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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 oct. 2024, n° OP 23-4284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4284 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IQANTO ; IQAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4987617 ; 017191297 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20234284 |
Sur les parties
| Parties : | PARKER HANNIFIN MANUFACTURING SWEDEN AB (Suède) c/ GROUPE SNEF SA |
|---|
Texte intégral
OP23-4284 08/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société GROUPE SNEF (Société anonyme à conseil d’administration) a déposé le 1 septembre 2023, la demande d’enregistrement n° 4 987 617 portant sur le signe verbal IQANTO. Le 22 novembre 2023, la société PARKER HANNIFIN MANUFACTURING SWEDEN AB (Société de droit Suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne IQAN, déposée le 08 septembre 2017, enregistrée sous le n° 17 191 297, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. a) Sur l’usage de la marque antérieure Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 2
Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 1er septembre 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au sein de l’Union Européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 1 septembre 2018 au 1 septembre 2023, pour les produits et les services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : «Système de commande électronique pour le contrôle et la surveillance des opérations et de la fonctionnalité de machines, à savoir régulateurs pour systèmes à mouvements électromécaniques, hydrauliques et pneumatiques, régulateurs, modules d’affichage, leviers et manettes, pédales d’accélérateurs électroniques, capteurs électroniques, panneaux comprenant un groupe d’instruments électroniques pour véhicules, dispositifs de communication sans fil, adaptateurs, convertisseurs, ordinateurs, logiciels, caméras mobiles pour véhicules, écrans tactiles, et pièces et accessoires pour les produits précités ; Fourniture de services d’ éducation» Sur l’invitation de la société déposante, la société PARKER HANNIFIN MANUFACTURING SWEDEN AB a fourni, dans le délai imparti, plusieurs pièces dont notamment :
- A nnexe 1 : Tableau récapitulant le montant en dollars américains des ventes de 3
produits IQAN réalisées en 2019, 2020, 2021 et 2022 au sein de différents pays de l’Union européenne.
- A nnexes 2 à 5 : 4 factures émises à l’attention de clients localisés en Estonie datées entre le 08/07/2021 et le 29/09/2022, suivies d’une présentation Internet du produit vendu.
- A nnexes 6 à 11 : 6 factures émises à l’attention de clients localisés en France datées entre le 31/07/2020 et le 09/05/2022, suivies d’une présentation Internet du produit vendu.
- A nnexes 12 à 20 : 9 factures émises à l’attention de clients localisés en Allemagne datées entre le 18/04/2019 et le 02/09/2022, suivies d’une présentation Internet du produit vendu.
- A nnexes 21 à 28 : 8 factures émises à l’attention de clients localisés en Suède datées entre le 01/07/2019 et le 05/08/2022, suivies d’une présentation Internet du produit vendu.
- A nnexes 29 à 31 : Captures d’écran du site https://www.iqan.se/ conservée par la plateforme Wayback Machine réalisées entre le 25/10/2020 et le 07/07/2022
- A nnexe 32 : Captures d’écran d’une vidéo intitulée « IQAN Simulink Toolbox Demonstration Video | Parker Hannifin » mise en ligne sur YouTube le 17 juillet 2019.
- A nnexe 33 : Capture d’écran d’une vidéo intitulée « IQAN design 6 with MATLAB Simulink | Parker Hannifin » publiée le 24 février 2020 mise en ligne par l’opposante sur YouTube
- A nnexe 34 : Capture d’écran d’une vidéo intitulée « IQAN Simulink: Toolbox Demonstration | Mobile Machinery | Parker Hannifin » mise en ligne le 11/07/2022 sur la page Parker Products and Support sur la plateforme Youtube.
- A nnexe 35 : Capture d’écran d’une publication Facebook datée du 24 juillet 2018 faisant la promotion de produits IQAN.
- A nnexe 36 : Capture d’écran d’une vidéo publiée le 1er février 2021 sur la page Facebook de la société BSP Hydraulics Ltd faisant la promotion des systèmes de contrôle électronique IQAN..
- A nnexe 40 : Affidavit daté du 27 mars 2024 signé par le Directeur de l’unité opérationnelle de l’opposante.
