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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 août 2024, n° OP 23-3204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3204 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ABN L'efficacité au sens propre ; ADN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4968144 ; 4536023 |
| Classification internationale des marques : | CL37 |
| Référence INPI : | O20233204 |
Sur les parties
| Parties : | ADN ALPES DAUPHINE NETTOYAGE SAS c/ ABN SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-3204 06/08/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ABN (SAS) a déposé, le 9 juin 2023 la demande d’enregistrement n°4968144 portant sur le signe verbal ABN L’EFFICACITE AU SENS PROPRE. Le 4 septembre 2023, l’Institut a adressé à la société déposante un relevé d’irrégularités matérielles, portant sur la précision et le classement des libellés, constatées dans la demande d’enregistrement, assortie de propositions de régularisation. Ce relevé visait au rejet partiel de la demande d’enregistrement, et l’Institut invitait la société déposante à procéder à la régularisation de sa demande dans le délai imparti. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Cette régularisation n’a fait l’objet d’aucune réponse de la part de la société déposante. Le 28 aout 2023, la société ADN ALPES DAUPHINE NETTOYAGE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure figurative ADN, déposée le 21 mars 2019 et enregistrée sous le n°4536023, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant quatre mois. L’Institut a par ailleurs émis le 11 juillet 2024 une décision portant rejet partiel de cette demande d’enregistrement pour faire suite au relevé d’irrégularités matérielles. Ce rejet a été inscrit sous le n° 0925741 au BOPI 24/35 du 30 aout 2024. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au rejet partiel effectué lors de l’examen de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « nettoyage de bâtiments (ménage) ; Nettoyage de vitres ; Nettoyage de tapis et de moquettes ; Nettoyage de sols ; Nettoyage de chantiers ; Services de nettoyage par décapage ; Nettoyage de locaux
industriels ; Nettoyage de locaux commerciaux ; Nettoyage de stores ; Nettoyage de salles de bains ; Nettoyage de graffitis ; Nettoyage de bâtiments [intérieur] ; Nettoyage de locaux avant et après des évènements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits d’entretien : préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; Nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); Nettoyage de fenêtres; Désinfection, y compris désinfection en milieu agro-alimentaire. Dératisation, désinsectisation. Travaux de plomberie. Services d’électricien. Remise en état, réparation et entretien de bâtiments, de bureaux, de locaux commerciaux, industriels ou d’habitation. Remise en état, réparation et nettoyage après sinistres. Nettoyage après chantier. Nettoyage de sites industriels. Nettoyage approfondi d’immeubles, parties communes d’immeubles, établissements commerciaux, administratifs, de restauration, médicaux et hospitaliers. Services de bionettoyage (assainissement en milieu hospitalier). Vitrerie, installation, entretien, nettoyage et réparation de vitres et fenêtres. Remise en état et nettoyage des sols, y compris shampoing de moquettes, décapage mécanique, traitement chimique. Services de réparation de bâtiments en hauteur, travaux acrobatiques ; Services de déplacement et de déménagement de mobiliers, documents, archives. Locations de nacelles (véhicules). Livraison de repas». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante a expressément reconnu la similarité ou l’identité des services contestés avec les produits et services invoqués de la marque antérieure.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur les éléments verbaux suivants : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de six éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination, d’éléments graphiques et d’une couleur.
Visuellement, les éléments ABN et ADN sont de même longueur (trois lettres) et ont en commun leur première et leur dernière lettre, à savoir A et N. De plus, comme le relève l’opposante, leurs lettres centrales B et D présentent une proximité visuelle en ce qu’elles sont constituées chacune d’« une barre verticale et [d’une] partie droite bombée ». Phonétiquement, les éléments ABN et ADN présentent un rythme identique et comportent les mêmes sonorités [a / é / ène], ce qui leur confère une forte ressemblance phonétique. Par ailleurs, les signes en présence diffèrent par la présence du slogan L’EFFICACITE AU SENS PROPRE dans le signe contesté, et par la présentation particulière de la marque antérieure et la présence d’un élément figuratif. Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments ABN et ADN sont parfaitement distinctifs au regard des produits et services en cause. De plus, l’élément ABN constitue l’élément dominant du signe contesté du fait de sa position d’attaque et de sa présentation en lettres majuscules, l’expression L’EFFICACITE AU SENS PROPRE apparaissant comme un simple slogan commercial à connotation laudative et donc comme faiblement distinctif au regard des services en cause. A cet égard, et contrairement à ce qu’affirme la déposante, il importe peu que le slogan soit « situé sur la même ligne que le sigle ABN », cette circonstance ne pouvant suffire à « lui donn[er] une importance égale au vocable « ABN ». Du point de vue phonétique, il convient de noter que les slogans accompagnant une marque ne sont généralement pas prononcés. De même, l’élément ADN apparaît dominant au sein de la marque antérieure, le graphisme, la couleur rouge et la représentation d’une carte stylisée constituant de simples éléments décoratifs n’altérant pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du sigle ADN.
Enfin, la déposante invoque une différence intellectuelle entre les deux signes au motif que le sigle ADN constitue « l’abréviation [du] mot acide désoxyribonucléique, qui correspond au code génétique d’un organisme vivant ». Toutefois, à la supposer perçue par le public, cette évocation ne saurait écarter, au point de les supplanter, les fortes ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les deux signes. Le signe ABN L’EFFICACITE AU SENS PROPRE est donc similaire à la marque antérieure ADN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. A cet égard, la déposante fait valoir que le « public pertinent » ne serait pas le même aux motifs qu’elle « s’adresse indifféremment aux particuliers et aux professionnels sur le territoire de l’Ile de la Réunion » alors que l’opposante « « s’adresse à un public professionnel implanté dans la région Rhône-Alpes ». Toutefois, cette circonstance est inopérante car le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment des conditions d’exploitation ou des activités effectives de leurs titulaires. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ABN L’EFFICACITE AU SENS PROPRE ne peut être adopté comme marque pour désigner des services, identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure figurative ADN. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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