Infirmation partielle 17 décembre 2020
Cassation 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 17 déc. 2020, n° 19/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00072 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 25 juillet 2019, N° 19/00130;F17/00187;19/00068 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
111
NT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Nougaro,
— Me Chicheportiche,
le 17.12.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 17 décembre 2020
RG 19/00072 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00130, Rg n° F 17/00187 du Tribunal du Travail de Papeete du 25 juillet 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00068 le 30 juillet 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 31 du même mois ;
Appelants :
Le Conseil d’Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances, n° Tahiti 028902 dont le siège social est sis Vallée de la Mission près de l’evêché, […] ;
La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de Polynésie Française, […] dont le siège social est sis Vallée de la Mission, […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nougaro, représentée par Me Isabelle NOUGARO, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme Z X, née le […] à Paris, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 août 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 octobre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée indéterminée du 3 juin 2005, Mme Z X a été engagée par la Direction Diocésaine de l’enseignement catholique de Polynésie française à compter du 1 er août 2005, en qualité de responsable du département psychologie à un tiers temps et au service psychologie de la Direction de 1'enseignement catholique à deux tiers, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 713 053 FCP.
L’article 5 précise qu’elle percevra une rémunération mensuelle à temps complet à l’indice 735.
Par avenant du 30 avril 2014, Mme Z X a été nommée responsable pédagogique des filières en sciences humaines à temps complet.
Elle était en arrêt maladie du 22 décembre 2016 au 6 mars 2017.
Par lettre du 28 février 2017, Mme Z X a été convoquée à entretien pour reclassement, fixé le 15 mars 2017, eu égard à la réduction de son temps de service pour motif économique.
Par lettre du 10 mars 2017, l’entretien initialement prévue le 15 mars 2017 a été reporté au 21 mars 2017.
Par lettre du 22 mars 2017, la directrice diocésaine de l’enseignement Catholique de Polynésie française a proposé à Mme X une modification de son contrat de travail, avec réduction de son temps de travail à 13 heures par semaine, afin d’assurer la responsabilité de la deuxième et troisième année de la licence de psychologie.
Il a été proposé à Mme Z X d’autres postes à 2/3 temps : éducateur spécialisé réfèrent, professeur des écoles et un poste à temps complet : responsable d’établissement 1er ou second degré.
Par lettre du 18 avril 2017, Mme Z X a refusé les propositions de reclassement, aux motifs que celles-ci ne sont pas fermes, précises et personnalisées, et de l’impossibilité d’établir le caractère réel et sérieux du motif économique.
Par lettre du 19 mai 2017, la directrice iocésaine de l’enseignement Catholique de Polynésie
française a proposé à Mme X deux nouveaux postes : surveillante générale au collège NDA à temps complet et webmaster à 1/3 temps.
Par lettre du 29 mai 2017, Mme X a été désignée déléguée syndicale par la confédération syndicale O Oe To Oe Rima.
Par requête du 12 juin 2017 signifiée par exploit d’huissier le 15 juin 2017, le Conseil d’Administration de la Mission Catholique de Tahiti et la Direction Diocésaine de l’enseignement catholique de Polynésie française ont sollicité l’annulation de la désignation d’Z X en qualité de déléguée syndicale.
Par lettre du 16 juin 2017, Mme X a de nouveau refusé les propositions de reclassement de l’employeur.
Par lettre du 26 juin 2017, Mme X a été convoquée à entretien préalable à licenciement pour motif économique, fixé le 30 juin 2017.
Par lettre du 3 juillet 2017, l’entretien préalable de Mme X a été reporté au 7 juillet 2017.
Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal civil de première instance de Papeete a annulé la désignation le 29 mai 2017, par la confédération syndicale O Oe TOe Oe Rima, de Mme X en qualité de déléguée syndicale au sein de la Direction de l’enseignement catholique de Polynésie française.
Par lettre du 22 juillet 2017, Mme X a été licenciée pour motif économique, avec dispense de préavis de 4 mois, en raison de difficultés économiques de l’Institut entraînant la fermeture de certaines filières dont elle est responsable. Il était souligné le déficit cumulé de plus de 458 millions FCP du résultat d’exploitation des formations universitaires, ainsi que la stagnation, voire la diminution des effectifs, justifiant une rénovation de la carte des formations et il était pris acte des refus des propositions de reclassement.
