agences d’import-export ; promotion des ventes pour des tiers; services d’intermédiaire pour des tiers [achat de produits et services pour d’autres entreprises]; ventes aux enchères ; services de recherche de parrainages; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; études portant sur les marchés ; services d’organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires; services de conseil et d’information en matière commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil destinées à des consommateurs]; services d’administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour le compte d’autres entreprises]; marketing » présentent un lien avec les produits « ordinateurs ; matériel informatique ; tablettes électroniques ; appareils et instruments de télécommunications ; téléphones mobiles ; logiciels informatiques ; location de distributeurs automatiques » de la marque antérieure pour lesquels la renommée a été reconnue, certains pouvant être destinés à être fournis au moyen de téléphones portables, tablettes ou ordinateurs, et d’autres relevant du domaine technologique. En outre, la société opposante souligne que les produits de la marque antérieure « peuvent être l’objet même… » des services de l’enregistrement international contesté. De plus, la société opposante précise que « grâce à son utilisation intensive pour toute une série de produits et de services ainsi qu’aux efforts et investissements financiers consentis pour la publicité et la promotion de ces derniers, la marque `APPLE´ a atteint un niveau exceptionnel de renommée auprès du public ». Plus particulièrement, elle souligne que « les services de publicité et de marketing (…) sont fréquemment utilisés par les entreprises pour développer leur marque, conquérir de nouveaux clients, générer des revenus, et fidéliser les clients existants. D’ailleurs, Apple est particulièrement active en termes de publicité et de marketing pour développer et maintenir la reconnaissance de sa marque auprès du public, qu’il s’agisse de publicités dans les journaux et magazines, de spots publicitaires diffusés sur les chaines de télévision, etc. ». A cet égard, elle fournit notamment des pièces démontrant qu’elle réalise des investissements conséquents pour promouvoir ses produits sur divers supports (télévisions, internet, presse… etc.), à travers des campagnes de publicité ou des partenariats, afin de développer et maintenir la reconnaissance de sa marque auprès du grand public (Annexes 1B à 1D ; Annexe 3). Mondialement, la marque APPLE est aussi classée comme l’une des marques les plus innovantes et les plus attractives. Ainsi, la sortie annuelle de son produit « Iphone » au sein de ses points de vente « Applestore » fait l’objet d’un fort engouement de la part de ses clients. En outre, elle a développé son propre logiciel d’exploitation (« iOs ») pour ses produits technologiques (notamment, ses tablettes « Ipad », ses téléphones « Iphone », ses ordinateurs « Mac », et montres connectés « Iwatch »), mais propose également divers « services de publicité et de communication d’entreprise via l’Apple Business Chat, qui utilise la fonction de messagerie [de ses] appareils ». Ainsi, si les services de publicité et de marketing de l’enregistrement international contesté et les produits de la marque antérieure appartiennent traditionnellement à des secteurs de marché
distincts, il se chevauchent dans une certaine mesure, dès lors qu’il s’agit de services qui peuvent être proposés dans le cadre de la vente de produits de la marque antérieure, lesquels bénéficient d’une grande renommée. Ainsi, même si ces produits et services ne sont pas similaires, ils relèvent néanmoins de domaines liés, contrairement à ce que soutient la titulaire de l’enregistrement international contesté. A cet égard, est inopérant l’argument du titulaire de l’enregistrement international contesté selon lequel « les marques APPLE et OPPLE coexistent déjà dans le monde sans risque de confusion ou risque d’établir un lien entre les marques pour les consommateurs […] à la fois pour les classes 9 des produits électroniques et 35 des services de marketing et d’affaire commerciale ». En effet, outre que les titulaires de droits antérieurs sont seuls juges de l’opportunité des procédures qu’ils peuvent engager pour défendre leurs droits de marque, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la protection de l’enregistrement international contesté en France. En revanche, la société opposante ne justifie pas en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les « services de conseillers en organisation d’entreprises; services de conseillers en affaires et en gestion; services de conseillers en gestion d’entreprises; bureaux de placement; services administratifs pour la réimplantation d’entreprises; services de secrétariat; comptabilité» de l’enregistrement international contesté, et les « ordinateurs ; matériel informatique ; tablettes électroniques ; appareils et instruments de télécommunications ; téléphones mobiles ; logiciels informatiques » pour lesquels la marque antérieure est renommée. A cet égard, l’arrêt INTEL (CJUE, 27 novembre 2008, Intel Corporation Inc. c/ CPM United Kingdom Ltd, aff. C-252/07), cité par la société opposante, indique que l’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, notamment le degré de similitude entre les marques en conflit et l’intensité de la renommée de la marque antérieure. En l’espèce, la similitude entre les signes est limitée. En effet, elle n’existe qu’au niveau visuel et phonétique, alors que sur le plan conceptuel il existe une différence immédiatement perceptible entre eux (la marque antérieure étant notamment connue comme « la marque à la pomme »), ainsi que le soutient le titulaire de l’enregistrement international contesté. Ainsi, si les signes n’ont pas un degré de similarité élevé en raison notamment de leurs différences conceptuelles, il est peu probable que le signe contesté évoque la marque antérieure dans l’esprit du public concerné pour les « services de conseillers en organisation d’entreprises; services de conseillers en affaires et en gestion; services de conseillers en gestion d’entreprises; bureaux de placement; services administratifs pour la réimplantation d’entreprises; services de secrétariat; comptabilité», qui apparaissent très éloignés de ceux de la marque antérieure, et ce malgré l’exceptionnelle renommée de la marque antérieure.
