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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 sept. 2024, n° OP 23-2827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2827 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La French Beauty ; LA FRENCH BEAUTY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4960442 ; 4956365 |
| Classification internationale des marques : | CL44 |
| Référence INPI : | O20232827 |
Sur les parties
| Parties : | AD MAIORA EURL c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2827 Le 17/09/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M B a déposé le 10 mai 2023 la demande d’enregistrement
n° 4960442 portant sur le signe verbal LA FRENCH BEAUTY. Le 26 juillet 2023, la société AD MAIORA (EURL) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LA FRENCH BEAUTY, déposée le 24 avril 2023 sous le numéro 4956365, sur le fondement du risque de confusion. L’Institut a informé les parties que, l’opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l’article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Le 13 mai 2024, l’Institut a informé les parties que la procédure d’opposition avait repris. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « assistance médicale ; chirurgie esthétique ; jardinage ; maisons médicalisées ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services de jardiniers- paysagistes ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services d’opticiens ; services hospitaliers ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services vétérinaires ; toilettage d’animaux » de la demande d’enregistrement. La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Services d’opticiens ; services vétérinaires ; toilettage d’animaux ». La société opposante soutient que les services en cause sont identiques et similaires. Force est de constater que les services suivants : « services d’opticiens ; services vétérinaires ; toilettage d’animaux » de la demande d’enregistrement sont identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. En revanche, en n’établissant aucun lien entre les services suivants : « assistance médicale ; chirurgie esthétique ; jardinage ; maisons médicalisées ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services
de jardiniers-paysagistes ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services hospitaliers ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure telle qu’enregistrée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à elle pour cela. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LA FRENCH BEAUTY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LA FRENCH BEAUTY, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise à l’identique de la marque antérieure par le signe contesté, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, force est de constater que le signe contesté reprend à l’identique les éléments verbaux constitutifs de la marque antérieure, la présentation du signe contesté en majuscules et en minuscules constituant une différence mineure pouvant passer inaperçue. Le signe contesté LA FRENCH BEAUTY est donc identique à la marque antérieure LA FRENCH BEAUTY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité d’une partie des services en présence et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces services pour le public concerné.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement pour lesquels la société opposante n’a fait aucun lien avec les services de la marque antérieure.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LA FRENCH BEAUTY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services d’opticiens ; services vétérinaires ; toilettage d’animaux ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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