Par jugement du 25 juillet 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de Papeete a :
— mis hors de cause la Direction de l’Enseignement Catholique ;
— annulé licenciement de Z X ;
— condamné le Conseil d’Administration de la Mission Catholique de Tahiti et ses dépendances au paiement à Z X des sommes de :
5 265 186 FCP d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
10 530 372 FCP d’indemnité pour licenciement illicite ;
— dit que ces sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire de ces condamnations à hauteur de 10 530 372 FCP
— condamné le Conseil d’Administration de la Mission Catholique de Tahiti et ses dépendances aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 200 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 30 juillet 2019 et conclusions reçues par RPVA au greffe le 26 août 2019 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la Direction de l’enseignement catholique de Polynésie française et le le Conseil d’Administration de la Mission Catholique de Tahiti demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande de tappel de majoration pour ancienneté ;
— statuant à nouveau ;
— en conséquence,
— ordonner la mise hors de cause du Camica ;
— débouter Mme Z X de sa demande tendant à l’annulation de son licenciement ainsi que de ses demandes subséquentes ;
— dire et juger régulier et valable le licenciement pour motif économique de Mme Z X ;
débouter Mme Z X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme Z X au paiement de la somme de la somme 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens ;
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 11 octobre 2015, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, Mme Z X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal du Travail du 25 juillet 2019 dans toutes ses dispositions,
à titre principal, dire que la rupture s’analyse en un licenciement nul et illicite,
en conséquence,
— condamner solidairement la direction de l’enseignement catholique et le conseil d’administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances au paiement des sommes suivantes :
15.795.558 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.265.186 FCP à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
— à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement économique de Mme X est dénué de cause réelle et sérieuse et abusif,
en conséquence,
— condamner solidairement la direction de l’enseignement catholique et le conseil d’administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances au paiement des sommes suivantes :
15.795.558 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.265.186 FCP à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
— en tout état de cause, dire que toutes les sommes auxquelles la direction de l’enseignement catholique et le conseil d’administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances porteront intérêt au taux légal à compter de la requête introductive d’instance pour les demandes de rappel de salaires et à compter du jugement pour les demandes indemnitaires,
— condamner solidairement la direction de l’enseignement catholique et le conseil d’administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances à la somme de 339.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2020.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la mise hors de cause du Conseil d’Administration de la Mission Catholique de Polynésie française (CAMICA)
Attendu que la salariée a signé avec la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de Tahiti et Dépendances(DEC), un contrat de travail à durée indéterminée, lequel a fait l’objet ultérieurement d’un avenant ; qu’il est justifié de ce que la DEC est un établissement distinct du CAMICA qui a une autonomie suffisante pour disposer de son propre personnel ;
Qu’en conséquence, la décision entreprise sera réformée sur ce point et il sera prononcé la mise hors de cause du CAMICA.
Sur la nullité du licenciement :
Attendu que l’article Lp 2511-1 du code du travail dispose : 'Ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants :
1. délégué syndical ;
2. délégué du personnel ou délégué de bord ;
3. représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
4. membres du comité d’entreprise ou représentant syndical à ce comité;
5. candidats aux fonctions de représentant du personnel, pendant les six mois qui suivent la publication des candidatures ;
6. anciens délégués syndicaux, représentants du personnel ou représentants syndicaux pendant six mois, après la cessation de leurs fonctions ou de leur mandat’ ;
Que l’article Lp 2511-2 du code du travail retient que : "la demande d’autorisation de licenciement
est adressée par l’employeur à l’inspecteur du travail, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par remise au service de l’inspection du travail contre décharge, après l’entretien préalable. La demande d’autorisation est motivée. L’envoi de la demande suspend le délai de l’employeur pour notifier le licenciement au salarié, à compter de l’entretien préalable, conformément à l’article Lp. 12229. Le délai recommence à courir à compter de la réception de la décision de l’inspecteur du travail par l’employeur" ;
Qu’il s’en déduit d’une part, que la qualité de salarié protégé ne met pas obstacle à l’engagement d’une procédure de licenciement et d’autre part, que la demande d’autorisation administrative de licenciement est nécessairement postérieure à l’entretien préalable ;
Que les textes ne fixent toutefois pas de délai à respecter par l’employeur pour solliciter une autorisation administrative de licenciement, sous le seul risque du non respect du délai maximum de notification du licenciement s’il tarde à saisir l’inspection du travail ;
Qu’au moment de l’envoi de la lettre datée du 22 juillet 2017 portant notification du licenciement pour motif économique, force est de constater que la désignation de Mme X en tant que délégué syndicale avait été annulée le 11 juillet 2017 par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, exécutoire dès son prononcé ; que la protection de six mois de l’ancien délégué syndical prévu par l’article Lp 2511-1susvisé ne commence qu’après la cessation de ses fonctions ou de son mandat ; qu’en l’espèce Mme X ne conteste pas n’avoir jamais exercé ses fonctions syndicales ;
Qu’ayant perdu sa qualité de salarié protégé postérieurement à l’entretien préalable du 7 juillet 2017, il ne peut dès lors être fait grief à l’employeur de ne pas avoir sollicité une autorisation administrative qui n’avait plus lieu d’être demandée;
Que le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur ce point et Mme X sera déboutée de ses demandes tendant à l’annulation de son licenciement ainsi que de ses demandes financières subséquentes.
