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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 févr. 2024, n° OP 23-3108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3108 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BRASSERIE ARTISANALE DU LEFF DE LANLEFF ; LEFFE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4965978 ; 004669172 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20233108 |
Sur les parties
| Parties : | INLEV BELGIUM SRL (Belgique) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 23-3108 20/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1,
L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur P L S a déposé, le 1er juin 2023, la demande d’enregistrement n° 23/ 4965978 portant sur le signe verbal BRASSERIE ARTISANALE DU LEFF DE LANLEFF.
Le 21 août 2023, la société INBEV BELGIUM SRL (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne LEFFE, renouvelée le 11 novembre 2015 sous le n° 004669172, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue titulaire de la marque antérieure suite à un transfert de propriété inscrit au Registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « bières ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « bières ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les « bières » de la demande d’enregistrement se retrouvent en des termes identiques dans le libellé de la marque antérieure : il s’agit donc de produits identiques. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BRASSERIE ARTISANALE DU LEFF DE LANLEFF, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LEFFE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de six éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal. Visuellement, les éléments verbaux LEFF et LEFFE des signes en présence ont quatre lettres en commun formant la séquence LEFF- placée en attaque. Phonétiquement, ces éléments verbaux sont identiques, la lettre E placée en finale dans la marque antérieure étant muette. La différence entre ces éléments verbaux, tenant à la présence de la lettre E placée en position finale dans la marque antérieure, n’est pas susceptible d’écarter à elle seule la perception proche de ces éléments verbaux, ceux-ci présentant la même séquence d’attaque LEFF et les mêmes rythme et sonorité. Ils diffèrent, au sein du signe contesté, par la présence des termes BRASSERIE ARTISANALE DU DE LANLEFF. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, l’élément verbal LEFF apparaît distinctif au regard des produits en présence, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces derniers pas plus qu’il n’en indique une caractéristique précise. En outre, les termes BRASSERIE ARTISANALE n’apparaissent pas distinctifs au regard des produits en cause, en ce qu’ils désignent le lieu de fabrication des produits déposés et leur mode de fabrication. En outre, les termes DU et DE sont de simples articles. Enfin, et comme que le relève la société opposante, l’élément verbal LANLEFF est notamment composé de la séquence LEFF rappelant l’élément verbal LEFF placé précédemment, venant renforcer le caractère dominant de ce dernier. Ainsi, l’élément verbal LEFF apparaît dominant dans le signe contesté. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes Le signe verbal contesté BRASSERIE ARTISANALE DU LEFF DE LANLEFF est donc similaire à la marque verbale antérieure LEFFE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, la société opposante a présenté des pièces démontrant que la marque antérieure bénéficie d’une large connaissance par le consommateur de référence dans le domaine des bières. Ainsi, le risque est accentué par la notoriété de la marque antérieure, ainsi que le démontre la société opposante. En outre, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits sont strictement identiques. En raison de l’identité des produits en cause, de la similarité des signes et de la large connaissance de la marque antérieure dans le domaine des produits en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BRASSERIE ARTISANALE DU LEFF DE LANLEFF ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 23/ 4965978 est rejetée.
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