- A nnexes 41 à 44 : 4 Factures émises par des prestataires suédois à l’attention de l’opposante pour des prestations de promotion des produits IQAN, datées entre le 31/03/2019 et le 06/11/2023. 4
Dans le cadre de l’appréciation globale de ces pièces, un usage sérieux de la marque antérieure a été démontré pour une partie des produits, à savoir : «Système de commande électronique pour le contrôle et la surveillance des opérations et de la fonctionnalité de machines, à savoir, modules d’affichage [voir annexes 2 à 5, 6 à 11, annexes 19, 23, 24], leviers et manettes [voir les « joysticks » en annexes 2 à 5, 6 à 11, annexes 14, 21], capteurs électroniques [voir les « capteurs de pression » en annexe 28], logiciels [voir annexes 12 et 29 à 34], caméras mobiles pour véhicules [voir annexe 15], écrans tactiles [voir observations du 5 avril, p.13] et pièces et accessoires pour les produits précités », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. A cet égard, le déposant soulève que les annexes 1 et 40 devraient être écartées car elles émanent de la société de l’opposant et du Directeur de l’unité opérationnelle de l’opposant. S’il est vrai que ces annexes ne peuvent suffire à démontrer un usage sérieux à elles seules, il convient de les mettre en perspective avec les autres pièces avancées qui contrairement à ce qu’énonce l’opposant sans le prouver viennent corroborer les éléments en présences. De plus, s’agissant des annexes 2 à 28, et plus particulièrement l’annexe 12, le déposant souligne que pour prouver l’usage des produits « logiciels », « une seule et unique facture d’un montant de 820,54 €HT hors frais de port et d’emballage (Annexe 12) ne saurait raisonnablement permettre de justifier d’un usage sérieux ». Si cette preuve à elle seule serait insuffisante, elle est à mettre en perspective avec les annexes 29 à 31. En effet en plus de montrer la vente du produit en question l’opposant fournit des pièces permettant de voir que ce dernier est mis en avant sur son site internet. Par ailleurs, au regard des annexes 29 à 31, le déposant souligne le fait qu’en l’absence d’une analyse du trafic sur le site internet, il n’est pas possible d’évaluer la pertinence de ces pièces. A cet égard s’il a déjà pu être reconnu que la présence d’une analyse du trafic internet, était un élément positif dans la reconnaissance d’un usage, son absence n’est pas déterminante. En effet selon le secteur il pourrait être normal d’avoir un trafic jugé faible. En l’espèce cette seule circonstance ne permet pas d’écarter ces pièces. Le déposant soulève le fait que les annexes 32 à 34 laissent percevoir un faible nombre de vues, cependant il convient de regarder le marché sur lequel porte les produits en cause. Ainsi, au regard de produits aussi techniques que « Système de commande électronique pour le contrôle et la surveillance des opérations et de la fonctionnalité de machines » s’adresse à des professionnels précis, ce qui peut expliquer un nombre de vues plus faible qu’une vidéo portant sur un sujet plus large et touchant un plus grand public. Ainsi cet argument ne saurait suffire à écarter les pièces. Le déposant souligne le fait que les annexes 35 et 36 n’entrent pas dans la période pertinente. S’il est vrai que des pièces non datées ou qui ne couvrent pas la période pertinente doivent être écartées en principe, « la directive n’exclut pas expressément que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage au cours de la période pertinente puisse, le cas échéant, tenir compte d’éventuelles circonstances postérieures à cette présentation. De telles circonstances peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque 5
au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période » (CJCE 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer). Dans cette mesure, ces pièces peuvent être admises afin d’étayer les pièces fournies par l’opposant qui sont comprises dans la période précitée. En revanche, il ne ressort pas des documents fournis par l’opposant que la marque antérieure soit exploitée pour les « Système de commande électronique pour le contrôle et la surveillance des opérations et de la fonctionnalité de machines, à savoir, régulateurs pour systèmes à mouvements électromécaniques, hydrauliques et pneumatiques, régulateurs, pédales d’accélérateurs électroniques, panneaux comprenant un groupe d’instruments électroniques pour véhicules, dispositifs de communication sans fil, adaptateurs, convertisseurs, ordinateurs; Fourniture de services d’ éducation» de la marque antérieure. En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure invoquée pour les « Système de commande électronique pour le contrôle et la surveillance des opérations et de la fonctionnalité de machines, à savoir, modules d’affichage, leviers et manettes, capteurs électroniques, logiciels, caméras mobiles pour véhicules, écrans tactiles et pièces et accessoires pour les produits précités», la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de l’opposition pour ces produits. b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : « Logiciels ; Collecte de données ; Compilation de données pour des tiers ;Installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Installation, entretien et réparation d’appareils de télécommunication ; Installation, entretien et réparation d’équipements audiovisuels ; Installation, entretien et réparation d’appareils électroniques ; Installation, entretien et réparation de machines ; Informations et conseils en relation avec les services précités ; Services d’ingénierie informatique ; Services d’ingénierie en matière de technologies de l’information ; Etude de 6