Sur les demandes fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse du motif économique :
Attendu que Mme X maintient subsidiairement en appel que le licenciement pour motif économique dont elle a fait l’objet serait sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que la lettre de licenciement ne serait pas motivée ; que le motif économique allégué serait contestable; qu’il n’y aurait eu aucune recherche sérieuse de reclassement et in fine pas suppression d’emploi ;
Que toutefois c’est au terme d’une lettre portant une double page de motivation que la DEC a notifié à Mme X, son licenciement économique ; que la lettre mentionne très clairement les motifs économiques du licenciement qui ne permettent pas le maintien du contrat de travail de Mme X ;
Que par ailleurs il a été versé :
— les résultats financiers au titre de l’exercice clos au 30.06.2016,
— le dossier financier au titre de l’exercice du 01.07.2015 au 30.06.2016,
— le rapport du commissaire aux comptes au titre de l’exercice clos au 30.06.2015,
— le dossier financier de l’enseignement catholique du 01.07.2016 au 30.06.2017 ;
Que les éléments financiers produits corroborent l’existence des difficultés économiques ayant
contraint l’employeur à licencier la salariée pour motifs économiques, du fait de la fermeture envisagée de la filière psychologie ;
Qu’il a été produit copie des demandes adressées par l’employeur aux établissements susceptibles d’accueillir un personnel non enseignant dans le réseau de l’enseignement catholique et de l’UCO d’Angers (Université Catholique Ouest) ;
Que Mme X ne saurait reprocher à la Direction de l’Enseignement Catholique de n’avoir fait aucune proposition de reclassement au sein de IFEP, qui est l’Institut de Formation des Maîtres des Enseignements Privés adventiste, catholique, protestant – formation initiale) ou au sein de l’AFEP (Association de Formation de l’Enseignement Privé – formation continue) dès lors qu’il est justifié, in fine, que c’est Mme X qui a refusé les postes d’enseignant qui lui ont été proposés par ailleurs, à titre de reclassement ;
Que force est de constater que le contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel querellé, conclu entre la directrice diocésaine de l’Enseignement Catholique et Mme A prévoyait qu’il était conclu pour une période allant du 5 octobre 2017 au 13 juillet 2018, renouvelable deux fois, en vue « d’assurer la responsabilité pédagogique de la filière psychologie à ISEPP UCO Pacifique pour une durée déterminée en raison de la fermeture de la filière annoncée par le conseil rectoral le 17 novembre 2016 » ;
Que le temps de travail de Mme A était bien de 13 heures par semaine ; que c’est dès lors à tort que Mme X a prétendu qu’il s’agirait du même poste par elle occupé puisque c’était justement le poste qu’elle avait refusé ;
Qu’enfin la DEC a régulièrement produit sans être utilement contesté, autrement que par des assertions difficilement vérifiables, le registre du personnel de la DEC et de l’ISEPP pour la période de janvier 2017 à janvier 2019, les factures descriptives des prestations de service depuis juillet 2017, les fiches d’interventions ponctuelles ainsi que le contrat de prestation de service de M Y qui n’est pas salarié ;
Qu’il y a donc lieu de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes à ce titre;
Sur le rappel de majoration pour ancienneté :
Attendu qu’il est donné acte à Mme X de ce qu’elle abandonne sa demande en appel.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Mme X sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre de la majoration pour ancienneté ;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Ordonne la mise hors de cause du Camica ;
Déboute Mme Z X de sa demande tendant à l’annulation de son licenciement ainsi que de ses demandes financières subséquentes ;
Dit régulier et valable le licenciement pour motif économique de Mme Z X ;
Déboute Mme Z X de ses demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant :
Condamne Mme Z X aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 17 décembre 2020.
Le Greffier, P/Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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