Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 juil. 2024, n° OP 23-4045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4045 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HORAÉ ; HORACE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4983197 ; 1421289 ; 1510111 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20234045 |
Sur les parties
| Parties : | OLBO SAS c/ F |
|---|
Texte intégral
OP23-4045 31/07/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur J F , a déposé, le 7 aout 2023 la demande d’enregistrement n°4983197 portant sur le signe verbal HORAÉ. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2
Le déposant a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre sous le numéro 0899655 le 25 octobre 2023. Le 27 octobre 2023, la société OLBO (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale internationale de l’Union Européenne HORACE déposée le 22 juin 2018, enregistrée sous le n°1421289.
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale internationale de l’Union Européenne HORACE déposée le 16 octobre 2019, enregistrée sous le n°1510111. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a fait l’objet d’un retour à l’Institut avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » et a par conséquent, été publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n°24/06 du 9 février 2024. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage des marques antérieures. Toutefois, les marques sur lesquelles est fondée l’opposition étant enregistrées depuis moins de cinq ans, la demande de preuves d’usage a été rejetée, ce dont les parties ont été tenues informées, en application du principe du contradictoire. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs
3
pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant: « cosmétiques; savons; parfums; dépilatoires; masques de beauté; Produits pharmaceutiques; savons désinfectants; savons médicinaux; produits hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical; dentifrices médicamenteux; shampooings médicamenteux; services médicaux; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); chirurgie esthétique; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de maisons de convalescence; assistance médicale; services hospitaliers; services de salons de coiffure; aucun des services précités n’étant en lien avec la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement des troubles de l’audition ». La marque antérieure n° 1421289 a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits de parfumerie; cosmétiques; savons; gel douche; crèmes, gels, préparations pour le soin du visage et du corps; exfoliants; déodorants à usage personnel; huiles essentielles; lotions pour les cheveux; produits cosmétiques coiffants; teintures cosmétiques; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; cotons à usage cosmétiques; shampooings; dentifrices; préparations pour l’hygiène buccale; produits de maquillage; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; lotions après-rasage, lotions et crèmes bronzantes; produits dépilatoires. ; Ustensiles et nécessaires de toilette; ustensiles cosmétiques; boîtes pour ustensiles cosmétiques; trousses de toilettes [garnies]; peignes; éponges de toilette; blaireaux à barbe; brosses et articles de brosserie; brosses de toilette; brosses à dents; brosses à cheveux; verres (récipients); récipients pour cosmétiques; cure- dents; coton de nettoyage. ; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; salons de beauté; salons de coiffure.». La marque antérieure n° 1510111, a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; préparations médicales; produits hygiéniques à usage médical; produits antiseptiques; produits antibactériens; préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique; produits antibactériens pour le lavage des mains; astringents à usage médical; préparations pour le bain à usage médical; bains de bouche à usage médical; bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage pharmaceutique; baumes à usage médical; bois de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; boue pour bains; bougies de massage à usage thérapeutique; bracelets imprégnés de répulsif anti-insectes; camphre à usage médical; collagène à usage médical; collyre; produits de comblement dermique injectables; compléments alimentaires à effet cosmétique; crayons hémostatiques; dentifrices médicamenteux; désodorisants pour vêtements ou matières textiles; désodorisants d’atmosphère; eau de mer pour bains médicinaux; gel de stimulation sexuelle; implants chirurgicaux composés de tissus vivants; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions capillaires médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lubrifiants hygiéniques; remède contre la transpiration des pieds; remède contre la transpiration; sérums; shampooings pédiculicides; shampooings médicamenteux; shampoings secs médicamenteux; médicaments contre l’acné; préparations antibactériennes pour l’acné; préparations pharmaceutiques nettoyantes contre l’acné.». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement
4
contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués des marques antérieures. Tout d’abord, il convient de relever que l’inscription du retrait partiel précité, ne consistant pas en la suppression de l’ensemble des produits et services objets de l’opposition, ne saurait clôturer cette dernière, et n’a pas d’incidence sur la comparaison des produits et services restants et contestés dans le cadre de la présente procédure. Force est de constater, comme relevé par l’opposante, que les « cosmétiques ; savons ; parfums ; dépilatoires ; masques de beauté ; Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; dentifrices médicamenteux ; shampooings médicamenteux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ;services de salons de coiffure ; aucun des services précités n’étant en lien avec la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement des troubles de l’audition » figurent dans des termes similaires ou identiques au sein de la demande contestée et des marques antérieures. Il y a lieu en conséquence de les considérer identiques. Les « savons désinfectants ; savons médicinaux ; aliments diététiques à usage médical ; services médicaux ; chirurgie esthétique ; services de médecine alternative ; services de maisons de convalescence ; assistance médicale ; services hospitaliers ; aucun des services précités n’étant en lien avec la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement des troubles de l’audition » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux « produits antiseptiques; produits antibactériens ; produits hygiéniques à usage médical ; boissons diététiques à usage médical ; Produits pharmaceutiques ; préparations médicales » de la marque antérieure n°1510111 auxquels la société opposante les a comparés, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En l’espèce, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués dans les marques antérieures, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination: Les marques antérieures n° 1421289 et n° 1510111 portent sur le signe verbal HORACE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et les marques antérieures sont tous trois constitués d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations HORAE et HORACE sont de longueur très proche (cinq lettres pour le signe contesté et six lettres pour la marque antérieure) et possèdent les mêmes lettres HORA en attaque et E en terminaison, ce qui leur confère une forte ressemblance visuelle. Phonétiquement, les signes comportent les mêmes sonorités d’attaque [ora], ce qui leur confère une faible ressemblance phonétique. Ils diffèrent par l’absence de la consonne C dans le signe contesté, formant ainsi un hiatus. Toutefois, s’il est vrai, comme l’indique le déposant, que le hiatus AE « confère au signe contesté une prononciation très singulière et différenciante », la différence précitée n’est pas de nature à écarter la similarité visuelle des deux dénominations, dominées par les mêmes séquences de lettres HORA et E, respectivement en attaque et en terminaison. Le déposant invoque une différence intellectuelle entre les deux signes aux motifs que « le signe HORAÉ … renvoie directement à un groupe de déesses latines personnifiant les divisions du temps » alors que le terme HORACE « renvoie uniquement [à un] prénom masculin …». Toutefois, d’une part, il est peu probable que le consommateur français de culture moyenne, auquel il convient de se référer, comprenne la signification mythologique du terme HORAÉ. A cet égard, le déposant ne saurait valablement invoquer « la plaquette réalisée par son agence de communication », dès lors que, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des signes doit s’effectuer entre les signes tels déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation. D’autre part, s’il est vrai que le terme HORACE désigne un prénom masculin (ce qui n’est pas le cas du terme HORAE), cette différence d’évocation ne saurait écarter au point de les supplanter les fortes ressemblances visuelles entre les deux signes. Les signes produisent ainsi une impression d’ensemble proche, notamment au plan visuel. La dénomination contestée HORAE apparaît donc similaire aux marques antérieures HORACE.
