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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 oct. 2024, n° OP 23-2342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2342 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EMBLEME ; EMBLEMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4950204 ; 018832978 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | O20232342 |
Sur les parties
| Parties : | AURIGANE SRL (Italie) c/ G agissant au nom de la société EMBLEME en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2342 21/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame A G agissant au nom et pour le compte de la société EMBLEME (société en cours de formation) a déposé, le 31 mars 2023, la demande d’enregistrement n° 4 950 204 portant sur le signe verbal EMBLEME. 1
Le 21 juin 2023, la société AURIGANE S.R.L. (société de droit italien S.R.L.) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal EMBLEMA, déposée le 7 février 2023 et enregistrée sous le n° 18832978. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La marque de l’Union européenne n° 18832978, sur laquelle est fondée l’opposition, n’étant pas alors encore enregistrée, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de sa transformation en marque française et de son enregistrement sous le n° 5 006 776. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; coffrets à bijoux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Montres automatiques ; montres de sport ; bracelets de montre ; montres ; chronomètres ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; épingles de parure ; médailles ; chronoscopes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. 2
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EMBLEME, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal EMBLEMA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations EMBLEME du signe contesté et EMBLEMA de la marque antérieure, ont en commun six lettres sur sept, placées dans le même ordre et selon le même rang, E, M, B, L, E et M, formant la même longue séquence d’attaque EMBLEM-. Phonétiquement, les signes ont un même rythme en trois temps et partagent des sonorités d’attaque identiques [em-blem-]. Ainsi, la seule différence entre ces deux dénominations consiste en la présence, dans le signe contesté, de la lettre finale E en lieu et place de la lettre A de la marque antérieure, n’est pas de nature à supplanter les similitudes entre les signes qui restent dominés par la même séquence de lettres EMBLEM-. Il résulte donc des ressemblances d’ensemble précitées, une similarité entre les signes. Ainsi, le signe verbal contesté EMBLEME est donc similaire à la marque verbale antérieure 3
EMBLEMA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal EMBLEME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative EMBLEMA. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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