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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juil. 2024, n° OP 24-0346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0346 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EV6 Air ; Air ; AIR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1764110 ; 1587674 ; 016817521 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20240346 |
Sur les parties
| Parties : | AVB METRICS LLC (États-Unis) c/ X |
|---|
Texte intégral
OP24-0346 02/07/2024 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26, R 717-5 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 30 janvier 2024, la société AVB METRICS, LLC (société de droit américain) a formé opposition à la protection en France de l’enregistrement international n° 1764110 portant sur le signe figuratif EV6 AIR, en se prévalant de ses droits sur les marques suivantes :
— la marque figurative internationale désignant l’Union Européenne AIR, déposée le 2 mars 2021, et enregistrée sous le n° 1587674 ;
— la marque verbale de l’Union Européenne AIR déposée le 9 juin 2017 et enregistrée sous le n°016817521.
1
L’Institut a notifié le 28 mars 2024 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition, à laquelle elle a répondu. II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition L’article R 717-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication au bulletin La Gazette par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 ». L’article R 712-14 dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article susmentionné précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». L’article 4 II-3° de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n°2019-158 du 11 décembre 2019 prévoit que « l’opposant fournit, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L 712-4 du code précité : 3° l’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l’appui de cet exposé ». Enfin, l’article R. 718-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : « Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ». En l’espèce, la société opposante a indiqué dans le récapitulatif d’opposition en rubriques 5 et 6 que l’opposition est formée contre la totalité des produits de l’enregistrement international contesté, qu’elle considère comme identiques et similaires à ceux des marques antérieures 2
i nvoquées et que les marques antérieures invoquées et l’enregistrement international contesté portent sur des signes similaires. Conformément aux articles précités, la société opposante devait donc fournir un exposé des moyens dans un délai d’un mois suivant la fin du délai pour former au opposition. L’enregistrement international contesté ayant été publié dans La Gazette 2023/46 du 30 novembre 2023, le délai pour former opposition expirait donc en l’espèce le 30 janvier 2024, et le délai pour fournir l’exposé des moyens expirait le 29 février 2024. En effet, et conformément à l’article R. 718-2 du Code de la propriété intellectuelle précité, en l’absence de quantième identique dans le mois de février, le délai a expiré le dernier jour du mois, soit en l’espèce, le 29 février 2024. Or, la société opposante a fourni son exposé des moyens le 1er mars 2024. A cet égard, dans ses observations en réponse à la notification d’irrecevabilité, la société opposante reconnait avoir « initialement calculé la date limite de dépôt de notre exposé des moyens au 29 février » mais que, suite à un appel téléphonique à l’Institut, elle aurait reçu l’information que le délai pour présenter l’exposé des moyens expirait le 1er mars 2024. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l’application des règles de computation des délais telles que prévues par l’article R. 718-2. De plus, il convient de souligner que les textes du code de la propriété intellectuelle applicables permettaient à la société opposante de calculer le délai pour fournir l’exposé des moyens, ce qu’elle a du reste fait comme elle le reconnaît elle-même dans ses observations. La société opposante a donc fourni son exposé des moyens hors délai. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition numéro 24-0346 est déclarée irrecevable. 3
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