6
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure HORACE n° 1421289 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de leur connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure dans le domaine cosmétique par une partie significative du public concerné et a fourni un certain nombre de pièces tendant à la prouver. Elle produit, à cet égard, les pièces suivantes :
- Une série de pages de présentation de la marque HORACE
- Article « Horace, la jeune marque de cosmétiques pour hommes qui monte » https://start.lesechos.fr/ Publié le 4 avril 2023,
- Article « L’histoire d’Horace, la marque cosmétique devenue une référence en 6 ans» https://www.maddyness.com/ Publié le 25 novembre 2022,
- Article « Horace, des cosmétiques pour hommes loin des stéréotypes virilistes » https://www.nouvelobs.com/ Publié le 30 avril 2021,
- Article « Qui se cache derrière Horace, site sauvant la peau des hommes de la grisemine ? » https://www.lefigaro.fr/ Publié le 30 novembre 2016,
- Article « Les secrets de… Horace, la griffe de cosmétiques pour homme qui cartonne» https://fr.style.yahoo.com/ Publié le 13 juillet 2023,
- Article « Horace : la meilleure marque de cosmétiques pour homme » https://www.masculin.com/ Publié le 22 juillet 2021,
- Article « Les hommes sont plus ouverts qu’on ne le croit aux produits de beauté » https://www.grazia.fr/ Publié le 28 septembre 2017,
- Article « Horace s’offre une première campagne télé » https://fr/fashionnetwork.com Publié le 2 juin 2021,
- Article « Horace, les cosmétiques pour hommes sans fard », https://www.les inrocks.com/ Publié le 7 mai 2019,
- Article « A Montpellier, Horace fête l’ouverture de sa première boutique de cosmétique pour homme », https://www.midilibre.fr Publié le 14 avril 2023,
- Article « HORACE, la marque de cosmétiques 100% masculine et naturelle » https://www.commeuncamion .com Publié le 8 avril 2018 Il n’est pas contesté, au vu de ces documents, que la marque antérieure jouisse d’une connaissance particulière dans le domaine des cosmétiques. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
7
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services. En l’espèce, les produits et services des trois marques sont identiques et similaires, et les signes apparaissent similaires (au moins visuellement). En outre, comme le démontre la société opposante, la marque antérieure HORACE n° 1421289 jouit en France d’une connaissance particulière auprès du public dans le domaine cosmétique, de sorte qu’elle possède un caractère distinctif accru au regard de produits ayant trait à ce secteur. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs précités, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public concerné. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal HORAE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée pour les produits et services suivants : « cosmétiques ; savons ; parfums ; dépilatoires ; masques de beauté ; Produits pharmaceutiques ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ; dentifrices médicamenteux ; shampooings médicamenteux ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; chirurgie esthétique ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de maisons de convalescence ; assistance médicale ; services hospitaliers ; services de salons de coiffure ; aucun des services précités n’étant en lien avec la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement des troubles de l’audition ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Fruit ·
- Service ·
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Vin ·
- Cacao ·
- Sirop ·
- Conserve
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Ordinateur ·
- Traitement de données ·
- Informatique ·
- Accessoire ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Particulier ·
- Électronique
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Parfum ·
- Cosmétique ·
- Risque ·
- Huile essentielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Règlement (ue) ·
- Imitation ·
- Évocation ·
- Indication géographique protégée ·
- Utilisation ·
- Appellation d'origine ·
- Enregistrement ·
- Boisson spiritueuse ·
- Atteinte ·
- Marque
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Espace économique européen ·
- Centre de documentation ·
- Mandataire ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Etats membres ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Crème ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Lettre ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Hébergement ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Internet ·
- Site web ·
- Ligne ·
- Contenu ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Risque de confusion ·
- Produit cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Savon ·
- Service ·
- Risque ·
- Usage ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Monde ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Enseignement ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Support d'information ·
- Jeux
- Véhicule électrique ·
- Service ·
- Énergie ·
- Logiciel ·
- Batterie ·
- Installation ·
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Informatique ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.