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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juin 2024, n° OP 23-4702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4702 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ApricoTech ; APRICOT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4996592 ; 1701001 |
| Référence INPI : | O20234702 |
Sur les parties
| Parties : | SPT LABTECH Ltd (Royaume-Uni) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 23-4702 17/06/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1
Monsieur A M a déposé, le 8 octobre 2023, la demande d’enregistrement n° 4 996 592 portant sur le signe verbal APRICOTECH. Le 22 décembre 2023, la société SPT LABTECH LIMITED (société organisée selon le droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal APRICOT, déposée le 1er novembre 2022 et enregistrée sous le n°1701001. Le 11 janvier 2024, l’Institut a notifié au déposant un relevé d’irrégularités matérielles constatées dans sa demande et l’invitait à procéder à la régularisation requise dans le délai imparti. Aucune régularisation matérielle n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, ce dernier a notifié au déposant, le 4 mars 2024, une décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement, inscrite au BOPI 24/18 du 3 mai 2024. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement émise par l’Institut, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; 2
appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils enregistrement surveillance caméra ; Cable informatique ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques, électriques et électroniques; instruments de laboratoire; appareils et instruments automatisés pour la manipulation de liquides; manipulateurs de liquides automatisés; parties et garnitures pour les produits précités ». Dans son exposé des moyens en date du 19 janvier 2024, la société opposante a expressément indiqué réduire la portée de son opposition aux produits suivants de la demande contestée : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires, à un degré moyen, à certains produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal APRICOTECH, ci-dessous reproduit : 3
La marque antérieure porte sur le signe verbal APRICOT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux accolés et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Les signes ont en commun la succession de lettres suivante : APRICO T, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. S’ils diffèrent par la présence de la séquence -TECH dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, les séquences APRICO du signe contesté et APRICOT de la marque antérieure apparaissent distinctives au regard des produits en cause. En outre, cette séquence APRICO présente un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que la séquence -TECH, qui fait référence aux termes « technique » ou « technologique », renvoie directement à une des caractéristiques des produits en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. En particulier, le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté APRICOTECH est donc similaire à la marque verbale antérieure APRICOT, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 4
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal APRICOTECH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale APRICOT. 5
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 6
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