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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 août 2024, n° OP 23-4346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4346 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JAJA ; YAYA ; YAYA BRAND OF QUALITY GOODS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4992875 ; 003586518 ; 017916503 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20234346 |
Sur les parties
| Parties : | JAJAYA-YA SHIRT COMPANY HOLDING BV (Pays-Bas) c/ JAJA |
|---|
Texte intégral
OPP 23-4346 12/08/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société JAJA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 22 septembre 2023, la demande d’enregistrement n° 4 992 875 portant sur le signe figuratif JAJA. Le 28 novembre 2023, la société YA-YA SHIRT COMPANY HOLDING B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants : 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal YAYA, déposée le 17 décembre 2003, enregistrée sous le n° 3586518 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif YAYA BRAND OF QUALITY GOODS, déposée le 12 juin 2018 et enregistrée sous le n° 17916503, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. La société opposante a également été invitée à fournir des preuves d’usage de la marque verbale antérieure YAYA n° 3586518. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le risque de confusion avec la marque figurative YAYA BRAND OF QUALITY GOODS n° 17916503 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Pantalons pour bébés ; Sous-vêtements pour bébés ; Vêtements pour bébés ; Bavoirs pour bébés en matières plastiques ; Bonnets à noeud pour bébés ; Vêtements de dessus pour bébés ; Bottes de bébé ; Chaussures pour bébés ; Culottes pour bébés ; Combinaisons pour bébés ; Chaussons (chaussures en laine pour bébés) ; Justaucorps pour bébés ; Chaussons tricotés pour bébés ; Vêtements en une pièce pour bébés et enfants ; Culottes de bébé ; Justaucorps pour bébés et enfants en bas âge ; Hauts pour bébés ; Bottes pour bébés ; Bas pour bébés ; Sandales pour bébés ; Bavoirs pour bébés [non en papier] ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, habillement, chaussures, chapellerie; Pièces des articles précités ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et qui n’ont pas été contestés par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif JAJA, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif YAYA BRAND OF QUALITY GOODS, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et d’éléments figuratifs et que la marque antérieure est composée de cinq éléments verbaux et d’une présentation particulière. Visuellement, les signes sont constitués d’éléments verbaux proches, à savoir JAJA pour le signe contesté et YAYA pour la marque antérieure, de même longueur de quatre lettres, et tous deux marqués par le doublement de la voyelle A, placée selon le même ordre et le même rang, ainsi que par la présence des lettres J et Y, très proches visuellement (tronc vertical, associé respectivement à un tournant et à un coude horizontal), ce qui confère aux deux signes une physionomie proche. Phonétiquement, les éléments verbaux JAJA et YAYA ont un rythme identique en deux temps et sont marqués par la répétition de la voyelle A ce qui leur confère des sonorités semblables, les lettres J et Y présentant en outre des sonorités douces proches, contrairement à ce qu’affirme la société déposante. Intellectuellement, la société déposante fait valoir que « YAYA ne manquera pas d’être perçue par le consommateur d’attention moyenne comme faisant référence à un prénom masculin rendu célèbre par un footballeur voire à une île russe » et que « La marque JAJA sera quant à elle perçue comme faisant référence à du vin de table, voire à la chanson « Djadja » sortie en 2018 selon la lecture qu’en aura le consommateur d’attention moyenne ». Toutefois, ces acceptions risquent d’échapper au consommateur d’attention et de culture moyenne des produits en cause qui sont des produits de consommation courante. A noter que le consommateur précité ne connaît pas les raisons ayant présidé au choix des signes. Ainsi, si les signes constituent des « mots courts » comme le soulève la société déposante, ces derniers présentent une même structure marquée par la répétition de la même syllabe formée d’une lettre proche et de la voyelle A, ce dont il résulte d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. Par ailleurs, si comme le soulève la société déposante, les signes diffèrent par « l’expression BRAND OF QUALITY GOODS reproduite en plus petits caractères » au sein de la marque antérieure ainsi que par la présence « d’un logo représentant un lion particulièrement travaillé représenté par la juxtaposition de plusieurs formes géométriques de couleurs différentes, variations de la couleur bleu, nettement perceptible, représentant près de 60% du logo et conférant un aspect enfantin » dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux JAJA, au sein du signe contesté, et YAYA, dans la marque antérieure, sont distinctifs au regard des produits en cause. En outre, contrairement à ce qu’affirme la société déposante, l’élément verbal JAJA apparaît dominant au sein du signe contesté en tant que seul élément verbal par lequel il sera désigné, 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
la présence de l’élément figuratif en couleurs représentant un lion, même de taille importante, n’étant pas de nature à lui faire perdre son caractère immédiatement perceptible et essentiel. A cet égard, ne saurait être prise en considération la décision de l’OHMI, citée par la société déposante à l’appui de son argumentation. En effet, la décision invoquée, au demeurant ancienne, est fondée sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. En outre, l’élément verbal YAYA apparaît dominant au sein de la marque antérieure dès lors que les éléments BRAND OF QUALITY GOODS, outre leur présentation très accessoire, apparaissent peu distinctifs au regard des produits désignés en ce qu’ils sont susceptibles d’être perçus comme un slogan laudatif faisant référence à la bonne qualité desdits produits. En tout état de cause, apparaissant dans une taille bien plus petite que le terme YAYA qui le précède et sur une ligne inférieure, les rendant peu lisibles, ils ne seront pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté JAJA apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure YAYA BRAND OF QUALITY GOODS. B. Sur le risque de confusion avec la marque verbale YAYA n° 3586518 La marque antérieure porte sur le signe verbal YAYA. Les produits et services ayant tous été déclarés identiques et similaires lors de la comparaison précédente et la marque antérieure porte sur un signe très proche à celui ci-dessus examiné. A cet égard, l’absence, au sein de la présente marque antérieure, de la présentation particulière et du slogan BRAND OF QUALITY GOODS, qui apparaissent comme secondaires tel qu’exposé ci-dessus, ne saurait en outre conduire à une solution différente. Il ne reste aucun produit à examiner et il n’apparaît donc pas nécessaire d’examiner plus avant l’usage sérieux de la présente marque antérieure. CONCLUSION 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, le signe figuratif JAJA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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