Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 juil. 2024, n° OP 24-0329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0329 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Paradise Group ; LE PARADIS DU FRUIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5005592 ; 005765599 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL33 ; CL35 ; CL36 ; CL41 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20240329 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE PARADIS SAS c/ IM BUSINESS SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-0329
22/07/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société IM Business (Société par actions simplifiée) a déposé le 12 novembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 005 592 portant sur le signe verbal PARADISE GROUP.
Le 29 janvier 2024, la société GROUPE PARADIS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne LE PARADIS DU FRUIT, déposée le 16 mars 2007, renouvelée par première déclaration le 22 mars 2017 sous le n° 017 764 443, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars (à l’exception des clubs) ; services de restauration proposant des jus de fruits et préparation à base de fruits, des produits de boulangerie et des plats cuisinés ».
La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
En conséquence, les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PARADISE GROUP. La marque antérieure porte sur le signe verbal LE PARADIS DU FRUIT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée de quatre éléments verbaux. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques prépondérantes entre les dénominations PARADISE et PARADIS des signes en présence (longueurs proches, même longue séquence PARADIS-, rythme et prononciation proches), même évocation de du paradis ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Les deux signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de l’élément verbal GROUP, et des éléments verbaux LE, DU et FRUIT au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les termes PARADISE et PARADIS, apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits et des services en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination PARADISE présente un caractère essentiel en ce que le terme GROUP, qui la suit, apparait faiblement distinctif au regard des produits et des services en cause dès lors qu’il est couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un groupement de société. De plus, au sein de la marque antérieure, le terme PARADIS, distinctif au regard des services en cause, présentent également un caractère dominant, en ce que les termes LE et DU FRUIT se rapportent directement au terme PARADIS le mettant ainsi en exergue. En outre, le terme « FRUIT », apparaît faiblement distinctif au regard de certains des services en cause en ce qu’il en désigne l’objet, la marque antérieure désignant notamment des « Services de restauration (alimentation) ; services de bars (à l’exception des clubs) ; services de restauration proposant des jus de fruits et préparation à base de fruits, des produits de boulangerie et des plats cuisinés ». Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le signe verbal contesté PARADISE GROUP est donc similaire à la marque verbale antérieure LE PARADIS DU FRUIT, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et les services précités.
4
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Véhicule électrique ·
- Article de presse ·
- Pièces ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Partenariat ·
- Accumulateur électrique ·
- Distinctif ·
- Électricité
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Montre ·
- Horlogerie ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Bijouterie ·
- Similitude ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Cartes ·
- Santé ·
- Distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Information ·
- Microprocesseur ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Transport ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Voyage ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Distribution ·
- Entreposage ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Cuir ·
- Risque
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Communication ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Tiers ·
- Similitude ·
- Abonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recherche scientifique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Développement ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Pharmaceutique ·
- Recherche médicale ·
- Bactériologie ·
- Similitude
- Épice ·
- Vinaigre ·
- Condiment ·
- Cacao ·
- Moutarde ·
- Biscuit ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Café ·
- Fruit
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Parfum ·
- Sac ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Similitude ·
- Education ·
- Publication ·
- Livre ·
- Organisation
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Chirurgie esthétique ·
- Minute ·
- Similarité ·
- Chirurgie
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison ·
- Terme ·
- Opposition ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.