projets techniques ; Gestion de projets informatiques ; Gestion de projets dans le domaine des technologies de l’information ; Services de conseils en technologies informatiques ; Services de conseils en technologies des télécommunications ; Services de conseils technologiques en transformation numérique ; Consultation en matière de logiciels ; Services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; Consultation en matière de sécurité informatique ; Services de conseillers en matière de sécurité des données ; Conseils en intelligence artificielle ; Programmation informatique ; Elaboration (conception) de logiciels ; Intégration de logiciels ; Installation de logiciels ; Maintenance de logiciels ; Mise à jour de logiciels ; Location de logiciels ; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; Conception de systèmes informatiques ; Services d’intégration de systèmes informatiques ; Conception et développement de matériel informatique ; Conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques ; Informatique en nuage ; Logiciels en tant que service (SaaS) ; Plateforme informatique en tant que service (PaaS) ; Infrastructure en tant que service (IaaS) ; Analyses informatiques ; Analyse de systèmes informatiques ; Services informatiques d’analyse de données ; Récupération de données informatiques ; Surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes ; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; Services de numérisation en trois dimensions». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte sont les suivants : « Système de commande électronique pour le contrôle et la surveillance des opérations et de la fonctionnalité de machines, à savoir, modules d’affichage, leviers et manettes, capteurs électroniques, logiciels, caméras mobiles pour véhicules, écrans tactiles et pièces et accessoires pour les produits précités ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « logiciels » figurent dans les mêmes termes au sein de la demande contestée et de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. Les services suivants : « Installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Installation, entretien et réparation d’équipements audiovisuels ; Installation, entretien et réparation d’appareils électroniques ; Installation, entretien et réparation de machines ; Informations et conseils en relation avec les services précités » de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « Système de commande électronique pour le contrôle et la surveillance des opérations et de la fonctionnalité de machines, à savoir, modules d’affichage, leviers et manettes, capteurs électroniques, caméras mobiles pour véhicules, écrans tactiles et pièces et accessoires pour les produits précités » de la marque antérieure, ces produits étant couverts par les termes généraux d’ « équipements audiovisuel », d' « appareils électroniques » et de «machines » et pouvant donc être l’objet des services précités. A cet égard, et contrairement à ce qui est avancé par le déposant, le libellé de la marque antérieure est suffisamment précis et clair pour que l’institut puisse se prononcer sur la similarité par complémentarité des produits et services en présence. 7
Ces produits et services sont donc complémentaires et dès lors similaires. Les services suivants : « Services d’ingénierie informatique ; Services d’ingénierie en matière de technologies de l’information ; Gestion de projets informatiques ; Gestion de projets dans le domaine des technologies de l’information ; Services de conseils en technologies informatiques ; Services de conseils technologiques en transformation numérique ; Consultation en matière de logiciels ; Programmation informatique ; Elaboration (conception) de logiciels ; Intégration de logiciels ; Installation de logiciels ; Maintenance de logiciels ; Mise à jour de logiciels ; Location de logiciels ; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; Conception de systèmes informatiques ; Services d’intégration de systèmes informatiques; Logiciels en tant que service (SaaS) ; Analyses informatiques ; Analyse de systèmes informatiques ; Surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes» de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « Système de commande électronique pour le contrôle et la surveillance des opérations et de la fonctionnalité de machines, à savoir, logiciels,» de la marque antérieure, les services précités ayant objet des logiciels ou pouvant avoir pour objet de tels produits. A cet égard, et contrairement à ce qui est avancé par le déposant, le libellé de la marque antérieure est suffisamment précis et clair pour que l’institut puisse se prononcer sur la similarité par complémentarité des produits et services en présence. Ces produits et services sont donc complémentaires et dès lors similaires. Les services suivants : « Collecte de données ; Compilation de données pour des tiers Services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; Consultation en matière de sécurité informatique ; Services de conseillers en matière de sécurité des données ; Conseils en intelligence artificielle; Conception et développement de matériel informatique ; Conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques ; Informatique en nuage ; Plateforme informatique en tant que service (PaaS) ; Infrastructure en tant que service (IaaS) ; Services informatiques d’analyse de données ; Récupération de données informatiques» de la demande d’enregistrement contestée présentent un certain lien avec les « Système de commande électronique pour le contrôle et la surveillance des opérations et de la fonctionnalité de machines, à savoir modules d’affichage, capteurs électroniques, logiciels,» de la marque antérieure, ces derniers pouvant notamment servir à commander des appareils informatiques tels que désignés dans la demande ou pouvant être l’objet des services précités. L’opposante a fourni un arrêt du Tribunal de l’Union européenne en ce sens (arrêt du 29 mai 2018, T 577/15). Ces produits et services sont donc similaires à un faible degré. En revanche, les services d’« Installation, entretien et réparation d’appareils de télécommunication » » de la demande d’enregistrement contesté ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Système de commande électronique pour le contrôle et la surveillance des opérations et de la fonctionnalité de machines, à savoir, modules d’affichage, leviers et manettes, capteurs électroniques, logiciels, caméras mobiles pour véhicules et 8