En effet, dans le cas d’espèce, la société opposante soutient de manière très générale que les produits de la demande pourraient être l’objet des services de l’enregistrement contesté, sans toutefois développer son argumentation. Toutefois, les premiers sont des conseils d’affaires, des conseils administratifs ainsi que des services administratifs et ne revêtent pas une nature publicitaire ni ne relèvent du domaine des études marketing. Ainsi, cet argument ne saurait être retenu, dès lors que les premiers n’ont pas pour objet les seconds. En outre, l’argumentation de l’opposante qui invoque le fait que les « services litigieux sont fournis par le biais des appareils de l’Opposante, notamment les téléphones » concernent des services de publicité dont ne relèvent pas les services précités de l’enregistrement international contesté. Ainsi, au regard de ces services qui apparaissent très éloignés des produits de la marque antérieure, la société opposante ne démontre pas le risque que l’enregistrement international contesté évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés. En effet, il appartient à la société opposante d’établir le lien que pourra établir le public pertinent entre le signe contesté et la marque antérieure pour les services précités, ce lien n’apparaissant nullement évident en l’absence de degré élevé de similarité entre les signes en cause et de la forte dissemblance des produits et services en cause, et ce malgré l’exceptionnelle renommée de la marque antérieure. En conséquence, la société opposante n’a pas démontré de lien entre les signes pour les services précités. En conséquence, l’examen de l’ensemble des facteurs pertinents ne permet pas d’établir l’existence d’un lien entre les marques par le public concerné par ces produits et services. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’est pas fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les « services de conseillers en organisation d’entreprises; services de conseillers en affaires et en gestion; services de conseillers en gestion d’entreprises ; bureaux de placement; services administratifs pour la réimplantation d’entreprises; services de secrétariat; comptabilité ». Sur le risque de préjudice
Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de l’enregistrement international contesté pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. A cet égard, la société opposante souligne que « la marque antérieure jouit d’une renommée exceptionnelle et d’un fort pouvoir d’attraction » et qu’« elle véhicule notamment une image d’innovation, de créativité et de qualité ». Ainsi, la société opposante souligne que « les consommateurs qui feront le lien [entre les deux signes] vont supposer que les services de la déposante présentent des caractéristiques similaires » et que « le déposant obtiendra nécessairement un avantage commercial sur ses concurrents sur le marché en tirant indûment profit de l’image et de la renommée de la marque antérieure et des caractéristiques positives qu’elle projette. Cette image et ces caractéristiques seront transférées à la marque contestée et cela influencera positivement les consommateurs au moment de choisir les services de la Déposante par rapport à ceux offerts par d’autres opérateurs économiques, facilitant ainsi leur introduction sur le marché à moindre frais en réduisant la nécessité d’investir dans la publicité ». En conséquence, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux services de l’enregistrement international contesté pour lesquels il existe un lien avec les produits de la marque antérieure, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée. L’usage de l’enregistrement international contesté OPPLE est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure APPLE pour les services suivants : « Services d’affichage publicitaire; publicité télévisée; publicité; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services d’agences d’import-export ; promotion des ventes pour des tiers; services d’intermédiaire pour des tiers [achat de produits et services pour d’autres entreprises]; ventes aux enchères ; services de recherche de parrainages; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; études portant sur les marchés ; services d’organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires; services de conseil et d’information en matière commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil destinées à des consommateurs]; services d’administration commerciale de licences de produits et de
services de tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour le compte d’autres entreprises]; marketing location de distributeurs automatiques ». En conséquence, la protection en France à titre de marque de l’enregistrement international contesté OPPLE doit être partiellement refusée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque APPLE pour les services suivants : Services d’affichage publicitaire; publicité télévisée; publicité; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services d’agences d’import-export ; -promotion des ventes pour des tiers; services d’intermédiaire pour des tiers [achat de produits et services pour d’autres entreprises]; ventes aux enchères ; services de recherche de parrainages; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; études portant sur les marchés ; services d’organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires; services de conseil et d’information en matière commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil destinées à des consommateurs]; services d’administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour le compte d’autres entreprises]; marketing ; location de distributeurs automatiques »
CONCLUSION En raison de l’atteinte à la renommée de la marque internationale désignant l’Union Européenne APPLE n° 1377651, l’enregistrement international contesté OPPLE ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner les services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants « Services d’affichage publicitaire; publicité télévisée; publicité; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services d’agences d’import-export ; promotion des ventes pour des tiers; services d’intermédiaire pour des tiers [achat de produits et services pour d’autres entreprises]; ventes aux enchères ; services de recherche de parrainages; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; études portant sur les marchés ; services d’organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires; services de conseil et d’information en matière commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil destinées à des consommateurs]; services d’administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour le compte d’autres entreprises]; marketing location de distributeurs automatiques ». Article deux : La protection en France de l’enregistrement international contesté n° 1698480 est partiellement refusée, pour les services précités.
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