Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 mars 2024, n° OP 23-3490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3490 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Cristal Hair Remover ; CRISTALLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4973727 ; 1345296 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL08 |
| Référence INPI : | O20233490 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP23-3490 14/03/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société anonyme PASSAT a déposé le 30 juin 2023 la demande d’enregistrement n° 4973727 portant sur le signe verbal CRISTAL HAIR REMOVER. Le 19 septembre 2023, la société par actions simplifiée CHANEL a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française CRISTALLE, déposée le 5 mars1986 et enregistrée sous le n° 1345296, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a revendiqué comme servant de base à l’opposition notamment les « Savons, parfumerie, cosmétiques ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes
3 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CRISTAL HAIR REMOVER. La marque antérieure porte sur le signe verbal CRISTALLE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que signe contesté est composé de trois éléments verbaux, et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes en cause ont en commun les termes proches CRISTAL et CRISTALLE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présence des termes HAIR REMOVER au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, les dénominations CRISTAL et CRISTALLE apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. De plus, le terme CRISTAL revêt un caractère dominant dans le signe contesté, en ce qu’il est placé en position d’attaque et qu’il est le seul terme français immédiatement compréhensible par le consommateur pertinent, et en ce que les termes HAIR REMOVER qui le suivent sont faiblement distinctifs au regard de certains produits en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
4 En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe CRISTAL HAIR REMOVER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l‘opposante sur la marque CRISTALLE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Boisson alcoolisée ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Électricité ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Batterie ·
- Énergie solaire
- Service ·
- Location ·
- Nomade ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Transport ·
- Video ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Sport ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Fourrure ·
- Collection
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Distinctif ·
- Confusion
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Magazine ·
- Extrait ·
- Pièces ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Site internet ·
- Catalogue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- León ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Opposition
- Divertissement ·
- Service ·
- Spectacle ·
- Marque ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Livre ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Organisation
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Alimentation animale ·
- Destination ·
- Identique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Fourrage ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Collaborateur ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Environnement ·
- Distinctif ·
- Education
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Gestion ·
- Base de données ·
- Enseignement ·
- Risque de confusion ·
- Education ·
- Enregistrement ·
- Publication ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Papier ·
- Écologie ·
- Risque de confusion ·
- Divertissement ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Europe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.