pièces et accessoires pour les produits précités » de la marque antérieure, ces derniers ne visant pas des appareils de télécommunications. Ces produits et services ne sont pas complémentaires ni dès lors similaires. Les « Etude de projets techniques ; Services de conseils en technologies des télécommunications; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; Services de numérisation en trois dimensions » de la demande d’enregistrement contesté ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Système de commande électronique pour le contrôle et la surveillance des opérations et de la fonctionnalité de machines, à savoir, modules d’affichage, leviers et manettes, capteurs électroniques, logiciels, caméras mobiles pour véhicules et pièces et accessoires pour les produits précités » de la marque antérieure. Ces produits et services ne sont pas complémentaires ni dès lors similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 9
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal IQANTO ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal IQAN La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux composés d’une dénomination unique. Visuellement les dénominations IQANTO et IQAN comportent les mêmes quatre lettres en attaque (IQAN), ce qui leur confère des physionomies très proches. Phonétiquement, ces deux dénominations comportent les mêmes sonorités d’attaque [ican] ou [icane]. A cet égard, la déposante affirme que la marque antérieure sera « prononcée [aɪ-kæn], comme l’expression « I can » en anglais » alors que la séquence IQAN du signe contesté « sera prononcé [ikane] ». Toutefois, à supposer même que tel soit le cas, les deux signes n’en resteraient pas moins très proches au plan visuel. La dénomination IQANTO se différencie de la dénomination IQAN par sa terminaison –TO. Toutefois, la différence de terminaison n’est pas de nature à écarter la perception d’ensemble proche de ces termes en ce qu’elle porte seulement sur deux lettres, situées en position finale, et que les deux termes restent dominés par la même séquence d’attaque IQAN, propre à retenir l’attention des consommateurs français en raison de son caractère inhabituel, dû notamment à la présence de la lettre Q. Enfin, la société déposante invoque une différence conceptuelle entre les signes aux motifs que la marque antérieure serait « perçue comme une référence à l’expression anglaise « I can » (« Je peux ») de par leur identité phonétique » alors que la demande contestée évoquerait « le mot latin « aliquanto ».[ou] aussi l’adjectif/adverbe italien ou portugais « quanto ». Toutefois, il est peu probable que ces évocations soient perçues par les consommateurs français de culture moyenne concernés. En tout état de cause, à supposer même que la marque antérieure soit prononcée comme « l’expression anglaise « I can » et ainsi évoquer cette 10
expression, cette circonstance ne saurait supplanter les ressemblances visuelles prépondérantes entre les deux signes. Ainsi, la demande contestée IQANTO est similaire à la marque antérieure IQAN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains services se trouve compensée par la forte similitude des signes. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits et services, de la faible similarité services mais compensée par les fortes ressemblances des signes, et de la grande similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la forte similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal IQANTO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Logiciels ; Collecte de données ; Compilation de données pour des tiers Installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Installation, entretien et réparation d’équipements audiovisuels ; Installation, entretien et réparation 11
d’appareils électroniques ; Installation, entretien et réparation de machines ; Informations et conseils en relation avec les services précités ; Services d’ingénierie informatique ; Services d’ingénierie en matière de technologies de l’information ; Gestion de projets informatiques ; Gestion de projets dans le domaine des technologies de l’information ; Services de conseils en technologies informatiques ; Services de conseils technologiques en transformation numérique ; Consultation en matière de logiciels ; Services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; Consultation en matière de sécurité informatique ; Services de conseillers en matière de sécurité des données ; Conseils en intelligence artificielle ; Programmation informatique ; Elaboration (conception) de logiciels ; Intégration de logiciels ; Installation de logiciels ; Maintenance de logiciels ; Mise à jour de logiciels ; Location de logiciels ; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; Conception de systèmes informatiques ; Services d’intégration de systèmes informatiques ; Conception et développement de matériel informatique ; Conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques ; Informatique en nuage ; Logiciels en tant que service (SaaS) ; Plateforme informatique en tant que service (PaaS) ; Infrastructure en tant que service (IaaS) ; Analyses informatiques ; Analyse de systèmes informatiques ; Services informatiques d’analyse de données ; Récupération de données informatiques ; Surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. 12
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